470 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] nous supplions MM. les députés aux Etats généraux d’insister auprès du Roi et d’obtenir de sa bonté tous les soulagements et changements que ses tidèles sujets ont lieu d’attendre de la justice et de l’équité de Sa Majesté. Délibéré et arrêté, en notre assemblée, ledit jour 14 avril 1789. Signé Dené ; Rousseau ; Sanson ; J. Rozier ; Du-bul; Coffinet; Pareux -, Lavigne ; Roquet ; Aubry ; Langlois; Mathieu, notaire. Le présent cahier, contenant quinze feuillets cotés et paraphés par premier et dernier, par nous, Nicolas-Charles Tournefier, avocat au parlement, prévôt du comité de Goubert, au désir du procès-verbal decejourd’hui, par nous reçu, et contenant l’élection des deux députés de la paroisse dudit Goubert. Donné ce 14 avril 1789, et avons signé et fait apposer le sceau de cette juridiction. Signé TOURNEFIER . CAHIER Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron , de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs (1). Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Goubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche 12 avril 1789, au son de la grosse cloche, en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, en date du 4 du présent, conformément aux lettres données par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, pour la convocation desEtats généraux, ont arrêté généralement les instructions et représentations suivantes, pour les députés à envoyer à l’assemblée qui se tiendra, en présence de M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil, en la grande salle de l’archevêché de Paris, le 18 du présent mois, pour concourir à la rédaction des observations, doléances et moyens que le Roi demande à ses sujets, et de procéder à l’élection des députés aux Etats généraux. Les habitants dudit Goubron, pénétrés de respect et de reconnaissance des biens que Sa Majesté. désire procurer à ses peuples, et rassurés par cet acte de clémence, feront ici l’exposé le plus succinct des abus qui subsistent et dont ils sont les victimes, et des moyens que leurs faibles lumières pourront leur indiquer pour y remédier. Dévastation faite par le gibier. Art. 1er. Le terroir de Goubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse bête et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire là même chose ; tous réunis y font des dévastations continuelles et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions. Leurs récoltes, fruits de leur sueur, perdues dans l’été, ils voient leurs malheurs augmenter pendant l’hiver ; leurs arbres, et la plus grande partie de trois et quatre pieds de tour, étant rongés tout autour, périssent l’année suivante, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. et le bois de lavigne tout mangé, ils restent plus de deux années sans recueillir son fruit. Capitaineries. Art. 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions; le foin pourrait être fauché, il doit attendre jusqu’à une époque désignée, la récolte dépérit, .devient de plus mauvaise qualité, les foins auraient été faits, serrés par un temps sec et favorable, et, en attendant la permission générale, la pluie vient et il perd tout. Gardes des capitaineries. Art. 3. Les gardes, comme juges efiparties, sont crus à leur rapport , parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, dont ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’ji se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à 300“ livres, comme lésa données forcément un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché. Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient. gelé pendant l’hiver. Comment, avec tant d’entraves, payer aux termes fixés et le propriétaire, et les impositions royales, pour une terre dont il n’a été tiré aucun profit ? Cherté du pain. Art. 4. Et comment, après une année si désastreuse, peut prolonger son existence et celle de toute une famille, le pauvre habitant obligé, pour vivre, de laisser son héritage dont il ne peut rien espérer, faute de grain pour l’ensemencer, pour aller en journée gagner, avec beaucoup de fatigues, un morceau de pain qui est déjà beaucoup trop cher pour lui, lorsqu’il coûte 1 sou 6 deniers la livre? Gomment peut-il en donner à ses enfants, lorsqu’il va toujours en augmentant, et qu’il est dans des appréhensions continuelles d’en manquer absolument, restant hors d’état de le payer? Encore s’il