\ 8g (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 février 1791.] Le fond même de l’objet m’a dispensé de vous entretenir de ses accessoires. Vous n’aurez pas manqué d’apercevoir les abus particuliers dont la négociation fut enveloppée. Vous aurez certainement remarqué qu’on ne présentait la valeur du domaine de Fénétranges au roi, que pour un objet de 48,000 livres de rente, tandis que les renseignements pris la portaient à environ 60,000 livres, indépendammentdesbois; qu’on lui proposait la rétrocession de l’engagement du fief de Puy-Paulin, sans lui en énoncer aucunement la valeur remboursable; qu’on ne lui présentait ce fief que sous le rapport de ses produits, qu’on évaluait à 15,000 livres, tandis que la finance n’était que d’une somme de 106,920 livres, qu’on donnait gratuitement à M. et Mme de Polignac des droits d’amende et de tiers denier, quoiqu’ils offrissent au besoin de consentir une rente pour ces objets, et qu’on dérogeait, par de simples arrêts du conseil tout à la fois aux lois du royaume et aux lois spéciales de la Lorraine. Un second point a fixé l’attention du comité : c’est la négociation postérieure du fief de Puy-Paulin, demeuré au pouvoir de M. de Polignac, au moyen du dernier titre auquel il avait obtenu le domaine de Fénétranges. Ce fief, aliéné en 1723, au prix principal de 97,200 livres et les sols pour livre était passé à M. de Mancini, et successivement à M. de Polignac. Il dépendait de ce fief un droit de huitain, qui se percevait sur la vente du poisson à Bordeaux. Ce droit, onéreux par lui-même, donnait lieu à des contestations, ce qui en fit désirer l’extinction par la ville de Bordeaux. Il s’agissait alors d’aliéner le château Trompette, dépendant du domaine. Des prétentions de la ville de Bordeaux sur les terrains de ce château devinrent un objet de compensation. L’aliénation du château Trompette et la suppression du droit de huitain furent ordonnées par des lettres patentes du mois d’aout 1785, sauf l’indemnité de l’engagiste, à laquelle il fut réservé de pourvoir. Cette indemnité a été le prétextedes 800,000 liv. accordées à M.de Polignac au commencement de 1786. Cette somme fut accordée par un bon du roi, au bas d’un mémoire, où le ministre d’alors (1) expose à Sa Majesté, « que M. le duc de « Polignac a produit des états de recettes, qui «justifiaient que la perception du droit pendant « ladite année (1785) montait à plus de40,000 liv. « et qu’il a prétendu qu’après la décision de plu-« sieurs contestations pendantes au parlement de «> Bordeaux, cette perception pourrait augmenter « considérablement ; en conséquence, qu’il avait « cru pouvoir espérer que son indemnité ne serait « pas moindre d’un million : mais, continue l’au-« teur du mémoire, je lui ai fait connaître que « comme il ne possédait ce droit qu’à titre d’en-« gagement, Votre Majesté avait jugé qu’il ne « devait être estimé qu’au denier vingt de son « produit, ce qui faisait 800,000 livres, et il s’est « soumis à cette décision. » La fin du mémoire énonce que le payement sera pris sur le produit du château Trompette ; que M. de Polignac ne demande qu’une somme de 250,000 livres comptant, et l’intérêt du surplus au denier 20, jusqu’au remboursement. Ce mémoire, et le bon du roi qui le termine, se trouvent, sous la date du 8 janvier 1786, dans un registre de décisions de finances, déposé au comité des pendons, O11 trouve en marge une note en ces termes : M. le duc de Polignac ; (1) M. de Calonue était contrôleur général. 250,000 livres, ordonnance du 15 janvier 1786, exercice 1785 ; et plus bas, autre ordonnance de même date, même exercice, de 22.651 livres 1 sol 6 deniers pour intérêt .