[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |23 avril 1790.] 263 cas, elle lui fera connaître si elle peut lui procurer les secours qu’il réclame. Art. 5. Si les propriétaires renoncent à faire eux-mêmes le dessèchement de leurs marais, où s’ils ne remplissent pas rengagement qu’ils ont contracté de les faire dessécher aux termes convenus, l’assemblée de département aura le droit de faire exécuter le dessèchement, en payant aux propriétaires la valeur actuelle du sol du marais, à leur choix, soit en argent, soit en partie du terrain desséché ; le tout à dire d’experts, dont un sera nommé par le propriétaire, Art. 6. Quand rassemblée de département sera forcée de se charger du dessèi bernent d’un marais, elle fera procéder trois fois, de quinze jours, en quinze jours, à l’adjudication au rabais du dessèchement dudit marais : cette ad judication sera prononcée, dans toutes les municipalités, par des affiches explicatives des diverses condi lions proposées par les entrepreneurs. Les adjudications seront indiquées et ouvertes au chef-lieu de district, à ce autorisé par l’assemblée du département, en présence des membres du district assemblé, et d’un of-municipal du lieu où sera situé le marais ; à la troisième séance, le dessèchement du marais sera adjugé définitivement au particulier ou à la société qui conviendra de s’en charger à la condition la plus avantageuse au département, soit en argent, soit plutôt par abandon d’une partie du marais à dessécher. L’entrepreneur, quel qu’il soit, s’obligera à indemniser d’avance, à dire d’experts, les propriétaires riverains, pour les divers dommages qu’ils éprouveront, et il donnera une caution solvable, dont la décharge n’aura lieu qu’a-rès le ressuiement total du marais. L’assemblée e département accordera toutefois à l’entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront. Si, par le marché fait avec l’entrepreneur du dessèchement d’un marais, il restait au domaine public une partie du terrain desséché, l’assemblée de département vendrait incessamment cette partie du terrain, en la divisant, autant qu’il serait possible, par petites propriétés. Art. 8. Les assemblées de département sont autorisées à vendre, quand elles en auront les moyens, les parties des marais desséchés, devenues domaine public, à des ouvriers ayant la force de les défricher eux-mêmes: la forme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la totalité du prix du terrain. Les assemblées de département sont autorisées, enfin, à n’imposer à ces ouvriers entrepreneurs, que telle condition paternelle qu’elles jugeront à propos. Art. 9. Si un marais est indivis, le propriétaire à qui il appartiendra en partir, pourra en entreprendre le dessèchement entier, en cas de refus des autres propriétaires d’y coopérer ; mais il leur remboursera, à leur choix, leur portion, suivant la valeur actuelle du sol dudit marais, soit en argent, soit en une partie du terrain desséché; Je tout à dire d’experts nommés en égal nombre par les parties. Art. 10. Les propriétaires des terrains desséchés et des terres défrichées sur la foi de l’édit de 1764, ou d’après tous les arrêts du conseil précédents ou poiterieurs, continueront de jouir des avantages qui leur ont été accordés. A l’égard des dessèchements entrepris à l’avenir, lorsqu’ils auront été faits par le propriétaire, les terrains seront exempts pendant vingt années de toutes impositions ; il en sera de même pour la partie des marais, qui, après le dessèchement, restera à tout entrepreneur, considéré dès lors comme vrai propriétaire ; mais pour les partie» de terrain que les conditions de l’adjudication du dessèchement porteront dans le domaine public, la durée des franchises territoriales sera subordonnée aux locataires et aux conventions de la vente, arrêtées entre les départements et les acquéreurs. Art. 11. Dans le cas où les propriétaires riverains des marais qu’on desséchera élèveront quelquesdifficultés pour le cours des eaux, ou pour des dédommagements, il en sera référé à 1’assemblée du département, qui, d’après le rapport des personnes qu’elle commettra à la vérification des faits, et d’après l’avis du district et des municipalités des lieux, prononcera, par voie de conciliation, sur les indemnités demandées, et sur toutes les réclamations imprévues, sauf aux propriétaires à se pourvoir devant le tribunal du lieu, s’ils ne sont pas satisfaits de l’arbitrage. Art. 12. Les assemblées de districts et les municipalités seront tenues de prendre connaissance et de rendre compte à l’assemblée de leur département des concessions de marais faites dans leurs cantons par nos rois, par les provinces, ou par les communautés d’habitants, à la charge de les dessécher. Dans la supposition où le dessèchement n’aurait pas été effectué, au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdils mar.sis; et dans les cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, ou par quelque autre cause semblable, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements, de continuer ensuite le dessèchement, et d’y travailler sans relâche, jusqu’au parfait ressuiement du marais, sous peine de perdre définitivement lesdites concessions. (On demande l’impression de ces nouvelles observations, et l’ajournement de la discussion sur ie projet de déciet.) L’Assembléedécrètequeles nouvelles réflexions du comité sur les défrichements seront imprimées, et que la discussion sur le décret est ajournée à la séance du samedi soir, 1er mai. M. le Président lève la séance à dix heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY. Séance du vendredi 23 avril 1790 (l)w M. Rœderer, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Bouche. J’observe que ie rapport dont le comité de liquidation a été chargé sur ma motion, touchant l’administration du garde-meuble depuis; 1774, est indéterminé. Je demande que ie rapport soit fait dans le courant de mai. (Cette rectification est adoptée.) M. E*emercier, député de Saintes . Je proposes d’ajouter à l’article 14 du décret sur la réforma-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.