[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] «29 par M. le comte de Moreton, la noblesse a cm devoir l’agréer, et charge son député de demander le jugement légal par lui requis. Art. 22. Dans le cas où le chancelier, à l’ouverture des Etats généraux, ou toute autre personne parlant au nom du Roi, pendant leur tenue, s’adresserait à l’assemblée des Etats généraux par le terme : Messieurs , la noblesse ordonne à son député de réclamer que le mot messeigneurs soit employé. Art. 23. Il sera établi un bureau permanent, composé de six personnes, qui n’aura aucun pouvoir quelconque. II sera chargé seulement de faire passer au représentant de l’ordre de la noblesse tous les divers renseignements qui pourraient leur être adressés par les différents merh-bres de l’assemblée. ' S’il survenait quelque cas pressant qui pût mériter une discussion intéressante, ou de nouveaux éclaircissements indispensables, MM. du bureau seront obligés d’écrire sur-le-champ à M. le bailli, pour qu’il adresse des lettres de convocation aux différents membres de l’assemblée, et à son défaut, à celui qui doit le représenter. Art. 24. La noblesse du bailliage de Chartres a cru devoir fixer la taxation de l’honoraire de son député à 12 livres par jour, qui commencera â courir huit jours avant l’époque où il aura été averti pour se rendre à Versailles, et huit jours après que l’assemblée aura été séparée. Art. 25. Le présent pouvoir ne pourra avoir d’effet que pour le temps et l’espace de dix-huit mois, à compter de l’ouverture de l’assemblée des Etats généraux. Ces articles ont été arrêtés par l’assemblée générale de la noblesse du bailliage de Chartres, et ont signé : Boutin, L’ Homme-Dieu Dutranchant, de Balin-court, Renouard de Saint-Loup, La Rochemon-dière, de Meslay, de Magny, d’Archambaut, de Fer-guet de Vi 11ers, Gueau de Graville de Rouvray, de Bruet, Grandet, de Courtarvel, Reviers, Midÿ, de Courtarvel-Pesé , Bernard, Beaurepaire, de Gogué de Moussonvilliers, Bâillon de Forges, Du-petit-Bois, L’Etang de Viantaix, de Caquerai, Le-beau , Valleteau de la Roque, de Montigny, Brouilhet de La Carrière, Dutemple, Le Texier de Montainville , Le Noir deHullou , Dutemple de Rougemont, Dessigneris, d’Hozier, de La Roche-bousseau, Descorches, Lamolère de Pruneville, Megret de Beligny , d’Avignon , Demilleville de Boutonvilliers, Le Texier, Socbon de l’Aubespine, Deprat, de Rey, Montmireau, Saint-Denis, de L’Ecuyer de la Papotière, de Fains, commissaire ; Des Haules, de Castellane, Grandet de la Villette, Sa-brevois, Sochon de Souftour, Armand-Léon de Saillv, commissaire; d’Arlange, Delaunay , de Sainte-Jammes , Delaunay, Sainte-Jeamm'e , de Brossard , de L’Etang, Boisguion de Chauchepot, de Caquerai, Talon, commissaire; Montboissier, commissaire ; etc. La Rochefaucauld, duc de Dou-deauville, président; Cambis, secrétaire. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de Chartres (1). PREMIÈRE SECTION. Organisation des États généraux. Art. 1er. Les trois ordres seront réunis pour (1) Nous publions ce cahier d’après uu manuscrit des Archives de l’Empire. délibérer ensemble, et les opinions seront recueillies par tête et non par ordre. Art. 2. L’assemblée se divisera par bureaux, dont le président sera nommé librement par chacun des bureaux. Ils seront composés comme Rassemblée d’un nombre de députés du tiers, égal aux deux autres ordres. Art. 3. Les comités et commissions seront composés dans la même proportion. Art. 4. Cet article contient l’établissement des suppléants, et a été exécuté. Art. 5. Demande qu’à l’avenir, la députation du bailliage de Chartres aux Etats généraux soit dans un rapport plus juste avec sa population et son étendue, et plus égal avec la députation des autres bailliages. Art. 6. Etablissement d’une commission de correspondance, située dans la ville de Chartres, avec les députés aux Etats généraux , composée des officiers municipaux non privilégiés et de six membres du tiers-état dont seront les suppléants. IIe SECTION. Constitution. Art. 7. Conformément aux principes constitutifs de la monarchie, la loi sera faite par le concours du Roi et de la nation ; l’un et l’autre pourront proposer la loi. Art. 8. Les cours de justice souveraine ne pourront, sous aucun prétexte, vérifier les lois, et seront tenues de les enregistrer sans aucunes modifications. Leurs fonctions se réduiront à juger les affaires des citoyens. Art. 9. Le pouvoir exécutif entre les mains du Roi. Art. 10. Le retour périodique des Etats généraux, au moins tous les cinq ans. Art. 11. Les subsides accordés par les Etats généraux n’auront lieu que pendant cinq ans, époque du retour des Etats. Art. 12. Déclarer concussionnaires tous les préposés au recouvrement des deniers publics qui percevront les impositions au delà du terme fixé, et d’une manière contraire à la lettre du Roi. Les juges ordinaires autorisés à les poursuivre à la diligence du ministère public, sur la dénonciation qui lui en sera faite. Art. 13. Si les Etats généraux le jugent absolument nécessaire, il sera établi une commission intermédiaire des Etats généraux, composée de quarante personnes choisies par lesdits Etats, moitié pour le clergé et la noblesse, moitié pour le tiers-état. Il y aura deux procureurs syndics, dont l’un du tiers-état. Art. 14. Les fonctions de la commission intermédiaire des Etats ce seront à l’expiration des cinq