590 [Assemblée nationale.] ont été violée?, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles. Art. 2. « L’installation du tribunal de cassation sera faite à chaque renouvellement par deux commissaires du Corps législatif et deux commissaires du roi, qui recevront le serment individuel de tous les membres du tribunal, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi. et de remplir avec exactitude les fonctions qui leur sont confiées. Ce serment sera lu par l’un des commissaires du Corps législatif, et chacun des membres du tribunal de cassation, debout dans le parquet, prononcera : Je le jure. Art. 3. « Les électeurs de chacun des départements qui nommeront les membres du tribunal de cassation, éliront en même temps, au scrutin et à la majorité absolue, un suppléant qui remplacera le sujet élu par le même département que lui, lorsque la place viendra à vaquer. A l’époque du renouvellement, quelque peu de durée qu’ait eue l’exercice des suppléants, ils cesseront leurs fondions comme l’eussent fait les juges qu’ils auront remplacés. Art. 4. « Le conseil des parties est supprimé, et il cessera ses fonctions le jour que le tribunal de cassation aura été installé. Art. 5. « L’ofüce de chancelier de France est supprimé. Art. 6. « En matière civile, la demande en cassation n’arrêtera pas l’exécution du jugement; et, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé aucune surséance. Art. 7. « Le Président de l’Assemblée nationale présentera incessamment le présent décret à l’acceptation du roi. » M. de Delley. Je demande le renvoi aux comités réunis des rapports, des recherches et ecclésiastique, des pièces concernant les protestations des ci-devant chanoines de Saint-Jean de Lyon, afin que lesdits comités en rendent compte mardi prochain. (Cette motion est adoptée.) M. de Delley, membre du comité d' aliénation, rend compte d’une vente de domaines nationaux faite à la municipalité de Vaize, près Lyon, pour une somme de 105,704 livres, et soumet à l’Assemblée un projet de décret, qui est adopté ainsi qu’il suit : » L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Yaize, du 29 juin 1790, en exécution de la délibérai ion prise par le conseil général de la commune, le 28 du même mois, pour, et en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites [21 novembre 1790.] desdits biens les 22 et 24 septembre, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier; « Déchire vendre à la municipalité de Vaize, sise distri t et canton de Lyon, département de Rliône-et-Loire, les biens compris dans léiat annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portéespar le décret du 14 mai dernier, et pour le prix deceut cinq mille sept cent quatre livres, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimations , et payables de la manière déterminée par le même décret. » M. Camus. Je prie l’Assemblée d’ordonner que le rapport du comité des pensions sur les brevets de retenue soit discuté mardi prochain à l’entrée de la séance. (Cette proposition est décrétée.) M. Camus. L’organisation des deux caisses du Trésor public et de l’extraordinaire est également instante. Déjà il rentre des fonds provenant de la vente des biens nationaux. Je demande qu’il soit nommé quatre commissaires pour surveiller les opérations de la caisse de l’extraordinaire. (Cette motion est décrétée.) M. Defermon , rapporteur du comité de la marine. Messieurs, le code pénal maritime, que vous avez décrété, porte que le jury déclarera si l’accusé est coupablé ou non coupable. Un vol ayant été commis dans le port de Toulon, un jury s’est assemblé, en conséquence de votre décret, et a déclaré que l’accusé était coupable mais excusable et a détaillé ses motifs. Le conseil de justice a arrêté de consulter l’Assemblée nationale sur cette forme avant de statuer. C’est eu prenant cette disposition dans le code pénal militaire que le juge a déclaré l’accusé excusable, car le code pénal maritime n’en fait pas mention. Il ne s’est donc pas conformé à la loi. C’est pourquoi votre comité vous propose uu projet de décret. M. le Président met aux voix le décret qui est adopté comme il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de la marine, décrète: « Que l’article 13 de son décret des 16, 19 et 21 août dernier, sera littéralement exécuté; que le prononcé du jury de Toulon, du 15 octobre dernier, sera censé non-avenu, et qu’il sera formé un nouveau jury pour prononcer sur le procès de J.-B. Marin et Durilliet ; « Que les jugements rendus en escadre par uu conseil martial, ou à terre par les tribunaux de marine, seront portés, dans Je premier cas, au commandant de l’escadre, et dans le second, au commandant du port, pour en o donner l’exécution, et qu’ils pourront, suivant les circonstances, adoucir la peine prononcée par le tribunal, et la commuer eu celle plus légère d’un degré seulement. » M. Vernier, rapporteur du comité des finances , en conformité du renvoi ordonné hier par l’As-semblee, rend compte des ravages causés dans le département d’Indre-et-Loire, parla crue subite de la Loire, et propose le décret suivant, qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète qu’elle accorde provisoirement une somme de 30,000 livres au département d’Indre-et-Loire, pour être employée aux plus pressantes réparations des dégâts occa-ARCII1VE5 PARLEMENTAIRES.