220 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1791. J M. Régnault d’Epercy, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété îe titre 1er sur les mines et minières; avant de passer au titre II, je vais vous proposer un article additionnel à ce premier titre; cet article serait le 28e; le voici : « Dans le cas où les anciennes concessions maintenues par l’article 4, et celles qui pourront l’être d’après les dispositions de l’article 6, excéderaient retendue à laquelle elles se trouvent réduites par l’article 5, les concessionnaires qui auront entretenu précédemment des travaux dans des lieux dépendant de leurs anciennes concessions obtiendront, de préférence à tous autres, la faculté de les exploiter pendant la durée de leur concession primitive , à charge par eux d’entretenir une exploitation active dans chaque nouvel arrondissement déterminé par le département, et qui ne pourra jamais excéder 6 lieues carrées, et de paver toutes indemnités telles qu’elles sont fixées par l’article 22. » Vous voyez, Messieurs, que cet article n’a pour objet que de favoriser l’exploitation des mines. M. Gaultier-BIanzat. Par l’article que vous proposez, vous allez directement contre les ar-tic'es 4 et 5, car il pourrait arriver que le même individu eût 18 lieues carrées et cependant un seul établissement; c’est donc aller contre l’intérêt de l’Etat qui demande qu’on exploite le plus d’établissements possibles. Plusieurs membres obtiennent la parole et soutiennent qu’au moyen des dispositions décrétées pour les concessions qui seront accordées par la suite, l’article proposé est inutile; ils demandent en conséquence la question préalable. (L’Assemblée décrète quM n’y a pas lieu à délibérer sur l’article additionnel proposé par M. Régnault d’Epercy.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur , donne ensuite lecture des divers articles du titre II. Les article 1 à 5 sont successivement mis aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : TITRE II. Des mines de fer. Ait. 1er. « Le droit accordé aux propriétaires, par l’article premier du présent décret, d’exploiter à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière jusqu’à cent pieds de profondeur, les mines qui se trouveront dans l’étendue de leurs propriétés, devant être subordonné à l’utilité générale, ne pourra s’exercer pour les mines de fer que sous les modifications suivantes. » {Adopté.) Art. 2. « Il ne pourra, à l’avenir, être établi aucune usine pour lafonte des minerais, qu’ensuite d’une permission qui sera accordée par le Corps législatif, sur l’avis du département dans l’étendue duquel cet établissement sera projeté. » {Adopté.) Art. 3. « Toutes les formalités prescrites par les articles 12 et 13 du titre Ier, pour la concession des mines à exploiter, seront exécutées pour la permission d’établir de nouvelles usines. » {Adopté.) Art. 4. « Tout demandeur en permission d’établir un ou plusieurs fourneaux ou usines sera tenu de désigner le lieu où il prétend former son établissement, les moyens qu’il a de se procurer les minerais, et l’espèce de combustible dont il prétend se servir pour alimenter ses fourneaux. » {Adopté.) Art. 5. « S’il y a concurrence entre les demandeurs, la préférence sera accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerais et des combustibles. Au défaut de ces propriétaires, et à moyens égaux d’ailleurs, la permission d’établir l’usine sera accordée au premier demandeur en date. » {Adopté.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur, donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : « La permission d’établir une usine pour la fonte des minerais emportera avec elle le droit d’en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, sauf dans les lieux exceptés par l’article 22 du titre Ier; elle emportera de même le droit de se servir et faire conduire les eaux nécessaires au roulement desdites usine-, sauf l’indemnité, ainsi qu’il est réglé dans le présent décret. » Un membre demande, par amendement à cet article, que les sondes soient interdites dans les champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits. (Cet amendement est adopté.) Après quelque discussion, l’article 6 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « La permission d’établir une usine pour la fonte des minerais emportera avec elle le droit d’en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, sauf daDs les lieux exceptés par l’article 22 du titre Ier, ainsi que dans les champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits. » (Adopté.) Les articles 7 à 15 sont, après une légère discussion, successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 7. « Les maîtres de forges ou d’usines avertiront un mois d’avance les propriétaires des terrains qu’ils voudront sonder, et leur payeront, de gré à gré, ou à dire d’experts, les dommages que cette opération pourrait causer. » {Adopté.) Art. 8. « D’après la connaissance acquise du minerai, les maîtres d’usines en donneront légalement avis aux propriétaires. » {Adopté.) Art. 9. « Losrque le maître de forge aura besoin, pour le service de ses usines, des minerais qu’il aura reconnus précédemment, il eu préviendra les propriétaires, qui, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification, pour les terres incultes ou en jachère, et dans le même délai, à compter du jour de la récolte, pour celles qui seront ensemencées, ou disposées à l’être dans l’année, seront tenus de faire eux-mêmes l’extraction desdits minerais. » {Adopté.) 