ans, et ne pourront être continuées sous quelque prétexte que ce soit. Art. 15. La nation se rassemblant à cette époque , la commission intermédiaire lui rendra compte de son administration. Art. 16. A. la fin de leur terme, les Etats généraux nommeront une nouvelle commission qui sera composée de la moitié des membres de l’ancienne, et l’autre moitié éligible dans la proportion observée entre les ordres. Art. 17. La commission intermédiaire des Etats ne sera chargée que de surveiller l’exécution des lois arrêtées et consenties par les Etats, la perception des impôts, la rentrée des fonds, l’exactitude des payements. Art. 18. Si un événement imprévu nécessite un emprunt, si de simples lois d’administration et 03Q [États gén. 1�89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] d’interprétation deviennent nécessaires, la commission intermédiaire ne pourra y consentir qu’avec le concours de quatre députés de chaque Etat provincial, qui se rendront au lieu indiqué pour les séances, sur les lettres de convocation qui leur seront adressées par la commission intermédiaire ; et ces lois ne seront que provisoires à l’égard de l’administration. Art. 19. Les ministres rendront compte annuellement à la commission intermédiaire, du temps qu’ils auront employé, chacun dans son département ; et ces comptes seront rendus publics par l’impression. Art. 20. Les ministres seront responsables des abus de leur administration, et pourront être dénoncés aux tribunaux de la nation. Art. 21. Les citoyens composant les Etats généraux, et la commission intermédiaire, seront sous la sauvegarde de la nation -, et leurs personnes seront sacrées, Art. 22. Les lettres de cachet ou autres ordres arbitraires et illégaux, en vertu desquels un citoyen est privé de sa liberté sans aucun jugement préalable, seront supprimés; et néanmoins pourront être accordées des lettres de cachet d’après l’avis des plus proches parents, du nombre desquels les présomptifs héritiers, excepté les père et mère, ne seront comptés que pour une voix, d’après information faite devant le juge des lieux : et ceux qui auront été détenus de cette manière auront la faculté de faire juger dans les tribunaux ordinaires s’ils auront été bien ou mal privés de leur liberté, à l’effet de quoi leur sera accordé un conseil s’ils le requièrent. Art. 23. Lettres de grâce abolies ; elles sont inutiles et injurieuses pour les crimes involontaires; elles sont une infraction aux lois lorsqu’elles laissent un coupable impuni. Art, 24. Liberté de la presse, en mettant à l’ouvrage et le nom de l’auteur et celui de l’imprimeur, sous l’obligation par ce dernier de faire signer le manuscrit, en répondant de la sincérité de cette signature. IIIe SECTION. Administration. Art, 25. Il sera établi, dans chaque province, un Etat provincial, composé de manière que le tiers-état soit égal en nombre aux deux autres ordres. Art. 26. Les représentants du tiers-état ne seront pris que dans son ordre. Art. 27. Nos députés aux Etats généraux solli citeront un Etat provincial pour la Beauce. Art. 28, L’administration intérieure des pro vinces sera confiée aux Etats provinciaux. Ils au ront la répartition, la perception des impôts , l’entretien des routes, voiries , cours d’eau et autres objets dont il sera parlé dans les articles suivants. Art. 29. Surveillance relative à l’aménagement des forêts, Art. 30. Lés curements des cours d’eau, à la charge, savoir : celui des grandes rivières, soit qu’elles conduisent l’eau à un moulin, ou non, à la charge desdits propriétaires, tant desdits moulins que de ladite rivière et droits de pêche; celui des mortes rivières et cours d’eau servant à l'arrosement ou dessèchement des prairies et aunayes, à la charge de tous les propriétaires desdites prairies et" aunayes, sans distinction de riverains, et à proportion de toute propriété; et enfin, les ravins, à la charge des seuls riverains. IVe SECTION, Impôt. Art. 31. Tous les impôts supprimés et remplacés par deux impôts, souslesdeux dénominations d’impôt réel et personnel. L’impôt réel, portant sur toutes les propriétés foncières indistinctement, et pour être réparti dans une juste et toujours invariable proportion entre les propriétaires et le fermier exploitant, avec distinction de la portion devant porter sur chaque propriété , et de celle portant sur la seule exploitation, soit que l’une et l’autre se trouvent réunies en la même main, soit qu’elles se trouvent divisées ; et dans ce dernier cas, sans aucune solidarité. L’impôt personnel, portant également sur toutes les personnes indistinctement, ue égard à leur logement, industrie, commerce en activité, sans distinction d’ordre. Lesdits impôts classés dans les rôles, et distingués de manière qu’il soit toujours facile à tout contribuable de reconnaître la cause de sa contribution ; et spécialement au propriétaire et au fermier, de suivre sans confusion la proportion qui aurait été établie entre eux, et pour chaque objet séparément. Art. 32. Pour avoir une base plus certaine pour les impositions foncières, il serait nécessaire de faire un cadastre de toutes les propriétés de chaque province, et à la charge de tous les propriétaires. Art. 33, Les propriétaires et les cultivateurs payeront les impositions dans les paroisses où les héritages seront situés, à l’effet de quoi seront arrêtés des arrondissements invariables. Art. 34. Il ne sera fait aucune distinction entre les citoyens des différents ordres, et tous payeront les mêmes impôts à raison de leur propriété, usufruit, exploitations et facultés. ArL 35. Toutes les exceptions, de quelque nature que ce soit, en matière d’impôt, seront supprimées. ‘ . Art. 36. La répartition d’impôts pour la perception particulière à chaque communauté sera confiée à la municipalité, avec le droit à ses membres d’augmenter ou diminuer leur taux, ou ceux de leurs parents ou alliés. A cet effet, l’établissement desdites municipalités prises en considération, même dans la supposition d’un Etat provincial. Art. 37.