[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coutanees.1 fabriques et trésors, de reconstituer les deniers provenus du remboursement de leurs rentes. Que les maîtrises et jurandes d’arts et métiers soient supprimées, sauf le remboursement. Que les poids, mesures et aunages soientrendus uniformes dans tout le royaume. Qu’il soit pourvu aux désavantages résultant du traité de commerce fait avec l’Angleterre, et de l’arrêt du conseil de 1784, relatif au commerce des colonies. Que les lettres patentes accordées à la ville de Bayonne, concernant l’admission des morues et des huiles de pêche étrangère soient révoquées. Que les droits perçus en Normandie sur le poisson frais et salé soient supprimés. Que les manufactures d’ouvrages en cuivre soient encouragées et mises en état de soutenir la concurrence, en modérant les droits perçus sur les cuivres bruts, et en faisant supporter partie de ces droits aux œuvres travaillées venant de l’étranger. Que les droits de coutumes et péages soient supprimés, comme onéreux et donnant des entraves au commerce, sauf, néanmoins, à pourvoir à l’entière indemnité de ceux qui justifieront d’une propriété légitime desdits droits. Qu’il soit fait un règlement pour autoriser le prêt d’argent à intérêt, et réformer les abus des constitutions à rentes viagères. Que, pour le bien de l’agriculture, les communes, landes, bruyères, marais et grèves, dont les paroisses ont titre ou possession, soient partagés; et que les concessions illégitimes, qui pourraient en avoir été faites à leur préjudice, soient révoquées. Que la liberté de profiter des tangues, varechs et autres engrais de mer, ne puisse être limitée, sous prétexte de droit de propriété ou de préférence, sauf telle indemnité qui pourrait être due pour ceux des droits dont la légitimité serait reconnue, parce que, toutefois, à l’égard du varech de roches, il en sera usé comme par le passé. Que tous les moyens possibles d’obtenir, dans la prochaine tenue des Etats généraux, la sup-ression des banalités, des corvées, des colom-iers et garennes, soient mis en usage, avec offre de toute indemnité juste et raisonnable. Qu’il soit avisé aux moyens de garantir les campagnes voisines des forêts, delà dévastation de leurs moissons par les dégâts que causent les bêtes fauves. Que les chemins vicinaux soient réparés et entretenus par les paroisses. Que, pour faciliter les moyens de mettre en valeur les fonds dépendant des bénéfices, les baux qui en auraient été consentis légitimement et sans fraude, ne puissent être résiliés par aucune mutation de titulaire, à l’effet de quoi tous pots-de-vin seront prohibés et tous baux passés par bannissement judiciaire. Que les levées de milice, tant de terre que de mer, cessent d’avoir lieu autant que faire se pourra; et que, dans le cas où elles seraient nécessaires, il en soit usé, pour la milice de mer, de même que pour celle de terre, avec les mêmes exemptions et permissions, toutefois aux communautés des paroisses de fournir, sans tirage, le nombre d’hommes qu’elles devraient, parce qu’a-lors le prix de l’engagement serait réparti entre tous les contribuables en général, au marc la livre des impositions communes à tous les ordres. Que les Etats généraux prennent en considération le besoin d’une réforme dans les mœurs, et s’occupent des moyens d’y parvenir ; que la loterie royale soit supprimée comme une des causes de la ruine du peuple et de la dépravation de ses mœurs. Que �éducation publique soit perfectionnée, et qu il soit remédié aux abus qui ont lieu dans les universités. Que, pour favoriser les établissements d’écoles de charité, les actes de dotation desdites écoles jusqu’à la concurrence de 300 livres de revenu dans les campagnes, et de 600 livres dans les villes, soient exempts des droits royaux, et dispensés des formalités prescrites par i’édit de 1749, et autres subséquents. Le présent rédigé par nous, commissaires soussignés, après que les articles y contenus ont été discutés, examinés et consentis définitivement à la pluralité des voix de l’assemblée générale dudit bailliage, ce 30 mars 1789. Signé Duhamel; Lemenuet; Tenière de Bre-mesnil; Vieillard; Morin l’aîné; Desplanques-Du-mesnil; Gaillemer; Brohon le Sacher delà Falière; Le Rebours de la Pigeonnière ; Besnard; de Glati gny; Euvremer; Gourtaux des Fontaines; Angot; Lelièvre de la Prévotière; Le Tuilier-Pourret; Des-marets de Montchalon et Blosson. CAHIER Des remontrances, plaintes et doléances, dressé par les vingt commissaires nommés à cet effet dans l’assemblée générale de l’ordre du tiers - état du bailliage de Saint-Lô, tenue le 10 mars 1789 (1). Nota. Les commissaires ont suivi autant qu’il leur a été possible le projet de cahier consigné dans la suite de l’avis des bons Normands, tant pour profiler des excellentes vues que renferme cet ouvrage, que pour établir une plus grande uniformité dans les réclamations de la province; ils savent d’ailleurs que le corps de ville de Rouen a adopté entièrement le projet de l’auteur estimable de cette production véritablement