188 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1791. qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir , au surplus, de tout leur pouvoir, la Constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et d’être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : Art. 8. « L’Assemblée de révision sera tenue de s’occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les 249 membres nommés en augmentation se retireront, sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs. » M. Oroupillean. Je crois qu’il faudrait dire que les 249 membres, qui seront ajoutés au nombre ordinaire requis pour former le Corps législatif, seront élus par le même procès-verbal ; sans celaje vois, dans cette division, une tendance au système des deux Chambres. L’addition qui a été faite à cet article, portant que ces 219 membres ne pourront prendre part aux actes de législation, confirme mes craintes. Je demande, de plus, que les 249 membres qui, après la révision faite, devront se retirer soient tirés au sort. Voix diverses : L’ordre du jour! — La question préalable ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour et adopte l’article 8.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : « Les colonies et possessions françaises dans l’Asie, l’Ali ique et l’Amérique, quoiqu’elles fassent partie de l’Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution. » (Adopté.) « Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n’a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties. » Un membre propose d’ajouter : « sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus. » (Cette addition est adoptée.) En conséquence, le paragraphe est rédigé comme suit : « Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n’a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : « L’Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l’affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de la dernière disposition de l’acte constitutionnel, ainsi conçue : « A l’égard des lois faites par l’Assemblée nationale qui ne sont pas comprises dans l’acte de Constitution, et des lois antérieures auxquelles elle n’a pas dérogé, elles seront observées tant qu’elles n’auront pas été révoquées ou modifiées par le pouvoir législatif. » M. Salle. Je demande qu’au lieu de dire que les autres lois seront exécutées jusqu’à ce qu'elles aient été révoquées, je demande que l’on dise que « les décrets rendus par l’Assemblée constituante, auront force de loi sans avoir besoin de sanction ». Si le roi pouvait refuser la sanction même aux décrets réglementaires de l’Assemblée constituante, il s’ensuivrait qu’il pourrait refuser l’exécution précisément des décrets réglementaires les plus nécessaires, des décrets indispensables à la marche des lois constitutionnelles que vous avez établies. Plusieurs membres présentent diverses autres observations. M. Thouret, rapporteur , modifie en conséquence la rédaction du paragraphe dans les termes suivants : f Les décrets rendus pas l’Assemblée constituante, qui ne sont pas compris dans l’acte de Constitution, seront exécutés comme lois, et les lois antérieures auxquelles elle n’a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n’auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif. » (Adopté.) M. de Saint-Martin. L’Àssembléeavait chargé son comité de l’examen de la motion tendant à insérer dans l’acte constitutionnel le décret qui abolit le droit de faire grâce. J’ignore quelle est la façon de penser de nos comités sur ce point; mais, Messieurs, ce décret est essentiellement constitutionnel. Il n’est pas possible de laisser aux législatures qui nous succéderont le droit de l’abolir, de le changer. Ainsi, Messieurs, cette seule raison qui fait un devoir aux législatures de ne pouvoir toucher à la division des pouvoirs établis par la Constitution fait, je crois, un devoir à l’Assemblée d’insérer ce décret dans l’acte constitutionnel. M. Tronchet. Messieurs, la question qui vient de vous être proposée a été discutée dans cette Assemblée avec une grande profondeur ; et il nous a été démontré qu’il était impossible, quant à présent, de pouvoir faire sur cet objet autre chose qu’une loi réglementaire. Cetie loi, vous l’avez faite, et vous avez décrété réglementairement que les jurés exerceraient, d’après des formes prescrites, le droit de faire grâce. D’après cela, vous ne pouvez pas rendre constitutionnel le décret qui interdit au roi l’exercice de ce droit; car, si la législature retirait la délégation aujourd’hui faite aux jurés, votre article constitutionnel ne pouvant être changé en même temps, ce droit n’existerait nulle part. Je demande donc la question préalable sur la motion de M. de Saint-Martin. M. Lanjuinais. Il est véritable dans la nature même des choses que le roi ne doit point avoir le droit de faire grâce. Si la législature ôte ce droit aux jurés, il restera toujours beaucoup de moyens légaux d’exercer le droit d’équité. M. Tavie. Je demande s’il est ici des hommes qui ont envie de nous faire perdre notre temps. M. Robespierre. La loi qui remet dans les