422 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Plusieurs membres demandent un nouvel examen de la question, et le renvoi au comité de salut public : cette proposition est décrétée (1). 67 BRIEZ, au nom du comité des secours : Citoyens, Votre comité des secours publics me charge de présenter à la Convention nationale le tableau affligeant de la situation vraiment pénible et malheureuse dans laquelle se trouvent les patriotes belges, liégeois, mayançais et autres réfugiés des communes réunies à la République. Vous serez sensibles à la position infortunée de ces victimes de leur attachement à la cause sacrée de la liberté et de l’égalité. Ces citoyens sont d’autant plus dignes de vos regards et de votre attention qu’en votant et en obtenant la réunion de leur pays à la République, ils se sont exposés plus particulièrement à toutes les fureurs et à toutes les vengeances de la tyrannie dont ils étaient accablés et dont ils avaient secoué le joug, à la faveur des armées victorieuses de la nation française. Us commençaient à peine à jouir des doux fruits de la liberté que vous leur aviez assurée, lorsque la trahison des généraux perfides livra leur pays, leurs familles et leurs propriétés à la persécution, à la dévastation, et à toutes les horreurs de la cruauté et du brigandage. Obligés de fuir précipitemment dans l’obscurité de la nuit, n’emportant que ce qu’ils avaient sur le corps, sachant à peine 3 heures avant leur départ qu’ils y seraient contraints, occupés la plupart à des fonctions publiques qui absorbaient tous leurs moments, croyant d’ailleurs, sur des promesses insidieuses, que cette retraite était l’affaire de quelques jours... Enfin, depuis 15 mois, ils vivent tous dans la privation et la gêne. L’intention de la Convention nationale n’a pas été de laisser périr de famine et de misère des citoyens qui sont venus chercher un asile sur le sol sacré de la liberté. Déjà, et à différentes reprises, vous aviez mis des sommes à la disposition du ci-devant ministre de l’intérieur pour être délivrées, à titre de secours, aux (1) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9412. Débats n° 626, p. 305- 308. Ce journal mentionne un projet de décret ainsi rédigé : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens tenant maisons garnies à Paris, dans laquelle, en applaudissant aux mesures de salut public prises contre les étrangers, ils exposent que leur état est, sinon perdu, au moins suspendu, qu’ils ne peuvent le continuer sans être complètement ruinés; en conséquence, demandent la résiliation de leurs baux, passe à l’ordre du jour. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance; J. Mont., n° 43; Ann. R. F., n° 190; J. Sablier, n° 1366; J. Perlet, n° 624; Mess, soir, n° 659; C. XJniv., 21 prair. C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623; Ann. pair., n° DXXIH. patriotes belges, liégeois, mayençais et autres réfugiés des communes envahies par les ennemis : mais ces citoyens se plaignent de la modicité des secours qui leur ont été répartis; les Liégeois vous disent que ceux d’entre eux qui en ont reçu le plus n’ont touché que 700 liv. et qu’il leur est impossible d’exister avec cette somme depuis 15 mois, surtout que la plupart ont été obligés de se fournir des vêtements. Depuis le mois frimaire, c’est à dire depuis 6 mois, ils n’ont plus rien touché. Les Belges vous font les mêmes réclamations et ont également été privés de tout secours depuis la même époque. Cependant, la loi du 14 ventôse dernier, en accordant des secours à titre de subsistances aux patriotes réfugiés des communes qui se trouvent au pouvoir des ennemis parat devoir s’appliquer également aux patriotes réfugiés des pays réunis à la République. On pouvait d’autant moins élever des doutes à cet égard que, dans une grande circonstance, vous aviez déjà passé à l’ordre du jour, motivé sur ce que les pays réunis faisaient partie intégrante de la République. Néanmoins, le ci-devant ministre de l’intérieur ne s’est pas cru suffisamment autorisé à faire droit à la demande des Belges, Liégeois, Mayençais et autres réfugiés des pays ou communes réunis à la République; et depuis, la commission des secours, à qui votre comité avait renvoyé de nouveau leurs réclamations, persiste à demander une interprétation de la loi du 14 Ventôse dernier. La Convention nationale s’empressera sans doute de venir au secours de ces infortunés citoyens. Le nombre seul des Liégeois réfugiés à Paris se monte à 175, sans compter les femmes et les enfants. Il en est encore un grand nombre dans les départements. Vous jugerez par là de celui des Belges et autres patriotes réfugiés des communes réunies à la République. Je ne vous peindrai pas ici l’état où se sont trouvés des vieillards, des pères de famille, des femmes enceintes qui ont fait ou qui doivent faire leurs couches; plusieurs auraient péri sans la confiance de l’hospitalité et des secours extraordinaires. Votre comité a été profondément affligé des détails qu’il a eus sur ce point; il suffira de vous dire que leurs besoins sont tels qu’ils ne peuvent plus se remettre au lendemain et vous savez que la faim ne s’ajourne pas. