[2 novembre 1789.] 649 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 5. En attendant l’effet des dispositions précédentes et pour y concourir, ii sera sursis à la nomination de toutes les abbayes , canoni-cats, et bénéfices simples, dépendant des col-lateurs particuliers, jusqu’à ce que le nombre des chapitres et celui des prébendes à conserver soit déterminé. Art. 6. Il est aussi défendu à tous les ordres religieux des deux sexes, de recevoir des novices jusqu’à ce que chaque province ait fait connaître le nombre des monastères qu’elle désire conserver. Art. 7. La conventualité de chaque monastère de l’un et de l’autre sexe, sera fixée à douze profès, et il sera procédé à la réunion de toutes les maisons d’un même ordre, qui n’auront pas le nombre de profès prescrit par le présent article : les maisons ainsi vacantes par réunion, seront remises à l’administration des provinces. Art. 8. Tous les bâtiments et terrains autres que ceux d’habitation, non compris dans les biens ruraux des églises, monastères , hôpitaux et bénéfices quelconques seront, dès à présent, vendus par les administrations provinciales , et il sera tenu compte de leur produit à raison de 5 0/0, à ceux desdits établissements qui sont conservés : le prix des immeubles ainsi vendus sera versé dans Ja caisse nationale ; et lors de l’extinction des rentes consenties pour raison desdites aliénations, la somme en sera employée à la décharge des contribuables de la môme province qui auront moins de 100 écus de rente. Art. 9. Aucun autre bien vacant par l’effet des dispositions ci-dessus, ne pourra être mis en vente jusqu’à ce qu’il ait été pourvu dans chaque province à la dotation suflisante de tous les établissements ecclésiastiques, à l’augmentation des portions congrueset à la fondation dans chaque ville et bourg, d’une caisse de charité pour le soulagement des pauvres. Art. 10. Aussitôt qu’il aura été pourvu à toutes les dotations et fondations énoncées ci-dessus , les dîmes dont jouissent les différents bénéficiers, cesseront de leur être payées, et continueront jusqu’à nouvel ordre, à être perçues par les administrations provinciales et municipales , en déduction des charges imposées aux classes les moins aisées des citoyens. Arl. 11. Il sera prélevé sur le produit des dîmes et des biens du clergé qui seront réunis aux administrations provinciales, une somme annuelle ue 26 millions, pour faire face aux intérêts de la dette ancienne du clergé, et d’un nouveau crédit de 400 millions, lequel sera ouvert incessamment avec hypothèque spéciale sur la totalité des biens ecclésiastiques. Art. 12. Ledit emprunt s’effectuera par l’émission de 400 millions de billets du clergé , portant intérêt à 5 0/0. lesquels seront donnés et reçus en payement, même pour les contributions et seront admis par préférence en payement lors de l’adjudication des biens ecclésiastiqueset des biens domaniaux qui seront mis en vente. Telles sont les dispositions que je crois praticables sur les biens du clergé. Mais quelle que soit, Messieurs, votre décision à cet égard, je vous demande la permission de vous rappeler ma motion du 19 août pour un établissement national en faveur des pauvres, et je vous prie de trouver bon que je la propose à la discussion. M. le comte de Mirabeau réclame la priorité pour sa motion, qui a été présentée la première ; il la lit, et y fait successivement des corrections. Plusieurs membres demandent, les uns l’appel nominal ; d’autres, la division de la motion ; d’autres, l’ajournement ; d’autres enfin, îa question préalable. L’Assemblée arrête qu’on procédera sur-le-champ à l'appel nominal. M. le comte de Mirabeau lit sa motion, en y réunissant quelques-uns des principaux amendements proposés dans le cours des débats. On demande l’appel nominal sur cette rédaction. L’Assemblée décide qu’il aura lieu. M. le Président fait connaître le résultat de l’appel nominal : Pour l’adoption ...... . 