2 [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [12 mai 1791 .j Art. 4. « Le grade de contre-amiral correspondra à celui de maréchal de camp. Art. 5. « Le grade de capitaine de vaisseau correspondra à celui de colonel. Art. 6. « Les 200 premiers lieutenants de vaisseau auront le grade de lieutenant-colonel, et correspondront avec ceux de terre. Art. 7. « Les autres lieutenants auront le grade de capitaine ; et néanmoins, ceux qui ont maintenant le grade ou le rang de major prendront rang immédiatement après les lieutenants-colonels, et avant tous les capitaines. Art. 8. « Les enseignes, entretenus et non entretenus, auront le grade et le rang de lieutenants. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur le traitement du corps de la marine. M. de Sillery, au nom du comité de la marine (1). Messieurs, vous avez décrété que nui officier ne pourra, dorénavant, recevoir des appointements et des traitements particuliers. Cette sage disposition empêchera les abus sans nombre qui existaient, et l’on ne verra plus se cumuler sur la même tête des appointements, des pensions, des gouvernements et des gratifications annuelles, En réformant ces abus, vous avez voulu que les officiers employés au service de la nation obtinssent des appointements proportionnés à leurs grades et à leurs services. Les officiers de la marine, pour la plupart, nés sans fortune, n’arrivent aux grades d’officiers généraux qu’a-près une longue et pénible carrière. Votre comité, dans les appointements qu’il va vous proposer de décréter, a calculé la suppression des traitements et des grâces dont la plupart jouissaient; et, quoiqu’il puisse vous paraître que quelques traitements sont augmentés, cependant, en les comparant avec ceux dont ils jouissent maintenant, il n’en existe point qui n’éprouve quelques réductions; mais elles nous ont paru nécessaires. L’Etat doit une subsistance et une aisance honnête aux citoyens qui ont consacré leur vie à sa défense; mais il ne doit maintenant accorder aucun superflu. Votre comité vous propose d’accorder aux officiers généraux leurs traitements, en totalité, pen-daôt toute l’année, et de les dédommager, lorsque le bien du service exigera qu’ils se déplacent pour servir dans les différents arsenaux. A l’égard des autres officiers, votre comité a pensé que vous deviez faire une distinction entre les officiers en activité et ceux qui ne le seraient pas; et nous avons cru devoir vous proposer de n’accorder que la moitié de la paye à ceux qui ne seraient point en activité. Par une conséquence de ce principe, ceux qui ne seront pas employés pourront ne pas résider dans les ports. Les capitaines et les lieutenants seront les seuls sujets à cette règle, et le petit nombre d’enseignes (1) Le Moniteur ne publie ni ce rapport ni le projet de décret qui lui fait suite. * entretenus que vous avez décrété, devant être presque toujours employé, ceux-ci ne pourront s’absenter des ports, dans aucun cas, saus avoir obtenu des congés qui ne seront jamais accordés que pour des raisons indispensables. Ils jouiront donc, toute l’année, des appointements que vous allez fixer. D’après ces principes, votre comité vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, relatif à la solde des officiers de mer, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le traitement des officiers généraux sera, savoir : « Pour les 3 amiraux, à 30,000 livres chacun, ci ................. 90,000 liv. « Pour les 9 vice-amiraux, à 15,000 livres .................... 135,000 « Pour les 18 contre-amiraux, à 9,000 livres .................... 162,000 « Art. 2. Ces traitements seront payés annuellement et en entier. Les officiers généraux recevront, en outre, l’indemnité de leurs courses et frais de voyage. « Art. 3. Les traitements des capitaines et lieutenants leur seront payés en entier pour leur temps de service à la mer ou dans les arsenaux; mais pour moitié seulement, lorsqu’ils ne seront pas de service : et alors ils ne seront pas tenus à résider dans les départements. « A l’égard des enseignes entretenus, ils seront toujours en activité de service : en conséquence, ils jouiront, en tout temps, des appointements qui vont leur être attribués. . « Le traitement entier sera, savoir : « Pour les 60 premiers capitaines 6,000 liv. « Pour les 60 suivants . ........ 4,800 « Pour les 60 autres ............ 3,600 « Pour les 200 premiers lieutenants ............. * ............. 3,000 « Pour les 300 suivants ....... . 2 , 400 « Pour les 300 autres ......... 2,100; « Art. 4. Le traitement des 200 enseignes entretenus leur sera payé en entier ; il sera, pour chacun, de 1,200 livres. « Art. 5. Les enseignes non entretenus, qui seront employés au service de l’Etat, jouiront, pendant le temps de leurs services, des appointements attachés aux grades d’enseignes. « Art. 6. Les aspirants entretenus auront pour traitement, savoir : « Ceux qui seront à leur troisième année d’entretien par mois, ....... ..... 45 liv. « Ceux qui seront à la seconde année d’entretien ................ 30 : « Ceux qui seront à la première, année d’entretien ................ 30 « Art. 7. Le traitement des maîtres entretenus leur sera payé en entier, et ils auront de plus un supplément par mois de service à la mer. « Le traitement annuel sera, savoir : « Pour les 15 premiers maîtres de manœuvre, de. . . ....... ..................... 900 liv. « Pour les 25 suivants, de. .... . 780 « Pour les 15 autres, de.. ..... . 660 « Pour les 20 premiers maîtres canonniers ..................... 900 « Pour fies 20 suivants ......... 780 « Pour les 20 autres ......... . . 660 « Pour les 18 premiers maîtres charpentiers .......... » ......... 720 « Pour les 18 autres ............ 660 « Pour les 18 premiers maîtres calfata .% ».'.'■»... .y. . . .". ' 720;