148 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] signature avant l'affirmation, à moins que ledit officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il en sera fait mention. {Adopté.) Art. 9. « Lorsqu’un garde aura saisi des bestiaux, instruments, voitures ou attelages, il les mettra en séquestie dans le lieu de la résidence du juge de paix; et aussitôt après l’affirmation de son procès-verbal, il en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du greffier, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis. » (Adopté.) Art. 10. « Les gardes auront un registre qui leur sera délivré par la conservation générale, et qu’ils feront coter et parapher, à chaque feuillet, par le président du directoire de leur district, sur lequel ils transcriront régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date; ils signeront chaque transcription, et inscriront en marge du procès-verbal le folio de son enregistrement. » (Adopté.) Art. 11. .< Ils feront parvenir leurs procès-verbaux, dûment affirmés, à leur inspecteur, au plus tard dans la huitaine de leur date, et inscriront en marge de la transcription, sur leur registre, la date de l’affirmation et de l’envoi. » (Adopté.) Art. 12. « Ils constateront régulièrement, sur le même registre, les chablis ou arbres abattus par les vents, dans l’élemlue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur. Ils veilleront à la conservation desdits arbres, ainsi qu’à celle de tout bois gisant dans les forêts. » (Adopté.) Art. 13. « Ils assisteront, à toute réquisition, les préposés de la conservation dans leurs fonctions, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans les visites qu’ils feront dans les forêts; ils exhiberont leur registre, et signeront, lorsqu’ils en seront requis, les procès-veroaux qui seront dressés, ou diront la cause de leur refus. *> (Adopté.) Art. 14. « En cas d’empêchement par maladie, les gardes en donneront avis à l’inspecteur, au plus tard dans les 3 jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui seront tenus de se co former aux ordres qui leur seront donnés pour cet effe t. » (Adopté.) Art. 15. « Les gardes ne pourront s’absenter du lieu de leur service sans nécessité, et sans la permission de l’inspecteur; celte permission ne pourra être donnée au delà de 8 jours que par le conservateur. Il sera suppléé au service de l’absent, comme il est dit en l’article précédent ». (Adopté.) Un membre observe qu’il est nécessaire de décréter que Ls gardes doivent savoir écrire puisqu’ils sont chargés de dresser des procès-verbaux. Un membre des comités répond qu’il a toujours été dans l’intention des comités qu’on ne puisse nommer que des gardes sachant écrire et que l’Assemblée même l’a implicitement décrété, mais que les comités n’avaient pas cru qu’il fût possible de renvoyer les anciens gardes par la seule raison qu’ils ne sauraient pas écrire. (L’Assemblée ne donne pas suite à la motion.) M. Pison du Galand, rapporteur , soumet à la délibération les différents articles du titre Y. L’article 1er est mis en discussion dans les termes suivants : titre v. Fonctions des Inspecteurs. « Art. 1er. Les inspecteurs seront tenus de résider dans le district où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale. » Un membre propose par amendement de remplacer les mots : « dans le district » par ceux-ci : « dans les districts ». (Cet amendement est adopté.) Eu conséquence, l’article est mis aux voix . comme suit : Art. 1er. « Les inspecteurs seront tenus de résider dans les districts où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale. » (Adopté.) Les articles 2 et 3 sont mis aux voix, sans changements, comme suit : Art. 2. « Ils veilleront à l’exactitude du service des gardes, et feront suppléer ceux qui se trouveront empêchés on absents. » (Adopté.) Art. 3. « Ils visiteront chaque mois les bois de leur inspection, et réitéreront leurs visites toutes les fois qu’il sera nécessaire. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 4 du projet, ainsi conçu : « Ils se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres ; ils vérifieront l’état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l’état des bornes et clôtures ; ils constateront spécialement les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables. » M. Pison du Galand, rapporteur, observe que les comités sont d’avis de retrancher de l’article le mot : « spécialement. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Iis se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres ; ils vérifieront l’état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l’état des bornes et clôtures ; ils constateront les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 5 du projet de décret, ainsi conçu :