568 voix. Pour le rejet, ... ....... 346 voix. Voix nullés ............ 40 M. le Président dit, qu’en conséquence, l’Assemblée nationale a rendu le décret suivant : « 1° Que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d’une manière convenable, aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d’après les instructions des provinces. * 2° Que dans les dispositions à faire pour subvenir à l’entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d’aucune cure moins de 1,200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant. » M. le Président a annoncé, immédiatement après, que la séance était levée, et l’a renvoyée à demain mardi 3 novembre, heure ordinaire. ANNEXE à la séance de l’ Assemblée nationale du 2 novembre 1789. OPINION DE M. DE TALLEYRAND,, évêque d’au-TUN (1), SUR LA QUESTION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (2). Messieurs, je suis presque seul de mon état qui soutienne ici des principes qui paraissent opposés à ses intérêts. Si je monte à cette tribune, ce n’est pas sans ressentir toutes les difficultés de ma position. Comme ecclésiastique, je fais hommage au clergé de la sorte de peine que j’éprouve ; mais comme citoyen, j’aurai le courage qui convient à la vérité. Insensible à des interprétations qui ne m’atteignent pas et que je m’abstiens même de qualifier, je ne répondrai ni aux paroles, ni aux écrits de quelques personnes trop dominées par (1) J’ai désiré extrêmement parler à la séa,nce du 2 novembre. Je n’ai pu obtenir la parole, mais je crois devoir rendre public ce que je mo proposais de dire (Note de M. Talleyrand). (2) Cette opinion n’a pas été insérée au Moniteur. Un grand nombre de voix : La clôture! [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1789.] 680 leur intérêt: il me faudrait parler de moi, descendre un moment des grands objets qui vous occupent et oublier la dignité de cette Assemblée. Depuis le jour où la grande question des biens ecclésiastiques a été agitée parmi nous, sans doute tout a été dit de part et d’autre ; et néanmoins il est peut-être, au moment de la décision, plus que jamais indispensable de bien circonscrire l’état de la question. Avant tout, je conjure les membres de l’état auquel j’ai l’honneur d’appartenir, de ne pas perdre de vue notre position actuelle : le clergé n’est plus un ordre ; il n’a plus une administration particulière ; il a perdu ses dîmes qui formaient au moins la moitié des ses revenus, et ce serait s’abuser que de penser qu’elles lui seront rendues. 11 est donc, sous le rapport de celte partie considérable de ses anciennes possessions, entièrement dépendant de la volonté nationale, qui s’est engagée, il est vrai, à fournir un remplacement, mais non pas un équivalent ; car c’est ainsi que les décrets de l’Assemblée se sont littéralement expliqués. Dans cet ordre de choses tout nouveau, et qu’il me semble qu’on oublie beaucoup trop, il ne reste aujourd’hui au clergé que ses biens-fonds, et c’est après y avoir bien réfléchi, que j’ai pensé, que je pense encore qu’il lui importerait d’en faire Je sacrifice même dans la seule vue d’améliorer son sort. Ne faudrait-il pas en effet, dans toute supposition, par une conséquence inévitable de la destination de tout bien ecclésiastique, que les bénéliciers, qui jouissent en ce moment des biens-fonds, vinssent au secours de ceux qui se trouvent dotés en dîmes, ou dont la dotation est absolument insuffisante ? Dès lors, il m’est impossible de voir en quoi consisteraient les avantages de cette propriété si ardemment invoquée. Que serait-ce, en effet, qu’un droit de propriété du clergé qui ne pourrait empêcher que par une volonté distincte de la sienne, les revenus ecclésiastiques d’un canton en fussent versés dans un autre, pour y remplacer les dîmes, subvenir aux frais du culte et de la dotation des ministres de la religion ? La nation, propriétaire