[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 avril 1790.) 105 M. de Boislandry demande que tout ce qui est relatif à d’autres droits de parcours non compris dans le décret, et en usage dans quelques provinces du royaume, soit renvoyé au comité d’agriculture. Ce renvoi est ordonné. M. Démeunier, membre du comité de constitution. M. le garde des sceaux nous a fait remettre un mémoire relatif à l’article 2 d'un décret du 20 mars, qui n'a pas été sanctionné. Cet article est ainsi conçu : « Les administrateurs, trésoriers et receveurs qui n’ont pas encore rendu compte de la gestion des affaires de chaque province ou du maniement des deniers publics, ne pourront, avant l’arrêté de leurs comptes, être élus membres des administrations de département ou de district. » Le ministre représente que cet article peut donner lieu à beaucoup d’embarras dans les élections. En se servant du mot administration, on ne distingue pas ceux qui ont été membres, soit des assemblées provinciales, soit des Etats provinciaux. 11 est nécessaire que des hommes instruits dans la connaissance des affaires puissent être admis dans les nouvelles assemblées. Le législateur, en général, doit être avare des exceptions : il faut que le peuple use avec la plus grande liberté possible du droit de choisir les citoyens auxquels il veut donner sa confiance. M. Démeunier lit un projet de décret. M. de Saint-Martin. Il me paraît nécessaire d’indiquer dans le projet de décret que les procureurs syndics y sont compris. M. Démeunier. Le mot administrateurs comptables renferme le procureur-syndic. M. le marquis de Digoine. Le trésorier des États de Bourgogne ne rend ses comptes que tous les deux ans; il serait injuste de l’exclure. L’Assemblée délibère, et le projet de rédaction présenté par le comité de constitution est adopté en ces termes : « Art. 2. Les administrateurs comptables, trésoriers ou receveurs des anciens pays d’État, qui n’ont pas encore rendu compte de la gestion des affaires de chaque province, ou du maniement des deniers publics, ne pourront, avant l’arrêté de leurs comptes, être élus membres des administrations de département ou de district. « Il en sera de même des trésoriers ou comptables des autres parties du royaume, lesquels ne seront admissibles aux administrations de département ou de district, qu’après l’arrêté de leurs comptes. » M. Ce Chapelier, au nom du comité de constitution et de la députation de Bretagne, propose un projet de décret pour distraire quelques paroisses du district de Saint-Brieuc en Bretagne afin de les rattacher à celui de Guingamp. Il se fonde sur la convenance et sur la proportion de population que ce changement établirait entre les deux districts. M. Fréteau dit qu’il serait dangereux d’admettre en ce moment de semblables réclamations; ce serait favoriser les retards daDS la formation des districts et des départements et accréditer les bruits qui circulent jusque dans la capitale, que l’Assemblée cherche à ajourner la constitution de ces districts et départements, afin de pouvoir cacher l’immensité des impôts dont est grevé le royaume. Un membre demande que cette affaire soit renvoyée au département. Cette proposition est mise aux voix et adoptée. V ordre du jour appelle la discussion sur les dîmes. M. Chasset, rapporteur, n’étant pas présent et se trouvant retenu chez lui par indisposition, l’Assemblée passe à d’autres objets. M. le marquis de Vaudreuil donne lecture des 12 articles qui terminent son rapport du 15 avril sur les classes de la marine. L’article Ie*, mis en discussion, est ainsi conçu : « Tous les Français qui ont embrassé ou qui embrasseront la profession de navigateur sur la mer et sur les rivières, et tous ceux qui exercent des professions maritimes seront, à l’âge de dix-huit ans, inscrits sur la matricule des classes, et tenus dès lors de servir à tour de rôle dans l’armée navale ou dans les ports ou arsenaux jusqu’à cinquante-six ans, à moins qu’ils ne se trouvent dans un état d’infirmité qui ne leur permette pas les voyages de long cours. Cette obligation cessera pour eux lorsqu’ils auront renoncé à la navigation ou à la pêche, sauf le temps de guerre, pendant lequel ces renonciations ne seront pas admises. » M. D’André. L’objet des classes est de procurer des sujets à la marine en aussi grand nombre qu’il est possible. Les patrons-pêcheurs ont des bateaux à eux : leur équipage est depuis quatre jusqu’à vingt-cinq et trente hommes. En temps de guerre, on prend cet équipage. Si vous classez les patrons, ils sont obligés d’abandonner les bâtiments ; si au contraire vous ne les emmenez pas en temps de guerre, ils formeront de nouveau leur équipage, et feront ainsi une pépinière de matelots. Je demande qu’on exempte de la classification tous les patrons-pêcheurs ayant un bateau au moins de quatre hommes. M. Malouet. Les patrons-pêcheurs ne sont pas toujours classés : si l’administration des classes s’écartait d’une sage mesure, les municipalités s’y opposeraient; on ne peut exempter entièrement les patrons, parce que c’est parmi eux que se trouvent les meilleurs officiers mariniers. Il n’y a point à délibérer sur l’amendement présenté par le préopinant. M. D’André. J’ai uniquement motivé mon amendement sur l’utilité des patrons-pêcheurs pour élever des matelots. Je crois, au reste, que les officiers mariniers du commerce doivent être meilleurs que les patrons-pêcheurs, qui ne s’éloignent jamais des côtes. Après quelques discussions, plusieurs membres observent que l’Assemblée ne peut décréter des objets de détail avant qu’on ne lui ait présenté les principes de cette matière, et que d’ailleurs les membres du comité de marine ne sont pas encore d’accord sur ces bases. L’Assemblée ajourne le projet de décret sur les classes de la marine. ( Voy . plus loin aux annexes de la séance de ce jour : 1° Observations et projet de décret sur les classes par MM. le marquis de Vaudreuil et le chevalier de La Goudraye; 2° Rapport sur les dépenses et le régime économique de la marine, par M. Malouet). M. Le Chapelier demande la parole, au nom du comité de constitution, pour faire un rapport