- Le montant des impositions passera de la municipalité dans celle du département et de la caisse de province, qui sera sous l’inspection des Etats provinciaux. Le trésorier général de ces Etats, après avoir acquitté, dans la proyince, les dépenses du Gouvernement, fera passer directement les fonds à la caisse nationale, Travaux publics. Art. 38. L’imposition de la prestation en argent, représentative de la la corvée en nature, étant devenue intolérable pour les habitants des campagnes, il est juste que, pour en alléger le poids, cette imposition porte sur tous les ordres indistinctement ; et que, dans les villes franches, elles soient au marc la livre de toutes les impositions réelles et personnelles.! Il serait même à souhaiter que, pour aider à porter ce fardeau, il fût accordé des troupes pour les routes en confection et autres grands ouvrages d’utilité publique. i f ? ? f Etats gén, 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] 631 Art. 39. Chaque province fera les dépenses de ses propres chemins. Art. 40. Tout propriétaire sera indemnisé, sur la caisse de la province, du terrain qu’il sera nécessaire de lui prendre pour la confection des routes. Art. 41. Les Etats provinciaux auront la direction des postes, messageries, étapes et logement des gens de geurre. Art. 42. Le privilège exclusif des messageries aboli. Art. 43. Augmentation et meilleure distribution de la maréchaussée. Art. 44. Aviser aux moyens de détruire la mendicité par des ateliers, bureaux de charité, ou autrement. Art. 45. Abolition des loteries, dont l’appât expose, par un jeu ruineux, les citoyens au dérangement de leur fortune. Art. 46. Nouveau régime pour les haras. Agriculture. Art. 47. Les trop grandes exploitations, nuisibles sous toutes sortes de rapports ; elles diminuent la population, augmentent la classe indigente : la disette des bestiaux, le défaut d’engrais en sont les suites inévitables. A cet effet, défendre de détruire les fermes, et réduction de leur trop grande exploitation. Art. 48. Modération dans l’imposition en faveur des propriétaires de corps de fermes, relativement aux propriétaires des terres qui ne sont pas louées. Art. 49. Les baux faits par des bénéficiers et gens de mainmorte auront leur exécution nonobstant toutes mutations ; et tous lesdits bénéficiers, à quelque titre que ce soit, seront tenus d’enlrenir les baux de leurs prédécesseurs, pourvu, néanmoins, qu'il n’en reste pas plus de neuf années à expirer, non compris la courante. Charges nuisibles à V agriculture , Art. 50. Conversion des champarts, avenages, terrages, terceaux et autres droits seigneuriaux autres* que le simple cens, en rente foncière en argent; faculté perpétuelle de s’en rédimer au denier qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 51. Les terres ne seront chargées que d’un léger cens pour conserver la directe. Art. 52. La faculté de se rédimer des droits de banalité de fours, moulins, pressoirs , etc. Les convertir en rentes modiques en argent, remboursables au denier légal. Art. 53. Toutes rentes foncières seront également remboursables. Art. 54. 11 n’y aura aucune solidarité entre les détenteurs d’héritages sujets à des rentes seigneuriales, encore que cette solidarité ait été exprimée dans les actes de baillée , et les censitaires ne seront tenus de passer à leurs frais qu’une seule déclaration dans leur vie. 11 ne pourra résulter aucune amende du défaut de payement des arrérages desdits cens. Art. 55. Quant aux remboursements qui pourraient être faits aux ecclésiastiques et gens de mainmorte propriétaires de ces droits, il en sera par eux fait l’emploi qui sera indiqué par les Etats généraux. Art. 56. Les seigneurs ne pourront laisser multiplier le gibier jusqu’au point d’endommager les productions de la terre ; et pour faire constater les dommages, les vassaux propriétaires ou fermiers ne seront tenus que de faire faire une seule visite dans les temps qu’ils jugeront à propos de se plaindre. Les plaintes desdits habitants seront par eux portées, séparément ou en nom collectif, et sans avoir besoin d’aucune autorisation, devant le juge royal à l’exclusion des juges des seigneurs ; et si le dommage est constaté, le seigneur sera condamné en des dommages et intérêts au profit de la partie souffrante, avec amende égale applicable au soulagement des pauvres de la paroisse, et payable dans la caisse de la municipalité, Art. 57. Défenses aux seigneurs d’entrer dans les enclos de leurs vassaux et censitaires pour y chasser. Art. 58. Les procès-verbaux concernant les chasses ou la pêche ne feront aucune foi, à moins qu’ils n’aient été dressés par deux gardes témoins du délit, ou que la vérité du procès-verbal, dressé par un seul garde, ne soit attestée au moins par