[Assemblés uatioaale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [“20 mai 1791.J 245 Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une pétition relative aux ensablements des Bouches-du-Rhône. (Cette pétition est renvoyée au comité d’agriculture et du commerce.) M. le Président fait donner lecture d’une note du ministre de la justice ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction, le 15 du présent mois de mai, aux décrets de l'Assemblée nationale dont voici l’état : « Au décret du 12 avril 1791, relatif au traitement des curés supprimés. « Au décret du 29 dudit, pour l’organisation de la marine française. « Au décret du même jour, qui autorise des acquisitions ou locations d�mmeubles, pour emplacement de tribunaux, ou corps administratifs dans les départements de la Haute-Vienne, de la Manche, du Puy-de-Dôme ; et les districts de Limoges, Poitiers, Pont-Saint-Esprit, Janville, Tarascon et Rieux. « Au décret des 22 avril et 1er mai, additionnel, relatif au corps de la marine. « Au décret du 4 de ce mois, portant nouvelle circonscription des paroisses de Saint-Omer, Arras, Cambrai, Lille et Goutance. « Au décret du même jour, relatif aux receveurs des finances et impositions. « Au décret du même jour, portant nouvelle circonscription des paroisses de Dijon. « Au décret du 5 dudit, qui assigne des récompenses en faveur des dénonciateurs d’une fabrication de faux assignats. « Au décret du même jour, portant diverses dispositions provisoires, relatives à plusieurs fondations faites en faveur de personnes pauvres, par le sieur Cochet de Saint-Valier. « Au décret du même jour, portant nouvelle circonscription des paroisses du département du Gard. « Au décret du même jour, contenant un premier état de répartition de secours de 150,000 livres, accordé par la loi du 25 février 1791 aux personnes précédemment comprises dans les états de secours affectés sur la loterie royale, sur le Port-Louis et sur les fermes générales. « Au décret du 6 du même mois, concernant les édifices, emplacements et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales qui sont ou seront supprimées, en exécution de la loi du 24 août 1790. •< Au décret du 7 mai, additionnel à la loi du 29 octobre 1790, qui a suspendu la construction du palais de justice commencée à Aix. « Au décret du même jour, qui détermine le mode de liquidation et remboursement des offices d’ayocats aux conseils. « Au décret du 8, pour la translation du corps de Marie-François Arrouet de Voltaire. « Au décret portant liquidation d’offices de différentes cours et juridictions supprimées. « Au décret des 8 et 9 de mai, portant que les taxes d’enregistrement de timbre et celle des traites seront perçues par deux régies. « Au décret du 9 du même mois, qui autorise les directoires des districts de Nogent-sur-Seine, de Lavaur, Commercy et Nantua, à acquérir, aux frais des administrés, différents emplacements. « Au décret du même jour, qui déclare le logement des évêques à la charge de la nation. « Au décret du même jour, qui déclare susceptibles d’obtenir des places dans la gendarmerie nationale, les gardes-nationaux qui ont été sous-officiers ou soldats dans les troupes de ligne. « Au décret du même jour, portant que le Trésor public fera remettre, aux ordres des directoires des 83 départements, l’avance de 5,504,890 livres à l’effet de subvenir à la dépense des tribunaux et d’administration pour le trimestre de janvier 1791. << Au décret du 10, relatif au chauffage des troupes en garnison à Monaco, et à l’exportation des charbons de bois de la vallée de Gherecy et de Lellex, département de l’Ain. « Au décret du même jour, portant un prêt de 500,000 livres à l’hôpital général et à l’hôtel-Dieu de Rouen, sur la caisse de l’extraordinaire. Au décret du même jour, concernant la haute cour nationale. « Au décret du même jour, portant suppression de la compagnie de la prévôté de l’Hôtel, et sa recréation sous le titre de gendarmerie nationale. <« Au décret du 11 du même mois, qui ordonne la division du canton de Saumur en 3 arrondissements, à l’effet de placer en chacun un juge de paix. « Au décret du même jour, qui ordonne le versement de 50,000 livres, de la caisse du pilotage de Dunkerque, dans celle de la municipalité de la même ville. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est la sanction du roi. » Signé ; M.-L.-F. Duport. Paris, le 18 mai 1791. Un membre du comité d' aliénation propose un projet de décret portant vente de biens nationaux à diverses municipalités. Ce projet est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : Département de l'Aube. A la municipalité d’Ier-rey-Saint-Pierre ....... 16,1081. 17 s. 2 d. Département des Côtes-du-Nord. A la municipalité de Guin-gamp ................ 842,792 1.18 3 Département de s Basses-Alpes. Ala municipalité de Saint-Tulle ................ 8,580 1. ». A la municipalité de Tur-riers .... ............ 1 ,646 4 A celle d’Urtis� ........ 302 13 A celle de Sauniane ..... 9,448 9 Département de l'Ain. A la municipalité de Bei-not .................. )) 10 » 18,690 1. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 120 mai 1791.J 24 6 [Assemblée nationale.] A celle de Villette de Loyes ................ 8,061 1. 7 s. » d. Département d'Eure-et-Loir. A la municipalité de Jean-ville ............. .... 106,666 9 10 Département de là Manche. A la municipalité du Désert .................. 78,511 19 » A celle de Saint-Lô ...... 49,232 16 » Département du Cantal. A la municipalité d’Au-rillac ................ 676,963 3 4 « Le tout payable de la manière déterminée par le même décret, et suivant les décrets particuliers qui sont annexés à la minute du présent procès-verbal.» (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose à l’Assemblée de nommer deux membres nouveaux de ce comité en remplacement de MM. Viguer et Lavie. L’Assemblée désigne MM. Ramel-Nogaret et Albert. M. Rœderer, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vous avez renvoyé hier à l’examen de votre comité d’imposition une disposition du décret qui vous fut présenté par M. Anson (1). Cette disposition était relative à l’exemption du droit de timbre pour les billets mis en émission par des compagnies particulières en échange des assignats. Voici, à cet égard, le projet de décret que votre comité a l’honneur de vous proposer : « Les billets de 10 livres et au-dessous, souscrits par des particuliers, échangeables à vue et au pair contre les assignats ou de la monnaie de cuivre, à la volonté du porteur, seront exempts du droit de timbre. » M. Hairac. Si vous adoptez le projet du comité vous allez anéantir l’établissement qui existe à Bordeaux, parce qu’il n’a mis en circulation que des billets au-dessus de 10 livres. Je demande que l’exemption du droit de timbre soit appliquée même aux billets de 25 livres. M. Fréteau de Saint-Just. Il faut, comme à Bordeaux, intéresser ces établissements, en leur accordant 1 0/0 sur les assignats au-dessus de 100 livres. (L’amendement de M. Nairac est adopté.) En conséquence le projetée décret amendé est mis aux voix dans les termes suivants : « Les billets de 25 livres et au-dessous, souscrits par des particuliers, échangeables à vue et au pair contre des assignats ou de la, monnaie de cuivre, à la volonté du porteur, seront exempts du droit de timbre. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des finances , propose un projet de décret relatif aux rentes (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 mai 1791, au matin, p. 223. appartenant aux pauvres des paroisses de Paris. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les rentes appartenant aux pauvres des paroisses de Paris , qui étaient payées sur les quittances des curés des paroisses, seront acquittées pour tout ce qui en est échu jusqu’au 1er janvier 1791, et pour tout ce qui appartenait aux pauvres des paroisses conservées, sur les quittances des curés desdiles paroisses; les parties appartenant aux pauvres des paroisses supprimées, ainsi que les arrérages de toutes lesdites rentes appartenant aux pauvres, qui sont échus ou qui écherront à compter du 1er janvier 1791, seront perçus ainsi qu’il va être dit. » (Adopté.) Artr. 2. « La municipalité de Paris nommera sans délai une ou plusieurs personnes pour recevoir la totalité des revenus appartenant aux pauvres dans la ville de Paris, de quelque nature que soient lesdits revenus ; et à mesure que lesdits revenus rentreront, la municipalité en fera, semaine par semaine, la répartition entre les 33 paroisses actuellement existantes dans la ville, pour y être distribués par les personnes que la municipalité commettra provisoirement à cet effet : le tout sous la surveillance de la municipalité. (Adopté.) Art. 3. « La municipalité présentera , dans le délai d’un mois, un plan définitif pour régler l’administration générale, la perception, la répartition entre les paroisses, et la distribution dans chaque paroisse, des revenus et aumônes fondés en faveur des pauvres des 33 paroisses de Paris. » (Adopté.) Art. 4. Les administrations, bureaux de charité et autres établissements qui ont eu précédemment la gestion desdits revenus, en rendront compte au directoire du département. « L’Assemblée déclare ne pas comprendre dans le présent article les curés, pour ce qui regarde les revenus et aumônes qu’ils ont perçus et distribués personnellement. » M. Moreau. Il me semble que l’autorité que le comité donne par cet article au département doit appartenir à la municipalité. M. Camus, rapporteur. On peut ajouter à l’article : «... de concert avec la municipalité de Paris ». M. Moreau. Je demande qu’on mette dans l’article que les administrations, bureaux de charité et autres établissements rendront compte de leur gestion à la municipalité. (L’amendement de M. Moreau est adopté.) En conséquence, l’article 4 est mis aux voix avec l’amendement dans les termes suivants : Art. 4. « Les administrations, bureaux de charité et autres établissements qui ont eu précédemment la gestion desdits revenus, en rendront compte à la municipalité. « L’Assemblée déclare ne pas comprendre dans