240 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1790.] dissement, et ils adresseront cet état au directoire de département dans le cours du mois de novembre. « Art. 16. Le directoire de chaque département formera le tableau de toutes les religieuses qui y existent, et enverra ce tableau à l’Assemblée nationale dans le cours du mois de décembre. « Art. 17. Les religieuses qui sont sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre dernier, ainsi que celles qui en sortiront, jouiront de leur traitement comme celles qui resteront et sans aucune différence; elles seront payées par le receveur du district, dans lequel elles auront fixé leur domicile, sur leur quittance, ou sur celle de leurs fondés de procuration spéciale, à laquelle sera annexé, lorsqu’elles ne toucheront pas elles-mêmes, un certificat de vie, lequel sera délivré sans frais par les officiers de la municipalité. « Art. 18. Ne pourront néanmoins les religieuses qui sont, par leur institut, actuellement employées à l’éducation publique ou au soulagement des malades, quitter leurs maisons, sans en avoir prévenu les municipalités trois mois d’avance, ou sans un consentement par écrit desdites municipalités. « Art. 19. Dans les maisons mentionnées en l’article précédent, dont les revenus, affectés au soulagement des malades ou aux frais de l’éducation, ne sont pas distingués des autres revenus, le traitement des religieuses qui sortiront ne sera fixé que sur ce qui restera, déduction faite de toutes les charges et frais des malades et de l’éducation, sans néanmoins que ledit traitement puisse être inférieur à celui décrété par l’article 5 ci-dessus. » * M. Trellhard, rapporteur, lit l’article 20. % M. Fréteau propose de substituer à ces mois : à leurs parents les plus proches , ceux-ci : à leurs héritiers de droit. Après quelques courtes observations pour et contre, l’amendement est adopté et l’article est décrété en ces termes : « Art. 20. Les articles 1, 2 et 3 du décret des 19 et 20 mars, concernant les religieux, seront exécutés à l’égard des religieuses. En conséquence, celles qui sortiront de leurs maisonsde-meureront incapables de succession, excepté toutefois le cas où elles ne se trouveraient en concours qu’avec le fisc. Elles ne pourront recevoir par donation entrevif et testamentaire que des pensions et rentes viagères ; elles seront capables de disposer de leurs meubles et immeubles acquis depuis leur sortie du cloître ; et, à défaut de disposition de leur part, lesdits biens passeront à leurs héritiers de droit. M. Trellhard, rapporteur , donne lecture de l’article 21. M. Bourdon demande une exception en faveur de Mme l’abbesse de Fontevrault, comme chef d’ordre, et expose les raisons de justice qui doivent faire adopter son amendement. M. l'abbé Gouttes propose de donner à toutes les prieures et abbesses inamovibles, qui ont une juridiction, un traitement différent de celui des simples religieuses. M. l’abbé de Bonnefoy invoque une exception en faveur des prieures et abbesses qui ont une masse séparée. M. Martineau demande la question préalable sur tous les amendements. M. Camus dit qu’il y a lieu de procéder par division et appuie l’amendement relatif à l’abbesse de Fontevrault. Après une discussion assez vive l’amendement est mis aux voix et adopté. L’article 21 est ensuite décrété ainsi qu’il suit: « Art. 21. Les abbesses perpétuelles et inamovibles;] ouiront, savoir : celles dont la maison n’avait pas un revenu excédant 10,000 livres, d’une somme de 1 ,000 livres, celles dont la maison avait un revenu au delà de 10,000 livres, mais moins de 24,000 livres, d’une somme de 1,500 livres, et celles dont la maison avait un revenu excédant 24,000 livre, d’une somme de 2,000 livres. « Dans le cas toutefois où les revenus des maisons ne suffiraient pas pour fournir, avec les traitements ci-dessus, ceux des religieuses choristes à raison de 700 livres, et des sœurs converses à raison de 350 livres, les traitements des abbesses éprouveront une réduction proportionnelle à celle des autres religieuses, sauf dans la suite leur complément par la réversibilité des pensions qui s’éteindront les premières. « Demeure exceptée des dispositions du présent article l’abbesse de Fontevrault, qui en sa qualité de chef d’un ordre, composé de monastères d’hommes et de monastères de femmes, jouira du traitement décrété par l’article 14 du décret du 24 juillet » . M. Trellhard, rapporteur, donne lecture de l’article 22 et de deux articles additionnels. Ils sont décrétés, sans discussion, en ces termes : « Art. 22. Les religieuses sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre, et celles qui sortiront avant le premier janvier 1791, pourront recevoir provisoirement, jusqu’à cette époque, un secours qui sera fixé par le directoire du département, sur l’avis du directoire du district, d’après la demande de la municipalité, sans que le dit secours puisse, dans aucun cas, excéder les proportions fixées par les articles 1 et 2 du présent décret. « Art. 23 (additionnel). Pourront les religieuses qui sortiront de leurs maisons, disposer du mobilier de leurs cellules et des effets qui auraient été à leur usage personnel, ainsi qu’il a été réglé pour les religieux. « Art. 24 (additionnel). Il sera accordé, pour la fin de la présente année, par les directoires de département, sur l’avis des directoires du district, d’après la demande des municipalités, tous les secours nécessaires aux maisons qui ne jouissent d’aucun revenu, ou dont les revenus sont insuffisants pour l’entretien des membres qui les composent. » M. Trellhard, rapporteur, lit l’article 23 devenu l’article 25. M. l’abbé de Bonnefoy demande qu’on adjoigne un commissaire ecclésiastique à l’officier municipal. M. l’abbé Landrin n’accepte l’article qu’à la condition de laisser les abbesses chefs de leurs maisons.