2-21 [Assemblée nalioaale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1791.] Art. 10. « Si, après l’expiration de ce délai, les propriétaires ne font pas l’exlraction dudit minerai, ou s’ils l’interrompent, ou ne la suivent pas avec l’activité qu’elle exige, les maîtres d’usines se feront autoriser à y faire procéder eux-mêmes, et à cet effet ils se pourvoiront par-devant les tribunaux, ainsi qu’il est prescrit par l’article 36 du titre Ier. » (Adopté.) Art. 11. « Lorsque les propriétaires feront l’extraction du minerai pour le vendre aux maîtres d’usines, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par experts choisis ou nommés d’oftice, lesquels auront égard aux localités et aux frais d’extraction, ainsi qu’aux dégâts qu’elle aura occasionnés. » (Adopté.) Art. 12. « Lorsque, sur le refus des propriétaires, les maîtres d’usines auront fait extraire le minerai, le prix en sera déterminé ainsi qu’il est annoncé en l’article précédent. » (Adopté.) Art. 13. « Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux propriétaires par le maître de forges, celui-ci sera tenu d’indemniser lesdits propriétaires, soit à raison de la non-jouissance des terrains, soit pour les dégâts qui seront faits à la superficie, de gré à gré, ou à dire d’experts. » (Adopté.) Art. 14. « Le maître d’usine cessant d’user de la faculté qui lui aura été accordée d’extraire du minerai, sera tenu de remettre les terrains en état de culture avec la charrue destinée au labourage-, et dans le cas où l’extraction se serait faite dans des vignes ou prés, il sera également tenu de les remettre en état de culture et de production, et l’indemnité sera réglée en conséquence par les experts, si les parties ne l’ont déterminée entre elles. » (Adopté.) Art. 15. « Ne pourront, les maîtres de forges, faire 1 aucune exploitation ou fouille dans les bois et forêts, sans avoir, indépendamment des formalités prescrites par les articles 7, 8 et 10 du présent titre, indemnisés préalablement les propriétaires de gré à gré, ou à dire d’experts choisis ou nommés d’oftice, lesquels experts seront obligés, dans leur estimation, d’avoir égard à la valeur superficielle desdits bois et forêts, et au retard qu’éprouvera le recrû ;et lesdits maîtres de forges seront tenus de laisser au moins 20 arbres ou baliveaux de la meilleure venue par arpent, et de ne leur causer aucun dommage ni dégradation, sous les peines portées par les ordonnances. Ne pourront, au surplus, lesdits maîtres de forges, faire des fouilles dans l’étendue de plus d’un arpent par chaque année ; et l’exploitation finie, ils nivelleront le terrain le plus que faire se pourra, et repiqueront de glands ou semis les places endommagées par l’extraction de la mine. » (Adopté.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur, donne lecture de l’article 16 du projet de décret ainsi conçu : « S’il était reconnu par experts qu’il fût impossible de remettre en culture certaines places de terrain où les fouilles et extractions de minerais auraient été faites, l’entrepreneur payera aux propriétaires la valeur desdites portions de terrain soit de gré à gré, soit à dire d’experts. » Un membre propose pour cet article la rédaction suivante : Art. 16. « S’il était reconnu par experts qu’il fût impossible de remettre en culture certain s places de terrain où les fouilles et extractions des minerais auraient été faites, l’entrepreneur dédommagera le propriétaire à proportion de la moins-value de son terrain, occasionnée par l’extraction, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. » (Adopté.) Les articles 17 à 21 sont enfin mis successivement aux voix sans discussion dans les termes suivants : Art. 17. « La mine extraite de la terre pourra être lavée et transportée en toute saison, à charge, par les maîtres de forges, de dédommager ceux sur la propriété desquels ils établiront des pa-touillets ou lavoirs, des chemins pour le transport ou charrois, ainsi qu’il est prescrit par l’article 20 du litre 1er, sans cependant que le transport puisse s’en faire à travers les héritages ensemencés. » [Adopté.) Art. 18. « Les maîtres de forges se concerteront avec les propriétaires, le plus que faire se pourra, pour établir leurs patouillets et lavoirs de manière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines ou intérieures; et, s’il résultait quelques dommages de ces établissements, les maîtres d’usines seront tenus d’indemniser les propriétaires soit de gré à gré, soit à dire d’experts. (Adopté.) Art. 19. « Les maîtres de forges actuellement existantes seront tenus de se conformer, à compter du jour de la publication du présent décret, à toutes ses dispositions, en ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 20. <' Dans le cas où les propriétaires voudraient continuer les fouilles ou extractions des mines de fer, qui s’exploitent avec fosse et lumière jusqu’à 100 pieds de profondeur, déjà commencées par les maîtres de forges, ils seront tenus de rembourser àces dermersles dépenses qu’ils justifieront légalement avoir faites pour parvenir aux-di tes extractions. » (Adopté.) Art. 21. « Sera le présent décret adressé incessamment aux départements pour être exécuté comme loi du royaume. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à neuf lieutas et demie.