avait l’espérance de le voir prochainement taxé à un prix fixe, et qu’il ne dépendît pas des fermiers, des monopoleurs, des accapareurs, il ne tomberait pas dans le désespoir, comme y sont déjà tombés tant de malheureux qui se sont portés à des extrémités qu’arrêteraient des ordonnances rendues, et sagement, ou plutôt sévèrement observées ! Alors la classe du peuple la plus indigente, qui ne demande que du pain, pourrait s’en procurer à 1 sou 6 deniers la livre au plus. 471 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.J C’est le principal sujet de doléances du petit cultivateur, forcé d’être journalier pour s’en pouvoir procurer. Quand il n’éprouvera plus de variations dans le prix du pain, le pauvre sera tranquille, parce qu’il sera sûr, en fravaillant, d’en pouvoir donner à sa famille désolée, avec laquelle il préférait d’être conduit actuellement dans les dépôts, où sont rassemblés les pauvres, sûr qu’il y serait d’y recevoir tous les jours l’aliment de première nécessité. Chercher du bois. Art. 5. Et même cet aliment, aujourd’hui pour le cuire , combien n’en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, 30 livres la corde, se vend actuellement 50 livres, et a été à 54 livres, non compris les voitures? Des habitants de la campagne n’auraient-ils pas aujourd’hui plus d’avantage de le faire venir, quoique à gros frais, de la capitale, que de l’aller acheter au milieu des forêts ? Règle à établir pour la vente des bois. Art. 6. S’il n’y a des règles établies pour en fixer les prix par arpent, selon les différentes qualités, et arrêter les spéculations des acheteurs, qui font une bourse d’indemnités, de laquelle sont tirés trois ou quatre louis pour ceux auxquels le marché n’est pas adjugé, le pauvre, et même celui qui est plus aisé ne saura comment s’en procurer. Règle pour les baux des fermiers. Art. 7. Qu’il en soit de même par rapport aux baux passés aux fermiers qui, forcés, par la crainte d’être évincés, de les prendre à des prix trois et quatre fois plus hauts que dans leur dernier bail, sont contraints, pour y trouver leur compte, de tenir toujours leurs grains chers s’ils ne sont taxés selon les différentes qualités, principalement le blé et le seigle employés pour la nourriture principale de la classe indigente. Si elle ne peut en avoir à un prix médiocre, elle s’agite, murmure, s’irrite et devient capable de s’arrêter aux moyens les plus violents pour s’en procurer, au risque même de sa propre vie, dont elle ne fait plus de cas; lorsque ses malheurs sont montés à leur comble, ils augmentent tous les jours. Taxe du beurre , des œufs , des volailles. Art. 8. La peine, la misère des gens de la campagne vont toujours en augmentant par la taxe des droits mis sur les volailles et sur le beurre. Il faut payer 4 sous 3 deniers à l’entrée de la capitale pour une livre de beurre, un autre droit pour les œufs, et aujoud’hui pour la volaille on exigera plus, demain peut-être moins, et ensuite beaucoup plus, jamais on ne sait juste ce qui sera exigé; c’est ce qui arrête l’industrie de l’habitant de la campagne, c’est à cause de ces différentes vexations qu’il ne s’y trouve que très-peu de volailles, et c’est ce qui l’empêche d’acheter des vaches qu’il ne peut faire paître que très-difficilement, et qui sont saisissables si elles sont trouvées sur les lisières des bois malgré la vigilance de ceux préposés pour les garder. Perception des aides. Art. 9. A toutes les entraves déjà multipliées, la perception des droits pour les aides devient un autre sujet d’inquiétude, d’alarmes et de chagrins cuisants qui, en faisant la ruine du cultivateur, n’enrichit pas l’Etat. Si l’habitant cultive une vigne en payant taille, vingtième, etc., comme pour les autres biens, à peine son vin est-il rentré que des commis viennent en compter et en marquer les pièces. En a-t-il douze pièces, on lui en laisse quatre pour sa boisson journalière ; les autres sont regardées comme le trop-bu, et pour les huit qui lui sont restées, l’on exige des droits particuliers. Commis des aides. Qu’il les vende, qu’il les garde, qu’ils viennent à se perdre par des accidents imprévus, il n’aura pas assez perdu ; il faut encore qu’il paye un droit comme s’il l’avait vendu, et il n’est plus le maître de sa récolte, fruit de ses sueurs. S’il reçoit un parent, s’il régale un ami, s’il fait un acte de charité en portant à un pauvre malade un peu de son vin, soupçonné