un témoin non reprochable. Art. 59. Modération dans le nombre des pigeons, et au moins fixation à un pigeon par arpent de terre labourable ; et à cet effet, le nombre des boulins de tous colombiers et volières réduit à la même proportion et quantité, Art. 60. Les pêcheries construites sur et au bord des rivières seront supprimées, à cause des engorgements et inondations qui en sont la suite. Art. 61. Liberté aux habitants des campagnes de ramasser les chaumes aussitôt après la récolte des blés et avoines, sauf néanmoins sur les pièces de terre réservées par J es cultivateurs et marquées, suivant la coutume des lieux, pour leur usage particulier. Art. 62. Nécessité dans notre province de conserver les communes. Art. 63. Pour les contestations y relatives, et généralement pour toutes autres, les habitants pourront, en nom collectif, former toutes de-, mandes, et y défendre, sans autre autorisation que celle de la municipalité. Art. 64. Milice au sort supprimée comme un des grands fléaux de la campagne ; y substituer des soldats provinciaux fournis aux dépens de l’arrondissement fixé par les Etats provinciaux, et ce, au marc la livre des impositions personnelles, sans aucune distinction, sinon de la noblesse au service. Art. 65. Si la milice au sort est conservée, il n’y aura aucune exemption, avec liberté à celui qui sera tombé au sort de se faire substituer. Art. 66. Faire en sorte d’établir une proportion plus égale entre le produit des biens-fonds et l’intérêt de l’argent. Art. 67. Autoriser le prêt à intérêt et à terme. Commerce. Art. 68. Uniformité des poids et mesures dans tout le royaume, et liberté du commerce. Art. 69. Abolir les droits de traite de province à province, et reculer les barrières aux extrémités du royaume. Art. 70. Tous les droits de péages, barrages, vulgairement connus sous le nom de pancarte, supprimés tant sur les chemins que sur les rivières. Art. 71. Suppression du poids-le-roi. Art. 72. Suppression des havages et autres droits de foires et marchés. Art. 73. Suppression des droits sur les cuirs, attendu que les ordonnances de tanneries du royaume, qui étaient pour le royaume une source immense de richesses, sont absolument tombées et ne peuvent plus supporter la concurrence avec l’étranger, 632 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] Art. 74. Suppression des droits d’inspecteurs aux boucheries. Art. 75. Suppression des marques sur tous les métaux, à l’exception de l’or et de l’argent, qui continueront à être marqués par gens à ce connaisseurs, avec une grande modération dans les droits. Art. 76. Suppression du vingtième d’industrie, tous les citoyens devant être imposés à la capitation, à raison de leurs facultés foncières et industrielles. Art. 77. Suppression des droits d’entrée et d’aides. Et, s’ils sont conservés,* établir une proportion plus juste entre toutes les villes du royaume; qu’il soit formé un tarif clair et précis avec une seule dénomination pour chaque impôt. Art. 78. Il est juste d’accorder aux débitants de vin la demande qu’ils font d’obtenir la franchise de leur consommation particulière ; et qu’ils soient, à cet égard, traités comme les autres citoyens. Art. 79. Suppression des droits ' de trop-bu, gros-manquant et autres droits locaux, dont les communautés donneront connaissance aux Etats provinciaux. Art. 80. Abolir les excédauts de fixation dont le partage se fait entre le fisc et ses agents. Art. 81. Pour faire revivre le commerce, il serait à propos d’établir des voies de communication, tant par terre que par eau, des province-entre elles; à cet effet, nos députés demanderont la jonction de l’Eure avec la Loire, et la navigas tion jusqu’au pont de l’Arche. Subsides et droits onéreux. Art. 82. Les privilèges de toutes les provinces abolis, et toutes également soumises à tous les impôts. Art. 83. Les vingtièmes des biens-fonds, ou l’impôt territorial en argent qui pourrait y être substitué, portant sur l’universalité des biens-fonds du royaume, sans aucune distinction d’ordres. Et tous les arrêts du conseil qui auront pu être accordés pour abonnement d’impositions seront déclarés de nul effet à l’égard de qui que ce soit. Art. 84. Abolition du droit de franc-fief, droit d’échange, amortissement et nouvel acquêt. Art. 85. Extinction du droit de privilège de franc-sallé, et de l’exemption de droits d’entrées. Art. 86. Le sel sera fixé à un prix uniforme dans les marais salins ; les provinces le payeront toutes le même prix, sauf les frais de transport plus ou moins considérables; et à la sortie des marais salins, le sel deviendra marchand, sauf, dans des circonstances plus heureuses, à convertir cet impôt en un autre moins onéreux. Art. 87. Dans tous les cas, liberté à tout parti-lier de ne prendre que la quantité de sel qu’il jugera convenable, avec la facilité de faire usage des sels provenant des différentes salines. Art. 88. Les députés prendront en considération l’objet du tabac, et aviseront aux moyens d’en faire baisser le prix, en conciliant les intérêts du gouvernement avec le droit naturel que chaque propriétaire a de consacrer ses terres au genre de culture qui lui convient. Art. 89. Les droits de contrôle supprimés, établissement d’un droit de vérification modique et uniforme pour constater la date des actes, autres néanmoins que ceux sous seing privé produits en justice, lesquels, par cette