[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Àïx.j 279 concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de la noblesse ; 5° L’abolition de la vénalité des offices de magistrature ; 6° Une modération dans le prix du sel, rendu uniforme dans tout le royaume, 7° Et le rétablissement de la Pragmatique-Sanc-tiom Sur les moyens de subvenir aux besoms de VÈtat. La subvention territoriale, l’impôt qu’il conviendrait d’établir, tant sur l’industrie que sur les biens-fonds, tels que les capitaux et autres, fourniront au Roi tous les moyens de subvenir aux besoins de l’Etat. La subvention territoriale est celui de tous les revenus qui emploierait le moins de gens à sa perception, qui causerait le moins de frais, et qui s’exécuterait avec le plus de facilité. 11 ne fournirait point de non-valeurs, parce que les collecteurs se payeraient toujours comptant de ce qui se trouverait sur le champ, et dont on ne pourrait rien enlever sans qu’ils eussent pris leurs droits. Ce serait la plus simple et la moins incommode de toutes les impositions , parce que quand son tarif serait une fois arrêté , il n’y aurait qu’à le faire publier aux prônes des paroisses et le faire afficher aux portes de l’église. Ce serait la manière de lever les deniers royaux et locaux la plus pacifique de toutes, et qui exciterait le moins de bruit et de haine parmi les peuples ; personne n’ayant à se plaindre de ce qu’il aura payé ou de ce qu’il devra payer , parée que sa charge sera toujours proportionnée à son revenu. Ce moyen faciliterait beaucoup le nouveau système d’égalité de contributions dans tous les ordres des citoyens, par la raison qu’il ne serait plus nécessaire, pour parvenir à cette égalité, de faire estimer les fonds qui jusqu’aujourd’hui n’ont supporté aucune imposition, ou dont l’estimation trop ancienne aurait besoin d’être renouvelée. Il épargnerait conséquemment des frais immenses. En effet , dans cette communauté , le seigneur , comme il a été dit ci-devant , possède un tiers des biens-fonds du terroir; environ la moitié de ce tiers paye la taille, et l’autre moitié en est franche par sa riobiiité. L’encadastrement de ces biens nobles entraînerait des opérations et des frais qu’on épargnera en levant l’impôt en nature. Un autre avantage de cette imposition , c’est qu’elle pourrait être abaissée et haussée sans peine et sans le moindre embarras ; car il n’y aurait qu’à faire un nouveau tarif pour l’année suivante ou courante , et le faire afficher , comme il a été dit ci-dessus. Le Roi ne dépendrait plus des traitants et n’aurait plus besoin d’eux, ni d’établir aucun impôt extraordinaire , de quelque nature qu’il pût être. La manière de taxer le peuple en fruits a été usitée de tous les temps, même en France, sous les rois de la première et de la seconde race. Dans cette province, où, suivant la constitution du pays, chaque communauté d’habitants a le droit de s’imposer de la manière qu’il lui plaît pour acquitter les différentes charges auxquelles elle se trouve soumise,, on voit que bien des communautés dont les affaires étaient ruinées ont adopté l’imposition en fruits , qui n’est autre chose que l’impôt territorial ; qu’elles ont acquitté insensiblement leurs dettes et amélioré leurs affaires , sans que les contribuables en aient été trop surchargés. Telles sont les très-humbles et très-respectueuses doléances et remontrances de cette communauté. Elle espère avec confiance , de la bonté paternelle du souverain, qu’il voudra bien les accueillir favorablement. Elle s’élève contre la chaîne pesante de la féodalité et contre ses usurpations, contre ces distinctions injustes par lesquelles celui qui a moins paye plus que celui qui possède davantage ; et contre les abus qui se sont formés de toutes parts, tant dans l’administration particulière de la province que dans celle du royaume. Elle propose des moyens de subvenir aux besoins de l’Etat pour satisfaire le vœu de Sa Majesté. Elle lui offre les biens, les fortunes, la vie même de tous ses habitants , pour les consacrer à sa gloire, au bien et à la prospérité de l’Etat; lui renouvelant le serment de la fidélité la plus sincère et la plus inviolable. En foi de quoi tous les habitants présents à l’assemblée généralement convoquée , qui ont su écrire, se sont soussignés, ainsi qu’au cahier double , destiné à être conservé dans les archives de la communauté, au désir du règlement de Sa Majesté. Signé Monfray, viguier, lieutenant déjugé; L. Reimonen, maire; Bonessay, consul; A. Icard; Béraud ; Antoine Fabvre; A. Allemand; J. Bonifay ; Paret ; A. Garau ; Boujay ; A. Bonifay ; G. Gozau , prêtre; Ë. Maurel; A. Espenet; Àdenüe; Deidier; Fabre; J. Roux; J. Béraud; Antoine Bonifay; G. Bonicard; E. Bonifay; Et.