de l’avoir vendu, un commis vient, dresse contre lui un procès-verbal, il est condamné plus ou moins à l’amende, et s’il parvient à se justifier, son temps perdu pour se déplacer et ses démarches lui font faire autant de dépense qu’il en aurait fait en payant l’amende. Procès :verbaux des commis. Art. 10. Est-il autorisé à vendre le vin de son cru? il n’est plus question de remise pour la boisson accordée ordinairement; il faut qu’il paye pour toutes les pièces, sans avoir aucun avantage pour sa consommation. Le vend-il à pot? il ne peut faire politesse à un parent, à un ami, en lui présentant un verre de vin, sans appréhender d'ètre condamné sur un procès-verbal dressé par des commis qui ont des finesses de toute nature et qui emploient toutes sortes de ruses pour prendre le malheureux en contravention presque toujours apparente, dont entreprenant de s’en disculper quelquefois avec feu et une vivacité qui 1 emporte, sûr qu’il est de son innocence, procès-verbal de rébellion aussitôt dressé: mauvais traitements, coups donnés par les commis dont il n’est fait aucune mention, et à la fin une forte amende, toujours injuste. Moyens de supprimer les aides. Art. 11. Les communautés ne pourraient-elles pas faire constater les récoltes et faire payer sans frais, avec les autres impositions, les droits équivalents à la perception des aides? Il en résulterait plus de liberté pour le commerce des vins, dont le particulier ferait ce qu’il croirait lui devenir plus avantageux, sans courir risque de payer souvent des frais et des amendes qui ne vont qu’au profit de la ferme sans servir à soulager l’Etat. Gabelles. Art. 12. Il en pourrait être de même par rapport aux gabelles. Tous les jours et à l’infini, elles sont le sujet de vexations de tout genre ; aussi depuis longtemps tout le désir des pauvres cultivateurs est de voir cet impôt onéreux supprimé, et préférer de supporter, au prorata de ce qu’il peut rapporter, une augmentation d’impositions dans celles à établir pour les besoins de l’Etat. Le peuple des campagnes deviendrait plus maître dans sa triste et pauvre chaumière, et les aides et gabelles supprimées, il n’aurait plus la crainte et le désespoir de voir arriver journellement des commis pour faire des visites et des perquisitions du haut en bas dans sa maison, où souvent ils ne trouvent que ce qu’ils y ont mis, 472 (Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] sans qu’on ait pu s’en apercevoir, et c’est une raffinement de cruauté dont il ne se voit que trop d’exemples. Qu’il en soif, et c’est le vœu général, qu’il en soit pour les aides et gabelles comme il en a été ordonné pour la corvée, dont l’imposition, selon qu’il pourra être statué, ne tombera pas sur la partie du peuple la plus pauvre et qui use le moins les grandes routes. L’impôt n’a été mis que sur les taillables; les privilégiés en sont exempts, et ce sont eux principalement qui détruisent plus les chemins par leurs fréquents voyages et le transport de leurs denrées, tandis qu’un petit et mauvais sentier suffit au malheureux pour aller d’un endroit à un autre. C’est sur le pauvre déjà trop affligé, que tombe l’impôt des tailles. Seul il le paye, tandis que le riche n’y contribue que pour les terres qui sont affermées. Privilèges et exemptions. Art. 13. Les privilèges et les exemptions étant à l’infini, c’est toujours la classe moyenne qui paye, et le propriétaire n'en retire pas moins son fermage. C’est donc un revenu dont il ne paye rien, ainsi que des bois, prairies, parcs et clôtures immenses de pur agrément, qui ne rapportent rien à l’Etat et ne fournissent point les marchés publics.' Les propriétaires, au contraire, non privilégiés, payent la taille à raison de leurs revenus, et leurs fermiers la payent aussi à raison des terres qu’ils ont à bail. Voilà donc deux impôts que payent les non privilégiés, au lieu d’un, payé par le privilégié. Il arrive encore qu’à raison du crédit du propriétaire, son fermier ne paye pas les impositions en proportion de scs ferrhages ; la taille étant assise sur la paroisse, elle sera toujours la même. Si par faveur l’on fait grâce au fermier du privilège, ce sont les habitants qui payent l’excédant, et ce qui a été diminué au fermier protégé retombe et est rejeté sur les particuliers de la communauté. Quel objet de considération dans l’assemblée des Etats généraux, eu égard au vœu des princes et des grands les plus