636 {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 mai 1791.) de justice commencé à Aix, en ce qui concerne l’envoi au comité des finances, des comptes, états et devis, dont la remise doit lui être faite aux termes des articles 3 et 4 de ladite loi. * (Adopté.) Art. 2. « Les experts qui procéderont au toisé et autres opérations nécessaires pour les comptes et estimation ordonnés par lesdits articles 3 et 4 seront choisis en nombre égal par le directoire du département des Boucnes-du-Rhône, et par les entrepreneurs de ladite construction. » (Adopté.) Art. 3. « Le directoire du département des Bouches-du-Rhône sera incessamment la vérification des fonds qui restent dans la caisse du trésorier de la ci-devant Provence, provenant des sommes levées pour ladite construction, et de ceux qui sont dans la caisse du domaine, et qui y avaient été destinés. » (Adopté.) Art. 4. « Les sous-entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers auxquels il est dù par les entrepreneurs, et qui désireront recevoir des acomptes, se pourvoiront vers le directoire du département des Bouches-du-Rhône, lequel, après avoir communiqué leur pétition aux entrepreneurs delà construction et pris leur avis, délivrera auxdits sous-entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers, des mandats à valoir jusqu’à concurrence des sommes dont les trésoriers de la ci-devant Provence et le receveur du domaine auront été reconnus reli-quataires. » (Adopté.) (L’Assemblée ordonne que ces articles seront portés incessamment à la sanction du roi.) Un membre du comité de vérification propose, au nom de ce comité, d’accorder à M. de Jessé un congé de 15 jours. (Ce congé est accordé.) L’ordre du jour est un rapport des comités réunis de constitution , des colonies, de la marine et d’agriculture et de commerce , sur les colonies (1). M. Delattre (l'a\né), au nom des comités réunis de constitution, des colonies, de la marine et d'agriculture et de commerce. Messieurs, nos comités de constitution, de la marine, d’agriculture et de commerce se sont joints par vos ordres au comité des colonies, pour s’occuper des objets importants qui intéressent ces possessions lointaines. Les diverses pétitions des hommes de couleur, que vous avez renvoyées à vos comités; les différentes adresses des sociétés des amis de la constitution qui réclament en leur faveur; tous les mémoires des villes de commerce sur ce même sujet ont été examinés avec la plus sérieuse, avec la plus scrupuleuse attention. Ceux qui vous ont demandé, Messieurs, d’être admis à la barre de celte Assemblée pour y être reçus comme les députés des hommes de couleur des colonies, et que vous avez reuvoyés à votre comité, y ont été entendus. Ils n’y ont produit que des lettres revêtues d’un certain nombre de signatures, ne présentant que des vœux partiels et individuels, exprimé* même assez diversement, et le comité (1) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce rapport. n’y a rien reconnu qui puisse les faire regarder comme des pouvoirs légaux ; il n’y a rien trouvé qui établisse un vœu régulier de majorité suffisamment constatée. Mais, Messieurs, ces pétitions, quelque particulières, quelque individuelles qu’elles aoient, ne nous ont pas moins paru mériter beaucoup de considération ; et la suite et le résultat de ce rapport vous donneront la conviction que nous avons apprécié tout ce qu’elles avaient de légitime. II faut être juste envers tous; voilà le grand principe que vos comités ont toujours eu devant les yeux; mais il faut l’être avec prudence. Il faut s’occuper des hommes de couleur; mais, pour eux-mêmes, il faut s’occuper avant des colonies en généra!. Tâcher de tout concilier : voilà ce que nous nous sommes proposé ; mais nous observerons que lorsque la nécessité parle en souveraine, il faut céder et subir même une loi sévère. Vos comités réunis s’occupent d’ailleurs infatigablement de l’examen du travail que