patriotique. Art. 1er. Le but le plus important auquel on doit chercher à atteindre, est de procurer à la nation une constitution solide, durable, et qui, en assurant les droits de la couronne, fixe invariablement ceux du peuple. L’assemblée déclare donc qu’elle regarde cet objet important comme le seul prix digne aux yeux de la nation des sacrifices qu’elle a déjà faits et qu’elle fera certainement encore pour le soutien de l’Etat. Les députés aux Etats généraux doivent donc faire consacrer de nouveau les maximes essentielles et fondamentales qui suivent : 1° Que la France est unemonarchie, que le Roi est le chef de la nation, qu’en lui réside sans partage le pouvoir souverain, pouvoir non arbitraire et absolu, mais limité seulement par la loi, ce qui règle et ne diminue pas l’usage légitime de l’autorité souveraine. 2° Que la nation française est libre et franche sous son Roi, l’autorité souveraine ne pouvant s’exercer en matière d’impôt que par le consentement de la nation et avec le secours de ses délibérations et de son conseil en matière de législation. 3° Que chaque citoyen français est personnellement libre et franc sous la protection du Roi et la sauvegarde des lois, en sorte que toute atteinte portée, soit à la liberté individuelle, soit à la stabilité des propriétés autrement que par l’appli-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 58 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coutances. J cation des lois et par l’intervention des tribunaux ordinaines, est illicite et inconstitutionnelle. 4° Que, si la famille régnante masculine venait à s’éteindre, il n’appartiendrait qu’à la nation assemblée de se choisir un roi dans la famille duquel le trône deviendrait de nouveau héréditaire, de même qu’en cas de minorité ou autres accidents pareils, la nation assemblée peut seule régler la régence. 5" Si la nation avait le malheur de voir s’éteindre la famille régnante, qu’il fût question d’élire un roi, la nation serait convoquée dans la forme usitée par le chancelier, comme premier magistrat du royaume, et dans les cas de minorité ou autres accidents qui nécessiteraient une régence, cette convocation serait faite de la même manière par le premier prince du sang. 6° Enfin la majorité des rois demeurera fixée à quatorze ans. Art. 2. Conformément à ces maximes, rassemblée autorise les députés aux Etats généraux à demander: 1° Que le retour périodique des Etats libres et généraux du royaume devienne le régimeperma-nent de l’administration de l’Elat. 2° Que leur organisation, la forme de leur convocation et celle de l’élection des députés soient fixées invariablement, conformément à ce que prescrivent la raison et l’intérêt général de la nation, sans s’arrêter aux anciens usages lorsqu’ils ne se trouveront pas conformes à ceux des deux grands principes, afin qu’à l’avenir la convocation des Etats ne puisse occasionner aucun trouble ni dérangement dans l’harmonie générale. Qu’en conséquence, pour l’avenir, le royaume soit divisé en un nombre déterminé de districts dans lesquels se feront les élections, de manière que chaque district ait sa députation complète. 3° Et comme la forme de délibérér par tous les ordres réunis et en comptant les suffrages par tète est la seule voie propre à opérer tout le bien qu’on doit attendre de pareilles assemblées, les-dits députés feront valoir tous les moyens de conviction propres à obtenir que cette forme soit la seule suivie ; ils pourront même adhérer aux tempéraments les puis convenables qui seraient consentis à cet égard par la pluralité des opinions. 4° Que l’intervalle des assemblées successives soit fixé, et spécialement que l’époque de la seconde tenue qui suivra les Etats de 1789 soit déterminée au plus tard pour 1792, attendu que dans la prochaine assemblée les grands intérêts de i’Etatqu’il s’agira de traiter ne peuvent manquer d’absorber l’attention, et qu’une infinité d’objets de détail, quoique très-essentiels, se trouveront nécessairement négligés. D’autre part, le peu d’intervalle qui s’est écoulé entre le moment de la convocation et celui des assemblées destinées à élire les députés et à former les cahiers n’a pas laissé le loisir de s’occuper de différentes matières qui pourront être agitées et réglées beaucoup plus utilement et plus convenablement dans une prochaine tenue. 5° Qu’il soit statué qu’à chacune de ses assemblées il sera traité de toutes les matières relatives à la quotité, à la nature et à la perception des subsides, à la législation et à l’administration du royaume, et qu’à l’avenir aucun emprunt, aucune levée de deniers ne puissent avoir lieu que par le concours de l’autorité du Roi, et du vœu et du consentement libre de la nation, qui ne rereconnaîtra à l’avenir aucun impôt comme légalement établi, et ne se réputera garante et prenable d’aucun emprunt, lorsque n’ayant pas été accordés ni autorisés par elle en assemblée d’Etats généraux, ils ne seraient revêtus que d’un simple enregistrement dans les cours. 