48 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. ii.- Cette pension commencera à courir du jour où il a cessé de recevoir ses appointemens, en se conformant à toutes les lois rendues, par les créanciers et pensionnaires de l’État. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (34). 22 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité des Finances, décrète : Art. premier.- En conformité des articles XIX et XX du titre premier, et V du titre II de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, au citoyen Jean-François Doucet, ancien commis principal dans les bureaux du ministre ayant le département de la maison du ci-devant roi, pour trente-cinq ans et trois mois de services, la somme de 1 876 L. 17 s. Au citoyen Claude-François Danican Philidor, ancien commis dans les bureaux du ministre ayant le département de Paris, pour trente-huit ans et neuf mois de service, la somme de 2 775 L. Art. II.- Les pensions commenceront à courir du jour où chacun des pensionnaires dénommées à l’article précédent aura cessé de recevoir son traitement, en se conformant à toutes les lois rendues, pour les créanciers et pensionnaires de l’État. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (35). 23 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité des Finances, décrète : La remise exigée par les décrets des 13 juin 1793 et 26 messidor, de la part des pensionnaires des ci-devant écoles militaires, des titres en vertu desquels ils jouissent de leurs pensions, est suspendue à leur égard, jusqu’à ce que la pension de chacun d’eux ait été liquidée définitivement. Le présent décret sera inséré dans le bulletin des lois (36). (34) P.-V., L, 21. C 327, pl. 1430, p. 12, sous la signature de Pottier. Bull., 3 frim. (suppl.). Pottier rapporteur selon C*H, 21. (35) P.-V., L, 22. C 327, pl. 1430, p. 13, sous la signature de Pottier. Bull., 3 frim. (suppl.). Pottier rapporteur selon C*II, 21. (36) P.-V., L, 22. C 327, pl. 1430, p. 14, sous la signature de Pottier. Pottier rapporteur selon C*II, 21. 24 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité de Finances, décrète : La pension du citoyen Vermot, employé dans les bureaux des douanes, fixée par le décret du 11 messidor à 150 L., sera portée à 375 L., conformément à l’article IV de la loi du 31 juillet 1791, à l’article II du décret du 24 juillet 1793 (vieux style), et à l’article XX de celui du 26 frimaire : elle commencera à courir du premier ventôse. Le citoyen Ver-mot se conformera à toutes les lois rendues pour les pensionnaires de l’État. L’article qui le concerne dans le décret du 11 messidor sera rayé sur la minute et les expéditions, et par-tout où besoin sera. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (37). 25 Plusieurs étrangers s’étant introduits dans la salle, on réclame l’exécution d’un décret qui veut qu’il n’y ait dans la salle que les pétitionnaires admis aux honneurs de la séance, et l’on demande la sortie des étrangers. La Convention passe à l’ordre du jour, et cependant décrète qu’aucun étranger n’entrera dans la salle. La discussion reprend sur l’affaire du représentant du peuple Carrier, à l’article XL IV du rapport de la commission des Vingt-Un; le président invite les citoyens présens à ne donner aucun signe d’approbation ni d’improbation; les articles sont lus par un secrétaire, et Carrier répond à chaque article (38). CALON (39): Quantité d’étrangers sont admis dans l’enceinte de la Convention; je demande qu’on maintienne le décret, et qu’on fasse sortir ces citoyens. LE PRÉSIDENT : Je ne me suis point opposé à ce qu’ils entrassent, parce que, si j’étais accusé, (37) P.-V., L, 22-23. C 327, pl. 1430, p. 15, sous la signature de Pottier. Pottier rapporteur selon C*II, 21. (38) P.-V., L, 23. (39) Pour l’ensemble de la discussion : Moniteur, XXII, p. 557-572, 573-574, 576-598; Rép., n° 62, 63, 64, 65, 66, 66 (suppl.) ; Débats, n° 794, 945-948, n° 796, 978-980, n° 797, 991- 1000, n° 798, 1011-1012, n° 797, 1023-1024, n° 800, 1033-1036, n° 801, 1047-1056, n° 804, 1083-1084, n° 806, 1131-1132, n° 807, 1145-1152, n° 808, 1163-1167, n° 809, 1176-1180 ; C. Eg., n° 825, 826, 827, 828, 829; F. de la Républ., n° 62, 63, 64, 65, 66; J. Perlet, n° 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795 ; J. Fr., n° 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798; Gazette Fr., n° 1055, 1056, 1057, 1058, 1061, 1065 ; Ann. Pair., n° 690, 691, 692, 693, 694, 696, 698; M.U., 1349, 1350, 1351, 1352, 1353; J. Univ., n° 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826; Mess. Soir, n° 826, 827, 828, 829, 830 ; Ann. R.F., n° 61, 62, 63, 64, 65, 66 ; J. Paris, n° 62, 63, 64, 65. SÉANCE DU 2 FRIMAIRE AN III (22 NOVEMBRE 1794) - N° 25 49 je voudrais que l’enceinte où je parlerais fut assez spacieuse pour contenir tout le peuple français. ( 'Applaudissements ). CALON : Les tribunes sont ouvertes pour le public. LE PRÉSIDENT : Les