vous avez confié à votre comité des colonies et sous très peu de temps il pourra vous présenter en quelque sorte un corps complet de constitution pour les colonies, dont les quatre premiers titres sont déjà arrêtés, et que vous pourr z leur envoyer sous telle inscription et sous telle forme qu’il vous plaira. Mais, Messieurs, de vives agitations troublent depuis longtemps les îles françaises de l’Améri-ue; la gravité des circonstances vous commande 'accélérer une mesure qui puis e faire ces er ce3 troubles, réparer de trop longs malheurs, et en prévenir peut-être de plus grands encore. Cette mesure que nous venons vous proposer, Messieurs, et que vous ne pouvez manquer d’accueillir, est provoquée parle vœu du commerce exprimé, principalement par les députés extraordinaires des manufacturas et du commerce, par les villes de Nantes, du Havre, Dunkerque, Rouen, Dinan, et par une infinité d’adresses et do pétitions qui arrivent tous les jours à vos différents comités. D’ailleurs, il ne s’agit que de remplir envers les colonies un engagement que vous avez déjà solennellement prononcé, un engagement auquel votre loyauté ne peut pas se soustraire, c’est enfin de rédiger m décret et de faire un article constitutionnel du considérant du décret du 12 octobre dernier. On ne peut pas se le dissimuler, les causes premières des convulsions qui agitent les colonies soi t nées des inquiétudes qu’on y a semées, au moment de la Révolution, sur vos intentions politique s, inquiétudes qu’on y entretient encore par les moyens les plus coupables. C’est en vain que le décret du 8 mars parut pour calmer ces inquiétudes et rassurer sur toutes les craintes; si son pre mier effet fut de les dissiper, si la joie qu'il in-pira, la reconnaissance qu’il fit naître se manifestèrent partout de la manière la plus authentitue, bientôt des écrits perfides et envenimés ressuscitèrent les premières alarmes; et en affectant de publier que le décret du 8 mars n'était que provisoire, on insinua qu’il réservait aux ennemis des colonies des moyens de revenir sur ses dispositions. C’est dans ces menées criminelles et ténébreuses, c’est dans ces craintes d’une influence trop facile, qu’il faut chercher l’origine de tous les troubles des colonies, ainsi que les causes de leur défiance inquiète; et elle n’étaient qu’égarées par ce sentiment funeste, lorsqu’elles voulaient soustraire à l’approbation de l’Assemblée nationale les lois de leur régime intérieur. (Assamblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (7 mai t79i.] (m Cependant le décret du 12 octobre dernier est venu détruire encore une fois l’effet de l’imposture et de la malignité; il a ramené la confiance, et c’est par l’Assemblée nationale que les colonies veulent que leur constitution soit définitivement décrété *. Et comment pourraient-elles, en effet, redouter vos décisions prochaines, lorsque vous avez annoncé la ferme volonté d’établir, comme article constitutionnel, qu’aucunes lois sur l’état des personnes ne seront décrétées, pour les colonies, ue sur la demande précise et formelle des assem-lées coloniales. Mais il est temps, Messieurs, d’accomplir celle promesse importante : vous le devez, pour ruiner les coupables espérances de vos ennemis, pour ramener le calme dans les contrées que les agitations politiques ébranlent et bouleversent, dans les contrées qui ne peuvent prospérer que sous la seule .influence de l’activité féconde du commerce. C’est en vain que l’on vous dirait, Messieurs, ue ce que vous avez décrété dans le préambule u décr-t du 12 octobre dernier doit suffire. Sans doute cela devrait suffire, mais cela ne sulfit pas. Ceux qui veulent ébranler vos colonies, ceux qui veulent y porter l’incendie, ceux qui veulent peut-être vous les arracher, ont cherché à persuader aux colons, d’abord que le décret du 8 mars n’était que provisoire, et quant à celui du 12 octobre, ils répandent, ils insinuent que vous devez l’annuler, et