6° Que l’enregistrement dans les cours souve-? raines des règlements que Sa Majesté pourrait faire dans l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre ne puisse être regardé à l’avenir comme une acceptation définitive de ces mêmes règlements, qui n’acquerront force absolue de loi que par la ratification qui en sera faite, les Etats assemblés. 7u Encore, bien qu’aucun impôt direct ou indirect ne puisse avoir lieu sans le consentement libre de la nation assemblée, l’intérêt du commerce et des manufactures exigeant quelquefois qu’il soit établi des droits au profit du fisc à l’entrée ou à la sortie des marchandises ou productions nationales ou étrangères, le Roi pourra continuer d’établir ou modifier lesdites taxes selon qu’il en sera requis par les députés des chambres du commerce. 8° Que du sein des Etats généraux il sorte une constitution d’Etats particuliers dans chaque province dont l’établissement soit sanctionné et l’organisation approuvée par eux ; ces Etats particuliers qui, en participant à l’autorité de l’assemblée nationale, en étendront l’influence sur toute la surface du royaume, veilleront à l’exécution de ses arrêts et seront chargés de tous les détails de l’administration intérieure en chaque territoire, et pourront choisir les moyens qui paraîtront les plus avantageux à la province pour acquitter sa contribution. Les députés feront valoir spécialement les droits de la province au rétablissement de ces Etats, indépendamment de ce qui pourrait être décidé pour les autres provinces, mais rétablissement qu’on consentira obtenir par le concours du vœu des prochains Etats généraux, ainsi que la nouvelle organisation desdits Etats particuliers, tant pour faire le bien réel de la province que pour s’associer au régime d’administration générale qui serait jugé par l’assemblée nationale plus convenable au bien commun de tout le royaume. Art. 3. L’assemblée, ne pouvant douter de la loyauté des intentions de Sa Majesté, n’aurait rien à ajouter à cette partie si l’instabilité des événements n’obligeait pas la nation d’affermir les bases de sa constitution contre les vicissitudes possibles d’un avenir moins heureux pour elle; c’est donc ce seul motif qui doit faire recommander aux députés du bailliage : 1° De ne s’occuper de l’octroi des subsides qu’après que le règlement de la constitution aura été préalablement délibéré, accordé et sanc-tionné ; 2° De proposer, lorsqu’ils s’occuperont des subsides, que tous les impôts actuels soient annulés et révoqués pour être remplacés par des impôts nouveaux, ou du moins par une concession nouvelle de ceux qu’il serait trouvé bon de conserver, afin qu’il ne subsiste plus désormais un seul impôt qui n’ait son origine dans la concession libre des prochains, et qui n’ait reçu cette limitation, qui sera incorporée à son établissement, de n’être octroyé qu’à temps et pour la durée seulement de l’intervalle à courir jusqu’au retour des Etats dont l’époque sera fixée, après laquelle ils cesseront tous de plein droit si les Etats généraux n’étaient pas rassemblés pour les renouveler; 3° Qu’en octroyant les nouveaux impôts il n’en [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Contances-I 59 soit établi ni conservé aucun qui marque une différence d’ordre pour la contribution, et que l’égalité proportionnelle de répartition sans aucune différence pécuniaire soit ordonnée entre tous les citoyens indistinctement ; 4° Qu’en conservant le droit de contrôle des actes non-seulement comme un impôt qui peut être indispensable, mais plus encore comme un moyen d’assurer le repos des familles, il soit nécessairement procédé à la réformation des tarifs de perception, et que, sur les difficultés qui pourraient s’élever à l’occasion de ce droit, il soit statué par les tribunaux ordinaires; et pour qu’il ne reste aucun doute sur la nécessité de cette réforme, il sera remis entre les mains des dépuiés un mémoire particulier et détaillé de tous les abus et de tous les inconvénients auxquels le régime actuel de la perception de cet impôt a donné ouverture ; 5° Parmi les impôts qu’il sera nécessaire de conserver, il en est deux surtout qu’on ne peut établir sans perpétuer l’injustice et la gêne la plus accablante : l’un porte sur toutes les villes du royaume, c’est le don gratuit; la perception de ce droit occasionne des embarras et des difficultés sans nombre; l’autre ne porte que sur certaines villes, c’est l’impôt connu sous le titre d’octroi municipal; la nécessité de l’abolition de cet impôt peut s’établir démonstrativement, mais comme il serait trop long de le faire ici, ce sera l’objet d’un mémoire particulier. Art. 4. 