tribunes sont pleines ; les citoyens qui sont ici tiennent des places qui ne sont occupées par personne. Au surplus, la Convention n’a qu’à se prononcer et faire la loi ; je la ferai exécuter. On réclame de toutes parts l’ordre du jour. L’Assemblée passe à l’ordre du jour. *** : La Convention ne peut avoir deux poids et deux mesures. Je demande que, d’après le décret que vous venez de rendre, yous rapportiez celui qui exclut les étrangers de la salle. Plusieurs voix : L’ordre du jour. *** : Si la Convention nationale veut que le peuple exécute les décrets, qu’elle les exécute elle-même. *** : Je demande si ceux-là sont les amis du peuple, qui ne veulent pas s’en entourer. ( Applaudissements ). LANOT : Je déclare ici que jamais.... (. Murmures ). Carrier monte à la tribune. LE PRÉSIDENT : La séance d’hier ne sera pas perdue pour l’histoire. ( Bruit dans une partie de la salle). Le peuple qui y a assisté a prouvé, par son silence, son respect, qu’il était digne de la liberté. Citoyens, vous êtes invités à ne point oublier que c’est un jour de deuil pour la République, celui où un représentant est réduit à répondre à des accusations portées contre lui. Je vous invite à garder le silence le plus parfait et à ne donner aucune marque d’approbation ni d’improbation. Vous devez vous pénétrer de cette idée, que la position d’un accusé est la plus respectable pour l’humanité. CARRIER lit : Première liasse.- Troisième pièce. (Expédition de la commission déposée parDardare, sellier, au greffe du juge de paix du 3ème arrondissement de Nantes ; ladite expédition certifiée par Herbert, greffier. Au dos est un certificat de Boussard, général de brigade, de la bonne conduite de Dar-dare dans cette mission, et daté du 1er des sans-culottides). « Carrier à sanctionné un arrêté du comité révolutionnaire de Nantes, en date du 6 frimaire, 2ème année, par lequel le comité nomme Étienne Dardare inspecteur du convoi des prisonniers envoyés de Nantes à Paris, lui donne les pouvoirs les plus étendus pour tout ce qui est relatif aux voitures et aux voituriers ; fixe son traitement, pour cette fonction, à 10 liv. par jour, en recevant en outre le remboursement de tous les frais ordinaires et extraordinaires ». On se plaint de ce qu’on n’entend pas Carrier. Un membre propose, afin de lui épargner tant de fatigues, qu’un secrétaire lise les chefs d’accusation. Cette proposition est adoptée. CHATEAUNEUF-RANDON : Le meilleur moyen d’empêcher que Carrier ne soit interrompu, c’est d’empêcher qu’il ne se fasse du tumulte. Il faut que les citoyens qui sont rentrés dans la salle y restent ; mais il ne faut pas souffrir qu’il y en entre d’autres ; afin d’éviter le bruit. Cette proposition est décrétée (40). CARRIER : Cette sanction qu’on me reproche, loin de tourner contre moi, ne doit déposer qu’en ma faveur. On me demanda de faire traduire au Tribunal révolutionnaire les prisonniers dont on parle ; j’y consentis. Mon collègue, Prieur (de la Marne), doit avoir connaissance de ce fait. Je nommai Dardare pour transporter ces prisonniers à Paris ; je le chargeai de se procurer à cet effet des voitures et des voituriers. Ainsi cet arrêté est on ne peut plus sage. Quinzième liasse - Quatrième pièce. (Lettre à la Convention nationale par Mancel, ancien administrateur du département du Morbihan, en date du 18 vendémiaire, an 3e, renvoyée au comité de Sûreté générale, le 28.) «Avant la loi du 14 frimaire, Lebatteux entra dans le Morbihan, à la tête d’une armée révolutionnaire, et, sans faire connaître ses pouvoirs, sa marche au département, il se porte sur Noyal-Muzillac, où plusieurs habitants des communes voisines s’étaient rassemblés dans l’église. Lebatteux prit ce rassemblement pour un attroupement, fit arrêter et fusiller huit individus qu’on lui désigna comme les chefs, quoique deux d’entre eux produisirent des certificats de civisme en bonne forme. Lebatteux levait des contributions dans les communes par où il passait, et n’en rendait compte à personne. Il arrive avec son armée révolutionnaire au chef-lieu du département, et, dans ce même instant, l’administration reçoit du représentant du peuple Carrier une lettre faite pour jeter la terreur dans les esprits : il traitait les administrateurs de scélérats. L’administration s’occupait encore de cette lettre, et allait répondre au représentant du peuple, lorsque Lebatteux parut, entouré de militaires; il reprocha au département d’avoir voulu faire marcher contre lui. On lui demande ses pouvoirs ; il les produit, les fait lire, et en demande l’enregistrement. On n’en vit jamais de plus illimités et de plus arbitraires : le département dépêcha sur-le-champ un courrier au représentant du peuple Carrier, qui répondit que, puisque l’administration avait été épurée par des représentants du peuple, il l’engageait à agir, d’accord avec Lebatteux, pour l’anéantissement des aristocrates, des modérés. (40) Moniteur, XXII, 565.