de ces biens, fera-t-elle autre chose ? Mais résolvons la question en elle-même. Quel est le vrai propriétaire de ces biens ? Le clergé, en général ? Non, car rien, absolument rien n’a été donné au corps du clergé, qui, en conséquence, n’a jamais pu faire seul un acte véritable de propriétaire. Les corporations particulières du clergé? Non ; comment pourraient-elles être propriétaires de leurs biens, puisqu’elles ne le sont pas même de leur existence ? Le titulaire particulier ? Non ; puisque le bénéfice n’a été donné dans l’origine ni à lui, ni pour lui, et qu’acluellemenl il peut être supprimé sans lui et malgré lui. Le fondateur ? non ; car hors le cas d’une clause expresse de réversion, il a toujours été reconnu que le don fait par lui était irrévocable. Le diocèse ou canton dans lequel est situé l’établissement ecclésiastique ? Non ; car si, toutes choses égales, il est convenable que le bienfait reste là où il a été d’abord placé, une telle convenance ne peut constituer dans toute supposition un droit rigoureux : ce bienfait peut tellement se dénaturer qu’il y devienne inutile, disproportionné, déplacé. Dès lors il devient naturellement une portion libre de la fortune publique, applicable là ou ailleurs à l’intérêt général ; car ce n’est, ce ne peut être qu’à cette condition que la nation a ratifié une donation quelconque. A qui donc est la propriété véritable de ces biens ? La réponse ne peut plus être douteuse, à la nation ; mais ici, il est nécessaire de bien s’entendre. Est-ce à la nation en ce sens, que, sans aucun égard pour leur destination primitive, la nation, par une supposition chimérique, puisse en disposer de toutes manières et, à l’instar des individus propriétaires, en user ou en abuser à son gré? Non, sans doute ; car ces biens ont été chargés d’une obligation par le donateur, et il faut que par eux ou par un équivalent quelconque, cette obligation, tant qu’elle est jugée juste et légitime, soit remplie. Mais est-elle à la nation, en ce sens que la nation, s’obligeant à faire acquitter les charges des établissements nécessaires ou utiles; à pourvoir dignement à l’acquit du service divin, suivant le véritable esprit des donateurs ; à faire remplir même les fondations particulières, lorsqu’elles ne présenteront aucun inconvénient; elle puisse employer l’excédant au delà de ces frais à des objets d’utilité générale ? La question posée ainsi ne présente plus d’embarras: oui, sans doute, elle est à la nation, et les raisons se présentent en foule pour le démontrer. 1° La plus grande partie de ces biens a été donnée évidemment à la décharge de la nation, c’est-à-dire, pour des fonctions que la nation eût été tenue de faire acquitter : or ce qui a été donné pour la nation est nécessairement donné à la nation. 2° Ces biens ont été presque tous donnés pour le service public : ils l’ont été, non pour l’intérêt des individus, mais pour l’intérêt public : or, ce qui est donné pour l’intérêt public peut-il n’être pas donné à la nation? La nation peut-elle cesser un instant d’être juge suprême sur ce qui constitue cet intérêt? 3° Ges biens ont été donnés à l’Eglise. Or, comme on l’a remarqué déjà, l’Eglise n’est pas le seul clergé, qui n’en est que la partie enseignante. L’Eglise est l'assemblée des fidèles, et l’assemblée des fidèles dans un pays catholique est-elle autre chose que la nation ? 4° Ges biens ont été destinés particulièrement aux pauvres : or, ce qui n’est pas donné à tel pauvre en particulier , mais qui est destiné à perpétuité aux pauvres, peut-il n’être pas donné à la nation qui peut seule combiner les vrais moyens de soulagement pour tous les pauvres? 