1° L’opinion et le désir de l’assemblée sont que la constitution ayant été solidement fixée d’après des bases ci-devant exposées, les députés s’occupent d’établir�l’aisance, l’ordre et l’économie dans les finances, de reconnaître exactement l’étendue des besoins réels de l’Etat, celle de la dette publique, et de régler sur ces connaissances les sacrifices patriotiques que la dignité du trône, le maintien de la foi publique et la nécessité du service dans les divers départements pourront imposer au zèle de la nation. L’assemblée croit ne devoir prescrire aux députés aucun plan fixe d’opérations et de délibérations sur cet objet de leur mission, parce que leur conduite en cette partie est nécessairement dépendante des ouvertures qui leur seront faites de la part du gouvernement et des lumières qu’ils acquerront par les renseignements communiqués aux Etats par leur travail personnel et par leurs conférences avec les autres députés. Elle désirerait cependant que la vérification des besoins et de la dette publique fût faite par l’examen détaillé de chaque espèce de besoins et de dettes, afin de connaître sur chaque objet la source des abus et d’y appliquer le remède en meme temps que le secours. Elle désirerait que les impôts à octroyer puissent être distingués en deux classes bien déterminées par leur dénomination, savoir : en subsides ordinaires affectés à l’acquit des dépenses fixes annuelles et permanentes, dans lesquelles seraient comprises les rentes perpétuelles, et en subventions extraordinaires et à temps, affectées à l’extinction des dettes remboursables à époques fixes et au payement des rentes viagères. L’assemblée désirerait qu’il fût possible de libérer dès à présent le trésor royal de ces deux dernières espèces de charges, afin que l’impôt envers l’Etat se trouvant réduit à la somme constatée de ses besoins fixes et ordinaires, et l’Etat n’ayant plus à pourvoir qu’à cette espèce de dépense, il s'établît à l’instant un ordre clair, simple, indestructible, qui serait la sauvegarde la plus assurée contre le retour et le renouvellement au désordre. L’assemblée n’ose proposer à cet égard aucun moyen propre à parvenir à ce but si important; elle ne peut s’en rapporter qu’aux lumières et à la sagesse des Etats assemblés qui, d’après les connaissances et les renseignements qui leur seront communiqués, pourront prendre le parti qui leur paraîtra le plus convenable. Cependant, au moyen de ce que la nation contractera l’engagement de pourvoir par ses contributions à tous les besoins de l’Etat, même à ce qui peut intéresser l’éclat et la majesté du trône, l’assemblée ne balance pas à estimer que la conservation des domaines étant plus nuisible qu’avantageuse à la nation, que le régime en étant infiniment vicieux, et que leur produit allant perpétuellement en décroissant, il serait très-convenable de les aliéner, à l’exception des forêts, pour appliquer les deniers qui proviendraient des ventes, lesquelles seraient faites par les Etats provinciaux qui seraient commis à cet effet, au remboursement des dettes à époques fixes; et s’ils ne paraissaient pas devoir y suffire, il serait pourvu à l’excédant de toute autre manière. 2° Le régime du subside, borné au taux des charges ordinaires, du subside à temps, du subside qui ne puisse être prorogé ni augmenté que par une assemblée des Etats généraux, oblige de prévoir les besoins inopinés d’une guerre qui surviendrait dans l’intervalle d’une tenue à l’autre; une pareille circonstance exige sans doute qu’il soit pourvu au besoin du moment de la manière la plus prompte et la plus expéditive. Cette manière serait'que Sa Majesté pût valablement former un emprunt dont la somme serait toutefois déterminée et spéculée d’avance par les Etats, et que, pour faire face tant aux intérêts de ces emprunts remboursables à époque fixe, qu’à un excédant actuel, applicable à l’extinction de la dette même, la masse des impôts octroyés pour le service ordinaire fût augmentée d’un ou deux sous pour livre, sous la dénomination de crue de guerre. Si ce secours provisoire, ainsi fixé et déterminé par le cas de guerre, paraissait insuffisant au gouvernement par des événements qu’il est impossible de prévoir, Sa Majesté pourrait alors convoquer extraordinairement les Etats, et elle serait toujours sûre de trouver dans la fidélité et l’attachement de ses sujets, comme dans leur amour pour la gloire et la prospérité du royaume, des ressources infaillibles. Au surplus, l’assemblée déclare qu’en manifestant ces vues et ces opinions, elle n’entend pas les proposer aux députés comme un plan fixe au-; quel ils soient tenus de s’arrêter, mais comme de / simples instructions qui ne seront prises en con-f sidération qu’autant qu’elles ne se trouveraient : pas écartées par des vues préférables, i 3° L’assemblée pense qu’en fixant les subsides 1 ordinaires, on ne peut le faire que sur l’aperçu des états de dépense actuelle ; mais comme elle ne doute pas qu’il existe dans chaque départe-- ment une infinité d’abus qu’il serait possible de faire cesser sans nuire en aucune manière au bien et à l’activité du service, et dont l’abolition serait infiniment avantageuse à la nation en fermant mille canaux par où s’opère la déperdition des revenus de l’Etat, il serait à désirer qu’il fût établi une commission dont les fonctions se borneraient uniquement à la recherche de ces abus multipliés : chaque citoyen qui en aurait connais- 60 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coûtants.] sance serait invité d’en faire la dénonciation à cette commission qui, après s’être assurée de l’existence de l’abus; le dénoncerait elle-même à Sa Majesté. Sa Majesté y pourvoirait selon sa sagesse et sa prudence, sauf à la prochaine tenue des Etats à y être délinitivement apporté le remède qui serait concerté entre le Roi et la nation, sur le compte qui en serait rendu par sa commission. 