[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |25 juin 1791. J nistration, pour délibérer successivement toutes les m> sures que les circonstances rendront nécessaires. « Les citoyens doivent se réunir le 24 juin en assemblées primaires ; ces assemblées ne peuvent pas être suspendues : l’administration les invite à se livrer aux opérations qu’elles ont pour objet, avec cette paix, cette harmonie et cet esprit d’ordre, qui sont nécessaires pour leur succès. « Que tous les citoyens se reposent donc avec confiance sur la sagesse de l’Assemblée nationale, qui, soutenue du zèle et du patriotisme de la nation, saura bien défendre l’Etat contre ses ennemis, et affermir pour jamais la liberté et la Constitution des Français. « Le présent arrêté sera affiché et publié, aussitôt sa réception, dans toutes les municipalités du département. « Signé : Bertiiot, vice -président , et MâRIOTTE, secrétaire ». (L’Assemblée ordonne l’insertion de cet arrêté dans le procès-verbal.) L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires. M. Bnreanx dePusy, rapporteur. Messieurs, à la séance du 24 mai dernier, vous avez renvoyé au comité les articles 7, 8 et 9 du projet de décret sur les places de guerre et les postes militaires (1). L’article 7 a pour but de combiner l’action de l’autorité civile et de l’autorité militaire dans les cas de guerre; le voici : « Dans les places de guerre et postes militaires en état de guerre, les officiers civils cesseront d’être chargés de l’ordre et de la police intérieure; et l’autorité dont ils sont revêtus par la loi pour remplir ces divers objets passera aux agents militaires qui l’exerceront exclusivement sous leur responsabilité. » Plusieurs membres proposent divers amendements dont les uns sont abandonnés par leurs auteurs et lts autres adoptés par le rapporteur. La discussion est fermée et l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 7. « Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d’être chargés de l’ordre et de la police intérieure, mais ils pourront être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d’ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place; en conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agents militaires, les délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront remises et resteront à la municipalité. {Adopté.) Art. 8. « L'état de guerre sera déterminé par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du roi, sanctionné et proclamé par lui. » {Adopté.) Art. 9. u Et dans le cas où le Corps législatif ne serait point assemblé, le roi pourra de sa seule autorité proclamer que telles places ou postes sont en état de guerre, sous la responsabilité personnelle des .ministres ; mais, lors de la réunion du Corps législatif, il délibérera sur la proclamation du roi, à l’effet de la valider ou de l’infirmer par un décret. » {Adopté.) Art. 10. « Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de siège , toute l’autorité dont lus officiers civils sont revêtus par la Constitution pour le maintien de l’ordre et de la police intérieure, passera au commandant mililaire, qui l’exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle. » Plusieurs membres proposent divers amendements qui sont rejetés. (L’article 10 est adopté sans changement.) M. Alexandre de Beauharnais, président, prend place au fauteuil. M. liecoutenlx de Canteleu. Monsieur le Président, j’ai l’honneur de prévenir l’Assemblée qu’il y a quelque tumulte dans les Tuileries à l’occasion des courriers qui ont accompagné le roi. Je demanderais que l’Assemblée nommât sur-le-champ 6 commissaires pour s’y transporter. [Oui! oui!) M. le Président. Je nomme MM. Duport, de Noailles, Goroller, de Menou, l’abbé Grégoire et Le Couteulx de Canteleu. (Ces commissaires sortent immédiatement.) A gauche : Vite 1 vite! {Applaudissements dans la salle et dans les tribunes.) M. le Président. C’est avec le plus grand respect que je rappelle à l’Assemblée que le calme iui est absolument nécessaire. J’ordonne aux tribunes le plus profond silence ; c’est aux membres de cette Assemblée à leur donner l’exemple. La suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires est reprise. M. Bureaux de Pusy, rapporteur, donne lecture des articles suivants, qui sont successivement mis aux voix sans discussion : Art. 11. « Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège, non seulement dès l’instant que les abaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l’effet de leur investissement par des troupes ennemies les communications du d hors au dedans, et du dedans au dehors, seront interceptées à la distance de 1.800 toises des crêtes des chemins couverts. » {Adopté.) Art. 12. « L'état de siège ne cessera que lorsque l’investissement sera rompu, et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu’après que les travaux des assiégeants auront été détruits, et que les brèches auront été ou réparées ou mises en état de défense. » {Adopté.) Art. 13. « Tous terrains des fortifications des places de (1) Voyez Archives parlementaires , t. XXVI, page 393. $28 [Assemblée nationale.] guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets taisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu’ils accompagnent les lignes défensives, ou qu’ils en tiennent lieu, quelque part