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter [ adopté ] (1) : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son comité des secours publics, sur les différentes pétitions des Belges, Liégeois, Mayençais et autres réfugiés des communes réunies à la République, et sur la lettre de la commission des secours publics, tendante à faire interpréter à leur égard la loi du 14 ventôse dernier, qui accorde des secours, à titre de subsistance, aux patriotes réfugiés des communes qui se trouvent au pouvoir des ennemis, « Décrète : Art. I. - Les dispositions de la loi du 14 ventôse dernier, et des autres lois antérieures, en (1) Mon., XX, 667. 422 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Plusieurs membres demandent un nouvel examen de la question, et le renvoi au comité de salut public : cette proposition est décrétée (1). 67 BRIEZ, au nom du comité des secours : Citoyens, Votre comité des secours publics me charge de présenter à la Convention nationale le tableau affligeant de la situation vraiment pénible et malheureuse dans laquelle se trouvent les patriotes belges, liégeois, mayançais et autres réfugiés des communes réunies à la République. Vous serez sensibles à la position infortunée de ces victimes de leur attachement à la cause sacrée de la liberté et de l’égalité. Ces citoyens sont d’autant plus dignes de vos regards et de votre attention qu’en votant et en obtenant la réunion de leur pays à la République, ils se sont exposés plus particulièrement à toutes les fureurs et à toutes les vengeances de la tyrannie dont ils étaient accablés et dont ils avaient secoué le joug, à la faveur des armées victorieuses de la nation française. Us commençaient à peine à jouir des doux fruits de la liberté que vous leur aviez assurée, lorsque la trahison des généraux perfides livra leur pays, leurs familles et leurs propriétés à la persécution, à la dévastation, et à toutes les horreurs de la cruauté et du brigandage. Obligés de fuir précipitemment dans l’obscurité de la nuit, n’emportant que ce qu’ils avaient sur le corps, sachant à peine 3 heures avant leur départ qu’ils y seraient contraints, occupés la plupart à des fonctions publiques qui absorbaient tous leurs moments, croyant d’ailleurs, sur des promesses insidieuses, que cette retraite était l’affaire de quelques jours... Enfin, depuis 15 mois, ils vivent tous dans la privation et la gêne. L’intention de la Convention nationale n’a pas été de laisser périr de famine et de misère des citoyens qui sont venus chercher un asile sur le sol sacré de la liberté. Déjà, et à différentes reprises, vous aviez mis des sommes à la disposition du ci-devant ministre de l’intérieur pour être délivrées, à titre de secours, aux (1) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9412. Débats n° 626, p. 305- 308. Ce journal mentionne un projet de décret ainsi rédigé : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens tenant maisons garnies à Paris, dans laquelle, en applaudissant aux mesures de salut public prises contre les étrangers, ils exposent que leur état est, sinon perdu, au moins suspendu, qu’ils ne peuvent le continuer sans être complètement ruinés; en conséquence, demandent la résiliation de leurs baux, passe à l’ordre du jour. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance; J. Mont., n° 43; Ann. R. F., n° 190; J. Sablier, n° 1366; J. Perlet, n° 624; Mess, soir, n° 659; C. XJniv., 21 prair. C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623; Ann. pair., n° DXXIH. patriotes belges, liégeois, mayençais et autres réfugiés des communes envahies par les ennemis : mais ces citoyens se plaignent de la modicité des secours qui leur ont été répartis; les Liégeois vous disent que ceux d’entre eux qui en ont reçu le plus n’ont touché que 700 liv. et qu’il leur est impossible d’exister avec cette somme depuis 15 mois, surtout que la plupart ont été obligés de se fournir des vêtements. Depuis le mois frimaire, c’est à dire depuis 6 mois, ils n’ont plus rien touché. Les Belges vous font les mêmes réclamations et ont également été privés de tout secours depuis la même époque. Cependant, la loi du 14 ventôse dernier, en accordant des secours à titre de subsistances aux patriotes réfugiés des communes qui se trouvent au pouvoir des ennemis parat devoir s’appliquer également aux patriotes réfugiés des pays réunis à la République. On pouvait d’autant moins élever des doutes à cet égard que, dans une grande