158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tés des finances et de liquidation, interprétant son décret du 29 juillet (vieux style), décrète : « Art. I. Les pensions conservées par le décret du 29 juillet dernier (l) aux anciens domestiques de feu Stanislas premier, qui en jouissoient en conséquence d’une décision du 13 mars 1766, ne seront accordées que sous les conditions exprimées dans les articles suivans : « Art. II. Ceux de ces citoyens qui jouissoient de 1,000 1. de revenu ne pourront prétendre à aucune pension, s’ils jouissent d’un revenu moindre de 1 ,000 liv. ; mais qui, joint à la pension qu’ils recevoient, s’élève au-dessus de cette somme, la pension sera réduite à ce qui est nécessaire pour former en totalité la somme de 1,000 liv. « Art. III. Chacun des pensionnaires dont il s’agit sera tenu de faire la déclaration de sa fortune devant le conseil général de la commune de sa résidence, d’ici au 30 vendémiaire de l’an troisième inclusivement. « Art. IV. Le conseil -général vérifiera l’exactitude de la déclaration, soit en se faisant représenter par le réclamant la quote des diverses contributions, soit en prenant d’autres renseignemens, s’il le juge à propos : il délivrera une expédition de son avis dans le mois, à dater du jour où la déclaration aura été faite, sous peine de tous dommages et intérêts envers le pensionnaire. « Art. V. Si la déclaration est trouvée fausse, le pensionnaire sera déchu de sa pension. « Art. VI. La remise des titres et de la déclaration de fortune, revêtue de l’avis du conseil-général, sera faite à la commission des secours d’ici au 30 brumaire prochain, sous peine de déchéance. « Art. VIL La déclaration et le visa seront renouvelés à chaque paiement des arrérages qui échéront ; si le revenu du pensionnaire se trouve augmenté, la pension sera réduite conformément à l’art. IL « Art. VIII. Les dispositions du présent décret sont applicables à ceux des pensionnaires dont les pensions ont été liquidées par décret du 28 frimaire, et qui ont en conséquence obtenu des brevets. Ils ne pourront recevoir le terme courant qu’en faisant leur déclaration de fortune, conformément et dans le délai fixé par l’art. III. « Art. IX. Aucun des pensionnaires ne pourra prétendre au secours provisoire en attendant sa liquidation, qu’il n’ait fait la déclaration de sa fortune dans les formes exprimées dans les articles ci-dessus. « Art. X. Ils seront au surplus assujétis à toutes les formalités exigées pour les pensionnaires de l’état. (2). (l) Voir Arch. pari, T. LXIX, séance du 29 juillet, p. 650. (2) P.V., XLI, 247-249. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9929. J. Fr., n°658; Ann. R. F., n°226; Audit. nat., n°659; J. Paris, n°651. 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Jacques Ernoud, ancien marin, privé d’une jambe, qui sollicite un secours pour retourner dans le département de l’Orne, où il est né, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 150 liv. à Jacques Ernoud, à titre de secours, pour l’aider à se rendre dans son département. « Art. IL Le présent décret ne sera point imprimé (l) ». 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Not, âgé de 62 ans, journalier, employé au salpêtre, domicilié à Bourgueil autrement Deols, département de l’Indre, lequel, après 2 mois de détention, a été acquité et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 22 messidor présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Not la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera pas imprimé (2). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de sûreté générale sur la pétition du citoyen Aubin, potier d’étain dans la commune de Ma-reuil ; Décrète que le séquestre apposé sur ses biens par l’administration du district de Non-tron, département de la Dordogne, sera levé, et qu’il lui sera payé par la trésorerie nationale, sur l’expédition du présent décret, une somme de 300 liv. à titre d’indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du district de Nontron (3). 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARÈRE, au nom] du comité de salut public, (l) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9930. J. Sablier, n° 1438. (2) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Briez. Décret n° 9931. Reproduit dans B"1, 28 mess. (ler suppl1). (3) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Pons de Verdun. Décret n° 9932 (bis). 