production, requièrent une date certaine. Et dans le cas où les circonstances ne permettraient pas, quant à présent, la suppression demandée, établir un tarif clair, précis et modéré, de la lettre duquel les préposés ne pourront s’écarter sous quelque prétexte que ce soit, même d’arrêt du conseil. Les contestations qui pourraient s’élever sur la perception seront portées devant les juges royaux, qui en connaîtront sans frais. Tous les notaires du royaume indistinctement seront tenus de soumettre’ tous actes aux mêmes droits, nonobstant tous privilèges et exemptions dont ils pourraient être en possession. Art. 90. Suppression, dans tous les cas, du droit de contrôle des adjudications, baux à nourriture et pensions des mineurs, adjudications de leurs récoltes et adjudications des droits de baux de leurs biens, lorsqu’elles seront faites en justice. Art. 91. Les droits d’insinuation pour tous les actes qui y sont nommément assujettis par le tarif, seront réduits à un droit uniforme et modéré, sans avoir égard à la nature et à l’importance des actes; et, eu cas de contestations sur la perception du droit, les juges royaux en connaîtront sans frais. Art. 92. Il en sera de même du centième denier perçu sur les actes translatifs de propriété, attendu que le droit est le même au fond que le précédent, et qu’ils doivent être confondus sous la même dénomination d’insinuation. Art. 93. Suppression du centième denier relatif aux successions collatérales, le mort saisissant le vif. Art. 94. Abolir l’usage qui s’est introduit depuis quelques années, de faire expédier en entier et sur parchemin les actes sujets à l’insinuation, pour les y présenter lorsqu’il y a changement de bureau. Art. 95. Abolir pareillement l’usage tout récent d’assujettir les acquéreurs à ne pouvoir afficher au bureau des hypothèques que des actes expédiés en parchemin. Art. 96. Obligation, de la part des acquéreurs qui exposeront leurs contrats au greffe des hypothèques, à faire lire, publier et afficher a la porte de l’église, à l'issue de la messe paroissiale, tant du domicile du vendeur que de la paroisse de la situation des biens, et ce, avant l’exposition au bailliage royal. Art. 97. Abolir en outre l’obligation nouvellement imposée aux greffiers de ne pouvoir délivrer, soit en parchemin, soit èn papier, que des sentences grossoyées. Art. 98. Faculté aux notaires d’énoncer dans leurs actes tous actes sous seing privé, sans être obligé de les faire contrôler, pourvu qu’ils ne les annexent pas à leurs minutes. Art. 99. Suppression du droit de sceau des sentences, et des huit sous pour livre sur toutes les sentences et autres expéditions des greffiers, sou pour livre des dépens, et autres droits réservés. Art. 100. Suppression du timbre sur papier et parchemin, ou au moins uniformité de marque pour tout le royaume. Art. 101. Les"dépôts des minutes, tant dans les études de notaires que dans les greffes, étant sacrés comme renfermant les secrets des familles, il sera défendu à tous commis, sous quelque prétexte que ce soit, de les violer par leurs recherches. Clergé. Art. 102. Abroger l’usage de recourir à la cour de Rome à l’effet d’obtenir des provisions de bénéfices, et spécialement des dispenses de mariage, pour lesquelles sortent du royaume des sommes [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Bailliage de Chartres.] 633 considérables. C’est un tribut payé par la nation à une puissance étrangère. Quel que soit le pouvoir à qui sera conservé le droit d’expédier des provisions et des dispenses, elles seront délivrées gratuitement : les choses sacrées ne doivent pas se vendre. Art. 103. Augmenter les revenus des curés, en raison de l’importance de leurs paroisses, de manière qu’il n’y en ait point au-dessous de 1,200 livres. Art. 104. Les vicaires dotés à proportion et de manière qu’il n’y en ait point au-dessous de 600 livres. Art. 105. Administration gratuite des sacrements, devoirs et cérémonies religieuses. Art. 106. Prendre en considération l’administration des paroisses dont il a déjà été parlé, ainsi que la quantité des feux nécessaire pour pouvoir exiger un vicaire. Art. 107. Pour subvenir aux honoraires desdits curés et vicaires, les revenus des dîmes de gens de mainmorte seront versés dans une caisse diocésaine, sauf à examiner si, dans quelques paroisses, elles ne seraient point perçues sur un pied exorbitant et nuisible à l’agriculture. Art. 108. Les dîmes inféodées seront évaluées à prix d’argent, converties en rentes foncières, et lesdites rentes rachetables au denier qui en sera fixé par les Etats généraux. Art. 109. Le clergé sera assujetti, comme les autres ordres, à la capitation et à tous les impôts, à raison de ses facultés ; pourquoi les subsides qu’il paye cesseront. Art. 110. Les grosses réparations des églises et presbytères seront à la charge de la caisse diocésaine ; les menues réparations desdites églises, à la charge des propriétaires et habitants de la paroisse , et celles des presbytères à la charge des curés et vicaires usufruitiers. Art. 111. Les reconstructions des églises et presbytères faites avec les fonds de la caisse diocésaine. Art. 112. Obligation au clergé de rembourser ses dettes, d’appliquer à ce remboursement les fonds provenant du rachat des champarts et autres droits seigneuriaux et fonciers. Et pour y parvenir, obligation de prendre telles autres mesures que les