460 [Assemblée nationale.] de-Marsan, une délibération qui exprime leur patriotisme, leur soumission aux décrets de l'Assemblée, et leur disposition à réunir leurs efforts pour en assurer l’exécution. Cette délibération porte, en outre, un don patriotique de 300 livres, fait par la société à l’unanimité, avec le regret d’être dans l’impuissance de faire de plus grands sacrifices. On demande que M. Dufau soit chargé d’écrire à la société, et de lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée nationale. Cette motion est adoptée. L’Assembléepassse à son ordre du jour qui est la suite de la discussion du plan d’organisation de la municipalité de Paris . Le titre III est mis en délibération. M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, en décrétant les deux 1ers titres, vous avez posé les bases fondamentales du plan; dans les deux titres suivants, il s’agit du régime intérieur de la municipalité, et de quelques institutions accessoires. L’ordre du jour vous appelle à régler la marche que doivent suivre le maire, les officiers municipaux et le conseil général, et à rendre l’administration juste et éclairée. Relativement au maire, nous avons cru nécessaire d’établir une unité qui lui fournisse tous les moyens possibles de faire le bien et d’empêcher le mal. En dédommagement de ses travaux nombreux, nous avons aussi jugé convenable de lui accorder la présentation àquelques-uns des emplois accessoires de la municipalité, c’est-à-dire le droit de rédiger la liste des personnes parmi lesquelles le conseil général choisirait, s’il est permis de se servir de cette expression, les officiers ministériels. Après ces détails, je vais avoir l’honneur de vous lire les acticles. TITRE III. Du régime de la municipalité de Paris , des fonctions et de la responsabilité du maire , des administrateurs , du conseil municipal, des notables, des traitements et indemnités. Art. 1er. « Le maire sera le chef de la municipalité, président du bureau et du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, et il aura voix délibérative dans toutes les assemblées, excepté en celles du conseil, lorsqu’on y examinera ses comptes. » M. Charles de la Lameth. Je ferai remarquer au rapporteur que cet article ne dit pas à qui la présidence sera dévolue, lorsque le maire rendra ses comptes. M. Démeunier, rapporteur. L’observation est parfaitement juste, et il y aurait lieu de déférer la présidence au membre le plus ancien d’âge. M. Duport. Je ne comprends pas comment un maire peut être comptable, puisqu’il ne peut pas toucher de deniers. Je demande, en conséquence, la suppression de ces mots : excepté en celles du conseil, lorsqu’on y examinera ses comptes. L’amendement de M. Duport est mis aux voix et adopté ; l’article 1er est ensuite décrété ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Le maire sera le chef de la municipalité, président du bureau et du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, et il [10 mai 1790.] aura voix délibérative dans toutes les assemblées. » L’article 2 est lu et adopté sans discussion en ces termes : Art. 2. « Il aura la surveillance et l’inspection de toutes les parties de l’administration confiée aux seize administrateurs. » M. Démeunier, rapporteur , lit l’article 3. Art. 3. « Indépendamment des assemblées que le bureau tiendra trois fois par semaine, ainsi qu’il sera dit à l’article 22, le maire pourra convoquer les administrateurs toutes les fois qu’il le jugera convenable. » M. Moreau de Saint-Méry. J’observe qu’il faut laisser aux administrateurs le soin de régler et de fixer le nombre des assemblées de bureau; je demande que les mots trois fois par semaine soient retranchés de l’article. M. Démeunier, rapporteur. Le comité de Constitution ne peut adopter cette suppression. La multiplicité des affaires exige que les administrateurs soient tenus de s’assembler au moins trois fois par semaine, et il serait à désirer qu’ils s’assemblassent tous les jours; c’est d’ailleurs pour l’administration un sûr moyen de mieux connaître les affaires. (L’amendement est rejeté. L’article 3 est adopté dans les termes du projet.) L’article 4 du projet de décret est lu : il porte ce qui suit : « Si les délibérations du bureau, ou les ordres d’un administrateur, ou d’un département, lui paraissent contraires au bien général, il pourra en suspendre l’effet; mais il sera tenu de le déclarer aussitôt, et de porter l’affaire, selon sa nature, au bureau, au corps municipal, ou au conseil général de la commune. » M. de Robespierre. Je ne puis concevoir comment le maire pourra exercer sur les délibérations du bureau ou des administrateurs un droit de veto qui susprendra l’exécution ou l’effet de délibérations régulièrement prises. M. Barnave. L’article 4 est très sage et les dispositions, qu’il renferme doivent être maintenues comme favorables à la commune. Elles sont de nature à corriger parfois des mesures prises à la hâte. M. Démeiinier, rapporteur. Un léger changement de rédaction donnera satisfaction à tout le monde. Voici l’article 4 tel que nous vous proposons de le modifier : Art. 4. « Si les délibérations du bureau, ou les ordres d’un administrateur, ou d’un département, lui paraissent contraires au bien général, il pourra en suspendre l’effet; mais il sera tenu de le déclarer aussitôt, et de convoquer pendant les vingt-quatre heures, suivant la nature de l’affaire, ou le bureau, ou le corps municipal, ou le conseil général de la commune. » M. le Président met aux voix cette rédaction. Elle est adoptée. Les articles 5, 6 et 7 sont lus, mis aux voix et adoptés sans discussion. En voici la teneur : Art 5. « En cas de suffrages dans une délibération du bureau, il aura la voix prépondérante; mais ceux qui seront d’un avis contraire