-Jacques Mattet; Esprit Raymonent ; Daufath; Bonifay; D. Marotte; Ë. Obsouy ; A. Buens; A Bonifay; Laurent Bargeton; A.-Loùis Ray ; F. Yenet ; Sibou (Joseph-Michel) ; J.-L. Bonifay; Pierre Buch; F.-M. Veneley ; Louiâ Camille; Philippe Bonifay; J. -Baptiste Bonifay; A. Ponisuy ; Joseph Bonifay; Antoine Bonifay; J.- Baptiste Icard ; P. Roux ; Pierre Queirel ; Bonifay ; Alexandre Bonifay ; J. Falens; F. Obscur; Esprit Bonifay; Joseph Roux ; A.-P. Espanet ; François Bonifay; J. -P. Bonifay; Esprit Bonifay; Jean-Joseph Gabriel ; J. Bonifay; Antoine Icard ; J. Fabre; J. Espanet; Honoré Barbanson; Hainel; A.Niaistre, et nous, Alexis Fabre, greffier-secrétaire. CAHIER Des doléances de la communauté de Carri et le Rouet (1). Sire, Pénétrés d’amour et de respect pour votre personne sacrée, et de reconnaissance pour vos bienfaits, nous ne faisons que répondre à la confiance dont vous voulez bien honorer vos sujets en mettant sous vos yeux paternels le tableau fidèle des vœux que nous formons pour concourir, autant qu’il est en nous, à la régénération du royaume. Art. 1er. Les députés aux Etats généraux seront nommés librement et légalement en la forme provisoirement ordonnée par Sa Majesté. Art.,2. Les députés n’useront de leurs pouvoirs que dans des Etats généraux légalement constitués avec la sanction du Roi. Art. 3. Sa Majesté ayant déjà ordonné que l’ordre du tiers aura, dans les Etats généraux, un nombre de députés égal à celui des deux autres ordres réunis, les députés de la province seront tenus de regarder comme irrégulière et inconstitutionnelle toute assemblée où cette égalité ne se rencontrera pas. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 280 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée cl’Aix.] Art. 4. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que l’on recueillera les opinions par tête, sans quoi l’égalité du nombre serait rendue inutile pour le tiers. Art. 5. Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme et du citoyen quel qu’il soit, seront inviolablement reconnus et assurés aux Etats généraux. Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de déclarer inviolable la liberté personnelle, et en conséquence, de prononcer l’abolissement des lettres de cachet et autres ordres capables de porter atteinte à la liberté des citoyens , sous quelque forme et sous quelque prétexte que ce soit. Art. 7. La liberté de la presse sera déclarée faire partie de la liberté personnelle. Art. 8. 11 sera procédé à la réformation de la justice criminelle , notamment au chef de l’instruction de la procédure , laquelle il convient de faire publiquement. Art. 9. Il sera procédé aussi à la ré formation de la justice civile. Art. 10. La justice doit être rendue gratuitement au nom et par les officiers du Roi , dans tout le royaume, sans qu’il doive exister aucune justice seigneuriale. Art. 11. La vénalité des charges de magistrature sera supprimée , à mesure qu’elles vaqueront par mort, démission ou forfaiture. Art. 12. Le Roi seul nommera tous les officiers chargés de rendre la justice dans son royaume ; à l’effet de quoi il lui sera présenté , pour chaque office, trois sujets parmi lesquels Sa Majesté choisira. Art. 13. Cette présentation sera faite par les Etats provinciaux pour les tribunaux non appelables , et par les municipalités pour les tribunaux appelables. Art. 14. Tous les juges et magistrats seront déclarés amovibles et responsables de leur conduite envers les Etats provinciaux ou les municipalités qui les auront présentés à Sa Majesté. Art. 15. Le tiers-état ne sera exclu d’aucun emploi, civil, militaire, ecclésiastique, ni de magistrature. Art. 16. Un impôt unique, proportionné aux besoins de l’Etat , sera établi sur tous les fonds du royaume sans exception. Cet impôt sera réparti sur la valeur des fonds et non sur le produit. Cet impôt remplacera tous les autres, qui seront supprimés, fors un simple droit de contrôle sur tous les actes, pour en assurer l’authenticité. Art. 17. L’intérêt de l’argent sera réduit à deux et demi pour cent , si mieux n’aiment les capitalistes recevoir leur remboursement de la part des débiteurs qui le leur offriront. Cette réduction est nécessaire pour remettre l’équilibre que l’impôt sur les fonds fera cesser entre le rapport actuel de l’argent et le produit des biens. Art. 18. La dîme de l’impôt n’excédera pas le terme fixé jusqu’aux prochains Etats généraux; le terme passé, l’impôt cessera de droit. Art. 19. La tenue des Etats généraux sera déterminée de trois en trois ans. Art. 20. Les ministres du Roi seront comptables aux Etats généraux de l’emploi de l’impôt, et de l’usage qu’ils auront fait de la confiaoce dont le Roi les a honorés, et les comptes par eux rendus seront publiés et imprimés. Art. 21. Les administrateurs quelconques seront également comptables