[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENf AIRES. [5 mars 1791.) M. le Président. On me demande pourquoi je consulte i’Assemblée. M. le curé Grégoire avait demandé la parole, il m’a dit qu’il n’insistait pas ; et, comme la motion faim à la tribune par M. Moreau avait été parfaitement entendue, j’ai cru pouvoir la mettre aux voix; M. Regnaud et M. de Mirabeau réclament la parole, l’Assemblée décidera si je dois l’accorder ou la refuser. Voix diverses : L’ordre du jour ! Levez la séance ! M. de Mirabeau. Je demande à parler sur l’ordre du jour. M. de Oioiseul Praslin. La délibération est commencée; je demande qu’on fa?se la contrepartie. (Mouvement prolongé.) Voix nombreuses : L’ordre du jour! Levez la séance 1 La contre-partie ! M. le Président. L’Assemblée veut-elle délibérer sur la demande de l’ordre du jour ? M. de Mirabeau. Non, Monsieur le Président. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour). M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 5 MARS 1791, AU MATIN » Nota. Nous insérons ici une opinion non prononcée de M. Malouet sur les crimes de lèse-na-tion. — Cette opinion ayant été imprimée et distribuée fait partie des documents parlementaires de l’Assemblée nationale. Opinion de M. Malouet sur les crimes de lèse-nation , sur la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir exécutif. J’ai voté contre l’établissement d’un tribunal provisoire destiné à juger les crimes de lèse-nation, paicequeces crimes ne sont pas définis; parce qu’il est absurde et tyrannique de laisser aux accusations et aux jugements une latitude illimitée; parce qu’il n’y a rien de plus urgent, surtout dans un temps de révolution, que d’apprendre aux mécontents et aux citoyens de toutes les classes quel est le légitime usage de leur liberté, et comment ils peuvent se rendre coupables en en abusant. Getie attention du législateur, nécessaire dans tous les gouvernemeuls, est indispensable dans une Constitution qu’on a voulu faire remonter aux premiers principes du droit naturel, lequel n’a d’autres limites que les facultés de l’homme, et la résistance qu’elles peuvent éprouver, quand il les emploie à adaquer son semblable. Il n’est pas douteux que l’état social n’impose d’autres obligations au citoyen, ne l’environne d’entraves inconnu 'S à l’homme naturel ; et cette considération suffirait pour faire rejeter d’un système de législation toutes ces abstractions dont on compose les théorèmes inapplica-6sa blés aux membres d’une société politique. Mais quels que soient les devoirs auxquels on les astreint, le premier de leurs droits est de les connaître, et de les comparer aux avantages qui résultent de leur engagement envers le corps social. G’est donc injustement, c’est probablement la première fois qu’on a osé soutenir dans une Assemblée législative, qu’il était inutile de définir les crimes de lèse-nalion, qu’il était bien entendu qu’on comprenait dans celte clause tout ce qui blessait la nation. Mais appartient-il à un particulier, ou à la multitude, ou à une section du peuple, de prononcer arbitrairement qu’une telle action blesse la nation? Nous avons tous entendu appeler crime de lèse-nation l’abandon de la cocarde nationale, le refus de prêter le serment sur la constitution du clergé, des écrits, des opinions contradictoires aux décrets du Gorps législatif; et l’on sait avec quel empressement le peuple obéit à ces signes funestes de proscription. Gomment rie s’empresse-t-on pas, au contraire, de lui apprendre que l’étourderie, l’incon-sidération, le ressentiment, ne peuvent avoir une expression coupable, qu’autant qu’ils provoquent évidemment des actes criminels; et que, lorsqu’il s’agit d’appliquer un jugement à une intention, les preuves matérielles sont aussi nécessaires pour incriminer l’intention que pour constater une action ? Ainsi, comme dans les délits ordinaires, les gradations, les différentes espèces d’un même genre, doivent être déterminées parla loi; comme en proscrivant les violences, les vmes de faits, la loi les classe, les définit depuis l’injure jusqu’à l’assassinat : de même dans les crimes publics, il est de la plus grande importance de n’abandonner aux tribunaux ni aux délateurs aucune définition arbitraire, et de circonscrire ce crime redoutable de lèse-nation dans ses justes limites. Il est temps que les dénonciateurs connaissent l’éiendue et les bornes du champ qu’ils ont à parcourir; il est temps de faire m sser les véritables crimes de ces magistrats inquisiteurs, qui souillent le berceau de la liberté de tous les forfaits de la tyrannie; il est temps que tous les citoyens connaissent la nature et les conditions légales de l’accusation publique, à laquelle ils peuvent être soumis. Vous qui êtes nés pour être coutbés sous la verge d’un despote; qui ne savez, qui ne voulez offrir à la patrie que des sacrifices de sang humain, qui avez multiplié dans tous les coins du royaume les cachots de la Bastille ; qui ne voyez que des ennemis là ou le véritable patriotisme vous eût créé des frères et des amis ; hommes indignes de la liberté, son règne arrivera, et vous serez couvert d’un éternel opprobre ! Ges voix féroces auxquelles vous ol éissrz, au lieu de leur imposer, cesseront desefaiie entendre; mais vos noms y resteront attachés ; l’histoire aura soin d’apprendre à nos neveux tous les crimes que vous n’avez point vengés et ceux que vous avez commis, en laissant opprimer les innocents par cette accusation funeste de lèse-nation, avant que la loi l’eût prononcée : oui, l’histoire nous flétrira ; car d’autres houum s que vos infâmes écrivains écrivent pour la postérité. Ce qui distingue essentiellement les pays libres de ceux soumis au despotisme, c’est le caractère nettement prononcé par la ioi des accusations publiques, et leur rapport unique avec la. liberté et la souveraineté. Car, en supposant une Constitution populaire, faite par des démagogues et à leur 1 Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mars 1791.] 684 profit, si l’on veut trouver les vues secrètes par lesquelles ils tendent au despotisme, il suffit d’examiner ce qu’ils prononcent et ce qu’ils dissimulent sur les accusations publiques ; plus ils les multiplient, plus ils en voilent les limites, plus la liberté est en danger. L’intérêt de l’État, le salut du peuple, seront alternativement pour eux le glaive de la vengeance, l’excuse de l’ambition, le motif d’une extension de pouvoirs. Quand nous ne serions pas, à cet égard, éclairés par l’histoire de toutes les Républiques, des plus célèbres démocraties, ce qui se passe aujourd’hui parmi nous ne suffirait-il pas pour épouvanter tous les citoyens, qui savent braver la mort, mais qui prisent plus que la vie : l’honneur, lalinerté? Dans les États despotiques, tous les crimes sont une offense envers le souverain parce que toutes les lois ne sont que ses volontés (1) : là où il n’y a point de patrie, il ne peut y avoir d’accusation en son nom; mais, dans un pays libre, il cesse de l’être, s’il existe une volonté, un intérêt privé, qu’on puisse venger au nom de la patrie par une accusation publique, et si les divers dommages, que la société peut souffrir des délits ordinaire?, sont légèrement ou vaguement confondus par la dénomination des crimes de lèse-nation. Et, lorsqu’on ose nous dire que, dans un temps de révolution, il ne faut pas être si difficile sur les définitions ; qu’il n’y a alors que deux espèces d’hommes, les bons et les mauvais patriotes, les amis et les ennemis de la Révolution ; que parmi ces derniers