distingués du royaume, dont les ancêtres levaient des troupes pour la défense de l’Etat, qui toutes étaient soudoyées de leurs propres deniers ! C’est à celte époque qu’ils ont obtenu des privilèges qui étaient la récompense de leur dévouement et des sacrifices qu’ils faisaient en faveur de la patrie. Les descendants doivent-ils avoir les mêmes avantages, les troupes étant actuellement à la charge de l’Etat ? C’est d’après ces considérations que les habitants des campagnes espèrent, par rapport aux tailles, etc., une répartition juste en proportion des propriétés, de quelque nature qu’elles soient, dont le clergé et la noblesse ne seront plus exempts, puisque possédant la plus grande partie des biens du royaume, sans en payer de taille, ils payent encore moins, lorsqu’ils font valoir jusqu’à quatre charrues que leurs privilèges leur accordent, laquelle exploitation payerait dans les mains du fermier, et ne paye rien dans les leurs, et il en résulte que la communauté paye pour ces mêmes terres que devrait payer un fermier; c’est donc toujours une augmentation de taille qui porte sur le malheureux. Lois civiles et criminelles. Art. 14. Il est encore dans l’attente de voir se dissiper l’obscurité des lois civiles et de trouver dans les assemblées municipales, si bien établies, les moyens d'aplanir les difficultés et d’accommoder les particuliers de chaque communauté, qui auraient entre eux des discussions d’affaires ou d’intérêts, sans frais pour les parties; étant toujours à même d’aller à un tribunal supérieur après avoir préalablement proposé l’objet de leurs discussions à l’assemblée municipale. Les propriétaires et habitants de Coubron, d’après cet exposé dressé pour la rédaction des cahiers pour l’assemblée des Etats généraux, recommandent à leurs députés, en mettant tout intérêt particulier de côté, de concourir, avec les deux premiers ordres de l’Etat, au bien de la patrie et au service du Roi. Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de Coubron, convoquée en la manière accoutumée, au son de la grosse cloche, et tenue en la salle des audiences, le dimanche 12 avril 1789, à l’issue des vêpres, et ont signé : Puezieux; Eavar père; J.-C. Alexandre; Louis; F. Touroul ; Lenoir ; Foucault ; Favar jeune; Poupart; Royer; F. Guilleminaut ; D. Guilleminaut ; P. -G_ Royer; P.-C.Raya,MartheLardin; D.-J. Delion; J.-G. Royer ; Morand; J. Alexandre; F. Alexandre; J. -J. Royer; G. Guilleminaut ; A. -Marthe Alin; Denis Guilleminaut; Chef; P. Royer; Dupuy ; R. Lacroix; D. David; G. Guilleminaut ; L.-F. Dure!; L. Marthe; Vellv; J. Domage, syndic municipal, et Pavie, curé'. Et ont délaré ne savoir signer : Pierre Aubra; Pierre Ronestin; D. David père; Simon Brémond; D. Brémond ; Louis David , François Langlade ; Christophe Pilet ; Antoine Thomas ; qui tous se sont trouvés à l’assemblée, excepté : J. -F. Févré et Martin Ganneron , et Delion le père; pour Denis Thomas ; il était absent par maladie. Signé Christophe Lime, procureur fiscal. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse du Cou-dray-sur-Seine , à présenter par ses députés aux Etats généraux du royaume (1). Les habitants de la paroisse duCoudray, voués comme vrais citoyens au bien général pour le soutien de la majesté du trône et de l’auguste monarque qui l’occupe, et l’avantage de la nation, sont pleins de confiance dans la bonté du Roi et dans les opérations dont va s’occuper la respectable assemblée des Etats généraux. En conséquence, ils chargent les députés qui voudront bien être leurs représentants de demander : Art. 1er. La suppression totale des tailles, vingtièmes et autres impositions accessoires, dont il est impossible à la majeure partie des citoyens de connaître l’étendue .et l’objet, et de convertir ces objets en un seul, sous le titre d’impôt territorial, dont la répartition sera faite sur les propriétaires fonciers, sans distinction d’ordre de noblesse, clergé ou tiers-état , sauf aux Etats généraux à aviser aux moyens les plus propres pour asseoir la contribution de ceux qui n’ont leur fortune qu’en capitaux inconnus, comme espèces ou papiers. Art. 2. lis désirent que tous privilèges d’exemption de cet impôt soient supprimés, et cela sous le point de vue que tous sujets d’un Etat doivent contribuer à son soutien et à sa propriété. Art. 3. Que tous droits soient supprimés comme (1) Nous publions cc cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.