Etats généraux indiqueront. Art. 113. Pluralité des bénéfices prohibée. Art. 114. Résidence absolue des bénéficiers dans le lieu de la situation des bénéfices; vacance desdits bénéfices à défaut de résidence des titulaires. Art. 115. Canonicats des cathédrales et collégiales, en ce qui serait conservé, affectés aux curés et vicaires du diocèse qui auront desservi pendant l’espace de vingt ans. Art. 116. Sécularisation de tous les religieux ou moines, rentés ou non rentés, avec pension qui demeurera éteinte parla nomination de leurs personnes à bénéfice ou place suffisante dans le ministère. Art. 117. Suppression, quant à présent, des religieuses, pour celles de leurs maisons peu nombreuses, avec réunion des sujets à d’autres maisons, et assignant des pensions pour chaque individu. Art. 118. Ne sera plus reçu de vœux de la part d’aucun religieux de l’un et l’autre sexe. Art. 119. En supposant que, contre le vœu général, les différents ordres religieux ne seraient pas supprimés, ceux de l’un et l’autre sexe seront régulièrement rappelés à leur institution. Art. 120. Les biens, tant des maisons supprimées, comme de celles qui pourraient l’être par la suite, seront vendus séparément, et autant que faire se pourra, par petites portions, pour le prix en être appliqué, d’abord au payement de leurs dettes et de celles du clergé, et le surplus employé à des établissements d’éducation, hospices et bureaux de charité particuliers à la province, avec préférence pour le lieu de la situation des biens vendus, et le tout à la décharge de l'Etat. Lesdites ventes et remplacements sous l’inspection et direction des Etats provinciaux. Noblesse. Art. 121. Point de noblesse à prix d’argent sans retour sur le passé, sauf, néanmoins, les privilèges en matière d’impôt, qui seront supprimés comme il est dit ci-dessus. Art. 122. La noblesse ne pourra plus être accordée que pour services signalés et talents distingués, sur la proposition qui en sera faite au Roi par les Etats provinciaux. Art. 123. Aucune place ni commission ne pourront donner la noblesse. Art. 124. Les Etats généraux feront vérifier par les Etats provinciaux les titres des nobles qui se qualifient. Art. 125. Les gouverneurs et autres, pourvus de grands emplois civils et militaires, seront tenus de résider dans le chef-lieu de l’exercice de leur emploi. Art. 126. Le tiers-état ayant contribué par les impositions publiques à l’établissement des maisons d’éducation de l’un et l’autre sexe, il serait juste qu’une partie des revenus de ces maisons fût appliquée à la dotation des maisons de son ordre. Art. 127. La noblesse pourra prendre tous les états de la société sans déroger. Art. 128. Manque sur la minute. Tiers-état. Art. 129. Toutes les places ecclésiastiques , militaires et civiles , accessibles au tiers-état. Art. 130. Abroger toutes les lois injurieuses qui l’excluent. Législation civile. Art. 131. Abrogation des coutumes; établissement d’un code national. Art. 132. Egalité dans le partage des successions, tant directes que collatérales, sans distinction de nature de biens, de droits d’aînesse et de masculinité. Art. 133. Les filles, en se mariant, ne seront point tenues de payer des rachats de biens en fief qui leur seront donnés par leur père et mère, ou dont elles seront propriétaires. Art. 134. Tous les biens féodaux deviendront roturiers entre les mains des roturiers, et seront dégagés de tous les devoirs et droits de la féodalité , et enfin partagés comme roturiers dans la succession desdits roturiers. Art. 135. Abrogation de tous retraits, tant lignagers que féodaux. m Procédure civile. Art. 136. Simplifier la procédure, diminuer les frais et appliquer le code prussien à la procédure française. Art. 137. Ne point grossoyer les pièces d’écri-. ture. ' Art. 138. Tout les frais de défauts seront à la charge des défaillants. On ne pourra se pourvoir contre toutes sentences par défaut que devant le premier juge, par une seule opposition signifiée 634 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres. [ à domicile, de sorte qu’on ne pourra jamais être reçu appelant que d’une sentence contradictoire. Art. 139. Abrogation des lettres de répit; et ne seront accordés arrêts de défense et de surséance que sur plaidoirie. Art. 140. Charges de judicature non vénales, et la justice rendue gratuitement par les juges. Art 141. Les officiers des bailliages royaux et présidiaux seront élus par les officiers municipaux et un nombre égal de magistrats. Art. 142. Ceux des prévôtés royales dont il sera parlé ci-après seront élus par les municipalités et six adjoints pris dans les officiers de l’arrondissement. Art. 143. Toutes les causes seront jugées dans l’année où elles auront commencé, et les procès dans le cours de deux ans. Art. 144. La taxe des frais sera faite par un des juges des tribunaux qui sera nommé à cet effet. Législation criminelle. Art. 145. Etablissement d’un code pénal. Art. 146. Les peines seront proportionnées au délit. Art. 147. La peine de mort ne pourra être prononcée que contre les assassins, les incendiaires et les empoisonneurs. Art. 148. La peine de mort abrogée pour vol de quelque nature que ce soit. Art. 149. La punition moins rigoureuse pour les complices que pour ceux qui auront commis les délits. Art. 150. Surveillance plus particulière à la salubrité des prisons, et distinction des prison� niers pour