vous n’apprendrez pas, sans tressaillir d’indignation, que ceux dont la scélératesse a guidé sur M. Maudnit un fer assassin, n’ont poussé à cet excès de révolte et de barbarie des soldats toujours énormément coupables, quoique trompés, que parce qu’ils leur ont persuadé que l'Assemblée nationale avait révoqué son décret du 12 octobre. Si des soldats ont pu croire à ces insinuation?, si celte imposture a pris quelque crédit dans l’escadre que vous avez envoyée dans ces parages, pourquoi cette fatale nouvelle ne se propagerait-elle pas dans vos colonies? Et jugez au désordre qui doit nécessairement en résulter. Il faut donc détruire une fable aussi grossière, il faut rassurer les colonies par un décret positif, il faut remplir enfin l’engagement que vous avez pris avec elles. Vous avez envoyé à grands frais une escadre et une armée de terre; le décret que nous provoquons sera plus puissant que ce grand appareil de force. Cette loi nécessaire, précédant les instructions que vous destinez aux îles d’Amérique, préparera les esprits à les adopter avec cet empressement qui doit en rendre l’exécution aussi heureuse que facile. Voilà donc, Messieurs, ce que nous vous proposons pour les colonies en général : mais si vos comités réunis ont cru devoir vous présenter cette mesure, ils ont aussi pensé qu’il importait à l’intérêt des colonies de les mettre dans la nécessité d’user bientôt de l’initiative qui leur est déférée; ils ont pensé, et les habitants des colonies pensent sans doute aussi, que l’état des hommes de couleur et nègres libres doit être amélioré. Quelques colonies ont manifesté ces dispositions, et 1 ous ne devons pas douter qu elles ne pro osent pour les hommes de couleur et nègres libres, tout ce qu’une politique humaine et sage pourra raisonnablement leur accorder. Il faut qu’il y ait, sur l’état de ces personnes, ua vœu qui soit uniforme; il faut qu’une seul et même loi fixe leur existence politique d’une manière certaine, et c’est pour y parvenir que vos comités vous proposent la formation d’un comité général des colonies seulement pour cet objet. Ce comité serait composé d’un certain nombre de membres pris dans les assemblées des différentes colonies ; il s’assemblerait à Saint-Martin, île située presque au centre de l’Archipel américain. Au moyen de ces mesures, tous les intérêts sont conciliés; les blancs sont rassurés, et les hommes de couleur et les nègres libres ont la certitude d’être traités avec justice. Ces mesures n’altèrent en rien l’initiative déférée aux colonies, puisqu’au contraire elles la provoquent, et ne la provoquent seulement que pour faciliter l’expression d’un vœu plus légal, qui ne peut être uniforme qu’au moyen d’une assemblée générale, convoquée avec une telle solennité ; d’un autre côté, les colonies doivent être rassurées contre la crainte d’un abus de la provocation d’initiative que les circonstances nous commandent, puisque, par un article particulier du décret qui va vous être présenté, nous nous sommes interdit, autant par justice que par prudence, la rénovation d’une pareille mesure. Enfin, d’après l’esprit de l’initiative que vous vous êtes empressé de leur accorder, les colonies ne peuvent plus craindre que l’Assemblée nationale prononce jamais rien qui ne soit juste, raisonnable et nécessaire au système politique qui fait la force intérieure et la conservation des colonies. Je ne mettrai pas dans un plus grand jour, Messieurs, des raisons que votre sagacité à déjà suffisamment appréciées ; mais je ne puis finir cet exposé sans ramener votre attention sur une observation puissante; c’est la nécessité des circonstances. Une importante portion de l’Empire est en proie à des craintes que vous pouvez faire cesser par un décret que vous avez promis à son inquiétude; vous y avez porté des forces qui peuvent tromper votre attente, des forces qui peuvent être insuffisantes, et votre décret peut tout prévenir; enfin, Messieurs, si