1° L’exemple qui a été donné en 1781 par l’administration que la nation voit avec tant de satisfaction à la tête des finances, est bien propre à faire désirer que la loi dont il a voulu lui-'même suggérer l’idée, fût adopté, et que, dans un espace de temps déterminé, il fût rendu un compte public de la recette et de la dépense des revenus de l’Etat ; l’assemblée n’insistera pas sur l’utililé de cette institution : outre qu’elle se présente d’elle-même, les mo tifs queM. Necker a fait valoir dans son compte rendu ne peuvent laisser aucun doute sur ce point. Art. 5. 1° L’assemblée manifeste le désir que le pouvoir judiciaire, qui est une branche de la puissance exécutive et que Sa Majesté fait exercer en son nom par les officiers qu’elle institue, soit maintenu dans toute l’étendue de l’autorité qui lui est propre, qu’aucune évocation illégale, aucun établissement decommissions extraordinaires, aucun acte du pouvoir absolu ne puissent suspendre ni détourner le cours de la justice réglée; enfin que, pour toutes affaires réelles où personnelles, aucun habitant de la province de Normandie ne puisse être traduit hors le ressort de ladite province, conformément aux privilèges consacrés par la charte normande. 2° Que, pour assurer aux tribunaux le maintien de la considération qui leur est due, et à la nation l’utilité qu’elle en doit retirer, il soit pourvu efficacement à la réforme des abus relatifs à l’exercice de la justice tant civile que criminelle et au renouvellement des lois du commerce, surtout en fait de faillite, et qu’il soit établi une ligne de démarcation certaine qui prévienne la confusion si funeste à la chose publique des objets d’administration et de ceux qui sont du ressort de la juridiction. 3° Que le nombre des tribunaux soit diminué, qu’il soit formé des arrondissements plus analo-ues à l’avantage et à la commodité des justicia-les ; que ces arrondissements soient faits par paroisses et non par fief, en attribuant cependant au tribunal du chef-lieu de la seigneurie la connaissance exclusive des matières féodales entre le seigneur et les vassaux, dans le cas où les juges des seigneuries deviendraient incompétents ; que le pouvoir en dernier ressort des présidiaux et des bailliages soit augmenté, ainsi que cela fut demandé aux Etats de 1561. ( Histoire de France , par Garnier, tome XXIX, page 1 60.) 4° Que, conformément à ce qui fut demandé aux Etats, on réduise le nombre des officiers à celui seulement jugé nécessaire ; que la vénalité des charges soit abolie et qu’on donne à la nation le pouvoir de choisir et élire elle-même ses juges, avec cette modification toutefois que l’élection n’aura lieu qu’à mesure qu’il se trouverait des places vacantes par le décès ou démission des officiers actuellement en charge, tellement que le remboursement ne serait opéré que sur le taux de l’évaluation faite par ceux desdits officiers qui ont payé le centième denier, et par ceux qui ne l’auraient pas payé sur le taux de l’évaluation dudit office, déduction faite du double des droits de centième denier, à l’effet duquel remboursement successif il serait formé un fonds ou une caisse particulière sous le titre de caisse de remboursement des offices, sans que les deniers à ce destinés, sous quelque prétexte que ce soit, puissent être appliqués à un autre usage, sinon au payement des pensions qui seraient payées aux juges élus ; au moyen de quoi toutes épices et vacations supprimées et la justice rendue gratuitement. 5° L’expérience montre qu’un fléau désolant pour les campagnes sont les hautes justices ; le droit de juger les citoyens est une prérogative inséparable de la couronne, si on a regardé jusqu’ici comme un principe sacré que les domaines qui lui appartiennent sont inaliénables ; c’est surtout à l’égard de ce droit majestueux d’administrer la justice au peuple, que ce principe doit être invoqué ; l’assemblée estime donc qu’on ne peut trop se hâter de réintégrer Sa Majesté dans toute la plénitude de ce droit; mais comme elle croit en même temps qu’on ne peut anéantir des traités faits sur la foi publique sans dédommager entièrement ceux qui pourraient se trouver lésés par cette revendication , il devient indispensable de pourvoir au remboursement des propriétaires desdites hautes justices, sans altérer en aucune manière les droits utiles et honorifiques qu’elles leur procurent. 