dettes. Art. 151. Nulle distinction .dans les peines, de quelque qualité que soient les criminels. Procédure criminelle Art. 152. Il n’y aura que deux décrets, l’un de soit ouï , l’autre de prise de corps. Art. 153. Faits justificatifs admis dans tout état de cause. ' Art. 154. Défenseur donné à l’accusé après Fin-terrogatoire qu’il aura subi sur l’information. Art. 155. On n’exigera point de serment de l'accusé. Art. 156. Le conseil de l’accusé pourra prendre communication au greffe, et sans déplacer, des pièces de la procédure après la confrontation. Art. 157. Suppression de la sellette. Tribunaux. Art. 158. Point de commission pour remplacer les tribunaux ordinaires. Art. 159. Suppression des droits de commit-timus. Art. 160. Excepté les seules juridictions consulaires, suppression de tous autres tribunaux d’attribution et d’exception, même des officialités pour tout ce qui est temporel. Art. 161 . Prévôtés royales avec arrondissement de 4 à 5 lieues si ces justices sont établies. Elles jugeront nécessairement jusqu’à la somme de cent livres, pourvu,, cependant, queles sentences soient rendues par trois juges , dont un , au moins, sera gradué; et si on ne peut les obtenir, pareils arrondissements pour les justices seigneuriales qui auront les mêmes pouvoirs. Réunion des justices qui se trouvent dans ces arrondissements. Chefs-lieux réunis, d’un commun accord entre les seigneurs, pour y tenir leurs audiences. Les sentences, qui seront tenues dans ces tribunaux seront intitulées du nom du seigneur dans la justice duquel le défendeur aura son domicile. Les juges non destituables, avec résidence sur les lieux. Art. 162. Les prévôts ou baillis de ces justices seront tous gradués et appointés, ou par l’Etat si les justices sont royales, ou par les seigneurs réunis, si lesjustices sont seigneuriales. Art. 163. Dans tous les cas, il n’y aura, au plus, que deux degrés de juridiction. Art. 164. Il y aura des prisons établies dans chacun des chefs-lieux. Art. 165. Etablissement d’un juge de paix dans chaque communauté et paroisse. Art. 166. Prendre en considération l’établissement d’experts particuliers à chaque paroisse, avec le droit de faire toutes visites, et de constater sur une simple réquisition tous dégâts et entreprises relatives à l’agriculture. Art. 167. Ampliation du pouvoir des chambres sommaires des bailliages royaux, jusqu’à 200 livres. Art. 168. Ampliation des pouvoirs des présidiaux jusqu’à 6,000 livres. Ils connaîtront de toutes matières indistinctement et entre toutes personnes. Nos députés demanderont le ressort direct des cinq baronnies du Perche, Gourt, et du bailliage de Bonneval au bailliage royal de Chartres, et celui du bailliage de Dreux au bailliage de Chartres, Art. 169. Cour souveraine établie dans le ressort de chaque Etat provincial. Juridiction consulaire. Art. 170. Suppression de la déclaration du Roi du 7 avril 1759, qui restreint les juridictions conr sulaires au ressort de leurs bailliages. Art. 171. Ampliation des pouvoirs des juridictions consulaires jusqu’à la somme de 1 ,500 livres. Art. 172. Les appels de la juridiction consulaire au-dessus de ladite somme de 1,500 livres seront portés aux présidiaux qui en connaîtront jusqu’à la concurrence de leur compétence, et toujours consulairement, sans frais et à jours certains. Art. 173. Dans les appels de juges incompétents, la compétence seule sera jugée par les présidiaux et cours souveraines, pour le fond être renvoyé devant les juges qui doivent en connaître. Art. 174. La connaissance des faillites sera renvoyée aux juges consuls, comme par la déclaration de 1715, à l’exception, toutefois, des demandes et incidents qui présenteraient des matières non consulaires; lesquellesdemandes et incidents seront renvoyés devant les juges ordinaires, pour, après les jugements, revenir par les parties devant les juges consuls, qui, en suivant l’exécution desdits jugements, procéderont à la distribution . Art. 175. Surveillance plus particulière à ce que les banqueroutiers frauduleux ne restent pas in-punis. Art. 176. Que tous les effets de commerce et lettres de change aient une échéance uniforme dans tout le royaume. Art. 177. Tous les souscripteurs et endosseurs d’effets seront tenus de joindre à leurs signatures la désignation de leur domicile. Art. 178. Les billets et effets de commerce, soit qu’ils soient faits de marchand à marchand, ou autrement, soit qu’il y ait un endosseur non commerçant, continueront à être exempts du droit de contrôle. Art. 179. Les sentences consulaires ne porteront point la sentence par corps, lorsqu’elles ne prononceront que des condamnations au-dessous de 100 livres. * [États géft. 1789. CaMers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage (Je Chartres.] ggg Art. 180. Les juges consuls, entrant en exercice, continueront à prêter le serment entre les mains de leurs prédécesseurs comme commissaires du Roi, sans être obligés de prendre une commission ad hoc. Officiers de justice. Art. 181. Le nombre des officiers de justice réduits ; pour n’avoir, néanmoins, lieu lesdites réductions que par mort ou démission des titulaires actuels. Art. 182. Prohibition de la pluralité, ou réunion des charges et offices incompatibles. Art. 183. Suppression des notaires apostoliques, et réunion aux offices de notaires royaux, tant de la ville que du bailliage. Art. 184. Suppression des