[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] 495 la réponse écrite de la main du roi. {Applaudissements.) (L’Assemblée ordonne que le compte qui vient de lui être rendu ainsi que le discours adressé au roi et sa réponse seront insérés au procès-verbal et la réponse manuscrite déposée aux Archives.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secréiaires, d’une lettre du sieur Etienne Méjan qui fait hommage à l’Assemblée des deux premiers volumes des travaux de Mirabeau l’aîné, Cette lettre est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Le grand œuvre de la Constitution est fini. La Révolution est consommée; et Mirabeau ne vit plus !... ( A gauche : 11 vivra toujours ! » ) «... J’ai recueilli religieusement ce qu’il a fait pour l'une et l’autre, et je prie l’Assemblée nationale d’agréer l’hommage de mon travail. Elle permettra, sans dmte, que la collection dont j’ai l’honneur de vous offrir les deux premiers volumes, soit déposée dans les archives de la nation. C’est là que les générations futures trouveront des leçons, des exemples, de vériiables lettres de noblesse; je veux dire, les titres de leurs aïeux à la reconnaissance de-* amis de la patrie et de la liberté. Le nom de Mirabeau ue doit pas mourir. {Applaudissements.) * Je suis avec un profond respect, Monsieur le Président, votre très humble serviteur. « Signé : Etienne Méjan, « rue Neuve-Saiut-Roch, 18. « Paris, ce 4 septembre 1791. » (L’Assemblée accepte cet hommage, en ordonne le dépôt aux Archives et décrète l’insertion de la lettre dans le procès-verbal.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’établissement d'une administration forestière (1). M. Pison du Cfaland, rapporteur. Nous nous sommes arrêtés hier, Messieurs, au titre Vil que je vais soumettre à vos délibérations : TITRE VII. Fonctions des commissaires de la conservation générale. Art. 1er. « Les commissaires de la conservation seront tenus à la résidence, sauf les tournées et inspections générales, dont il sera ci-après parlé. » {Adopté.) Art. 2. « Ils veilleront à l’exécution des lois forestières et à Inexactitude du service dan� toutes les parties; ils donneront pour cet effet tous les ordres et commissions nécessaires. » {Adopté.) Art. 3. La conservation générale déléguera annuellement un ou deux de ses membres pour faire en-- r— - - — r-— > -I-■ ,rWT> J, Tii�wi — :u - (1) Voir ci-dessus, séance du 8 septembre 1791. semble ou séparément les visites et tournées qui seront jngées convenables. « Ces tournées auront pour objet tout ce qui peut intéresser l’exactitude et la fidélité du service, et l’avaniage des propriétés forestières; elles auront lieu pendant quatre mois chaque année, et plus, lorsqu’il sera nécessaire. » {Adopté.) Art. 4. « Les commissaires de la conservation se feront accompagner dans leurs tournées par tels préposés sur les lieux, que bon leur semblera, sans nuire à l’activité du service. » (Adopté.) Art. 5. « Ils vérifieront spécialement les sujets de plaintes qui auront été adressées à la conservation, ou qui leur seront portées sur les lieux; ils recevront les renseignements des corps administratifs, qui pourront, quand ils le jugeront à propos, nommer des commissaires pris dans leur sein, pour être présents à leurs visites et opérations, et leur faire telles observations et réquisitions qu’ils jugeront convenables » (Adopté.) Art. 6. « Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés de leurs visites, qu’ils remettront sous les yeux de la conservation à leur retour. Si, dans le cours de leurs tournées, ils reconnaissaient des malversations ou des operations vicieuses, ils en référeront sur-le-champ à la conservation, pour ordonner ce qu’elle jugera convenable; et cependant iis pourront provisoirement suspendre la suite desdites opérations. » (Adopté. ) Art. 7. « La conservation générale ordonnera annuellement les coupes qui devront avoir lieu dans les divers départements du royaume. Conformément aux aménagements ou à l’ordre existant. La quantité desdites coupes dans chaque département sera mise sous les yeux du Corps législatif, avec un aperçu des produits présumés. » (Adopté.) Art. 8. « La conservation examinera et proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans l’ordre des coupes ou aménagements; et lorsque lesdits changements auront été approuvés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi, elle sera tenue de s’y conformer. » (Adopté.) Art. 9. « Si, pendant l’intervalle des sessions du Corps législatif, il survenait des besoins imprévus de bois de construction ou de chauffage qui exigeassent de-i coupes extraordinaires, la conservation pourra y pourvoir de l’ordre spécial du pouvoir exécutif; et il en sera rendu compte à la prochaine session de la législature. » (Adopté.) Art. 10. « La conservation proposera chaque année les projets de bornage, clôture, recepage, repeuplement, dessèchement, vidanges et autres travaux nécessaires ou utiles à I amélioration des bois; elle joindra à ses projets l’état des dépenses par aperçu, et fera exécuter lès travaux lorsqu’ils auront été décrétés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi. » (Adopté.)