460 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |li décembre 1790.) que partie, il en serait établi un par les comités, de concert avec le commissaire du roi. Art. 11. Chaque semaine, le commissaire du roi remettra ou fera remettre aux comités respectifs, aux jour et heure par eux indiqués pour leur séance, le travail relatif aux objets qu’ils sont chargés par l’article 5 de surveiller. L'état du travail sera signé du commissaire du roi. Les pièces qui auront servi de base au travail seront représentées et le commissaire du roi, ou celui qu’il aura chargé de le remplacer, rendront sommairement compte du résultat du travail. Art. 12. Chacun des comités fera ensuite le rapport du même résultat à l’Assemblée ; le rapporteur y joindra les observations du comité ; et, sur ce rapport, l’Assemblée décrétera les différentes parties de la liquidation, soit en masse, soit individuellement; on prononcera tel autre décret que le cas exigera. Art. 13. Le décret du Corps législatif ayant été sanctionné par le roi, le commissaire' du roi dressera les reconnaissances de liquidation à présenter à l’administrateur provisoire de la caisse de l’extraordinaire, à l’effet d’obtenir de lui les ordonnances de payement. Le décret de l'Assemblée et sa sanction seront datés dans la reconnaissance délivrée. Le commissaire du roi sera responsable des reconnaissances qu’il délivrera. Il fera également expédier les brevets des pensions qui seront décrétées par l’Assemblée et sanctionnées par le roi; et il les enverra au ministre du département dans lequel les pensionnaires auront servi l’Etat, pour être signés du roi et du ministre du département. Le décret de l’Assemblée ainsi que la sanction du roi y seront rapportés et datés. Art. 14. Tous les décrets prononcés par T Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, relativement aux différentes parties de liquidation ordonnées par l’Assemblée, continueront à être exécutés, conformément à ce qui est exprimé par le présent décret. Art. 15. Les affaires qui ont été examinées par les comités désignés en l’article 5 ci-dessus, et dont le rapport est ou sera en état d’être fait d’ici au 31 décembre présent mois, seront incessamment rapportées par lesdits comités, aux jours qui leur seront indiqués par l’Assemblée. Fait en comité, le 13 décembre 1790. Signé : Henry ( ci-devant de Longuève), Régnier, Pougeard, Prévôt, Montesquiou, Beau-metz, de Gurt, Camus, Palasne-Ghampeaux, Gouttes, Marquis, Batz, Mathieu. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du mardi 14 décembre 1790, au matin ( 1 ). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Martineau, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M .d'André. Je viens en peu de mots vous rendre compte des démarches faites par les six com-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. missaires nommés par l’Assemblée, pour vérifier le travail des autres comités et obtenir d’eux le tableau de ce qui leur reste à faire. Tous les comités ont donné leur état. Maintenant il s’agit de savoir si le comité central doit diviser les objets en trois classes, d’abord les articles constitutionnels, puis les lois générales, enfin les objets particuilers. Cette classification peut être très utile, non seulement à l’Assemblée actuelle, mais aussi à la législature suivante qui verra par là quels sont ses travaux. Nous attendons les ordres de l’Assemblée. M. Le Chapelier. Au nom du comité de Constitution, j’appuie la division qui vous est proposée et je la résume en un projet de décret qui est le suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des six commissaires qu’elle anommés, le 7 décembre, pour s’instruire de l’état des travaux des divers comités et de ce qui reste à faire pour l’achèvement de la Constitution ; Décrète que les mêmes six commissaires présenteront incessamment à l’Assemblée nationale le tableau des objets qui sont encore à décréter, en classant les matières suivant l’ordre qu’elles doivent avoir dans la discussion, en se conformant aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5,6, 7 et 8 du décret du 23 septembre dernier. (Ce projet de décret est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret proposé par le comité militaire sur les retraites des sous-officiers et soldats (1). Le projet de décret ne soulève aucune objection et est adopté ainsi qu’il suit : « Le juste dédommagement que méritent des citoyens qui ont couru la carrière des armes, ne devant jamais être soumis à une estime arbitraire, en considérant, d’une part, la nature des services du soldat, de l’autre part, son traitement, calculé sur le strict nécessaire, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tout militaire de l’armée de terre, depuis le soldat jusqu’à l’adjudant exclusivement, sera susceptible d’obtenir sa retraite après trente an ées effectives de service et cinquante années d’âge, suivant ce qui sera réglé ci-après. Art. 2. « Chaque année d’embarquement ou campagne de mer, en temps de paix, sera comptée pour dix-huit mois, et chaque année de service ou de garnison hors de l’Europe, ainsi que chaque campagne de guerre, dans quelque pays que ce soit, sera comptée pour deux ans. Art. 3. « Tout militaire de l’armée de terre, depuis le soldat jusqu’à l’adjudant exclusivement, soit étranger, soit français, employés dans les troupes de ligne françaises ou étrangères au service de l’Etat, de quelques armes qu’ils soient, seront traités, pour leur pension, sur le pied de l’infanterie française, chacun relativement à son grade. Art. 4. « La moindre solde de l’infanterie française (1) Voy. le rapport de M. de Wimpfen, Archives parlementaires, tome XX, page 621.