158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tés des finances et de liquidation, interprétant son décret du 29 juillet (vieux style), décrète : « Art. I. Les pensions conservées par le décret du 29 juillet dernier (l) aux anciens domestiques de feu Stanislas premier, qui en jouissoient en conséquence d’une décision du 13 mars 1766, ne seront accordées que sous les conditions exprimées dans les articles suivans : « Art. II. Ceux de ces citoyens qui jouissoient de 1,000 1. de revenu ne pourront prétendre à aucune pension, s’ils jouissent d’un revenu moindre de 1 ,000 liv. ; mais qui, joint à la pension qu’ils recevoient, s’élève au-dessus de cette somme, la pension sera réduite à ce qui est nécessaire pour former en totalité la somme de 1,000 liv. « Art. III. Chacun des pensionnaires dont il s’agit sera tenu de faire la déclaration de sa fortune devant le conseil général de la commune de sa résidence, d’ici au 30 vendémiaire de l’an troisième inclusivement. « Art. IV. Le conseil -général vérifiera l’exactitude de la déclaration, soit en se faisant représenter par le réclamant la quote des diverses contributions, soit en prenant d’autres renseignemens, s’il le juge à propos : il délivrera une expédition de son avis dans le mois, à dater du jour où la déclaration aura été faite, sous peine de tous dommages et intérêts envers le pensionnaire. « Art. V. Si la déclaration est trouvée fausse, le pensionnaire sera déchu de sa pension. « Art. VI. La remise des titres et de la déclaration de fortune, revêtue de l’avis du conseil-général, sera faite à la commission des secours d’ici au 30 brumaire prochain, sous peine de déchéance. « Art. VIL La déclaration et le visa seront renouvelés à chaque paiement des arrérages qui échéront ; si le revenu du pensionnaire se trouve augmenté, la pension sera réduite conformément à l’art. IL « Art. VIII. Les dispositions du présent décret sont applicables à ceux des pensionnaires dont les pensions ont été liquidées par décret du 28 frimaire, et qui ont en conséquence obtenu des brevets. Ils ne pourront recevoir le terme courant qu’en faisant leur déclaration de fortune, conformément et dans le délai fixé par l’art. III. « Art. IX. Aucun des pensionnaires ne pourra prétendre au secours provisoire en attendant sa liquidation, qu’il n’ait fait la déclaration de sa fortune dans les formes exprimées dans les articles ci-dessus. « Art. X. Ils seront au surplus assujétis à toutes les formalités exigées pour les pensionnaires de l’état. (2). (l) Voir Arch. pari, T. LXIX, séance du 29 juillet, p. 650. (2) P.V., XLI, 247-249. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9929. J. Fr., n°658; Ann. R. F., n°226; Audit. nat., n°659; J. Paris, n°651. 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Jacques Ernoud, ancien marin, privé d’une jambe, qui sollicite un secours pour retourner dans le département de l’Orne, où il est né, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 150 liv. à Jacques Ernoud, à titre de secours, pour l’aider à se rendre dans son département. « Art. IL Le présent décret ne sera point imprimé (l) ». 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Not, âgé de 62 ans, journalier, employé au salpêtre, domicilié à Bourgueil autrement Deols, département de l’Indre, lequel, après 2 mois de détention, a été acquité et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 22 messidor présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Not la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera pas imprimé (2). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de sûreté générale sur la pétition du citoyen Aubin, potier d’étain dans la commune de Ma-reuil ; Décrète que le séquestre apposé sur ses biens par l’administration du district de Non-tron, département de la Dordogne, sera levé, et qu’il lui sera payé par la trésorerie nationale, sur l’expédition du présent décret, une somme de 300 liv. à titre d’indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du district de Nontron (3). 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARÈRE, au nom] du comité de salut public, (l) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9930. J. Sablier, n° 1438. (2) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Briez. Décret n° 9931. Reproduit dans B"1, 28 mess. (ler suppl1). (3) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Pons de Verdun. Décret n° 9932 (bis).