[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 février 1790.] TM véritables par le président et le secrétaire, à l’Assemblée nationale et au ministre de la province. Art. 9. L’Assemblée nationale rend les commandants des prisons d’Etat, les supérieurs des maisons de force, ou maisons religieuses, et tous les détenteurs des prisonniers par ordre illégal, personnellement responsables de l’exécution du présent décret, et elle charge spécialement les assemblées de département et de district d’y tenir la main. La discussion est ouverte sur l’ensemble du projet. M. l’abbé Maury. Je demande qu’avant de prononcer, l’Assemblée enjoigne au comité de ju-dicature de présenter un projet de loi sur le jugement des prisonniers d’Etat et que la question soit ajournée à demain. M. Fréteau parle sur la matière avec beaucoup de détails et propose les amendements suivants : Sur l'article premier. L’Assemblée nationale excepte de la disposition du présent article les prisonniers détenus sur les plaintes de leur famille, lesquels resteront en prison jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur l’établissement d’un tribunal domestique, proposé lors de l’organisation du pouvoir judiciaire, à moins qu’il ne s’agisse de fautes légères, ou de nature à être jugées suffisamment îunies par la détention déjà soufferte, auquel cas es directoires de district pourront ordonner 'élargissement dans le délai de six semaines ci-dessus fixé. Sur l'article 3. L’Assemblée nationale excepte des dispositions du présent article les prisonniers qui auront été légalement condamnés à la peine de mort, lesquels resteront en prison jusqu’à ce que, d’après le compte qui sera rendu de leurs jugements à l’Assemblée nationale, elle ait statué qu’il pouvait y avoir lieu à une révision des procès, ou à solliciter de la clémence du Roi une commutation de peine autre que celle de la prison perpétuelle. Sur l'article 5. Supprimer de l’article tout ce qui est après les mots: ils soient jugés dans la forme prescrite par une loi particulière , qui déterminera la peine que les coupables pourraient encore subir. M. Moreau de Saint-Méry est entendu; il attaque plusieurs articles du décret et demande l’ajournement de la discussion. M. Pellerin propose de remplacer les neuf articles du décret par un article unique, ainsi conçu : « Tous les prisonniers détenus dans des prisons illégales sont autorisés à se pourvoir devant les juges ordinaires, par simple requête, qui sera communiquée aux parents chargés de donner avis dans quinze jours, faute de quoi les prisonniers seront élargis. » On demande la clôture de la discussion sur l’ensemble. La clôture est prononcée. La discussion sur chaque article séparément est ajournée à mardi prochain, à la séance du soir. La séance est levée à onze heures du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ DE MONTESQUIOU. Séance du dimanche 28 février 1790 (1). M. de Talleyrand, évêque d'Autun, ouvre la séance et annonce que le résultat du scrutin pour l’élection du Président a donné le résultat suivant : Sur 700 votants, M. l’abbé de Montesquiou a obtenu 357 suffrages; M. le baron de Menou 317; 26 voix ont été perdues. En conséquence, M. l’abbé de Montesquiou est proclamé président. M. de Talleyrand, évêque d'Autun , ex-président, dit : « Messieurs, « Vos bontés, toujours encourageantes, ont pu seules me soutenir à la place honorable où elles m’avaient appelé. Dans la crainte naturelle de ne les avoir pas suffisamment justifiées, je ne puis être consolé que par le sentiment des efforts que je n’ai cessé de faire. C’est un bonheur pour moi de voir votre choix se fixer de nouveau sur celui qui s’est présenté à votre souvenir avec tant de titres, et à qui le retour de vos suffrages garantit de nouveaux succès. » Le discours de M. de Talleyrand est vivement applaudi. M. l’abbé de Montesquiou, Président, prend le fauteuil et s’exprime en ces termes : « Messieurs, « Je ne saurais remonter à la place difficile que vous avez bien voulu me confier une seconde fois, sans me rappeler le besoin que j’ai toujours éprouvé de vos bontés ; je viens, Messieurs, les mettre à une seconde épreuve. « Puissé-je retrouver ces sentiments d’indulgence qui m’ont à la fois servi d’encouragement et de récompense! Vous le savez, on s’attache .par ses propres bienfaits comme par les faveurs que l’on reçoit; et si le souvenir de vos bontés peut vous engager à pardonner une partie de mes fautes, le zèle de la reconnaissance me donnera peut-être aussi quelque moyen d’en éviter. » L’Assemblée vote ensuite des remerciements à M. l’évêque d’Autun, pour sa présidence. M. Mompère de Champagny, l'un de MM. les secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier matin. Le procès-verbal est adopté sans réclamation. M. le Président fait connaître le résultat du scrutin pour la nomination de trois secrétaires en remplacement de MM. Guillotin, le baron de Marguerittes et le marquis de La Goste. (1) Cette séanee est incomplète au Moniteur.