au sien pourront porter l’affaire au corps municipal. » ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 461 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai!790.] Art. 6. « Toutes les délibérations du bureau, du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, seront munies de sa signature ou de son visa; si les ordres d’un administrateur ou d’un département sont destinés à devenir publics, il y apposera également son visa ou sa signature. » Art. 7. « Il apposera aussi son visa à tout mandat sur la caisse, donné par les administrateurs. » M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 8. « Le maire aura le droit, toutes les fois qu’il le jugera convenable pour les intérêts de la commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal. » M. Alexandre de Fameth. Je demande que les séances du conseil général soient publiques. M. Démeunier. Je ne fais pour mon compte aucun obstacle à l’adoption de cet amendement. L’amendement est adopté et l’article 8 est ensuite décrété comme il suit : Art. 8. « Le maire aura le droit, toutes les fois qu’il le jugera convenable pour les intérêts de la commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal. Toutes les délibérations du conseil général seront publiques. » Les articles 9, 10 et 11 sont conçus en ces termes : Art. 9. « Il sera établi sous sa direction un bureau de renvoi dont la formation lui appartiendra. » Art. 10 « Les requêtes ou mémoires adressés à la municipalité seront enregistrés au bureau de renvoi ; chaque citoyen aura droit d’exiger que l’enregistrement soit fait en sa présence, et de se faire délivrer le numéro de l’enregistrement. » Art. 11. « Le précis des réponses, décisions ou délibérations qui interviendront sur les requêtes ou mémoires ci-dessus sera, noté à côté ou à la suite de l’enregistrement. » M. de Folle ville. Il est à craindre que le maire ne donne pas connaissance à la municipalité des requêtes dont il est question en l’article 10 et qui contiendraient des plaintes contre lui. M. Démennier, rapporteur . Je ferai observer qu’avec les précautions contenues dans l’article 10, avec la liberté qu’ont les citoyens de se réunir pour former des pétitions, le maire ne peut se soustraire à la vigilance de tous et que les craintes de l’opinant sont vaines. (Les art. 9, 10 et 11 sont successivement mis aux voix et adoptés sans modilication.) Les articles 12 et 13 sont adoptés sans discussion en ces termes : Art. 12. « Chaque délibération sera intitulée, selon sa nature, du nom du maire et du corps municipal, ou du conseil général de la commune. » Art. 13. « Les convocations ordonnées par le corps municipal et par le conseil général seront faites au nom du maire et en celui du corps ou conseil qui les aura ordonnées. » L’article 14 est ainsi conçu : « Les brevets ou commissions donnés par le conseil général ou par le corps municipal seront signés par le maire; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne lui seront pas spécialement réservées. » M. de Folle ville. Jedemande que l’on ajoute à l’article les mots : et, en ce cas, l’effet de sa responsabilité cessera. M. Démeunier, rapporteur. Je réponds que le simple visa ne donne lieu à aucune responsabilité. La disposition a un but, c’est qu'il ne se fasse rien à la commune sans que le maire n’y appose sa signature, comme étant le chef de l’administration. M. de Robespierre. Je demande l'ajournement de l’article pour un autre motif, c’est qu’il donne beaucoup trop d’autorité au maire et en fait un véritable potentat. (La proposition de M. de Robespierre n’est pas appuyée.) M. Démeunier propose une nouvelle rédaction qui est adoptée ainsi qu’il suit : Art. 14. « Les brevets ou commissions donnés par le conseil général, ou par le corps municipal, seront signés par le maire; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne dépendront pas de lui. » L’art. 15 est lu ; il porte : Art. 15. a La légalisation des actes, dans l’enceinte de la municipalité, pourra être faite indifféremment par le maire, ou par les juges civils, mais il la fera sans frais. » M. Feleu de Fa Ville-aux-Bois. J’observe que le maire de Paris ne connaît pas les signatures apposées aux actes et qu’il serait dangereux de lui accorder la faculté de légaliser les actes ; d’ailleurs, ce serait accorder au maire de Paris un privilège particulier que les autres municipalités seraient dans le droit et ne manqueraient pas de réclamer. M. Pison Du Cfalland. L’article 15 est en opposition formelle avec les principes qui sont évidents en la matière ; la loi que nous faisons ne saurait donc donner au maire de Paris la légalisation des actes et je demande la suppression de l’article. M. Thévenot de llaroise. J’appuie les raisons soumisses à l’Assemblée par les deux orateurs qui viennent de combattre les propositions du comité, et je demande la question préalable sur l’article 15. M. Démeunier, rapporteur. Le comité de Constitution a été guidé par des considérations très sérieuses en vous présentant l’article 15. En effet, les pays étrangers sont accoutumés à ne reconnaître d’autre légalisation que celle du prévôt des marchands. C’est par ce motif que je suis chargé d’insister sur l’adoption de l’article. M. de Fachèze. Les principes doivent nous dominer en cette matière et les principes s'opposent à l’adoption de l’article 15. J’ajoute que le juge qui reçoit dans son greffe la signature de l’officier entrant en fonctions est le seul qui puisse certifier que la signature représentée est pareille à celle déposée dans son greffe. M-Dufraisse-Duchey. La légalisation étant un acte de juridiction et non d’administration, j’appuie la question préalable. M. Démennier, rapporteur. Le comité de Constitution m’a chargé de demander le maintien