circonstance, vous aviez déjà passé à l’ordre du jour, motivé sur ce que les pays réunis faisaient partie intégrante de la République. Néanmoins, le ci-devant ministre de l’intérieur ne s’est pas cru suffisamment autorisé à faire droit à la demande des Belges, Liégeois, Mayençais et autres réfugiés des pays ou communes réunis à la République; et depuis, la commission des secours, à qui votre comité avait renvoyé de nouveau leurs réclamations, persiste à demander une interprétation de la loi du 14 Ventôse dernier. La Convention nationale s’empressera sans doute de venir au secours de ces infortunés citoyens. Le nombre seul des Liégeois réfugiés à Paris se monte à 175, sans compter les femmes et les enfants. Il en est encore un grand nombre dans les départements. Vous jugerez par là de celui des Belges et autres patriotes réfugiés des communes réunies à la République. Je ne vous peindrai pas ici l’état où se sont trouvés des vieillards, des pères de famille, des femmes enceintes qui ont fait ou qui doivent faire leurs couches; plusieurs auraient péri sans la confiance de l’hospitalité et des secours extraordinaires. Votre comité a été profondément affligé des détails qu’il a eus sur ce point; il suffira de vous dire que leurs besoins sont tels qu’ils ne peuvent plus se remettre au lendemain et vous savez que la faim ne s’ajourne pas. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter [ adopté ] (1) : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son comité des secours publics, sur les différentes pétitions des Belges, Liégeois, Mayençais et autres réfugiés des communes réunies à la République, et sur la lettre de la commission des secours publics, tendante à faire interpréter à leur égard la loi du 14 ventôse dernier, qui accorde des secours, à titre de subsistance, aux patriotes réfugiés des communes qui se trouvent au pouvoir des ennemis, « Décrète : Art. I. - Les dispositions de la loi du 14 ventôse dernier, et des autres lois antérieures, en (1) Mon., XX, 667. SÉANCE DTJ 19 PRAIRIAL AN n (7 JUIN 1794) - N0> 68 A 73 423 ce qui concerne les secours accordés, à titre de subsistance, aux citoyens réfugiés des communes envahies par les ennemis, sont déclarées communes aux patriotes Belges, Liégeois, Mayençais, et à ceux des autres pays réunis à la République. « II. - Néanmoins, et attendu l’impossibilité où sont lesdits citoyens de se procurer des attestations des agens nationaux de district, il suffira, à leur égard, de justifier, par l’attestation de la municipalité ou de la section dans laquelle il résident actuellement, de leur civisme et de leur bonne conduite depuis qu’ils y sont domiciliés. « III. - Les secours leur seront payés à compter de l’époque où ils ont cessé d’en jouir. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. Il en sera envoyé, sur-le-champ, une expédition à la commission des secours publics » (1) . 68 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Quentin, sculpteur, domicilié à Paris, et Marie-Jeanne Ali, son épouse, chargés de 8 enfans, dont 5 sont à la défense de la patrie; lesquels, après une détention de 5 mois, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 floréal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Quentin et à sa femme, la somme de 500 liv. chacun, à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 69 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Claude Leclerc, peigneur de laines à Archrès (3) , département de l’Oise, lequel, après 8 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial, présent mois. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Leclerc la somme de 800 1., à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (4) . (1) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Briez; Décret n° 9416. Reproduit dans B*", 22 prair. (2e suppl4); J. Mont., n° 49: M.U., XL, 315; Débats, n° 626, p. 308; J. Fr., n° 623; Rép., n° 170; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623: J. S.-Culottes, n° 478. Mention dans J. Perlet, n° 624; J. Mont., n° 43; Mess, soir, n° 659; C. Vniv., 21 prair.; Ann. patr., n° DXXIII. (2) P.V., XXXIX, 109. Minute de la main de Briez; Décret n° 9418. (3) N’existe pas. Peut-être Autrèches, Achy ou Arsy. (4) P.V., XXXIX, 109. Btn, 22 prair. (2« suppl*). Minute de la main de Briez. Décret n° 9419. 70 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Edme Peyen, gendarme au dépôt de Franciade, lequel, après 2 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial, présent mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Peyen la somme de 100 1., à titre de secours et indemnité, et ce, indépendamment de la solde ou du traitement dont il doit également jouir pendant le temps de sa détention. