394 [Assemblée nationale,] des recherches de l’Assemblée nationale et de la ville de Paris? Je fais la motion que ces derniers soient supprimés et qu’ils soient remplacés immédiatement par une haute cour nationale. Ces comités sont directement contraires à la liberté qui est la base de notre Constitution. Plusieurs voix à gauche demandent à passer à l’ordre du jour. Cette proposition est mise aux voix et adoptée. M. VolOus. L’Assemblée a décrété que la cour provisoire établie à Rennes : continuerait ses fonctions jusqu’au 15 du courant; je demande qu’un décret semblable soit rendu pour la cour provisoire de Dijon. M. Dufraisse-Duchey. Je fais une proposition plus générale : c’est d’étendre la mesure à toutes les chambres de vacations. M. Muguet. Comme les scellés ont dû être apposés le 30 septembre sur Jes archives de toutes les cours, aussi bien sur celle de Dijon que sur les autres, et que par conséquent elles ont cessé leurs fonctions, je demande qu’on passe à l’ordre du jour. (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) M. de Moailles, député de Nemours, rapporteur du comité militaire. J’ai été le premier à demander que la nomination aux emplois militaires fût suspendue jusqu’à ce que PAssemblée eût statué sur le mode d’avancement. Aujourd’hui que cette opération est faite, je vous propose le projet de decret qui suit: « L’Assemblée nationale décrète qu’ayant arrêté le mode d’avancement dans l’infanterie et dans les troupes à cheval par son décret des 20, 21 et 23 septembre, il sera nommé à l’avenir aux emplois vacants, à l’exception de ceux de sous-lieutenants, d’après les règles qu’elle a établies. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. d’Kstourmel. Je fais une motion pour que les comités de Constitution et de jurisprudence criminelle aient à proposer incessamment le mode d’après lequel les accusations publiques seront intentées et poursuivies èt pour que le projet de décret soit imprimé et distribué 24 heures à l’avance. (La discussion de cette motion est ajournée à jeudi prochain.) M. de Ija Rochefoucauld, rapporteur du comité de Constitution. Presque tous les districts ont déjà nommé leurs receveurs. Il vous reste à fixer le traitement auquel ils auront droit. Vous avez aussi décrété qu’ils fourniraient un cautionnement en biens-fonds, mais quelques districts le demandent exorbitant, d’autres le réclament trop faible. Voici un projet de décret que nous vous proposons sur ces objets : Art 1er. Les administrations de chaque district, ou leurs directoires, proposeront la fixation du cautionnement eu biens-fonds à fournir par les receveurs du district et celle de son traitement ; ils enverront la délibération qu’ils auront prise à cet effet à l’administration du département ou à son directoire, qui réglera provisoirement la fixation du cautionnement, d’après la quotité du recouvrement dont le receveur sera chargé. Art. 2. Les administrations de département ou leurs directoires enverront, sans délai, au comité [2 octobre 1790.] de l’imposition de l’Assemblée nationale, l’état motivé de la fixation du cautionnement, ainsi que leurs observations sur le traitement à régler auxdits receveurs. Art. 3. Aussitôt que ces états seront arrivés, le comité de l’imposition présentera à l’Assemblée nationale un projet de règlement pour la détermination définitive des cautionnements et des traitements desdits receveurs. M. Prieur. Yos comités s’engagent dans une voie dangereuse en demandant constamment des avis aux corps administratifs. Tous les corps ont une tendance à empiéter; après avoir émis leurs avis, ils vous adresseront des remontrances. M. Martineau. Les cautionnements et les traitements doivent être fixés au marc la livre de la perception des receveurs de district, attendu que ce mode, proportionnellement juste, lève toutes les difficultés. (Cette motion est renvoyée au comité des finances ainsi que le projet de décret.) M. de La Rochefoucauld, au nom du comité d’imposition, présente un autre projet de décret qui a pour objet de faire connaître les différents droits perçus dans le royaume et le montant des impositions indirectes; il est mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète que tous les administrateurs, fermiers, régisseurs, directeurs, contrôleurs et receveurs des impositions indirectes, et des différents droits qui se perçoivent dans le royaume, seront tenus de fournir aux administrations de département, ou à leurs directoires, sur leurs demandes par écrit, toutes communications et tous renseignements sur le produit des impositions ou droits dont lesdits administrateurs, fermiers, etc., ont l’administration ou la perception. » Le comité militaire annonce que dans l’élection par lui faite, pour le comité central, la pluralité des suffrages a été obtenue par : MM. Bureaux de Pusy, de Noailles, député de Nemours. M. le garde des sceaux fait parvenir à l’Assemblée une note de 23 expéditions en parchemin concernant les décrets, qui doivent être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale. Expéditions en parchemin pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale : « 1° D’une proclamation sur les décrets de l'Assemblée nationale, des 12 et 24 juillet, 3, 6 et I l août, pour la constitution civile du clergé, et la fixation de son traitement; « 2° D’une proclamation sur l’instruction de l’Assemblée du 12 août, concernant les fonctions des assemblées administratives ; « 3° D’une proclamation sur les décrets du 16, concernant l’organisation judiciaire ; « 4° D’une proclamation sur le décret du 23, qui désigne les villes où seront placés les tribunaux de district ; « 5° D’une proclamation sur les décrets des 25 août et 2 septembre, faisant suite au décret concernant l’organisation judiciaire ; « 6° D’une proclamation sur les décrets des 2 et 6 septembre, relatifs à la liquidation des offices et aux dettes des compagnies ; « 7° D’une proclamation sur le décret du 4 sep-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 octobre 1790.) RQg tembre, qui conserve provisoirement à la dame Coutenceaux son traitement ; « 8° De lettres patentes sur le décret du 8} portant que, jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province de Lorraine continuera d’être assujettie aux droits qui se perçoivent au profit du Trésor public, et dont l’abolition n’a pas encore été prononcée, et notamment à ceux qui se perçoivent à Nancy, sous différentes dénominations ; « 9° D’une proclamation sur le décret du 9, suivie d’une instruction relative au payement des différentes dépenses qui ont été faites en exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789, ou à leur occasion, pour la tenue des assemblées primaires ; « 10° D’une proclamation sur le décret du 10, portant suppression de diverses rentes, indemnités, secours, traitements et de la commission établie pour le soulagement de maisons religieuses ; « 11° D’une proclamation sur le décret du 11, concernant le logement de l’intendance du Trésor public et de ses bureaux, et portant que les dépenses variables, ainsi que celles relatives aux pensions des comédiens français et italiens, et autres relatives aux spectacles, seront rejetées du Trésor public ; « 12° De lettres patentes sur le décret du 12, concernant l’ordre et la surveillance à observer pour la perception des droits et impositions indirectes ; « 13° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant le cours des assignats ou promesses d’assignats ; « 14° De lettres patentes sur le décret du 13, qui autorise la reconstruction du presbytère de Vanose, et pourvoit à l’imposition pour la dépense ; « 15° De lettres patentes sur le décrel du 14, qui ordonne le versement dans la caisse de l’extraordinaire, des bons et gras de caisses, existants dans les caisses des receveurs des impositions du clergé ; « 16° D’une proclamation sur le décret du 15* relatif à l’exécution des décrets sur la liberté dé la circulation intérieure des grains, et particuliérement des dispositions prohibitives de toute exportation à l’étranger ; « 17° D’une proclamation sur le décret du 15, portant que la créance desNantukois sera exceptée de l’arriéré ; « 18° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant qu’il sera payé par le Trésor public à la caisse des invalides la somme de210,000 livres pour la prestation des oblats; « 19° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant la continuation provisoire des droits perçus sur les boissons au profit de l’hôpital de Lille; « 20° D’une proclamation sur le décret du 17, portant qu’il sera remis à la disposition du directoire du département de la Haute-Vienne une somme de 60,000 livres, pour être employée au soulagement des malheureux incendiés de la ville de Limoges ; « 21° D’une proclamation sur le décret du 18, qui autorise la municipalité de Versailles à percevoir les droits perçus ci-devant par Sa Majesté, pour subvenir aux dépenses particulières de cette municipalité et à l’entretien de ses établissements publics ; « 22° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que tout jugement postérieur à la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, qui tendrait à obliger les locataires ou fermiers de biens ci-devant ecclésiastiques de payer en d’autres mains qu’en celles des receveurs de district, doit être regardé comme non avenu ; « 23° Et enfin, d’une proclamation sur le décret du 19, par lequel l’Assemblée déclare quelespré� sidents des administrations de départements et districts sont éligibles aux places de juges. M. le Président. Le rapporteur des comités réunis de l’aliénation, des finances et des domaines a la parole pour faire un rapport sur la question de savoir par qui seront supportées les dépenses des logements des tribunaux et corps administratifs. M; Prugnon, rapporteur (1). Messieurs, la nation abandonnera-t-elle aux directoires de départements et de districts, ceux des édifices nationaux qui pourront convenir à leur établissement ? Si elle ne leur abandonne pas, par qui sera supportée la dépense de cet établissement? Quelle est la disposition à faire de ces édifiées publics, que le nouveau régime a rendus entièrement inutiles? Telles sont les questions à agiter dans le rapport que je suis chargé de vous faire. Toutes les propriétés nationales sont indubitablement affectées à l’extinction de la dette non constituée, et sont le gage commun des créanciers de cette classe : elles doivent donc être toutes mises en vente sans aucune réserve, sauf aux départements et aux districts à acheter les emplacements nécessaires à l’établissement de leurs directoires. Déjà vous avez décrété que, lorsque les corps municipaux voudraient acheter, ce serait comme particuliers qu’ils le feraient : quel serait à cet égard le motif d’une différence entre les municipalités et les corps administratifs ? Votre comité va vous proposer de décider que les palais de justice, ainsi que les prisons, seront à la charge des justiciables et cette proposition paraît supérieure à toute discussion ; la conséquence immédiate est que les directoires de département doivent être logés aux frais du département, etles directoires de district aux frais du district. Le principe auquel tout doit céder, C’est que les établissements de chaque administration sont la charge commune des administrés. Nulle nécessité cependant pour les corps administratifs d’acheter, soit des édifices nationaux, soit des bâtiments particuliers, et il doit leur être très permis de louer, si c’est leur convenance , au moins telle est l’opinion de votre comité. Posons donc pour maxime, que les acquisitions et les locations doivent être supportées par chaque district et par chaque département. Quand ce principe n’existerait pas, il faudrait le créer, à raison du danger des conséquences. Ces corps administratifs s’empareraient des plus beaux édifices: souvent ils en dérangeraient les dispositions intérieures et ne seraient pas sans prétexte pour s’y permettre des dépenses qu’il n’est pas peu intéressant d’éviter. Ce n’est pas une simple hypothèse ni une inquiétude exagérée que nous “avons l’honneur de vous soumettre. Déjà les faits déposent: déjà plusieurs directoires se sont établis dans ae très beaux édifices. Si on les leur abandonnait, que (1) Le Moniteur se borne sijnplepient à mentionner le rapport de M. Prugnon.