doivent être comptés tous ceux qui improuvent, tous ceux qui se plaigneut : je réponds que la coupable absurdité de ces maximes fera plus de victimes que de conquêtes; qu’Octave et Gengis-Khan les pratiquèrent en débutant, mais ne les avouèrent jamais : je réponds que c’est dans cet ébranlement d’un vaste Empire qu’il faut se hâter d’établir le régulateur de toutes les opinions, de tous les mouvements populaires ; ce régulateur c’est l’éternelle justice, c’est la raison écrite, qui mérite seule le nom de la loi. Et c’est dans le grand livre des hommes; c’est dans vos consciences, comme dans les annales du monde, que vous trouverez des nations justes sur le crime de lèse-nation. Il me paraît si facile d’en assigner le caractère, qu’il faut encore plus se hâter de dire ce qui lui est étranger que d’en donner le signalement. On ne peut assimiler les crimes de lèses-nation à ceux commis anciennement sous le nom de lèse-majesté. On sait que les empereurs romains faisaient rendre même à leurs images une espèce de culte divin, et que non seulement l’insulte, mais l’irrévérence devint un délit capital. C’est de là que sont partis tous les jurisconsultes du despotisme, pour distinguer lès différents chefs et multiplier les espèces du crime de lèse-majesté. 11 faut donc distinguer dans un État libre, les injures faites au prince, des attentats commis contre sa personne, sa vie, sa liberté, son gouvernement; et les injures faites à la nation, des attentats commis contre sa sûreté, sa liberté, sa souveraineté. (1) Tous les crimes sont une offense envers le souverain. Je me rappelle, après l’avoir écrite, que cette phrase appartient à Montesquieu, et c’est une raison de plus pour ne pas l’effacer. — C’était un bien digne homme que ce curé, qui, au lieu de faire à ses paroissiens des sermons tout neufs, leur lisait tous les dimanches ceux de Massillon, ne se croyant pas en état de faire mieux. Les injures faites à la nation ou à son chef peuvent être considérées, à raison de leur gravité, comme crime de lèse-majesté. Les attentats commis contre la personne du prince ou contre la liberté, la souveraineté nationale, sont les seuls crimes de lèse-nation. Mais il faut bien se garder de donner au mot injure une acception indéterminée, soit relativement au prince, soit relativement à la nation. Et premièrement, en ce qui concerne le prince, l’injure grave présente plus sensiblement un corps de délit, qu’en ce qui concerne la nation ; car un homme violent et irrité peut avoir l’intention d’outrager le chef de l’État; et il exécute cette intention par une injure directe à sa personne ; mais il ne peut y avoir qu’un insensé qui ait le projet d’outrager la nation, laquelle ne peut être atteinte par les outrages d’un individu. Ainsi, il est difficile de composer un corps de délit de paroles injurieuses à la nation, si elles ne s’adressent à un corps qui en représente la souveraineté, tel que le Corps législatif. — Je suppose donc un homme disant, dans un accès de fureur, tout ce qu’il est possible d’imaginer de plus offensant pour la nation, cet excès de démence peut être puni par voie de police ; mais je n’entends pas comment il pourrait être la matière d’une accusation publique : car la liberté ni la souveraineté nationale ne peuvent être compromises par des paroles insensées. Il n’en n’est pas de même si l’injure s’adresse au représentant de la nation ; il peut exister alors un corps de délit ; les paroles injurieuses ne sont plus, comme dans le premier cas, lancées dans le vague des airs; elles frap: ent à un but; elles retentissent dans le sanctuaire des lois; elles blessent la majesté du peuple; mais ce n’est point encore là un crime de lèse-nation ; et l’on sait qu’il faudrait distinguer dans cette espèce ce qui ne serait qu’un manque de respect au Corps législatif, de ce qui serait une violation manifeste de sa dignité, de sa puissance. Enfin, la violence d’un premier mouvement et l’outrage prémédité présentent des différences frappantes, qui peuvent faire de l’un une faute seulement, et de l’autre un délit. Les paroles ou les écrits contre la Constitution sont susceptibles d’une distinction encore plus marquante, puisqu’ils peuvent être innocents ou coupables, non seulement par l’expression littérale, mais aussi par le but indiqué. — Ainsi celui qui dit : « Ces lois sont mauvaises , injustes, « tâchons de les réformer, » exprime un vœu libre et légitime; mais s’il appelle, s’il conseille la force pour renverser les lois, ce n’est plus un homme libre, usant de son doit de coassocié au corps politique, c’est un mauvais citoyen, qui excite, qui prépare aulant qu’il est en lui des désordres, des troubles intérieurs. Un tel homme est dans un état de révolte; et cependant la qualification de séditieuse est celle qui lui convient plutôt que celle de criminel de lèse-nation ; car je ne saurais la séparer d’un acte matériel, par lequel la liberté, la sûreté et la souveraineté nationale sont directement attaquées. Je n’appelle donc attentat contre la Constitution que les démarches faites ou concertées pour la renverser à main armée, soit par des insurrections intérieures, soit par l’appui d’une puissance étrangère. Or, comme un assassinat, un vol projetés, sont punis, non en déposant de la volonté mais des tentatives faites pour l’exécution, lorsqu’il est prouvé que l’assassin s’est armé et a cherché ou attendu dans tel (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mars 1791. J lieu l’homme qu’il voulait tuer ; de même un attentat contre la Constitution ne peut être constaté et puni qu’autant qu’il y a un corps de délit, c’est-à-dire des actes positifs, des démarches combinées, des preuves de mesures concertées pour agir violemment. — C’est ici que le zèle patriotique, dans son aveuglement, peut s’exalter jusqu’à la férocité. — Et quand on lira, dans dix ans, la dénonciation du club monarchique par M. Barnave, par les sections de Paris, et l’arrêté de la municipalité contre les citoyens arrêtés chez le roi(l), le 28 février dernier, et tant d’autres dénonciations atroces, dont nous avons lu ou entendu les rapports, dont les tristes victimes ont été massacrées ou languissent encore dans les prisons, on croira que la France entière était ivre, que la pitié, l’humanité s’étaient éteintes dans tous les cœurs, et la raison dans tous les esprits. Que sont en effet devenus les hommes honnêtes, qui, par leurs lumières et leurs exemples, doivent restituer au peuple ses mœurs et sa droiture ? Si on les empêche de parler, pourquoi n’écrivent-ils pas? Comment ne lit-on pas dans les rues, dans les places publiques, et jusque sur l’écorce des arbres, l’horreur de tous les excès dont nous sommes flétris? Pourquoi la voix de tous les bons citoyens ne s’élève-t-elle pas au-dessus de celle des'énergumènes, qui prolongent le délire de la multitude? Philosophes, gens de lettres, qui prêchiez tant la tolérance; qu’attendez-vous pour la prêcher encore? Vous avez abandonné l’arène aux gladiateurs ; c’est à vous à éclairer, à épouvanter le peuple sur ses soupçons, ses fureurs, son ignorance, ses jugements iniques, et sur les monstres qui les provoquent; c’était à vous à faire justice de ces nouveaux criminels, qui voudraient faire un crime de lèse-nation de l’exécration qu’ils inspirent et de la punition qu’ils méritent. Citoyens vertueux, qu’êtes-vous devenus ? G’éiait à vous à vous emparer de l’instruction du peu-(1) Après l’événement du 6 octobre, il n’en est point qui m'ait fait une telle impression. Quel que soit