6° Enfin, il est de notorité que la déclaration du mois d’octobre 1703, par laquelle il est statué que les corps et communautés ne peuvent intenter aucun procès, ni y défendre, qu’après avoir obtenu le visa du commissaire départi, opère des inconvénients de toute espèce ; les raisons qui font désirer l’anéantissement ou la modification de cette loi seront plus amplement détaillées dans un mémoire particulier qui sera remis aux députés du bailliage de Cotentin, et ils demeurent invités de solliciter l’effet de ce mémoire. Art. 6. L’assemblée désire 1° que toutes les entraves fiscales qui retardent le progrès de l’agriculture, qui dégoûtent certaines classes de citoyens de l’exploitation des terres, qui nuisent à la facilité des contrats translatifs de propriétés, soient anéantis ; 2° Que toutes les gênes de même nature qui arrêtent l’essor du commerce et la prospérité des manufactures et de l’industrie soient abolies , et qu’il soit pourvu surtout tant à l’abus des arrêts de surséance devenus arbitraires , qu’aux désavantages actuels du traité de commerce fait avec l’Angleterre et de l’arrêt du conseil du 30 août 1785, relatif aux colonies. 3° Il existe notamment depuis quelques années un droit établi sur les cuirs qui arrête non-seulement l’industrie des fabricants, mais qui cause encore des inquiétudes perpétuelles à ceux qui les emploient et les expose fréquemment à soutenir des procès aussi dangereux que dispendieux; le moyen le plus sûr de faire revivre une branche de commerce aussi importante pour le royaume et pour cette ville en particulier, serait de l’affranchir et de lui restituer la liberté la plus entière. 4° Il doit être pourvu à une meilleure administration des forêts et à l’encouragement tant des plantations que de la découverte et de l’exploitation des mines de charbon de terre, afin de prévenir la disette totale de la première espèce de combustible, et de rendre pour la seconde la nation indépendante de l’étranger. Un moyen, qui paraîtrait propre à prévenir la disette des bois qui se fait déjà sentir, serait de mettre les acquéreurs des landes et bruyères faisant partie du domaine dans la soumission d’en [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coutances.] 61 planter une partie et de l’entretenir en cet état. 5° Les landes, grèves, communes, marais et autres terres incultes sont devenues depuis quelque temps un objet de cupidité qui a causé, notamment dans la province, des troubles et des inquiétudes sans nombre ; presque toutes les communautés ayant ou prétendant droit à ces terres ont été forcées d’essuyer des procès longs et dispendieux pour soutenir ou réclamer leurs droits; ces terres sont presque inutiles pour l’Etat tant qu’elles resteront en communes; mais cette considération ne doit pas rendre injuste. On peut concilier l’intérêt général avec l’intérêt particulier ; le moyen le plus simple et le plus naturel pour parvenir à ce double but est d’en faire le partage delà manière qui sera jugée la plus convenable ; parce que toutefois il sera pourvu à la part des pauvres, encore bien qu’ils n aient aucune propriété. 6° Les chemins publics et vicinaux méritent l’attention des Etats généraux; il n’en existe pas dans tous les endroits où le besoin s’en fait sentir, dans d’autres endroits il en existe qui sont trop étroits et s’opposent aux progrès de l’agriculture; l’importation et l’exportation des denrées reçoivent des entraves trop gênantes, en même temps nue les voyageurs sont exposés au plus grand danger de perdre la vie. Il faudrait donc pourvoir à ce qu’il fût ouvert des chemins dans les lieux où leur existence serait reconnue nécessaire, et à ce que ceux existant fussent élargis, réparés et entretenus d’une manière convenable. Art. 7. Un des objets les plus importants sur lesquels l’attention doit se reposer, est l’éducation de la jeunesse. Tout le monde sait combien l’éducation publique est vicieuse; personne n’ignore les abus qui se sont glissés même dans les universités ; il est à désirer qu’on s’occupe essentiellement de cet objet, et nue dans les principales villes du royaume on établisse une éducation nationale et une chaire de droit public ; on peut en même temps appliquer aux collèges particuliers des petites villes une partie des règlements qui seront faits pour les universités et autant que ces collèges en paraîtront susceptibles. Ünautreobjetnonmoinsimportantestlaréforma-tion des mœurs. Ce n’est point ici le lieu défaire le tableau de leur corruption ; mais il est encore à désirer, qu’on prenne les précautions les plus sages pour leur régénération. L’assemblée ne croit pas devoir lixer aucune opinion sur les moyens qui peuvent être employés ; cependant elle dira que celui d’honorer et de distinguer la pureté et l’austérité des principes et de la conduite des citoyens serait bien puissant sur des cœurs français. 