] Assemblée nationale.] détruite. Donc il est urgent que le comité d’inp-positions fasse son rapport sur les impositions de 1791. (La motion de M. l’abbé Gouttes sur les impositions de 1791 est adoptée.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely) . J’ai la ferme conviction que l’impôt sera exactement perçu si l’on met en activité les assemblées administratives, car le peuple sait que l’impôt est indispensable et il ne se refusera pas à le payer. Je demande que les comités de Constitution et des finances nous proposent incessamment un mode de surveillance pour la perception de l’impôt en déterminant, dans ies assemblées administratives, la hiérarchie des pouvoirs sans laquelle l’impôt ne sera jamais bien perçu. M. de Bonnay. Me sera-t-il permis de faire remarquer à l’Assemblée que les discussions semblables à celle qui nous occupe font perdre un temps précieux? Le comité des finances e-t déjà saisi de la réclamation du contrôleur général. On pourrait peut-être renvoyer cette affaire aux comités des finances ei de Constitution réunis. (Cette proposition est adoptée.) M. Wernier, au nom du comité des finances , propose un projet de décret relativement à un emprunt demandé par les officiers municipaux de Sivry , district de Verdun. Le décret est rendu, sans discussion, en ces termes : « L’Assemblée nationale, d’après le rapport de son comité des finances, et l’avis du bureau intermédiaire du district de Verdun, où les nouvelles assemblées administratives ne sont point encore en activité, autorise les officiers municipaux de Sivry à faire l’emprunt de la somme de huit cents livres, pour acquitter le prix de l’adjudication des murs de clôture du nouveau cimetière, à charge d’en faire le remboursement dans deux ans, sur le prix à provenir de la vente de leur quart de réserve, s’ils y sont autorisés; et, à ce défaut, par la voie d’imposition suivant le mode qui sera adopté par le district et département, et, au surplus, à charge de rendre compte. » M. Vernier, au nom du même comité, pro-' pose un autre décret relatif à un emprunt parla ville de Gimont , district d’Aueh,. département du Gers, pour payer le logement des bas-officiers et soldats du premier bataillon du régiment de Cam-brésis. Le décret est rendu ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur. le rapport qui lui a été fait par son comité des finances', de la délibération du 22 juin, prise en conseil général de la ville de Gimont, district d’Auch, département du Gers, autorise et valide, én tant que de besoin, le payement de 2,400 livres fait aux particuliers qui ont logé les bas-officiers et soldats du premier bataillon du régiment de Gambrésis ; et comme de ladite somme, celle de dix-huit cents livres provient d’un emprunt fait sous le cautionnement solidaire des officiers municipaux et notables, l’Assemblée ordonne que cette dernière somme sera remboursée aux prêteurs, sur les premiers deniers à provenir des titres de créance qui sont entre les mains du trésorier de ladite ville. » M. Thourei . Vous avez adopté, sauf rédaction, ]20 juillet 1700.] g 08 l’article 11 du titre II des juges de paix, Voici comment le comité vous propose de le rédiger définitivement : Art. 11. « Lorsqu’il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnaissance et levée, mais sans qu’il puisse connaître des contestations auxquelles cette reconnaissance donnerait lieu. Il recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absents, et aux enfants à naître, et pour l’émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles la personne, l’état ouïes affaires des mineurs pourront donner lieu pendant la durée de la tutelle ou curatelle, à charge de renvoyer par devant les juges qui seront établis par le titre suivant, la connaissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours on par suite des délibérations ci-dessus. Le juge de paix pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de La discussion du nouveau projet de décret sur l’ordre judiciaire (1) présenté par le eomité de Constitution. M. Thouret, rapporteur. Je vais vous faire lecture de l’article 1er, du titre III, des juges de district. « Art. 1er. Il sera établi en chaque district un tribunal composé de trois juges, auprès duquel il y aura uu officier chargé des fonctions du ministère public, lies suppléants y seront au nombre de quatre, dont fieux au moins seront pris dans la ville de l’établissement. > M. Sentetz. L’établissement des tribunaux de district, et tout ce qui s’ensuit dans les articles 3 et 4 du plan du comité, me paraît réunir un grand nombre d’inconvénients. Je vous proposerai de substituer aux seize articles qui forment ces deux îtitres, huit articles qui me paraissent infiniment plus simples, plus favorables à l’intérêt des peuples, plus économiques pour l’Etat et pour les plaideurs. Vous eu allez entendre la lecture : je vous eu présenterai ensuite la justification. « Art. 1er. Il sera établi, dans chacune des deux principales villes de chaque département, un tribunal composé de dix juges, et dont le ressort sera formé du nombre de districts qui sera jugé convenable. « Art. 2. Ce tribunal sera divisé en doux sections pour le jugement des affaires civiles; il se réunirapour le jugementdes affaires criminelles. « Art. 3. La première section, composée de sept juges, connaîtra en premier et dernier ressort, jusqu’à la valeur de 1,000 livres, de toutes affaires personnelles, et des affaires réelles dont l’objet sera de 50 livres de revenu déterminé. Elle connaîtra aussi en dernier ressort des appels des jugements des juges de paix, lesquels elle sera tenue de juger sommairement à l’audience, sur simple exploit d’appel. Elle connaîtra enfin des appels des jugements rendus par la seconde section, dans les" causes qui lui sont attribuées par l’article suivant. « Art. 4. La seconde section, composée de trois juges, connaîtra en première instance de toutes (1) Voyez le nouveau projet sur l’ordre judiciaire, Archives parlementaires, t. a, pages �33 et suiv. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.