- ce qui prouve que les 250,000 livres demandées comptant furent incessamment payées ainsi que l’intérêt des 550,000 liv. restantes. Il y a lieu de croire que ce capital restant a pareillement été payé, attendu qu’il n’est point énoncé, dans le compte du 1er mai 1789, parmi les indemnités qui restaient alors à acquitter. Ou aurait diflicilement d’autres preuves de ce payement, ceux de ce genre ne s’effectuant communément que sur des ordonnances au porteur. Voilà donc, Messieurs, 800,000 livres accordées en indemnité de la suppression d’un droit faisant partie d’uu engagement dont la finance n’était que de 116,920 livres. Votre comité des domaines a pensé que cette somme de 800,000 livres était dans le cas d’être répétée sous l’imputation de la finance légitime. Ce n’est pas un don que le roi a voulu faire à M. de Polignac, mais une dette qu’il a cru payer sur l’exposé de son ministre.il n’était dû à M.de Polignac que le remboursement effectif de sa finance. C’est en la déguisant au roi, et en lui alléguant la perte d’un produit annuel de 40,000 liv. que M. de Polignac a obienu une somme près de huit fois plus considérable. Le roi a entendu payer ce qu’il devait, et on ne lui a fait payer au delà qu’en le trompant sur le montant de la créance. Rien n’est plus constant, en principe de justice et d’administration, que le droit de répéter ce qu’on a perdu par erreur ou sans le devoir. C’est absolument le cas dans lequel le Trésor public se trouve vis-à-vis de M. de Poliguac. D’après cela le comité propose le décret suivant : PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, considérant que l’engagement du domaine de Fénétranges aux sieur et dame ci-devant duc etducbesse de Polignac, a été substitué à des décisions, en vertu desquelles ce domaine devait leur être concédé à titre presque entièrement gratuit, et qu’il résulte du registre particulier des décisions de finances, connu sous le nom de livre rouge, qu’il a été accordé une ordonnance au porteur, du montant de la finance dudit engagement, en sorte qu’aucune fi-nanc effective n’a réellement tourné au profit du Trésor public, a décrété et décrète : « Que l’arrêt du conseil, du 2 juin 1782, portant commission à la chambre des comptes de Lorraine pour l’aliénation dudit domaine, ci-de-vant baronnie de Fénétranges, aux sieur etdame de Polignac, au prix de 1,200,006 livres, l’ordonnance au porteur du montant de cette finance, énoncée dans le livre rouge ; la quittance de ladite finance, passée par le garde du Trésor royal, le 26, du même mois de juin ; l’arrêt de la chambre des comptes de Lorraine, du 13 du mois de juillet suivant, portant aliénation et délivrance dudit domaine, et tout ce qui a précédé et suivi, sont et demeurent nuis et révoqués ; en conséquence que ledit domaine et ses dépendances sans en rien excepter, sont et demeureront réunis au domaine national, pour, à compter du jour delà publication du présent décret, lesbiens et droits en dépendant, être régis, perçus etad-miuistrés, et les produits comptés par les agents et préposés de l’administration des domaines, et 187 (Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 février 1791.] les officiers des maîtrises, chacun pour ce qui le concerne, comme si ladite aliénation n’était pas intervenue. «Au surplus, l’Assemblée nationale décrète que la liquidation de l’indemnité du droit de huitain dépendant du fief de Puy-Paulin, à Ua somme de 800,000 livres, par là décision du 8 janvier 1786, est et demeure pareillement nulle et révoquée ; en conséquence que le contrôleur des restes se pourvoira contre M. de Polignac en répétition de ladite somme de 800,000 livres, ou de telle partie de ladite somme qui lui aurait été payée, sous l’imputation et compensation de la finance de l’engagement dudit droit de huitain, suivant qu’elle sera justifiée. » Plusieurs membres ; Aux voix! M. le Président. Personne ne demande la parole ?... (Quelques minutes se passent dans le silence). M. de Foucault de Lardimalie, s’avançant précipitamment vers la tribune. {Applaudissements à gauche.) Messieurs , après les applaudissements que je viens de recevoir dans cette Assemblée, pour la première fois. ( Applaudissements ), c’est avec la connaissance de la défaveur la plus insigne, que je prends la parole. Mais je m’en réfère aux propres paroles souvent répétées du rapporteur. Je jetterai un voile très religieux sur les faits consignés dans le Livre rouge, et qu’on nous a rapportés ; mais il me semble que si nous commençons à le feuilleter, nous devons le finir. Plusieurs