vous éludiez de consacrer ce que vous avez déjà déclaré avec autant d’authenticité, je me refuse à exprimer ce quecette conduite pourrait inspirer d’étonnement ; mais vous compromettriez tout, de riches possessions, une escadre, une armée, la paix et la prospérité de plusieurs îles que vous pouvez rendre d’un seul mot au calme et au bonheur; vous réduiriez à désespérer du salut de leur pays, les députés des colonies, qui nous ont annoncé, dans leur douleur, qu'ils ne pourraient pas prendre part, ni coopérer à la rédaction des instructions que vous nous avez chargés de préparer, tant que le considérant du 12 octobre d u nier, cette base constitutionnelle du régime des colonies, ne sera pas consacrée en loi positive. Je dois insister là-dessus, Messieurs, les circonstances sont graves, elles sont impérieuses. La mesure que nous vous proposons est devenue nécessaire, mais surtout il faut qu’elle soit prompte. Il faut qu’elle soit prise avant que les instructions qui se rédigmt so ent mises au jour. Elle en sera l’heureux véhi< ule, elle dissipera les fausses inquiétudes, elle apaisera les agitations, elle aplanira toutes les difficultés, elle disposera favorablement tous les esprits, elle amollira tous les cœurs. Qu’il me soit permis, Messieurs, de pressentir un incident trop employé, et qui serait bien funeste en cette occasion critique, celui d’un ajournement. Discutez de suite, Messieurs, si vous voulez, mais u’aiour-nez pas; ou ajournez à un jour très prochain. Persuadez-vous surtout que tout est délicat et 038 (Assemblé* Mtiooale.J dangereux dans cette question, mais que le sort de y os colonies, de votre commerce, conséquemment de votre état politique, se trouve attaché à la manière dont vous la déciderez. Je crois que les raisons que j’ai eu l’honneur de vous exposer, Messieurs, n’ont pas besoin de plus de développement, je vais vous donner lecture du projet de décret que vos comités réunis ont rédigé. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités de Constitution, d’agriculture et de commerce, des colonies et de la marine, décrète ce qui suit : « Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, qu’aucune loi sur l’état des personnes ne pourra être faite par le Corps législatif, pour les colonies, que sur la demande précise et formelle des assemblées coloniales. « Art. 2. Attendu qu’il importe à l’intérêt général des colonies qu’elles énonceut leur vœu d’une manière commune et uniforme, sur ce qui concerne les hommes de couleur et nègres libres, dans le moment où leurs assemblées sont spécialement chargées du travail de la constitution coloniale, afin que, tout éiant clairement réglé dans cette constitution, la tranquillité des colonies soit invariablement garantie à l’avenir, au moyen de la jouissance pleine et constante du droit d’initiative qui leur est assuré par l’article premier, l’Assemblée nationale ordonne qu’il sera formé un comité général des colonies, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 3. Chacune des assemblées coloniales d’Amérique nommera des commissaires pris dans son sein; savoir, celle de Saint-Domingue, 12; celle de la Martinique, 5; celle de la Guadeloupe et dépendances, 6; celle de Sainte-Lucie, 2; celle de Tabago, 2 et celie de Cayenne 2. « Art. 4. Ges commissaires, choisis au scrutin et à la majorité absolue des voix, auront la mission unique de s’expliquer au nom des colonies sur ce q i est relatif aux hommes de couleur et nègres libres, sans pouvoir étendre leur délibération à aucun autre objet, à peine de nullité, pour tout ce qui sera étranger à l’ubjet spécial de leur mission. « Art. 5. Les commissaires seront tenus de se rendre dans la partie française de l’ile Saint-Martin, à l’effet dfy ouvrir leurs séances à l’époque du premier du mois de décembre prochain, à moins qu’ils ne s’y trouvent tous réunis auparavant; auquel cas ils pourront procéder sans attendre ladite époque. « Art. 