5° La nation peut certainement par rapport aux biens ecclésiastiques ce que pouvaient par rapport à ces biens, dans l’ancien ordre de choses, le roi et le supérieur ecclésiastique le plus souvent étranger à la possession de ces biens. Or, on sait qu’avec le concours de ces deux volontés, l’on a pu dans tous les temps éteindre, unir, désunir, supprimer, hypothéquer des bénéfices, et même les aliéner pour secourir l’Etat. La nation peut donc aussi user de tous ces droits, et comme dans la réunion de ces droits, se trouve toute la propriété qui est réclamée en ce moment sur les biens ecclésiastiques en faveur de la nation, il suit qu’elle est propriétaire dans toute l’acception que ce mot peut présenter pour elle. Mais les titres, mais les possessions?... Eh! bien ! ces titres et cette possession assurent un droit véritable à un titulaire quelconque; cela ne peut être contesté et n’a rien de commun avec le principe que je défends. Ge n’est pas encore tout. Ges titres, cette possession donnent tous les droits de la propriété à une église particulière contre une autre église qui voudrait la dépouiller ; mais toutes ces églises particulières appartenant à la nation, un pareil droit ne peut * jamais être invoqué contre elle, puisque éternelle-r ment elle conserve le droit de les modifier, demies reconstituer ou même de les supprimer entièrement. Telles sont, Messieurs, les raisons qui m'ont r déterminé à croire que les biens ecclésiastiques sont une propriété nationale. Si ces raisons que M rien, non rien n’a pu affaiblir un instant dans mon esprit, si ces raisons indépendantes de toutes circonstances, vous paraissent de quelque poids, combien ne deviennent-elles pas plus pressantes, plus décisives dans l’ensemble des conjonctures actuelles ? Regardons autour de nous : la fortune publique est chancelante; sa chute prochaine menace toutes les fortunes, et dans ce désastre uni-� versel, qui aurait plus à craindre que le clergé? Dès longtemps l’on compare avec l’indigence publique l’opulence particulière de plusieurs * d’entre nous ; faisons cesser , en un instant , ces fatiguants murmures dont s’indigne nécessairement notre patriotisme ; livrons sans réserve à la nation et nos personnes et nos fortunes : elle ne l’oubliera jamais. Ne disons pas que le clergé, par cela seul qu’il > ne sera plus propriétaire, en deviendra moins digne de la considération publique. Non : pour i être payé par la nation, le clergé n’en sera pas moins révéré des peuples ; car les chefs des tribunaux, les ministres, les rois même reçoivent des salaires et n’en sont pas moins honorés. Non ; * il ne leur sera point odieux ; car ce n'est pas de la main de chacun des citoyens que le ministre ■> des églises ira chercher son tribut, mais dans le Trésor public, comme tous les autres mandataires � du gouvernemeut. Eh ! ne voyez-vous pas sans cesse le peuple consentir à oublier que les fonctionnaires quelconques sont à ses gages et joindre à ses tributs généreux l’hommage personnel du respect pour des hommes dont les fonctions contrarient souvent ses passions et quelquefois même ses intérêts ? Gomment donc voudra-t-oû persuader que ce peuple plus juste qu’on ne pense, et qu’éter-nellement on calomnie, déshéritera de sa reconnaissante estime ceux qui ne devront, qui ne � voudront, qui ne pourront que lui inspirer la vertu, verser dans son sein les consolations de la charité et de la morale, et remplir dans tous les instants, auprès de lui, les fonctions les plus paternelles ? Ne disons plus qu’à cette question se trouve � liée la cause de la religion ; disons plutôt ce que nous savons tous, disons que le plus grand acte . religieux qui puisse nous honorer, c’est de hâter l’époque où un meilleur ordre de choses fera disparaître des abus corrupteurs, préviendra cette multitude de crimes connus, de délits , obscurs, fruit des grandes calamités publiques. Disons que le plus bel hommage à la religion, c’est de contribuer à la formation d’un ordre � social, qui fasse naître et protège les vertus que la religion commande et récompense, et qui rap-v pelle saus cesse à l’homme, dans la perfection de la société, le bienfaiteur