l’auteur de cette machination, si elle n’est pas l’effet de ces désordres imprévus auxquels on veut nous accoutumer, c’est la plus détestable perfidie qu’on ait imaginée. . Emouvoir la garde nationale et le peuple sur le bruit d’une conspiration, parce que, dans un moment de tumulte, le roi est entouré de zélés serviteurs, parce qu’on sait que depuis un an la précaution de porter des pistolets, est celle de beaucoup d’honnétes gens qui ne veulent pas être assaillis par des furieux que rien ne peut contenir, annoncer un projet d’enlèvement du roi, sans qu’on puisse citer un mouvement de troupes, un rassemblement de chevaux, de voitures et aucun genre de dispositions inquiétantes. C’est le crime des conjurés contre la paix publique ; et il se trouve tout de suite des magistrats, des guichetiers, des inquisiteurs pour recevoir la délation et les victimes. Les cachots s’ouvrent et des cris féroces appellent déjà les bourreaux. — Grâces soient rendues à l’intègre accusateur public, M. de Ferrière, qui a opposé à toutes ces iniquités, sa droiture et sa fermeté. Cette catastrophe commença par l’arrestation de M. de Court que je connais depuis vingt ans, pour un très honnête homme, et que je ne balançai point à aller réclamer au district des Feuillants. Lorsqu’il y fut conduit, au milieu d’une foule irritée, qui le regardait comme l’assassin du roi, j’étais avec M. Laroque, député à l’Assemblée nationale. Quand on m’entendit parler en faveur du malheureux accusé, il y eut un mouvement si violent contre moi, que le magistrat m’engagea à fuir par la porte de derrière ; je n’acceptai point cette invitation, je dis ce que je voulais dire, et ma confiance dans la garde nationale ne fut point trompée. 685 pie, à veiller sur les accusations publiques, à démasquer les démagogues et leurs perfides astuces, à protéger les innocents, à montrer la différence du crime à l’imprudence et celle d’une juste ou injuste indignation avec les coupables complots. Toutes les idées ont été confondues ; la lâcheté d’une part et la scélératesse de l’autre, ont laissé la vérité sans défense, ou ceux qui l’ont défendue, sans appui. Cependant, quand on annonce le règne des lois, quand on veut conduire les hommes à la liberté et au bonheur, les idées les plus saines, les principes les plus purs ne doivent-ils pas en frayer la route ? C’est en m’y attachant que je ne trouve qu’un seul genre de crime de lèse-nation, qui se subdivise en plusieurs espèces : je vais les indiquer. Je rangerai dans la première classe tous complots, traités, négociations de la part d’un citoyen ou d’un corps, avec l’ennemi ou avec des puissances étrangères, si l’objet de la négociation non autorisée est préjudiciable à l’Etat ; 2° Les entreprises ou tentatives faites pour enlever, disperser ou dissoudre par la force le Corps législatif, les assemblées primaires et électorales légalement convoquées; 3° Les entreprises ou tentatives faites contre la vie, la liberté ou la sûreté du roi et de l’héritier présomptif du trône; 4° Les entreprises ou tentatives faites pour surprendre une place forte, un arsenal, corrompre les troupes et les gardiens des arsenaux, vaisseaux, magasins et places fortes, les incendies ou y introduire l’ennemi ; 5° Tout enrôlement ou levée des troupes, tous établissements d’impôts ou octrois non autorisés par une loi ; 6° Toute résistance à main armée à l’exécution des lois, tout attroupement avec menaces et voies de faits contre les magistrats en fonction ; 7° La soustraction, le divertissement ou déprédation des fonds publics par les administrateurs et comptables ; 8° L’emploi de la force armée contre les citoyens, hors les cas prévus par la loi; 9° Toute provocation verbale ou par écrit à i’insurrection contre les lois, à ta scission ou à l’indépendance d’une ou plusieurs parties de l’Empire. Tels sont les principaux délits qui, en attaquant directement la liberté et la souveraineté blessent véritablement la nation. Le divertissement des fonds publics semblerait devoir être rangé plutôt dans la seconde classa que dans la première de haute trahison ; mais si l’on considère qu’une administration infidèle des revenus de l’Etat peut en opérer la subversion ou la servitude, on sera convaincu de la nécessité d’attacher une grande importance à ce délit, qui doit être cependant gradué dans l’application des peines, selon la gravité des cas ; car celui qui aura soustrait une somme au Trésor public pour l’appliquer à sou profit, aura fait une action infâme, mais moins criminelle encore que s’il l’eût employée à payer des traîtres à la patrie. De toutes les qualifications énoncées dans les articles précédents, le cinquième et le neuvième présentent celles dont on pourrait le plus facilement abuser contre des hommes innocents ou seulement imprudents, poursuivis par la haine ou la vengeance. Ainsi un véritable enrôlement de troupes, non autorisé, est criminel; et si, dans un temps de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 686 troubles et de brigandages, un citoyen était convaincu de s’être entouré d’hommes affidés, qu’il entretien Irait, qu’i! armerait pour la défense de sa maison, de sa personne menacée, si l’on ne pouvait établir aucune preuve de coalition, de correspondance de cet homme avec les ennemis, il serait innocent. Un établissement d’impôts ou d’octrois, non autorisé par le Corps législatif, est certainement criminel ; mais pourrait-on qualifier ainsi sans tyrannie le mouvement de zèle et de charité qui, dans une calamité publique, dans un besoin pressai. t, porterait un ou plusieurs citoyens à proposer une taxe ou contribution aux habitants aisés de la cité, en supposant que la multitude des nécessiteux en pressât la perception, sans aucune des formes légales? On voit, dans cet exemple, comment des citoyens honnêtes pourraient être incriminés, poursuivis par leurs ennemis, et comment la loi doit pourvoir à leur défense, en ne s’appliquant dans ce cas qu’aux hommes constitués en autorité, qui s’en permettraient un tel abus ou à leurs agents reconnus. Toute provocation veibale, ou par écrit, à l’insurrection contre les lois est une des espèces du crime de lèse -nation. Ainsi, quand nous avons rendu le décret du marc d’argent, il était bien permis aux plus zélés démocrates de s’en plaindre, d’en solliciter la réformation ; mais exciter le ypeuple à punir la majorité corrompue qui avait prononcé cet odieux décret, est certainement un crâne irrémissible, et c’est celui de plusieurs écrivains patriotes, non seulement dans celte circonstance, mais dans tous les cas où l’Assemblée s’esl éloignée des principes de la pure démocratie. Combien n’avons-nous pas vu de provocations à l’insurrection contre l’autorité et la prérogative royale constitutionnelle, sans qu’aucun magistrat ait eu le courage d’en poursuivre les ailleurs ! Combien d’atrocités révoltantes qu’il n’a pas même été peimis de dénoncer. D’un autre côté, que deviendraient la liberté et les droits les plus sacrés des citoyens, si l’on poursuit, si l’on condamne comme insurrection des pétitions, des remontrances, des observations critiques d’une loi ? Les délibérations des catholiques de Nîmes ou d’Uzès étaient bien ou mal motivées; peu importe : leurs intentions étaient pures ou suspectes, je ne les défends point; mais leur droit de remontrance était-il équivoque? Lorsque le peuple a remis toutes ses forces entre les mains d’un despote, il doit obéir et se taire ; mais lorsqu’il confie ses droits à des représentants, peut-il aliéner celui d’improuver leurs