6. Il sera loisible aux assemblées coloniales de fournir des mémoires & leurs commissaires respectifs, mais seulement à titre d’instruc-tiouset m>n pas de mandats impératifs. * Art. 7. Le comité s’occupera, à la première séance, de son organisation par ticulière, et du choix de son président et de son secrétaire. « Art. 8. Toute délibération sera prise à la majorité des voix; mais il ne pourra y avoir de délibérai ion s’il ue se trouve au moins 19 membres présents. « Art. 9. Le comité sera tenu de terminer son travail dans l’espace de 40 jours au plus tard, à compter de sa première séance. « Art. 10. La minute du procès-verbal des séances du comité demeurera entre les mains de l’officier commandant la partie française de i’ile Saint-Martin, pour servir en cas d événement; mais il en sera adressé, directement par le comité, des expéditions à l'Assemblée nationale, afin qu’il soit statué par elle sur ce qui aura été proposé par [1 Btti 1791.] le comité, sans qu’aucun article puisse être exécuté provisoirement dans aucune colonie. « Art. 11. U en sera pareillement adressé des expéditions au roi, et il en sera délivré une à chaque commission. « Art. 12. Les commissaires de chaque colonie déposeront, aux archives de leur assemblée coloniale respective, l’expédition qui leur aura été délivrée. « Art. 13. Aussitôt après ce dépôt, les assemblées coloniale s seront tenues d’adresser à l’Assemblée nationale et au roi des expéditions de l’acte qui contiendra la preuve du dépôt. « Art. 14. L’état des hommes de couleur etnègres libres ayant été réglé définitivement par le Corps légistatif sur la proposition du comité de Saint-Martin, le premier article du présent décret sera pleinement exécuté, et les législatures suivantes ne pourront provoquer une nouvelle proposition des colonies relativement à l’état des personnes quelconques. « Art. 15. Chaque assemblée coloniale statuera, lors de la nomination de ses commissaires, sur le traitement qu’il conviendra de leur accorder à raison de leur déplacement. « Art. 16. Le roi sera prié de donner tous les ordres nécessaires à l’exécution du présent décret, notamment pour le transport des commissaires nommés par les différentes colonies au comité de l’île de Saint-Martin, et pour les dispositions relatives aux séances de ce comité. » M. l’abbé Grégoire. Je ne puis m’empêcher de faire part à l’Assemblée de mou étonnement, lorsque je vois présenter un projet d’un si graod intérêt sans nous l’avoir fait préalablement connaître par la voie de l’impre-sion. C’est, à mon sens, un moyen très adroit pour faire coasacrer constitutionnellement la tyrannie et l’oppression. Ce projet renferme les objets de la plus haute importance. On nous parle de convertir un acte constitutionnel, le considérant du décret du mois d'octobre. J’observerai, eu passant, que ce n’est pas là un objet de Constitution; car ce considérant tient à la déclaration des droits de Thomme et on ne nous propose rien moins que de l’anéantir. On nous dit qu’il faut être juste avec prudence, j’avoue que, dans le projet de décret qu’on nous propose, je ne vois qu’un moyen d’être oppresseur avec adress ■, d<* perpétuer encore l’oppression sur une classe d’hommes qui sont libres par la nature et par la loi et que l’on veut réduire a l’esclavage en les livrant à la domination des autres. On nous dit qu’il ne faut pas ajourner. Mais après avoir attendu 4 mois pour nous présenter ce projet, on peut bien attendre 4 jours encore pour avoir l’impression du rapport. Il faut au moins laisser aux membres de l’Assemblée le temps de réfléchir sur une proposition qui tient de ai prés aux premiers principes de la Constitution. Je demande donc l’impression du rapport et l’ajournement du projet de décret. ( Murmures et applaudissements.) MM. Pélioa de Yilleneave et Mureaa de Sainft-Méry demandent en même temps la parole. M. Moréas de Saiat-Méry. Je m’oppose à l’ajournement. ARCHIVE» PARLEMENTAIRES.