de la nature. Les peuples ramenés à la religion par le sentiment du bonheur ne se rappelleront point sans reconnaissance les sacrifices que les ministres de la religion auront faits à la félicité générale. Tout le demande. L’opinion publique proclame partout la loi de la justice unie à celle de la nécessité. Quelques mo-ments de plus et nous perdons dans une lutte inégale et dégradante l’honneur d’une généreuse résignation. Aller au-devant de la nécessité, c’est paraître ne point la craindre, ou, pour s’énoncer 651 d’une manière plus digne de vous, c’est ne point la craindre en effet. Ce n’est pas être traîné vers l’autel de la patrie, c’est y porter une offrande volontaire. Que sert d’en différer le moment? Combien de troubles, combien de malheurs eussent été prévenus, si les sacrifices consommés ici depuis trois mois eussent été plus tôt un don du patriotisme ? montrons, Messieurs, que nous voulons être citoyens, n’être que citoyens, que nous voulons véritablement nous rallier à l’unité nationale, ce vœu de la France entière. C’est là ce qui fera dire que le clergé a justifié, par la grandeur de ses sacrifices, l’honneur qu’il eut autrefois d’être appelé le premier ordre de l’Etat. Enfin, Messieurs, c’est en cessant d’être un corps, éternel objet d’envie, que le clergé va devenir un assemblage de citoyens, objet d’une éternelle reconnaissance. Je conclus donc à ce que le principe sur la propriété des biens ecclésiastiques soit consacré en ce moment et pour prévenir toute équivoque à ce qu’il soit en conséquence décrété par l’Assemblée nationale, que la nation est le vrai propriétaire de ces biens, en ce sens, qu’elle peut en disposer pour le plus grand bien public, à la charge par elle de conserver à chaque titulaire ce qui lui appartient réellemenl, et de faire acquitter dorénavant, de la manière qu’elle jugera la plus digne, les obligations véritables dont ces biens se trouvent chagrés, Lettre de M. le Comte de Lally-Tollendal A SES COMMETTANTS. De Neufchâtet le 17 octobre 1789. Messieurs, j’ai l’honneur de vous communiquer la lettre par laquelle j’ai annoncé, samedi dernier, à M. le Président de l’Assemblée nationale, ma démission de l’emploi que vous m’avez confié. Depuis longtemps je luttais contre l’état déplorable de ma santé; mais j’ai vu les événements du 5 et du 6, je les ai vus ! j’ai vu l’Assemblée nationale impuissante pour prévenir, pour arrêter, pour punir ces attentats ; j’ai vu la faction qui avait semé la terreur et les crimes, pour forcer le Roi à fuir, enchaînant encore les opinions, trouvant moyen de rejeter ses complots sur les innocents qui devaient en être victimes, et créant de fausses conjurations pour en cacher une véritable : la vertu abusée ou intimidée ; les bons citoyens réduits à l’inutilité, parce qu’on rejettait ou qu’on abandonnait leurs avis; et même au silence, parce qu’on étouffait leur voix. Je me suis dit, qu’il était telle position où ces bons citoyens ne pouvaient plus servir la cause publique que par leur retraite ; que l’éloignement des gens modérés, et cependant marquants, j’ose le dire, par leur fidélité aux bons principes, pouvait forcer les autres à la modération, par l’idée qu’eux seuls désormais seraient responsables de tout; et qu’en fin, s’il était des vérités nécessaires à faire entendre, il fallait aller chercher l’endroit d’où on pût les dire. J’ai hâté une démission que ma santé m’eût obligé de donner quelques jours plus tard, et je n’ai point voulu alléguer de raisons étrangères au sentiment qui me dominait. Plaise à Dieu qu’un meilleur ordre de choses s’établisse! que le séjour du Roi dans sa capitale tourne au désir des bons et contre les espérances des méchants ! Que la bonté de ce Roi, sa probité, sa patience, son courageux abandon, ses chagrins dévorants, que le spectacle de sa famille auguste [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 novembre 1789.]