opérations? Peut-il l’exercer autrement qu’en conservant à chaque individu la liberté ne manifester son vœu? L’obéissance provisoire est nécessaire parce que le Corps législatif est l’interprète de la volonté générale, jusqu’à ce qu’elle s’explique elle-même ; mais elle serait à jamais captive, si vous étouffi z partiellement la voix en chaque particulier (1). (1) Il m’eût été facile de réduire cette page à quelques lignes; mais toutes les vérités, quelque simples qu’elles soient, sont encore contestées, on ne saurait trop les répéter, il faut les enfoncer à coups redoublés dans toutes les têtes, surtout dans le moment où on se dispose à nous dire, que dans 25 ans seulement, il sera permis de réparer les défauts de la Constitution, en supposant encore qu’il en existe; car c’est un problème aux yeux des bonnes gens, et le doute est un crime pour les fanatiques. Pour moi, je pense qu’il est aussi injuste de 15 mars 1791. J Je suppose que, dans toutes les parties de la France, les citoyens les plus éclairés s’assemblent paisiblement, qu’ils examinent nos décrets, que chacun dise librement ce qu’il approuve, ce qu’il condamne, cequ’il juge bon, inutile ou dangereux, que de toutes ces conférences il résulte dans chaque canton un avis commun, et que la réunion de eus avis prépare pour une seconde législature la réforme de plusieurs parties de la Constitution, en y obéissant provisoirement, je demande quel est le tyran démagogue, ou le comité des recherches qui s’aviserait d’appeler cela une insurrection ou une provocation à l’insurrection? Je demande si l’on prétend bien sérieusement nous lier par un nouveau serment de ne point concourir légalement à la révision d’une Constitution décrétée au milieu de tant de passions et d’orages? Je sais que le s rment sera encore déposé, et je déclare d’avance que je ne le prêterai pas. Dans le temps du gouvernement absolu, j’ai écrit, non seulement aux ministres contre leurs décisions, mais j’ai rendu public des mémoires contre les lois subsistantes; j’en ai blâmé les dispositions; et ce qui ne pouvait être alors qu’une cause de disgrâce, deviendrait aujourd’hui la matière d’une accusation publique ! il est impossible qu’il y ait des Français assez aveugles ou assez lâches pour le souffrir. U faut donc des actes positifs de révolte ou d’excitation à la révolte contre les lois, pour donner lieu à cette accusation, et je maintiens que j’aurais le droit, sans pouvoir être inculpé, d’écrire à toutes les municipalités, à toutes les assemblées primaires du royaume, pour les engager à demander la révocation de tel ou tel décret, comme injuste, dangereux, préjudiciable au bien général, il se trouverait sûrement d s hommes qui appelleraient une telle démarché provocation à t’insur-roclion; mais j’appellerais leur censure provocation à la tyrannie, et je prouverais cette assertion. C’est une pratique aussi vulgaire qu’elle est ancienne, de la part des hommes qui gouvernent le peuple ou le prince, de se faire considérer, eux et leurs intérêts, leurs opérations, comme la chose publique, de telle manière qu’on ne puisse attaquer leur crédit, leurs intrigues, leur système, sans être réputéennemi de la patrie. Le cardinal de Richelieu parvint à cet excès delà toute-puissance; et, avant comme après lui, tous ceux qui ont voulu s’emparer de l’autorité sous le masque de la popularité, ou avec l’audace du despotisme, ont employé les mêmes moyens, la terreur et le mensonge, mais avec cette différence que le démagogue parle toujours de liberté, en exerçant la tyrannie, et le tyran commande franchement qu’on exécute sa volonté, qu’il appelle le bien de l’Etat; tous les deux voudraient dépouiller le peuple de ses facultés intellectuelles. La raison d’un citoyen courageux les épouvante et les irrite; mais le démagogue ouvre un vaste champ à la licence de la multitude; il la lance blâmer tout ce qui a été fait et de ne pas reconnaître l’utilité de quelques institutions nouvelles, qu’il serait dangereux de s’abstenir d’une révision sévère et impartiale de tous nos décrets. J’ai perdu, ou plutôt je crois qu’ou a pris dans ma poche, un travail commencé sur cctie révision. Quoique je ne sois pas fort avancé, un comité des recherches y trouverait pâture. Si cet écrit est dénoncé quelque part, je le réclame; j’en suis l’auteur: il est intitulé: Observations sur les décrets constitutifs. Il est écrit de ma main et contient 10 feuilles de papier à lettre; il y en a 2 sur la marine. [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mars 1791. J 687 sur ses ennemis et lui persuade ainsi qu’elle est libre. Il n’y a qu’une manière d’ètre libre : la déclaration des droits l’a prononcée et peut être exagérée ; c’est, d’une part, l’égalité des droits politiques, et, de l’autre, la liberté de toutes les opinions, et leur promulgation, sans porter atteinte à l’ordre public. Or, il ne suffit pas, pour restreindre l’usage de ma liberté ou m’en punir, que ce que j’ai dit ou écrit soit considéré comme une cause prochaine de troubles; il faut que le crime de la révolte y soit empreint. Ainsi, le refus de payer l’impôt est un délit; l’excitation à ce refus est un crime public; mais me rendriez-vous responsable de ce refus, si j’ai dit ou écrit que l’impôt est excessif, mal conçu, mal réparti, et si je l’ai néaumoi ;s acquitté? La provocation à la scission ou à l’indépendance d’une partie de l’empire, présente comme crime public diverses considérations. S’il était possible que les habitants d’une province se réunissent unanimement pour manifester le désir de se détacher du corps social, d’après les principes que nous avons établis, ils en auraient le droit; et cette entreprise ne pourrait être considérée comme un attentat contre in nation, d’autant qu’elle serait appuyée d’actes hostiles ou de forces étrangères qui menaceraient notre sûreté. On retrouve dans cette hypothèse de la déclaration d’indépendance, faite unanimement par les habitants d’une province, le danger d ■ cet alignement des principes d’un gouvernement quelconque sur ceux du droit naturel; car, de conséquence en conséquence, et en suivant toujours la rigueur du principe, la monarchie pourrait se dissoudre en cent Eiats différents. Mais, comme de semblables projets sont le plus souvent le ré-sultatd’une intrigue secrète, d’un intérêt privé, plus que de la volonté réfléchie des habitants d’une province, leurs instigateur doivent être poursuivis pour le maintien de la tranquillité générale. Je n’excepterais que le cas où la proposition d’indépendance serait faite dans une assemblée primaire ; car, c’est là seulement que chaque citoyen participe immédiatement, par son suffrage, à la plénitude du pouvoir social. 11 doit donc jouir de ia plus parfaite liberté, jusqu’à la violence exclusivement. J’ai réduit le crime de lèse-nation à son véritable terme, en le circonscrivant dans les cas où la liberté et la souveraineté nationale sont directement attaquées; mais il me reste à exposer tous ceux qui donnent lieu à une récusation publique contre les divers agents du pouvoir exécutif, ministres, généraux d’armée, magistrats, administrateurs et comptables, à raison de leur responsabilité. Je n’ai pas besoin de faire observer que, pour les délits communs et pour ceux de haute trah son, dont j’ai indiqué les principaux chefs, h s agtnts du pouvoir exécutif ne peuvent être distingués des autres citoyens, c’est parce qu’ils peuvent se rendre coupables de délits relatifs à leurs fonctions et à l’autorité qui leur est confiée qu’il faut spécifier les cas de ia responsabilité qui leur est propre. En décrétant la responsabilité, nous n’avons encore imposé qu’une obligation vague, dont l’application ne pourrait être faite également à tous les cas qui en sont susceptibles, et dont l’extension illimitée deviendrait tyrannique. C’est entre ces deux écueils que la loi doit tracer la ligne sur laquelle les administrateurs, les magistrats et tous les agents du gouvernement doivent se tenir, pour n’être point exposés aux accusations et aux dénonciations périodiques; car, il serait aussi dangereux de leur inspirer une timidité d’inertie dans leurs fonctions, que de leur laisser envisager comme purement comminatoire la loi de la responsabilité. 