voix : Oui ! oui 1 M. de Foucault de Fardimalie. Je regarde, comme a fait le rapporteur, l’engagement du domaine de Fénétranges comme une libéralité, une générosité déplacée ; mais qui n’a pas reconnu, jusqu’au 1er de mai 1789, que les rois avaient le droit d’user de la libéralité de la munificence ? {Murmures.) Plusieurs voix : Jamais I M. de Foucault de Fardimalic. Je me suis servi jusqu’à présent du mot de générosité et de munificence, parce qu’il a été le plus familier au rapporteur ; mais si je considère l’engagement dont il est question, sous le rapport de vente, je vois que cette vente a été payée par un bon du roi. Or, n’avait -on pas le droit de faire des marchés et de payer avec des bous du roi, quoiqu'ils provinssent de la générosité et de la munificence du monarque? Si vous adoptez le projet de décret de votre comité, je demande si nous ne devons pas remonter au moment où les bons du roi ont commencé à être en usage et revenir sur tous les marchés q i ont été faits jusqu’à ce jour. Mais les rois n’ont-ils pas toujours eu le droit d’être libéraux? {Murmures.) Plusieurs voix : Non ! non ! M. de Foucanlt de Fardimalie. S’il est vrai qu’à titre de vente ils aient le droit d’engager leurs domaines... {Murmures.) Plusieurs voix : Non ! non ! jamais 1 M. de Foucault de Lardimalle. Ab ! c’est différent! En ce cas-là, s’ils n’avaieDt pas ce droit, il me paraît extraordinaire que le comité soit allé prendre pour exemple une vente faite avec des bons du roi, qui jusqu’ici avaient été regardés comme monnaie courante. Je m’étonne qu’il ne vous ait pas demandé ce dont nous étions tous chargés, c’est-à-dire que le roi rentrât dans tous les domaines engagés à vil prix. C'est à cet effet que vous avez particulièrement institué votre comité des domaines, pour revenir sur les marchés dans lesquels le roi avait été lésé sans le savoir. Ici je vois un domaine payé en bons du roi, que je regarde comme monnaie courante. Les rois ont toujours eu, et auront toujours, je l’espère, le droit de récompenser... Plusieurs membres : Aux voix ! M. de Foucault de Fardimalie. Je me résume. {Exclamations.) Sous le titre de vente, je vois que le comté de Fénétranges a été vendu. Sous le titre de libéralité , je vois que le roi avait le droit de donner un bon de 1,200,000 livres. Je ne vois pas comment on peut revendiquer ce domaine. — Le comité ne s’est pas encore acquitté de son emploi , depuis 21 mois. Il aurait dû chercher, dans le dédale des domaines, ceux qui ont été vendus sans que ce fût une libéralité. {Murmures.) Un membre à droite : On commence par là. M. de Foucault de Fardimalie. Je dis que le choix qu’il a fait de son rapport est une injustice {Exclamations.)... C’en est une, vous ne pouvez en disconvenir. M. le Président. Comme de chaque côté on crie à l’injustice, il ne reste plus qu’à savoir de quel côté elle est. M. de Foucault de Lardimalie. Défaisons-nous de tout esprit de prévention ..... Voici mon amendement : premièrement, la question préalable. {Rires.) S’il arrivait qu’il ne réussît point, je demande que cette affaire soit ajournée. Je demande enfin que le comité des domaines se pénètre bien de l’esprit de la fondation. M. le Président. Est-ce là votre amendement? M. de Foucault de Fardimalie. Qu’il n’intervertisse point l’ordre du jour. Car je vous assure qu’il a été fait une concession beaucoup plus scabreuse et que nous savons encore beaucoup li’affaires qui mériteraient d’avoir la préférence sur celle-ci. Je demande la question préalable et je la motive par des moyens que j’ai déjà employés; c’est que, sous le rapport ue vente, il n’y a rien qui n’ait été fait avec des bons du roi. M. de Custine. L’Assemblée, dans la sévérité de sa justice, va ordonner la restitution d’un don de 1,200,000 livres consigné dans le Livre rouge. Je demande en conséquence que tous les dons faits par le roi et constatés dans le Livre rouge, je veux parler de tout don occulte et caché à la nation, soient remis dans le Trésor public par ceux qui les ont reçus. {Applaudissements.) Plusieurs membres : Aux voix ! M. de Cazalès. Une des plus grandes injus-