tabellions seigneuriaux résidant dans ladite ville et dans le ressort du bailliage ; et fixation de deux notaires au moins dans l’arrondissement de chaque prévôté royale ou réunion de justices seigneuriales, avec maintenue d’instrumenter dans toute l’étendue du bailliage royal indistinctement. Art. 185. Suppression de l’office d’huissier-pri-seur, et de l'attribution des quatre deniers pour livre. Art. 186, Suppression des offices d’experts jurés et de leurs greffiers, ainsi que des commissaires aux saisies réelles, et des receveurs des consignations. Commissaires a terrier. Art. 187. Ne pourra être passé des aveux, déclarations, et autres actes des vassaux et censitaires, que par-devant notaires royaux, qui en garderont les minutes, et ne pourra être nommé, pour les lettres à terrier, d’autres commissaires que lesdits notaires royaux. Les droits, qui avaient été accordés aux commissaires à terrier pour les actes ci-dessus par les lettres patentes du 20 août 1786, registrées en parlement le 5 septembre 1786, seront modérés, surtout dans le bailliage de Chartres, où ces droits sont plus onéreux que partout ailleurs (à cause du morcellement des terres.) Finances. Art. 188. Les députés s’occuperont de l’examen des revenus actuels de l’Etat, ensuite des frais de recouvrement, pour réduire ceux qui sont susceptibles d’économie. Art. 189. Ils examineront le tableau des dépenses annuelles, ordinaires et extraordinaires, et diviseront lesdites dépenses par département. Art. 190. Ils prendront connaissance des dettes du gouvernement, de quelque espèce qu’elles soient, et en vérifieront les titres pour connaître si elles sont légitimes ou non, Art. 191. Cette vérification faite, ils consolideront la dette nationale, Art. 192. Tous les titres de créance à la charge du gouvernement, soit qu’ils soient en contrats ou effets au porteur, ou autrement, seront convertis en contrats nouveaux qui auront un seul et même assignat sur la caisse nationale, Art. 193. Les députés fixeront les dépenses pour chaque département, en réduisant celles qui en sont plus susceptibles, et chercheront à y introduire l’économie la plus sévère. Art. 194, Celles des dettes du gouvernement qui ne sont assujetties à aucunes impositions les Supporteront à l’avenir, 4rt-195. Le déficit constaté d’après ces opérations, on emploiera, pour le combler, les ressources suivantes. Art. 196. Rentrer dans les domaines aliénés par des engagements nuisibles à l’Etat, et faire résoudre les acquisitions et échanges, où il existe Une lésion énorme, pour, ensuite, être lesdits biens vendus d’une manière authentique, et le prix en provenant employé au payement des dettes de l’Etat. Art. 197. Diminuer le nombre des grandes places inutiles et onéreuses à l’Etat : tels sont les commandements et gouvernements des provinces. Art. 198. Diminuer également le nombre des chefs dans toutes les parties, dans le militaire surtout, où les officiers supérieurs sont multipliés à l’excès. Art. 199, Laisser en vacance des bénéfices pour en appliquer les revenus au soulagement de l’Etat. Art. 200. Et, dans tous les cas, réduction dans les revenus de ceux desdits bénéfices trop considérables. Art. 201. Retrancher les pensions et les grâces trop légèremént accordées, et modérer celles qui sont excessives. Art. 202. Et si les Etats généraux jugent que les économies ci-dessus indiquées ne suffisent pas pour combler le déficit, alors ils ouvriront un emprunt, tel qu’ils le jugeront nécessaire. * Art. 203. Toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire d’ouvrir un emprunt, il sera aussitôt créé un impôt dont le produit soit assez supérieur à l’intérêt de l’emprunt, pour que, dans tous les cas, l’excédant puisse procurer le remboursement du capital emprunté dans l’espace de vingt ans. Art. 204. Les Etats généraux détermineront, par la suite, les apanages des princes. Art. 205 et dernier. Lesdits Etats généraux n’accorderont des subsides, et ne confirmeront les anciens qu’à la fin de leur terme. Fait et arrêté par les commissaires, le 15 mars 1689. CAHIER DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE CHARTRES (1). Assemblés chez M. Bouvart , notre doyen , le 25 mars 1789, après une mûre délibération, et à l’unanimité, nous avons arrêté ce qui suit : 1° Lorsque les pouvoirs des députés à l’assemblée des Etats généraux auront été vérifiés et constatés, le premier objet sur lequel on délibérera sans doute sera la manière dont seront comptés les suffrages. On examinera s’ils doivent l’être par ordres ou par tètes. Nos députés demanderont qu’ils soient comptés de manière que les différents arrêtés puissent être regardés comme l’ouvrage de la pluralité des députés , cette pluralité pouvant seule être regardée comme présentant le vœu de la nation. D’où il suit nécessairement qu’ils doivent être comptés par personnes et non par ordres , étant évident que, si les avis étaient comptés par ordres, les arrêtés pourraient être contraires aux vœux du plus grand nombre des députés. 2° Cette forme de délibérer et de voter étant une fois fixée, nous recommandons bien expressément à nos députés de faire tout ce qui dépendra d’eux pour que l’objet du premier travail soit de discuter et dœtablir d’une manière claire et précise les droits de la nation française, et par con-(1) Nous publions ce cahier d’après uu ipiprimê de la Bibliothèque du Corps législatif,