11 faut donc déterminer l’acception de ce mot, et en arrêter irrévocablement l’emploi. Les prévaricateurs dans les emplois publics n’ayant jamais pu prétendre à l’impunité, en le3 déclarant aujourd’hui responsables, nous ne faisons point une loi nouvelle; et ce rempart, peut-être unique de la liberté, ne serait plus qu’unie faible barrière, si nous n’entendions appliquer la responsabilité qu’aux délits ordinaires, et s’il n’y avait, pour l'exercer, des moyens plus sûrs que par le passé. C’est donc aussi sous le rapport de la liberté publique et des atteintes qui peuvent y être portées, c’est à la violation des principes constitutionnels, des uroits du citoyen, qu’il faut appliquer la responsabilité, à raison de laquelle tout agent du pouvoir exécutif peut être cité devant le Corps législatif; mais il est indispensable que ces délits soient formellement caractérisés par la loi, que les fans dénoncés soient positifs, qu’on n’applique point à une espèce défaits les inductions et les qualifications qui appartiennent à une autre; et comme un accusé de ce genre est tout de suite accablé de la défaveur publique, que les soupçons, les préventions se multiplient et se dirigent contre lui, il faut aussi que la loi veille à sa sûreté et protège son innocence comme celle de tous les autres citoyens. Amsi le ministre, d’un caractère ardent et inconsidéré, mauvais économe, imprévoyant dans ses plans, négligeant dans ses opérations, fera un mauvais ministre; et quoi qu’on pût recueillir dans sa conduite publique un assez grand nombre de faits pour l’inculper, comme la négligence, l’imprévoyance, l’impéritie, ils ne présentent point une mesure fixe de délit et de peine ; il faut que le mépris public, la disgrâce du prince poursuivent un tel ministre, mais on ne doit pas ie soumettre à une accusation capitale. Celui, au contraire, à qui des talents distingués, une vie irréprochable auraient concilié la faveur publique, ne peut commettre impunément un acte de violence ou d’injustice envers un citoyen; mais tel doit être l’empire de la loi, que dans ce cas les tribunaux ordinaires doivent seuls en connaître; car il est bien important de ne pas confondre les actions publiques avec les actions privées. Quels sont donc les cas où un ministre ou tout autre agent du gouvernement peuvent être cités comme responsables de leur conduite? Ceux, ei ceux-là seulement, où la Constitution est violée. Ainsi, indépendamment des articles ci-dessus énoncés, l’ordre de suspendre une procédure, une commission expédiée pour informer, instruire une procédure autrement que par les juges légaux, une défense d’obéir, un ordre de suspendre l’exécution des décrets sanctionnés par le roi, un ordre d’enlever, d’enfermer des citoyens non décrétés, la dissipation, ia distraction frauduleuse pour d’autres objets des fonds assignés à telle défense, l’ordre donné secrètement de commencer les hostilités contre une puissance étrangère, des conventions à la charge de la nation, soustraites à l’examen du Corps législatif, un emprunt, une défense publique non autorisée, [Assemblée nationale.] la divulgation ou communication à l’ennemi des plans, projets et traités proposés au conseil du roi, l’exagération des prix, la connivence avec les fournisseurs pour les marchés et approvisionnements publics, voilà, je crois, les chefs d’aci usation sur lesquels un ministre ou administrateur principal peuvent être cités devant le Corps législatif ; toute autre faute ou délit rentre dans la classe des délits communs. Les cas que je viens d’indiquer sont également appecnbles à ious les agents supérieurs du gouvernement; mais ceux relatifs aux généraux de terre et de mer doivent être spécialement expliqués. Ainsi, un général ou commandant qui aura reçu l’ordre de se tenir sur la défensive, et qui aura fait un acte d’hostilité; qui aura, dans une pose ion avantageuse, conclu une trêve sans autorisation; qui aura disposé des fonds et des approvisionnements de l’armée, sans pouvoir en rendre compte; qui aura divisé et dispersé les forces qu’il commande, de manière à être suspecté de connive ce avec l’ennemi; qui aura été surpriset battu pour avoir négligé les précautions de sûreté dont il doit s’environner; qui, par des abus u’autorité et des injustices manifestes, aura produit le découragement et excité les plaintes de son armée; qui aura favorisé ou toléré l’indiscipline... tels sont les cas d’accusation publique contre un général d’armée. Les corps administratifs et les tribunaux doivent y eue également soumis, pour toute désobéissance expresse aux lois, pour toute négligence dans leurs fonctions, lorsqu'il en résulte des désordres ou des malheurs publics. Or, c’est un malheur public qu’une sédition non réprimée, qu’un coupable impuni ; c’est un grand crime que la lâcheté du magistrat lorsque sa fermeté peut prévenir ou épouvanter le crime. Jamais nous n’avions vu autant de magistrats tyrans avec les faibles, lâches devant ceux qui les bravent. La responsabilité des comptables ne peut être relative qu’à l’emploi des deniers, marchandises ou munitions, dont la garde leur est confiée, et leur prévarication ne peut devenir un crime public, qu’autant qu’elle se lie à la violation des lois constitutives. Ainsi, un trésorier ou garde-magasin doit être poursuivi et puni coram� dé-p sitaire infidèle, s’il a détourné à son profit les fonds ou effets dont il est gardien : mais s’il a supposé des ordres de payement, s’il a falsifié les pièces de sa comptabilité, s’il a délivré les fonds ou effets par d’autres ordres que ceux auxquels il est tenu d’obéir, son délit sort de la classe de ceux soumis aux tribunaux ordinaires, et (luit être poursuivi devant la haute cour nationale. Pour donner à la responsabilité toute la latitude qu’elle doit avoir, j’ajouterai qu’il est nécessaire ch déclarer responsab es dans l’ordre administratif et militaire tous les subordonnés envers leur supérieur, de telle manière que la désobéissance à un ordre ou instruction non contraire à la loi, émanée d’une autorité supérieure, ne puisse jamais être impunie, et que la peine soit graduée suivant la gravité des cas, mais ne puisse être jamais moind e que la destitution du délinquant. Gomme cetie échelle de subordinaiion, dans toutes les i arties du gouvernement, est la sauvegarde de l’ordre public, ii ne me paraît pas douteux que les citoyens n’aient le droit et l’obûga-tiou d’en dénoncer l’infraction, etqu’eüene puisse être la matière d’une accusation publique. 