614 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 1790., seront appelés par le juge de paix, s’ils ont employé la journée entière, y compris l’aller et le retour, à chacun 3 livres; Et s’ils n’ont employé qu’un demi-jour, à chacun 1 livre 10 sous. « Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe relativement aux gens de l’art d’une capacité plus distinguée. Art. 3. « Les notifications des citations aux témoins ou aux gens de l’art, s’ils sont domiciliés dans la même municipalité, seront faites par le greffier de cette municipalité : il sera payé et taxé 20 sols pour la première de ces notifications, et dix sous pour chacune des notifications subséquentes, faites à des domiciles différents. « Si les témoins ou les gens de l’art sont domiciliés en plusieurs municipalités, les citations pourront être faites ou par les greffiers de ces municipalités, chacun dans son territoire, ou par un huissier exploitant dans toutes : il sera payé et taxé de même 20 sous pour la première notification faite en chaque municipalité, et 10 sous pour chacune des notifications faites à des domiciles différents dans l’étendue de la même municipalité. Art. 4. « La partie à laquelle les dépens auront été adjugés sera tenue, lorsqu’elle requerra la délivrance d’un jugement, de remettre au greffier les originaux de notification des différentes citations qu’elle aura fait faire, tant à sa partie, qu’aux témoins ou aux gens de l’art ; et l’expédition du jugement exprimera le résultat de la taxe des dépens qui seront liquidés par le juge, y compris le coût de la délivrance et de la signification du jugement. TITRE IX. Dispositions particulières pour les juges de paix des villes . Art. 1er. « Tout ce qui est contenu aux titres précédents «Ufa également lieu pour les juges de paix tant -des villes que des campagnes, à l’exception des dispositions suivantes, qui ne concernent que les juges de paix des villes. Art. 2. »< Les juges de paix des villes désigneront trois jours au moins par semaine, auxquels ils Vaqueront à l’expédition et au jugement des affaires contentieuses; et cependant ils seront tehuS d’entendre tous les autres jours celles qui exigeront une plus grande célérité, et celles pour lesquelles les parties se présenteraient volontairement, sans citation . Art. 3. « Ils pourront commettre un des huissiers Ordinaires, domiciliés dans leur arrondissement, OU au moins dans la ville, pour être attaché au service de la juridiction. Art. 4. « Le nombre de prud’hommes pourra être porté jusqu’à six dans l’arrondissement de chaque juge de paix : deux seront de service alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps aucun des deux ne pourra s’absenter sans s’être assuré d’un de ses collègues pour le remplacer. Art. 5. « Les citations seront faites devant les juges de paix par le ministère de leur huissier, dans la forme ordinaire des exploits, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une cédule du juge de paix, et elles indiqueront le jour et l’heure de l’audience à laquelle les parties devront comparaître. Art. 6. « L’huissier rapportera à chaque audience les originaux des citations qu’il aura faites, sur lesquelles il appellera les causes par ordre de priorité, suivant les dates des citations; et s’il y a quelques affaires qui n’aient pas été en tour d’être appelées à la première audience, elles seront remises à la prochaine, et appelées les premières. » M. le Président, après avoir pris les voix, prononce que le décret tel qu’il vient d’être lu est adopté. La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, EX-PRÉSIDENT. Séance du jeudi 14 octobre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. Treilhard, ex-prêsident , remplace au fauteuil, le président en exercice, absent. Le sieur Coq, serrurier, fait hommage à l’Assemblée d’une serrure de son invention qu’il offre d’appliquer aux archives et au coffre destiné à renfermer les ustensiles qui auront servi à la fabrication des assignats. L’Assemblée reçoit cet hommage avec satisfaction et ordonne qu’il en sera fait mention dans son procès-verbal. . Elle permet au sieur Coq d’assister à la séance. Il est donné lecture de deux dénonciations : la première, d’un imprimé séditieux déféré à l’As semblée nationale par la municipalité d’Auxerre; la seconde, faite par le procureur de la commune d’Auteuil, près de Montfort, contre le sieur Bidault, curé d'Auteuil, qui refuse obstinément de lire les décrets au prône. L’Assemblée nationale renvoie ces deux dénonciations au comité des recherches. M. l’abbé Gouttes. Tous avez chargé votre .comité de liquidation d’examiner quelle indemnité et quelle gratification M, i’abhé de Mandfe doit obtenir jpo.ur la machine très ingénieuse et très -utile qui a été mise sous vps yeux-Eq ,17R2, (1) Celte séance est incomplète au Moniteur.