694 (Assemblé* nationale.) ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. (10 août 1790.) dits comptes Sera rendu public par la voie de l’impression. <f Art. 5. Excepté les conseils d'administration établis dans les divisions du corps royal de la marine, tous autres comités, associations et. délibérations d’individus tenant au service de la marine, cesseront sous quelque forme et dénomination que ce puisse être, après la publication du présent décret. « Art. 6. Les officiers doivent traiter les canonniers et gens de mer avec justice et avoir pour eux les égards qui leur sont expressément recommandés par les ordonnances, à peine de punition. Les canonniers et matelots, de leur côté* doivent respect et obéissance absolue dans les choses concernant le service aux officiers et officiers-mariniers; et ceux qui s’en écarteront seront punis selon la rigueur des ordonnances. « Art. 7. Il ne pourra désormais être expédié de cartouches jaunes et infamantes à aucun soldat, qu’après une procédure instruite, et en vertu d’un jugement prononcé selon les formes usitées dans l’armée pour l’instruction des procédures criminelles et la punition des crimes militaires. « Art. 8. Les cartouches jaunes expédiées depuis le 1er mai 1789, sans l’observation de ces formes rigoureuses, n’emportent aucune note ni flétrissure, au préjudice dé ceux qui ont été congédiés avec de semblables cartouches. « Art. 9. A compter de la publication du présent décret, il sera informé de toute nouvelle sédition, de tout mouvement concerté entre les canonniers-matelots du corps royal de la marine, les gens composant les équipages des vaisseaux en armement, les ouvriers et employés au service des arsenaux contre l’ordre et au préjudice de la discipline militaire. Le procès sera fait et parfait aux instigateurs, fauteurs et participes de ces séditions et mouvements; et par le jugement à intervenir, ils seront déclarés déchus pour jamais du titre de citoyen actif, traîtres à la patrie, infâmes, indignes de porter les armes, chassés de leur corps et des arsenaux ; ils pourront même être condamnés à des peines afflictives, conformément aux ordonnants. « Art. 10. Il est libre à tous ofliciers, officiers-mariniers, canonniers, matelots, après avoir obéi, dé faire parvenir directement ses plaintes aux supérieurs, au miUistre, à l’Assemblée nationale, sans avoir besoin de i’attacbe ou permission d’aucune autorité intermédiaire; mais il n’est permis, sous aucun prétexte, dans les affaires qui n’intéressent que la police intérieure du corps royal de la marine, la discipline militaire ou le service des arsenaux, d’appeler l’intervention, soit des municipalités, soit des autres corps administratifs, lesquels n’ont d’action sur les troupes et gens de mer, que par les réquisitions qu’ils peuvent faire à leurs chefs ou commandants. » M. l’ftbbé Gouttes. Je dois informer l’Assemblée que la VîUe de Schelestadt est aujourd'hui le théâtre de grands troubles fomentés par les officiers municipaux eux-mêmes; que ie commissaire du roi, pour la formation du département, a été obligé de prendre la fuite, après avoir fait publier la loi martiale, déployé le drapeau rouge, ce qüi n’a produit aucun effet, attendu que le nombre des mutins soulevés par les municipaux était trop considérable; le commissaire du roi a requis la troupe de ligne et ia garde natioüàie dé Strasbourg; les municipaux ont été décrétés de prise de corps. Le sieur Grimberg, maire, a fait signer une capitulation aux révoltés ; il a fait mettre une table sur la place publique, elle était environnée de potences; il fallait signer ou être pendu. Je demande que le comité des rapports, qui est muni de toutes les pièces relatives à cette affaire, la rapporte jeudi soir. M. Rewbell. J’insiste sur la motion qui vient d’être faite; parce que, dès qu’une municipalité donne des marques d’insubordination, elle doit être punie si l’on veut éviter que son exemple devienne contagieux. M. Lavie. J’ajoute que presque toutes les municipalités d’Alsace ressemblent à celle de Schelestadt et que des assassinats ont même été commis dans quelques villes. (L’Assemblée ajourne le rapport de cette affaire à la séance de jeudi soir.) M. dé Montcalm, député de Carcassonne , demande que le comité de l’imposition rende compte de son travail. Plusieurs membres appuient cette motion et l’Assemblée décide que le comité sera entendu lundi 16 août. M. l’abbé Gibert, membre du comité des finances , propose deux projets de décrets qui sont adoptés sans discussion en ces termes : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, instruite par son comité des finances que les redevables des droits d’aides, d’octrois et autres conservés, entre autres les bouchers, aubergistes et cabaretiers des villes de Novon, Ham, Chauny et autres paroisses cir-convoisiues, affectent d’éluder le payement desdits droits ordonnés spécialement par son décret du 5 août présent mois, sous prétexte que ce décret n’ordonne que le payement des octrois ; déclare que, conformément à ses précédents décrets, les droits d’aides, octrois et autres conservés continueront d’être perçus tels et de la même manière qu’ils l’étaient l’année dernière, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné; enjoint spécialement aux bouchers, cabaretiers, aubergistes et autres, d’acquitter lesdits droits, même pour les arriérés, et de se soumettre aux exercices que leur perception rend nécessaires, à peine d’être poursuivis non seulement comme contribuables, mais encore comme réfractaires aux décrets les plus positifs de l’Assemblée nationale; déclare le fjréséüt décret commun à tous les lieux où il se trouve des octrois et droits d’aides établis. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assembléê nationale, ouï le rapport de son comité des finances, sur la pétition de la commune de Villeû-anche, département de Rhône-et-Loire, pré-enlée à l’Assemblée par les officiers municipaux de ladite ville, ensuite d’une délibération prise ies 4 et 6 juillet dernier, par le conseil général de ladite commune, décrète ce qui suit : « Les officiers municipaux de Villefranche, du