15 mars 1791.] Je remarque ici que la détermination exacte de tous les cas de responsabilité des ministres et administrateurs supérieurs est lavéritabieorgani-sation du ministère, (1) que leurs fonctions n’étant autre chose, dans une Constitution libre, que l’exécution des lois, il est indispensable de prononcer à quel ternie ils doivent s’arrêter, ce qu’il serait coupable de faire ; mais il est inutile, inconséquent, dangereux de prescrire tout ce qu’ils doivent faire; c’est au chef suprême du pouvoir exécutif qu’il appartient de les mettre en action, de leur départir les détails du gouvernement, de les réunir ou de les diviser suivant le besoin des circonstances. L’action du gouvernement ne doit paraître dans la Constitution que par ses principes et ses limites : où commence, où finit sa puissance, voilà ce qu’il faut statuer; mais l’intervalle doit être libre pouragir, sans quoi l’administration d’un grand empire, environnée d’entraves dans toutes ses parties, n’aurait jamais cette marche imposante, nécessaire à la dignité et à la sûreté de la nation, au dedans et au dehors. 11 y a en législation, comme dans les arts, une manière large qui n’appartient qu’aux grands maîtres. J’ai parcouru tous les délits qui peuvent intéresser une nation comme corps politique, et dont il est utile qu’elle se réserve la poursuite. Avant d’en résumer l’exposé, arrêtons-nous encore un moment sur le spectacle que présente aujourd’hui la France, sur cette puissance des mots, cette confusion d’idées dont les ignorants et les fripons font un si cruel abus. Civisme, patriotisme, amis, ennemis de la Constitution, de la Révolution, bien public, contre-révolution, , voilà les paroles magiques qui mettent toule la France eu mouvement. Je dis les paroles, et point les choses, car je ne crois pas plus au patriotisme de la plupart de ceux qui adorent le bon peuple , qui sont passionnés pour le bien public , qui trouvent tous nos décrets sublimes, qu’aux contre-révolutions combinées par les mal-(1) Je ne connais qu’une bonne organisation du ministère, ce sont de bons choix. La responsabilité, la fixation des appointements et de toutes les dépenses, pourvoient à tout le reste sans discussion, sans commentaires inutiles. L’Assemblée législative, divisant, instituant, morcelant les bureaux du pouvoir exécutif, me paraît hors de sa ligne, indépendamment des erreurs et des fausses mesures auxquelles cet amour des détails nous a déjà entraînés. Sur les dispositions projetées, je n’en citerai qu’une qui peut faire juger de ce qui nous manque en notions exactes pour prononcer sur de tels détails. On veut faire un département particulier des colonies. Cela était nécessaire lorsque le ministre de la marine était tout à la fois chancelier, ministre de la guerre, ministre des finances, vice-roi des colonies soumises à son gouvernement absolu; mais, maintenant que presque toute l’administration sera entre les mains de leurs représentants, qu’il n’y aura d’important que la sanction des lois qui se délibérera au conseil, et les expéditions de guerre ou les dispositions défensives pendant la paix, qui sont essentiellement du ressort du ministre de la marine, pourquoi séparer ces deux ministères qui désormais sont et par le fait inséparables. Une autre disposition constitutionnelle projetée est l’adjonction des consulats au ministère de la marine; et je crois que cela est bien; mais il y a des cas, il peut en survenir, où il sera nécessaire que le roi mette aux ordres du ministre des affaires étrangères des consuls dans le Levant ou en Amérique. S’ils ont commencé, s’ils se sont montrés capables d’une négociation délicate liée à la politique extérieure, pourquoi donc prononcer constitutionnellement de telles dispositions ? ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 689 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mars 1791. J heureux qu’on a pendus ou qu’on projette de pendre. Comment donc est-il si facile d’agir sur les hommes de tous les temps, de tous les lieux, par des paroles qui n’ont pas plus de valeur que le son cl’un instrument? Mon civisme n'est, pas contesté, dit un misérable charlatan, je suis ami de la Constitution, de la Révolution, et le voilà classé parmi les patriotes; il a reçu dès lors, comme le médecin de Molière, la faculté de nier impunément. — Cet homme est contre-révolutionnaire , dit un comité des recherches; voilà une lettre de sa femme, de son cousin, qui lui parle comme à un ennemi de la Révolution ; il regrette les parlements ; il observe, il compte les mécontents ; il a mal parlé de la Constitution et des prêtres fureurs ; il n’a point de cocarde ; c'est un papiste, un royaliste, un ennemi du bien public... et le malheureux est bientôt arrêté; on vous prouve que, pour le préserver de la fureur du peuple, il faut le mettre en prison, et lui faire son procès pour le maintien de la liberté publique. D’un bout de la France à l’autre, celui qui est mécontent de son voisin lui impute une contre-révolution, comme s’il n’y avait qu’à charger son fusil, et à aller attendre la Révolution sur un grand chemin, pour la tuer en passant. Voilà cependant l’excès de démence auquel nous sommes parvenus. La plainte, l’improbation, les complots sont devenus synonymes. Il faut absolument admirer ou se taire; c’était ainsi que Denys le tyran voulut être compté parmi les poètes de son temps. Où est Tacite et son pinceau, pour nouspeindre cette génération corrompue invoquant la liberté, et s’enivrant du marc de la licence, travaillant à l’envi à poser les fondements de l’anarchie! Et cependant quelques idées vastes et fécondes sortent de ce chaos. On ne sait d’où vient, ni à qui appartient cette énergie imposante, même dans ses écarts, qui renverse ce que le temps avait respecté, qui rabaisse tout ce qui était grand, jusqu’à la royauté, qui brise les monuments de l’orgueil comme ceux de 'a piété, qui présente tout à la fois le spectacle de la force et de la faiblesse, de l’aveuglement et des lumières, de la création et du néant 1 Nos usages, nos mœurs, le clergé, la noblesse, la magistrature, tout disparaît, et nous ne voyons à la place ni ces vertus, ni ces talents éminents qui expliquent, qui justifient tout; aucun grand citoyen ne s’élève sur lant de débris! C’est au milieu des excès, des désordres de tout genre, que les éclairs d’une raison supérieure sillonnent de sombres nuages, et nous laissent tantôt l’espoir d’un beau jour, tantôt l’image lugubre d’une profonde nuit. 0 citoyens, si vous voulez être libres, désenivrez-vous, connaissez les dangers de l’exagération, de l’hypocrisie, des fausses vertus, des perfides alarmes; embrassez étroitement la vérité, la justice et faites-en la règle de vos jugements. La contre-révolution dont on vous menace ne saurait se faire sans vous. Si vous êtes heureux, plaignez les mécontents, et ne les opprimez pas; si vous êtes inquiets, agités, vous travaillez vous-mêmes au changement dont on vous épouvante. Il résultera de votre agitation, soit que vou3 cherchiez franchement une assiette plus fixe dans de meilleures lois, soit que votre inquiétude déplace inconsidérément tous les contre-poids de la puissance publique. O citoyens, calmez-vous; que les haines, les défiances, les soupçons disparaissent! Gardez-vous d’accuser les Innocents, quand vous pouvez légalement confondre les coupables. Délendez-1“ Série. T. XXIII. vous de ces préventions injustes, de cesjugements précipités, qui mettent en péril votre propre sûreté, quand vous ne respectez pas celle d’autrui : frémissez d’apprendre qu’il n’existe peut-être pas encore aux yeux de la loi ud seul criminel de lèse-nation, quoiqu’on en ait tant dénoncé. Appréciez donc à leur juste valeur ces signalements d’amis et d’ennemis de la Révolution. Parmi les premiers il se trouve sans doute de bons citoyens, de zélés défenseurs de la liberté; mais combien