11 serait à désirer qu’à l’avenir les vertus civiles et militaires pussent seules procurer l’admission dans l’ordre de la noblesse. Elle ajoutera qu’il serait essentiellement avantageux de rétablir les jugements de famille pour arrêter la licence et les désordres qu’occasionne l’insubordination et sur lesquels la loi semble n’avoir pas de prise. Une des causes qui contribuent le plus à la corruption est la facilité, ou plutôt la fureur avec laquelle on se porte à contracter en rentes viagères. Non seulement ces sortes de contrats ouvrent la porte à l’usure la plus répréhensible et la plus désastreuse, surtout pour cette basse province, mais encore ils portent le préjudice le plus considérable à la société, à l’agriculture et au commerce. Ceux qui s’obligent se ruinent. Ceux envers lesquels on s’oblige se condamnent souvent eux-mêmes à un célibat perpétuel, et on voit des pères de famille, en contractant de cette manière, fondre leur fortune, et anéantir l’espoir de leurs enfants pour satisfaire souvent un goût immodéré pour le luxe. Le moyen d’arrêter les progrès du mal à cet égard serait de ne permettre ces sortes de contrats qu’à un âge et un taux fixés et déterminés parla loi; et afin de ne point ralentir la circulation du numéraire et de l’augmenter au contraire, en même temps qu’on ferait tomber l’usure, il faudrait permettre le prêt à intérêt et autoriser le remboursement des rentes viagères créées à prix d’argent, nonobstant toutes stipulations contraires. Art. 8. 1° Depuis quelque temps la matière des dîmes a causé dans la province de Normandie des contestations multipliées entre les décima-teurs et les décimables. La jurisprudence est sur ce point dans un état d’incertitude qui fait désirer aux uns et aux autres un règlement qui puisse prévenir par la suite toutes difficultés à cet égard. L’assemblée recommande donc aux députés aux Etats généraux de solliciter une décision sur ce point important et d’insister surtout pour que le droit décimal soit restreint dans ses justes bornes, sans égard aux usurpations qui peuvent avoir lieu, notamment à l’égard des dîmes insolites et sans que la perception de la dîme sur les fruits qui sont déclarés décimables puisse assujettir le fonds, et ce en cas de changement de culture. 2° Il paraît tout à fait injuste que les communes soient tenues de l’entretien des maisons presbyté-rales, et mille raisons doivent porter à en revenir aux principes qui existaient avant l’ordonnance de Blois, en chargeant les gros décimateurs de cet entretien ainsi que des linges, ornements et vases sacrés. 3° On se conformera encore aux anciens principes et aux anciennes règles en prenant les mesures convenables pour que les pauvres trouvent dans une partie des revenus de l’Eglise un secours assuré contre la misère et l’infortune. Quels secours ne trouverait-on pas, par exemple, dans la suppression des annates, que la religion n’autorise pas à beaucoup près et qu’une saine politique désavoue? Le droit du déport ( jus omnino abusivum et prorsus abùtendum. Dumoulin) qui s’exerce sur certains bénéfices de la province n’est pas lui-même plus favorable, et il est de l’intérêt de la religion comme de celui du peuple d’en demander la suppression. 4° Il est très-intéressant de solliciter l’exécution précise de l’édit du Roi du mois de mars 1768, relativement au nombre de religieux dont chaque monastère doit être composé, et la suppression surtout des monastères situés dans les campagnes ou dans les petits bourgs et de tous autres qui ne seraient pas réputés maisons principales, et dans lesquels, depuis la promulgation de cette loi, l’ordre ou congrégation dont dépend ladite maison n’a pu envoyer le nombre de sujets désiré par ladite loi. Les biens et revenus attachés à ces monastères peuvent être très-utilement appliqués soit à décharger le trésor royal des dotations de certaines maisons religieuses dont l’utilité est généralement reconnue, soit au soulagement des pauvres, soit à former des maisons d’éducation, des hospices de charité ou d’enfants trouvés ; un pareil emploi, en servant l’humanité, n’aura rien de contraire à la religion, ni même aux intentions présumées des fondateurs. 62 [États g6n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coutauces, 5° Les lois relatives à la résidence et à la multiplicité des bénéfices doivent être remises en vigueur et les portions congrues augmentées. 6° Il serait à désirer que tous les fiefs, seigneuries et droits honorifiques appartenant à des gens de mainmorte fussent remis dans le commerce et aliénés dans un temps qui serait fixé, parce qu’il serait pourvu au remplacement des capitaux de la manière la plus avantageuse à l’Etat, et dans le cas où il en serait autrement, qu’au moins les débiteurs des rentes, soit en essence, soit en argent, pussent s’en libérer au taux qui sera déterminé en pourvoyant de la même manière au remplacement des capitaux. 7° Enfin, comme l’instabilité des baux faits par les bénéficiers nuit infiniment à l’intérêt public en empêchant les fermiers de cultiver cette espèce de biens avec sécurité et défaire les avances convenables pour en tirer le meilleur parti, il serait à désirer que le successeur au bénéfice lût tenu d’entretenir les baux faits par son prédécesseur, et pour éviter tout inconvénient à cet égard, il faudrait que ces sortes de baux fussent passés par bannissement judiciaire et que tout pot-de-vin fût prohibé. Art. 9. Il est encore quelques objets particuliers dignes de fixer l’attention de l’assemblée prochaine des Etats généraux. 