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 71 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Charles-André Sagault et Guillaume Inery, domiciliés à Paris, lesquels, après 2 mois environ de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial, présent mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Sagault et Inery la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 72 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Philippine Farat, veuve d’Antoine-François Bressieux, soldat vétéran, mort depuis 5 mois, après avoir servi la patrie 31 ans, décrète, » Que la trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à la citoyenne veuve d’Antoine-François Bressieux, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3). 73 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Dupont, (D P.V., XXXIX, 110. Minute de la main de Briez. Décret n° 9420. (2) P.V., XXXIX, 11. Minute de la main de Briez. Décret n° 9421. (3) P.V., XXXIX, 111. Minute de la main de Briez. Décret n° 9422. Reproduit dans B*n, 22 prair. (2' suppl'). Mention dans J. Sablier, n° 1366. SÉANCE DTJ 19 PRAIRIAL AN n (7 JUIN 1794) - N0> 68 A 73 423 ce qui concerne les secours accordés, à titre de subsistance, aux citoyens réfugiés des communes envahies par les ennemis, sont déclarées communes aux patriotes Belges, Liégeois, Mayençais, et à ceux des autres pays réunis à la République. « II. - Néanmoins, et attendu l’impossibilité où sont lesdits citoyens de se procurer des attestations des agens nationaux de district, il suffira, à leur égard, de justifier, par l’attestation de la municipalité ou de la section dans laquelle il résident actuellement, de leur civisme et de leur bonne conduite depuis qu’ils y sont domiciliés. « III. - Les secours leur seront payés à compter de l’époque où ils ont cessé d’en jouir. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. Il en sera envoyé, sur-le-champ, une expédition à la commission des secours publics » (1) . 68 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Quentin, sculpteur, domicilié à Paris, et Marie-Jeanne Ali, son épouse, chargés de 8 enfans, dont 5 sont à la défense de la patrie; lesquels, après une détention de 5 mois, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 floréal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Quentin et à sa femme, la somme de 500 liv. chacun, à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 69 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Claude Leclerc, peigneur de laines à Archrès (3) , département de l’Oise, lequel, après 8 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial, présent mois. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Leclerc la somme de 800 1., à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (4) . (1) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Briez; Décret n° 9416. Reproduit dans B*", 22 prair. (2e suppl4); J. Mont., n° 49: M.U., XL, 315; Débats, n° 626, p. 308; J. Fr., n° 623; Rép., n° 170; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623: J. S.-Culottes, n° 478. Mention dans J. Perlet, n° 624; J. Mont., n° 43; Mess, soir, n° 659; C. Vniv., 21 prair.; Ann. patr., n° DXXIII. (2) P.V., XXXIX, 109. Minute de la main de Briez; Décret n° 9418. (3) N’existe pas. Peut-être Autrèches, Achy ou Arsy. (4) P.V., XXXIX, 109. Btn, 22 prair. (2« suppl*). Minute de la main de Briez. Décret n° 9419. 70 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Edme Peyen, gendarme au dépôt de Franciade, lequel, après 2 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial, présent mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Peyen la somme de 100 1., à titre de secours et indemnité, et ce, indépendamment de la solde ou du traitement dont il doit également jouir pendant le temps de sa détention. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 71 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Charles-André Sagault et Guillaume Inery, domiciliés à Paris, lesquels, après 2 mois environ de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial, présent mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Sagault et Inery la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 72 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Philippine Farat, veuve d’Antoine-François Bressieux, soldat vétéran, mort depuis 5 mois, après avoir servi la patrie 31 ans, décrète, » Que la trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à la citoyenne veuve d’Antoine-François Bressieux, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3). 73 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Dupont, (D P.V., XXXIX, 110. Minute de la main de Briez. Décret n° 9420. (2) P.V., XXXIX, 11. Minute de la main de Briez. Décret n° 9421. (3) P.V., XXXIX, 111. Minute de la main de Briez. Décret n° 9422. Reproduit dans B*n, 22 prair. (2' suppl'). Mention dans J. Sablier, n° 1366.