d’intrigants qui n’y voient, qui n’y cherchent que le chemin de la fortune, des places, des honneurs ou des moyens de vengeance! Parmi ceux appelés ennemis, si vous retranchez les gens qui souffrent et ceux qui usent de leurs droits dfoornmes libres, d’improuver ce qui leur disconvient ; de préférer dans leurs opinions telle ou telle forme de gouvernement, où trouverez-vous les ennemis redoutables qui peuvent mesurer leurs forces aux vôtres? Et que vous importent les confidences, les secrètes pensées, les vœux prononcés pour un autre ordre de choses? Sachez que celui qui médite le crime peut encore reculer d’horreur à son approche, et, lorsqu’on viole le secret des familles, les épanchements de l’amitié, la souveraineté de la pensée, pour vous montrer une lettre coupable, souvenez-vous que celui auquel elle appartient peut être innocent; qu’avant que sa pensée fugitive eût produit l’action que vous auriez le droit de punir, il avait cqlui de la reprendre, de vous la dérober, et d’arrivèr-par la réflexion, de la colère à la générosité, de la fureur à la raison. Sachez que l’homme le plus vertueux, le plus passionné pour sa patrie, peut redouter jusqu’à l’exécration la tyrannie des démagogues, la lâcheté des magistrats, les fureurs impunies de la multitude, les malheurs de l’anarchie, et si dans son indignation il s’écrie: Qui donc nous délivrera de ces brigands-là? Att ridez pour le juger coupable qu’il invoque la violence ou la loi, le citoyen ou l’ennemi. Il n’y aurait plus de crime de lèse-nation chez un peuple où ces principes seraient méconnus. Le corps social y serait dans un état d’oppression, qui ne laisserait subsister que le droit du plus fort. Chaque citoyen rentrerait alors dans le droit naturel de pourvoir à sa conservation, d’améliorer sa condition; et, celui qui rendrait à sa patrie, par quelque moyen que ce fût, la liberté, la paix, en serait le héros. Ainsi, dans un temps de révolution, ce n’est qu’après avoir ouvert à la plainte, aux remontrances, aux mécontentements, à la liberté paisible, toutes les issues possibles, qu’on doit statuer sur les crimes de lèse-nation. C’est en prescrivant toutes les formes et les interprétations arbitraires, toutes les inductions équivoques; eu débarrassant de toute entrave, de tout péril la volonté, les opinions, qu’on doit déterminer ear des définitions précises et sur des actes positifs, les délits qui font la matière des accusations publiques. Je vais les résumer, en employant la formule d’un projet de décret : Art. 1er. Les crimes de lèse-nation sont les attentats commis contre la liberté publique et la souveraineté. Art. 2. Tous les délits par lesquels les lois constitutives sont violées seront poursuivis au nom de la nation. Art. 3. Les accusations publiques seront ainsi libellées : Pour crime de haute trahison; 44 690 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 mars 1791.] Pour attentats eontre la Constitution; Pour crimes de lèse-majesté. Art. 4. Les accusations ainsi libellées seront exposilives de faits détaillés; l'époque, le lieu, et toutes les circonstances de l'action mise en jugement seront énoncés. Art. 5. Nul ne pourra être soumis à une accusation publique, pour ses paroles et écrits, si ses paroles ou écrits n’annoncent expressément et ne représentent, par un conseil ou une excitation positive, un acte de haute trahison ou de lèse-majesté, ou d’attentat contre la Constitution. Art. 6. Seront coupables de haute trahison ceux qui seront convaincus d’avoir traité avec l’ennemi ou avec des puissances étrangères, pour leur ouvrir l’entrée du royaume, livrer une place forte ou un corps de troupes nationales, ou une portion quelconque de la fon e publique, comme aussi d’avoir négocié sans mission et autorisation un traité ou convention, si l’objet de la négociation est préjudiciable à l’Etat : D’avoir trahi et livré à l’ennemi le secret des plans, opérations et missions qui leur sont confiés; D’avoir attaqué ou tenté d’attaquer, disperser et dissoudre par la force, le Corps législatif, les assemblées primaires et électorales légalement convoquées; D’avoir attaqué, menacé ou conspiré contre la vie ou la liberté du roi ; d’avoir attaqué ou menacé la personne de l’héritier présomptif du trône ; D’avoir fait quelque entreprise ou tentative pour surprendre une place forte, un arsenal, corrompre les troupes et les gardiens des arsenaux, vaisseaux, magasins et places fortes, les incendier ou y introduire l’ennemi; D’avoir fait un emôlement ou levé des troupes; d’avuir établi ou peiçu des taxes, impôts ou octrois non autorises par une loi; D’avoir résisté à main armée à l’exécution des lois ; d’avoir provoqué un attroupement et employé la violence, tué, frappé ou menacé les magistrats en fonctions; D’avoir employé la force armée contre les citoyens, hors les cas prévus par la loi et celui d’une légitime défense (1); D’avoir provoqué verbalement ou par écrit l’insurrection contre les lois, la scission ou l’indépendance d’une partie de l’Empire. Art. 7. Seront coupables d’attentats contre la Constitution les fonctionnaires publics, ministres, généraux d’armée, administrateurs et comptables qui seront convaincus, savoir les ministres et administrateurs : D’avoir suspendu une procédure, expédié une commission pour informer, instruire et juger autrement que devant les tribunaux légalement établis; D’avoir défendu d’obéir ou suspendu l’exécution di s décrets sanctionnés par le roi, de ne les avoir pas fait publier et enregistrer; D’avoir fait enlever ou enfermer des citoyens non décrétés; (1) On n’a pas préva le cas où la loi martiale n’étant pas publiée, une troupe en bataille serait attaquée par les séditieux. Certainement il est de toute nécessité qu’elle ait le droit de se défendre et de repousser la force par la force. Le flagrant délit devrait suffire pour en justifier l’emploi, sous la responsabilité de l’officier commandant. Quand les officiers civils, épouvantés ou de connivence avec les séditieux, refusent de publier la loi martiale, l’ordre et la tranquillité publique ne peuvent être garanties qu'à cette condition. D’avoir dissipé ou distrait frauduleusement les fonds assignés à une dépense publique; D’avoir secrètement et sans autorisation légale, donné l’ordre de commencer les hostilités contre une puissance étrangère; D’avoir, soustrait à l’examen du Corps législatif des conventions à la charge de la nation; D’avoir fait un emprunt ou une dépense publique autre que celles urgentes et imprévues, sans autorisation; D’avoir corrompu ou tenté de corrompre les membres du Corps législatif et des corps administratifs, eu leur proposant ou faisant proposer de vendre leurs suffrages; D’avoir passé des marchés frauduleux pour les approvisionnements publics. Art. 8. Seront coupables d’attentats contre la Constitution les généraux commandant les forces de terre et de mer, qui seront convaincus : D’avoir commencé les hostilités, ayant reçu l’ordre de se tenir sur la défensive ; D'avoir divisé et dispersé les forces qu’ils commandent, en présence de l’ennemi, de manière à être suspectés de connivence ; D’avoir, dans une position évidemment avantageuse, conclu une trêve sans autorisation; D’avoir disposé des fonds et des approvisionnements de l’armée, sans pouvoir en rendre compte ; D’avoir laissé enlever leurs quartiers, de s’être laissé surprendre, pour avoir négligé les précautions de sûreté dont ils doivent s’environner; De faire des marches et mouvements de troupes dans l’intérieur du royaume, déplacer les garnisons sans