de leur conduite envers leurs mandants. Art. 22. La province sera désormais gouvernée en conformité de sa constitution , et la forme de nos Etats provinciaux sera déterminée dans une assemblée générale des trois ordres , convoquée par Sa Majesté. Art. 23. Pendant la tenue des Etats généraux , nos Etats provinciaux seront et demeureront assemblés pour remédier aux difficultés imprévues. Art. 24. L’on imprimera tout ce qui sera réciproquement écrit et répondu entre nos Etats provinciaux et nos députés aux Etats généraux. Art. 25. Tous les biens du clergé seront déclarés appartenir à l’Etat, auquel ils seront réunis au décès des titulaires actuels; et le produit des ventes qui eu seront faites alors sera employé, après le payement des dettes du clergé, à combler le déficit de l’Etat. Art. 26. Chaque communauté sera chargée de payer les prêtres desservant les paroisses, et ce sur le pied d’un règlement qu’il plai ra à Sa Majesté de publier à ce sujet. Art. 27. Toutes les dîmes ecclésiastiques seront et demeureront supprimées de cejour d’hui. Art. 28. Tous les sujets du Roi, débiteurs, envers le clergé, de directes, lods, ventes et autres droits utiles ou honorifiques, seront admis à se libérer, au décès des titulaires usufruitiers desdits droits, sur le pied d’un tarif qui sera arrêté aux Etats généraux et sanctionné par Sa Majesté. Art. 29. Les biens grevés de charges à raison de fondations ecclésiastiques seront affranchis, en payant, par les propriétaires d’iceux, la somme à laquelle les charges seront évaluées; lequel payement sera fait entre les mains du trésorier de la communauté où lesdits biens sont situés , et le produit des fonds en provenant employé à augmenter la rétribution des prêtres desservant ces paroisses, lesquels acquitteront lesdites fonctions. Art. 30. A l’égard des bénéfices du juspatronat laïc, le juspatron pourra reprendre et retenir les fonds et revenus affectés à la fondation , en' remboursant, comme il est dit en l’article précédent, les deux tiers de la somme à laquelle seront évalués en fonds les revenus desdits bénéfices; le tiers restant étant le dédommagement de la perte du juspatronat, qui sera et demeurera supprimé. Art. 31. Le clergé n’étant et ne pouvant être qu’usufruitier , ne sera plus admis aux Etats généraux comme ordre, sauf aux membres du clergé d’y figurer dans celui des deux ordres auquel ils tiennent , dans le cas où ils y seront députés par les provinces. Art. 32. Les douanes seront reléguées aux frontières du royaume, et le commerce déclaré libre et dégagé d’entraves dans tout l’intérieur de l’Etat. Art. 33. Les noms de seigneur et de vassal entre les sujets du Roi , seront à jamais proscrits dans les actes, tant judiciaires qu’extrajudiciaires. Art. 34. La chasse et la pêche , hors les temps prohibés, seront libres à tous les sujets de Sa Majesté, sauf la responsabilité du dommage qui pourrait être causé à autrui. Art. 35. Les privilèges seront abolis; les péages seront supprimés; les banalités seront anéanties. La noblesse cessera d’être héréditaire , et il ne sera plus question de fief. Art. 36. Tous les sujets du Roi seront admis à extinguer, à prix d’argent, les directes, cens, lods et autres droits auxquels leurs biens seront assujettis; et ce, sur le pied d’un tarif qui sera dressé aux Etats généraux et sanctionné par Sa Majesté, sans qu’il soit permis à aucun particulier d’en établir de nouveaux. Art. 37. La dette nationale sera reconnue et consolidée. [Élatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Art. 38. Les communautés de la province ayant acquis les mairies, les consuls doivent suffire pour autoriser les conseils municipaux, sans l’intervention d’aucun officier de justice. Art. 39. Les Etats provinciaux auront la faculté d’asseoir et d’abonner l’impôt unique qui aura été déterminé aux Etats généraux. Art. 40. Le nombre des troupes sera réglé sur les besoins absolus de l’Etat. Art. 41. Toutes les troupes étrangères seront renvoyées. Art. 42. Le prix du sel sera modéré en Provence où il naît, et où sa cherté grève l’habitant, ruine le cultivateur, et empêche l’engrais des terres. Art. 43. Les communes auront , aux Etats provinciaux, un syndic qui y aura séance et voix délibérative. Art. 44. Il sera fait deux exemplaires du présent cahier, dont l’un sera porté, par le député de cette communauté, à l’assemblée générale qui aura lieu par-devant M. le lieutenant général d’Àix , et l’autre adressé à Mgr Necker, ministre et restaurateur des finances du royaume. Signé Jean Laurens; Guillaume Gidde; J. -J. Gidde; Tronc , lieutenant de juge, et Mimdre, greffier. CAHIER Des doléances de la communauté de ' Cassis , pour être remis aux députés de ladite communauté , en conformité de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux , règlement y annexé , et de V ordonnance de M. le lieutenant général de la sénéchaussée d’Aix , et qui a été conclu et arrêté ainsi qu’il suit (1) : Art. 1er. L’assemblée a expressément chargé ses députés d’y solliciter : La réformation du code civil et criminel. Art. 2. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, et une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté , jusqu’au concurrent d’une somme déterminée. Art. 3. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens. Art. 4. Lesdits députés réclameront , en outre , une modération dans le prix du sel , rendu uniforme dans tout le royaume, comme aussi l’abolition de tous droits de circulation dans son intérieur , et notamment le reculement des bureaux des traites dans les frontières. Quant aux affaires relatives et particulières à la province, l’assemblée charge par exprès ceux qui seront ses représentants en rassemblée convoquée en la ville d’Aix, d’insister à demander au meilleur des rois : 1° La convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays ; 2° De réclamer de sa justice qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats; 3° De s’élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tous membres non amovibles ayant, en l’état des choses, entrée auxdits Etats ; 4° De requérir l’exclusion des mômes Etats des magistrats et tous officiers attachés au fisc; 5° La désunion de la procure du pays du consulat de la ville d’Aix ; (l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. 281 6° L’admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre; 7° L’égalité de voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres , tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et qu’il sera voté par tête et non par ordre ; et surtout l’égalité de contribution pour toutes charges royales et locales, sans exception aucune, et nonobstant toutes possessions ou privilèges quelconques ; . 8° L’impression annuelle des comptes de la province , dont envoi sera fait dans chaque communauté ; et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu , affectés à la haute Provence , sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée; 9° Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’accorder à notre communauté du secours pour parvenir au parfait rétablissement de son port, si utile au commerce maritime en général, et si fructueux à toutes les communautés de l’arrondissement pour le débit de leurs vins et autres denrées, en. remédiant aux vexations des employés des fermes, qui en éloignent tout commerce; 10° Qu’il nous sera fait restitution d’un gros tiers de notre territoire, dont nos voisins se sont emparés , et qui appartient légitimement à cette communauté, étant douloureux pour ses habitants que la protection ait prévalu sur son bon droit; 11° Réclamer aussi la liberté de la pêche pour nos patrons pêcheurs , et l’établissement d’une prud’hommie parmi eux, attendu que leur nombre excède de beaucoup celui requis par l’ordonnance de la marine ; les soustraire, par là, des vexations des prud’hommes de la ville de Marseille, et favoriser, par ce moyen, le commerce de la pêche, qui est l’unique de ce lieu ; 12° Qu’il sera fait un nouveau tarif pour la perception des droits de ferme et du contrôle , afin que le public ne soit pas lésé sur la perception desdits droits, et lui procurer la satisfaction de connaître ce qu’il doit payer légitimement; 13° Que l’arrêt qui défend la plantation des vignes au delà de cinq lieues de distance du bord de la mer, sera exécuté selon sa forme et teneur ; 14° Réclamer aussi si l’on peut prélever la semence en payant la dîme ; 15° Que tous les vassaux seront affranchis du joug des possédant fiefs, et qu’ils soient déclarés libres comme ses sujets des villes qui furent affranchis ; 1 6° La suppression des j uridictions seign euriales, comme inutiles et onéreuses ; que les officiers de justice soient nommés tous les ans par les sénéchaux ou leurs lieutenants; 17° Que les consuls et communautés aient la basse police dans chaque village ou bourg; 18° Que le nouvel état, l’imposition et la nomination des auditeurs des comptes seront faites par un conseil général de tous chefs de famille et possédant biens; que la reddition des comptes ne sera censée close qu’autant que le conseil général, comme dessus, après l’avoir vérifiée, l’aura approuvée, uniquement pour diminuer les impositions ; 19° Qu’il ne se délibérera rien qui aura trait à quelques dépenses importantes sans un conseil général, comme dessus ; 20° Qu’il ne se fera aucune enchère, aucune délivrance, qu’elle ne soit consentie par un conseil général, comme dessus; que les articles 18, 19 et 20 seront mis, par addition, au règlement particulier de la communauté ; 21° Le rétablissement du rapport fait en 1785 ,