1° Les députés seront chargés de demander que la liberté personnelle des citoyens soit mise à l’abri des atteintes auxquelles elle est exposée par l’usage arbitraire des lettres de cachet, et par les enrôlements forcés de la milice tirée au sort. 2° Que la liberté de la presse soit autorisée avec les modifications nécessaires pour garantir l’ordre public et l’honneur des particuliers. 3° Que l’Etat étant chargé de la nourriture et entretien des bâtards et enfants trouvés, et les seigneurs n’y contribuant pour rien, la succession de ces sortes de personnes, mourant sans enfanls, soit versée au profit de l’Etat. 4° Qu’il soit loisible de se rédimer des droits de banalités, corvées et autres services personnels, moyennant une redevance foncière et seigneuriale, fixée par estimation, et dans le cas d’aliénation actuelle des moulins et fours banaux et des fonds auxquels sont attachées lesdites corvées ou services personnels, les débiteurs pourront s’en affranchir en payant le capital de l’estimation au denier vingt-cinq entre les mains des aliénataires. 5° L’assemblée déclare que, sur tous les autres objets non exprimés ci-dessus qui pourront être proposés et discutés aux Etats généraux, tant pour l’intérêt de la nation en corps, que pour le bonheur personnel de ses membres, elle s’en rapporte à ce que les députés qui seront élus pour le bailliage du CotentiUiestimeront en leur âme et conscience devoir être statué et décidé pour le plus grand bien commun. 6° L’assemblée déclare enfin qu’en consentant que la province s’adjoigne au régime commun d’administration qui sera délibéré par les Etats, elle n’a d’autre intention que celle de lier les intérêts de la province à ceux du reste du royaume, et de faciliter la régénération générale pour l’unité de principes et de gouvernement, mais qu’elle réserve formellement tous les droits particuliers de la province dans le cas où, par quelque raison que ce soit, les Etats généraux se trouveront hors d’état de remplir les vues importantes qui la déterminent. Fait et rédigé en l’hôtel de ville de Saint-Lô, par les commissaires soussignés, ce 11 mars 1789. Signé Lemenuet, Hélie, Vieillard fils, Bernard, Poisson dè Coudreviile, Lemonnier de Gouville, Gonfrey, Dubail, Collevilie, Lécuyer, Saint, Lé-cuyer-Montarny, Pézéril, Hubert Dubourg, Os-mond, Groualle, Dufour de Précanville, Dufour et D rand. Et signés Robillard et Raoutte Griefs , plaintes et doléances des habitants de la pa~ roisse de Saint-Jean des Agneaux (1). Demandent : 1° Que les seigneurs et propriétaires des patronages continuent de préposer des sujets dignes et capables aux cures et bénéfices. (L’influence que l’exercice de la fonction de curé a sur les mœurs aurait fait désirer que la nomination en fût accordée aux ecclésiastiques du doyenné dans lequel le bénéfice est enclavé; mais la crainte de choquer les droits de propriété a fait rendre l’article ainsi qu’il est conçu.) 2° Que la collation ne cesse d’en appartenir aux évêques. 3° Que les ecclésiastiques qui composeront le doyenné surveillent la conduite des curés, vicaires et autres bénéficiers, et que dans l’assemblée dudit doyenné les vicaires y soient préposés et établis dans chaque paroisse où il en sera nécessaire. 4° Que si, dans la suite, il était reconnu par lesdits ecclésiastiques du doyenné que le bénéficier élu ou vicaire délégué fût incapable par le changement de ses mœurs, après une monition, il soit déposé, et dans la même assemblée et délibération, il en soit préposé un autre par le patron et doyen. 5° Que jamais ladite déposition n’ait lieu pour cause de maladie ou infirmité, fût-elle perpétuelle ou incurable. Dîmes. 1° Que toutes terres soient affranchies de la prestation de la dîme en essence. 2° Que, pour remettre l’égalité entre les propriétaires des terres en labour et autres sujettes à dîmes, et les propriétaires en prés, herbages et autres non sujets à dîme, faire tomber absolument les procès et contestations en cette partie entre les propriétaires et décimateurs, chaque propriétaire sera tenu de payer en argent sa quotité proportionnelle qui sera arbitrée par substitution et sera perçue sur le taux de l’imposition réelle levée au nom de l’Etat. (Si l’égalité est juste dans l’impôt dû à l’Etat, la même égalité doit régner dans l’impôt dû à la religion, et cependant il est des pays, des paroisses entières en herbages qui ne payent rien à la religion, ce qui est injuste.) 3° Que, pour régler le montant de la prestation en argent, celui du produit des dîmes levées en essence dans chaque paroisse soit arbitré et évalué entre les paroissiens et les bénéficiers, pour être levé une somme équivalente sur tous les fonds de l’arrondissement de chaque bailliage ou généralité, tant sur les fonds décimables que non dé-cimables, dont le produit sera versé dans la caisse de la religion. 4° Que de cette caisse seront extraites les pensions arbitrées pour chaque curé, vicaire, et celles qui seront fixées à tous autres bénéficiers possédant auparavant lesdites dîmes, considération faite de la valeur des aumônes, rentes et autres objets (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.