un ordre du roi ; D’avoir produit le découragement et excité les p'aintes de l’armée pur des abus d’autorité, des injustices manifestes, violences, déprédations ; D’avoir favorisé ou toléré l’indiscipline des troupes, permis ou point réprimé les insultes et violences que pourraient commettre les soldats contre les citoyens. Art. 9. Seront déclarés coupables d’attentafs contre la Constitution les corps administratifs et municipaux convaincus d’avoir usurpé les pouvoirs qui ne leur sont point délégués; D’avoir désobéi aux décrets sanctionnés par le roi ; D’en avoir suspendu volontairement l’exécution ; d’avoir refusé de rendre compte au roi de leurs opérations, d’avoir méconnu ou contrarié les ordres du roi non contraires à la loi; De n’avoir pas réprimé par les voies légales les émeutes et séditions ; d’avoir refusé ou empêché Sa proclamation de la loi martiale, lorsque les séditieux emploient la violence; D’avoir dissipé ou diverti les fonds publics. Art. 10. Seront coupables d’attentats eontre la Constitution les juges convaincus d’avoir fait un déni de justice ; D’avoir violé littéralement les commandements de la loi dans leurs jugements; D’avoir usurpé les pouvoirs administratifs : D’avoir refusé d’enregistrer et faire exécuter les décrets sanctionnés par le roi; D’avoir suspendu l’instruction et jugement des procès criminels ; D’avoir déféré à des ordres contraires à la loi. Art. 11. Seront coupables d’attentats contre la Constitution tous les comptables convaincus d’ infidélité dans leur gestion, d’avoir délivré les deniers et munitions dont ils sont dépositaires, (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-(5 mars 1791.] 69 i autrement que par les ordres et dans les formes prescrites. Art. 12. Seront coupables du crime de lèse-majesté tous ceux qui seront convaincus d’avoir déclaré verbalement ou par écrit qu’ils ne se tiennent point obligés d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi ; Qu’ils ne reconnaissent point l’autoritédu Corps législatif, légalement assemblé; Qu’ils ne reconnaissent point l’autorité royale constituuonnebe ; Tous ceux qui seront convaincus d’avoir par des paroles ou des écrits outrageants et calomnieux offensé la nation dans la personne du régnant. ; Tous ceux qui seront convaincus d’avoir, par des paroles ou des écrits outrageants, insulté le Corps législatif • Tels sont, à mon avis, les principaux chefs d’accusation publique ; l’application des peines serait un autre travail qui réclame les lumières de ceux qui ont particulièrement réfléchi sur la proportion qui doit exister entre les délits et les peines. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE NOAILLES. Séance du samedi 5 mars 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de jeudi soir, qui est adopté. Un de MM. les secrétaires fait leclure d’une lettre des administrateurs dis directoire du département du Gard, qui est ainsi conçue : « Messieurs, nous nous empressons de vous rendre compte du succès des mesures que le département du Gard avait prises pour en imposer aux fédérés du camp de Ja lès, et pour la sûreté du pays conlié à notre administration, en conséquence des craintes qu’il éprouvait et des maux qu’il avait déjà ressentis, comme nous avons eu l’honneur de vous le dire. « Les deux postes les plus considérables, occupés par les soi-disant fédérés du camp de Jalès, étaient Barjae et Saiat-Ambroix. C’est de là qu’ils se répandirent dans les campagnes du nord, s’emparant des villages, désarmant les patriotes, se livrant au pillage et commettant toute sorte d'excès-Leurs troupes étaient nombreuses, mais peu redoutables, car cdles n’avaient ni ordre, ni discipline. M. d’Àlbignac a pensé que, pour les effrayer et ménager le sang des hommes, il fallait déployer un appareil de forces capable de les efi rayer et de leur ôter tout moyen de résister. En conséquence, et après avoir donné les ordres, les troupes se sont formées en trois colonnes, se sont mises en marche à des heures différentes et tellement combinées qu’elles pussent se mouvoir en uu iustaut dans le pays envahi par les factieux. La première de ces colonnes s’est portée sur (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. Saint-Ambroix ; elle était composée de 2,000 hommes de gardes naûouaies, commandées pur M.Le Grand, ancien capitaine du régiment de Valence, et nmnant avec, elles deux pièces de canon de la garnison de Valence : la ville de Saint-Esprit était gardée par le régiment de B’ esse et pur des gardes nationales rassemblées sous ses murs. « La seconde, sous les ordres de M. de Mandatons, lii utenant-colonel de Roussillon, était de 1,200 hommes, avec deux pièces de canon. « Enfin la troisième colonne, commandée par M. (TAlbignac, se porta directement à Siint-Ambroix. Outre ces dispositions, un cordon de gardes nationales garantissait la plaine menacée des invasions des fâcheux. « Le succès a parfaitement répondu à nos espérances. Apeinelestroiscorpsse sont-ils montrés, que tous les factieux ont disnaru. M. d’Albignac est rentré sans aucune difficulté da s Sa.nt-Ambroix. Barjae a été évacué; et ce département a été debarrassé en très peu d heures de la présence des malintentionnés. Deux de leurs chefs ont été pris à Barjae ; un troisième, M.d’Aibon,a été conduit à Uzés. ( Applaudissement .) « Nous ne pouvons pas omettre de vous dire que deux citoyens, dont un prêtre recommandable par s< s vertus, s’étaient rendus dans les environs d’Uzès, sur la première nouvelle de l’attroupement, pour dissiper l’urage et faire connaître la vérité qu’oti altérait si fort relativement aux troubles d’Uzès. Ils ont été retenus et maltraités par les malintentionnés, et n’ont dû leur salut qu’à la crainte que l’arrivée des patriotes a inspirée. « Les lois qui nous défendent de sortir à main armi e de notre département ont été sévèrement respectées. M. d’Albignac n’a pu pousser plus loin son expédition. En arrivant à Saint-Ambro x, il a trouvé grand nombre de maisons pillées. Dans tous les lieux qu’uni habités les factieux, le signe caractéristique qu’ils avaient adopté : c’était une croix qu’ils avaient à leurs chapeaux ou sur leurs habits. Le projet de M. d’Albignac est de renvoyer les gardes nationales qui ont si généreusement Servi dans cette occasion, et de faire garder par des troupes de ligne les limites du département; mais de nouvelles forces lui sont nécessaires pour assurer le repos de ces contrées. « L’Assemblée nationale et tous les amis de la liberté peuvent être parfaitement rassurés sur les projets des malintentionnés de cetie comrée: leurs efforts pour armerun peuple égaré, aveuglé, contre la Constitution et la loi, n’out servi qu’à manifester leur impuissance; et ce fameux camp de Jalès, dans lequel les factieux dece pays avaient mis toute leur confiance, ne doit plus inspirer la moindre inquiétude aux bons citoyens. « Le courage et le dévouement des troupes de ligue, le patiiotisme des gardes nationales, les talents et le zèle de M. d’Alnignac ont assuré la réussite de cette expédition. La sagesse du directoire du district d Uzés, qui a déjà pris les mesures les plus vigoureuses, achèvera de dejouer les funestes projets des contre-revolutionnaires et de faire rentrer dans le devoir ceux qu’ils auraient égarés. « Les émigrants d’Uzès rentrent aussi en grand nombre. Hier, soixante ont rendu leurs armes à ia municipalité, et ont été conduits ici. Iis y seront traités eu frères. « Signé: Les Administrateurs du directoire du département du Gard. » M. Rabaud-Sainf-Étieime. Je demande,