342 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. savez que l’ordre de Malte a toujours été chargé de deux espèces de service, l’un relatif à l’entretien de son institut militaire et hospitalier ; celui-là se faisait hors de France; mais il y avait un service local dont cet ordre était chargé en France : il était possesseur de fondations destinées au culte, à l’hospitalité, même à des distributions d’aumônes. Votre comité diplomatique, de concert avec vos comités de Constitution militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions, m’a chargé de vous présenter un projet de décret tendant à faire rentrer dans les mains de l’Etat les biens de cet ordre, ci-devant possédés par les Antonins contre remboursement au grand maître de Malte des sommes qui auraient été payées par l’ordre à l’occasion de la réunion desdit biens, déduction faite toutefois au profit de la nation d’une valeur égale aux frais que celle-ci prend en charge. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de ses comités diplomatique, de Constitution, militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions, sur les demandes formées par l’ordre de Malte, suivant les mémoires et lettres adressés à Sa Majesté par le grand maître de l’ordre aux mois d’août et de septembre 1789? et communiqués à l’Assemblée nationale, ainsi qu’il résulte de plusieurs lettres des ministres du roi et notamment des 21 août, 30 novembre 1789 et 22 septembre de la présente année, décrète : Art. 1er. Le roi sera prié de faire négocier avec le grand maître de l’ordre de Malte une convention tendant à lui assurer le payement des indemnités et des deniers qu’il justifiera avoir déboursés lors de la réunion des biens des Antonins dans lesquels la nation rentre à compter de ce jour, comme aussi à déterminer le montant et fixer le mode de l’emploi des diverses sommes provenant du remboursement des rentes foncières, rachat des mouvances, prix des dîmes inféodées et autres revenus attachés à ces possessions et liquidés ou à liquider en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, sous la déduction toutefois de la valeur des charges locales à l’acquit desquelles la nation s’est soumise, telles que frais de culte, de maladrerie et autres relatifs à des objets pieux. « Art. 2. Le roi sera également prié de faire négocier toutes les capitulations et accords nécessaires ou utiles pour perpétuer les services importants rendus à toute la chrétienté par les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. » Plusieurs membres : L’ajournement à la prochaine législature ! M. Lanjuinais. Je trouve surprenant que lorsque nous avons tant d’autres choses à faire, on nous propose un décret qui préjuge le principe de la non-propriété de l’ordre de Malte, et qui le préjuge pour le violer. Je crois que l’ordre de Malte ne doit pas plus conserver de propriétés que n’en ont conservé les ordres religieux supprimés, et que nous devons nous déterminer d’après l’exemple de l’Angleterre, qui, ayant supprimé l’ordre de Malte, n’a pas cru devoir lui laisser les biens dont il avait la jouissance. M. Rewbell. On vous propose une négociation à faire entre le roi et l’ordre de Malte, négociation qui sera si compliquée que je défie que le pouvoir exécutif, qui n’est pas encore trop actif, puisse la faire avant l’époque où la prochaine lé-[26 septembre 1791.] gislature aura pris un parti définitif sur la question de la propriété de cet ordre. Je demande en conséquence l’ajournement du projet de décret de M. Fréteau. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement à la prochaine législature.) M. Lebrun, au nom du comité des finances , observe qu’il se glisse quelquefois des erreurs de noms dans les contrats de rentes perpétuelles , dans les quittances de finance pour rentes viagères, ou dans les contrats desdites rentes ; et que pour remédier à ces inconvénients, il paraît convenable d’autoriser les commissaires de la trésorerie à rectifier ces erreurs. Il propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les contrats de rente perpétuelle, pourront être rectifiées en vertu d’une délibération des commissaires de la trésorerie sous leur responsabilité. « Art. 2. Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les quittances de finance pour rentes viagères ou dans les contrats desdites rentes, ne pourront être rectifiées qu’en vertu d’un décret du Corps législatif. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. d’André. Je trouve le principe de ce décret sage et juste ; mais je dis que, pour la rectification des erreurs prévues par l’article 2, il faut qu’il y ait une responsabilité. Je demande donc que les réformes des erreurs de noms dans les contrats ou les quittances de rentes viagères ne puissent être faites que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du ministre. M. Oaultier-Biauzat. Et moi, je demande que ce soit sur la proposition des commissaires de la trésorerie, parce qu’il y en aura plus à répondre. (L’amendement de M. Gaultier - Biauzat est adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les contrats de rente perpétuelle, pourront être rectifiées en vertu d’une délibération des commissaires de la trésorerie, et sur leur responsabilité. Art. 2. « Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les quittances de finance pour rentes viagères, ou dans les contrats desdites rentes, ne pourront être rectifiées qu’en vertu d’un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition des commissaires de la trésorerie. » (Ce décret est adopté.) M. Duport, au nom du comité de jurisprudence criminelle. Vous avez décrété, Messieurs, que les dispositions du nouveau Code pénal ne seraient