qu’ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui les avoisinent, sont déclarés propriétés nationales ; en cette qualité, leur conservation estattribuée au ministrede la guerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer, ni s’immiscer dans leur manutention d’une autre manière que celle qui sera prescrite par suite du présent décret, sans la participation dudit ministre; lequel, ainsi que ses agents, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, delà conservation desdites propriétés nationales, de même que de l’exécution des lois renfermées au présent décret. » (Adopté.) Art. 14. « L’Assemblée nationale n’entend point annuler les conventions ou règlements en vertu desquels quelques particuliers jouissent des productions de certaines parties de lignes, redoutes, retranchements ou francs-bords de canaux; mais elle renouvelle, en tant que de besoin, la défense de les dégrader, d’en altérer les formes, ou d’en combler les fossés ; les dispositions ci-dessus ne concernant point les jouissances à titre d’émoluments, et ne dérogeant point à ce qui est prescrit par l’article 58 du présent décret. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur, donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : « Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à 4 toises du pied dudit talus, et parallèlement à lui, sera considéré comme terrain militaire national. Dans les postes militaires ui n’ont point de remparts, mais un simple mur e clôture, la ligne desiinée à limiter intérieurement le terrain militaire national sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture. » Un membre propose, par amendement, de comprendre dans les dispositions de cet article le terrain renfermé dans les redans et bastions vides ou autres ouvrages qui forment l’enceinte. Un membre propose, par amendement, d’ajouter après les mots : « sera considéré comme terrain militaire national », ceux-ci : « et fera rue le long des courtines et des gorges des bastions ou redans. » Un membre propose, par amendement, d’ajouter à la fin de l’article ces mots : « et fera également rue ». (Ces trois amendements sont adoptés.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Dans toutes les places de guerre et postes militaires le terrain compris entre le pied du lalus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à 4 toises du pied dudit talus, et paral-(23 juin 1791.] lèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, bastions vides, ou autres ouvrages qui forment l’enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue le long des courlines et des gorges des bastions ou redans. Dans les postes militaires qui n’ont point de remparts, mais un simple mur de clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national, sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture, et fera également rue. » (Adopté.) Art. 16. « Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l’espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur du mur de clôture et les maisons ou autres établissements des particuliers était plus considérable que celui prescrit par l’article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national. » (Adopté.) Art. 17. « Les agents militaires veilleront à ce qu’aucune usurpation n’éiende à l’avenir les propriétés particulières au delà des limites assignées au terrain national ; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement des maisons, bâtiments ou clôtures qui débordent ces limites, continueront d’en jouir sans être inquiétées; mais, dans le cas de démolition desdites maisons, bâtiments ou clôtures, que cette démolition soit volontaire, accidentelle ou nécessitée par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers seront tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtiments et clôtures, de ne point outrepasser les limites fixées au terrain national par l’article 12 ci-dessus. » (Adopté.) Les commissaires envoyés par V Assemblée pour ramener le calme aux Tuileries rentrent dans la salle. M. I�ecouteulx de danteleu , un des commissaires. Monsieur le Président, lorsque les commissaires que vous avez désignés pour se rendre aux Tuileries sont arrivés auprès de la personne du roi, ils se sont aperçus que l'agitation était occasionnée par la curiosité de voir le roi et par le ressentiment qu’inspirait la présence, sur le siège de la voiture, de 3 courriers habillés en chamois, que l’on disait lui avoir servi de postillons lors de son départ de Paris. M. Pétion était à la portière de la voiture du roi, qu’il semblait vouloir couvrir tout entière de son corps. A la vue des commissaires, l’agitation s’est dissipée, et la garde nationale est parvenue à faire faire place à la famille royale, qui est entrée dans le palais. Les 3 personnes qui ont servi de courriers sont également en sûreté; l’un d’eux a laissé tomber un portefeuille, qui m’a été remis par M. Delormel, officier de la garde nationale, et que je dépose sur le bureau. Il ne reste plus maintenant aucun sujet d’inquiétude. M. le Président. Vous venez d’entendre, Messieurs, le compte qui vous a été rendu; il en résulte que Louis XVI et sa famille sont maintenant en sûreté dans le château des Tuileries. M. Jacques de Menou. J’ai l’honneur de rendre compte à l’Assemblée qu’aussitôt que les ARCHIVES PARLEMENTAIRES.