SÉANCE DU 7 PRAIRIAL AN II (26 MAI 1794) - Nos 40 ET 41 29 40 La citoyenne Dubois fait hommage à la Convention nationale d’un hymne, prière républicaine. Mention honorable et renvoi au Comité d’instruction publique (1). 41 BRIEZ, au nom du Comité des secours : Citoyens, le sort des patriotes réfugiés des communes envahies par les ennemis de la République a toujours fixé l’attention de la Convention nationale. Vous vous êtes empressés, dans tous les temps, de venir au secours de ces victimes de la guerre. Tandis que des lois aussi justes que bienfaisantes ont pourvu d’un côté à l’indemnité des patriotes dont les propriétés ont été pillées, incendiées et dévastées par la barbarie féroce des esclaves du despotisme, par les satellites des tyrans coalisés contre la cause de la liberté et de l’égalité, vous avez d’un autre côté, assuré asile, protection et subsistance à tous les bons citoyens qui, en fuyant un territoire souillé par la présence des ennemis, ont abandonné leur état, leur fortune, leurs propriétés et tous leurs moyens particuliers d’existence, pour se réfugier dans le sein de leur patrie. Je ne retracerai pas ici tous les décrets rendus sur cette matière intéressante. Je me bornerai à vous rappeler les dispositions de la loi du 14 septembre dernier, sur laquelle votre Comité des secours publics m’a chargé de vous proposer quelques articles additionnels, que nécessitent les circonstances. Par cette loi du 14 ventôse, rendue sur le rapport de vos Comités des secours publics, des finances et de salut public, vous avez voulu prévenir, éviter et pourvoir en même temps à toutes les réclamations particulières et individuelles, soit de la part des citoyens, soit de la part des communes; votre intention, enfin, a été d’aller au-devant des besoins mêmes. L’article 1er de cette loi a mis à la disposition du ci-devant ministre de l’intérieur une somme de 20 millions pour être répartie, d’après les bases prescrites par les lois, aux citoyens qui ont éprouvé des pertes par l’invasion et les ravages des ennemis de l’extérieur et des rebelles de l’intérieur de la République. Par l’article II vous avez autorisé le ci-devant ministre de l’intérieur à distribuer, sur cette somme, des secours provisoires, tant aux cultivateurs qu’aux autres citoyens qui, se trouvant dans le cas de l’article 1er, éprouveraient des besoins urgents, à la charge par eux d’en justifier par des attestations des agents nationaux près les directoires des districts. Le même article autorise également à accorder des secours provisoires, à titre de subsistance, aux patriotes réfugiés des communes qui se trouvent au pouvoir des ennemis. Mais l’article IV porte formellement qu’aucune indemnité ni secours ne seront payés qu’aux ci-(1) P.V., XXXVIII, 130. toyens dont le civisme aura été légalement reconnu et certifié par les agents nationaux près les directoires des districts, qui sont tenus d’en adresser la liste au ci-devant ministre de l’intérieur, remplacé en cette partie par la commission des secours. Enfin, et par l’article V, vous avez pris des mesures particulières pour constater le civisme des citoyens des départements de l’Ouest. Rien ne manquerait à la sagesse de toutes ces dispositions, si les circonstances étaient encore les mêmes qu’à l’époque de cette loi; mais depuis lors, des mesures de salut public, exigées impérieusement pour la défense des frontières et pour le succès des opérations de nos armées, ont mis les patriotes réfugiés des communes envahies dans une situation encore plus pénible qu’elle ne l’était lors de la loi du 14 ventôse dernier. En effet, dès le 29 du même mois, les représentants du peuple près l’armée du Nord, ont cru devoir prendre un arrêté pour faire entrer dans l’intérieur, et à 20 lieues des frontières, tous les étrangers et réfugiés qui se trouvaient dans les places fortes ou les communes environnantes. Je dois vous dire ici que cette mesure, reconnue indispensable, a été prise et exécutée avec tous les égards et les attentions dus à l’infortune et au malheur. Nos collègues n’auront rien négligé en même temps pour faire constater le civisme des réfugiés. Chacun d’eux a obtenu un état de route avec le logement et 5 sous par lieue; mais cette passe n’a été délivrée qu’à ceux qui étaient munis d’un certificat du Comité révolutionnaire, dont l’original est resté entre les mains du commissaire des guerres. C’est du moins ce qui a été observé à Douai, comme la preuve en est écrite dans l’acte dont je vais vous donner lecture. Il en est résulté que tous les patriotes réfugiés, qui se trouvaient dans les places de Lille, de Douai, Saint-Quentin, Avesnes, Maubeuge et dans toutes les autres places et communes de la frontière du Nord, ont dû se retirer à 20 lieues dans l’intérieur. Les uns, et c’est le plus grand nombre, sont maintenant à Amiens et à Soissons; les autres se trouvent aussi actuellement dans les différentes communes des départements de l’Aisne et de la Somme; plusieurs enfin se sont retirés à Paris, ou dans les départements environnants. Nos collègues avaient assuré aux patriotes réfugiés qu’ils jouiraient dans l’intérieur des mêmes secours qui leur étaient accordés dans les commîmes de la frontière. Ils ne devaient pas en douter, en effet, d’après les dispositions précises de la loi du 14 ventôse dernier; votre Comité des secours publics ne pensait pas non plus qu’il pût y avoir la moindre difficulté à cet égard. H s’était donc borné en conséquence à renvoyer à la commission des secours les différentes pétitions et réclamations des patriotes réfugiés. Des demandes ont aussi été faites directement à cette commission, notamment par le district d’Amiens. Mais votre Comié, étonné des entraves et des lenteurs apportées dans l’envoi et la distribution des secours, et persuadé que l’intention de la Convention nationale sera toujours de soulager le plus promptement possible des citoyens dignes de sa sollicitude et de sa bienveillance, votre Comité, dis-je, a cherché la cause de ce retard, et l’a trouvée dans l’art. IV de la loi du 14 ventôse, dont les dispositions ne peuvent plus être appli-SÉANCE DU 7 PRAIRIAL AN II (26 MAI 1794) - Nos 40 ET 41 29 40 La citoyenne Dubois fait hommage à la Convention nationale d’un hymne, prière républicaine. Mention honorable et renvoi au Comité d’instruction publique (1). 41 BRIEZ, au nom du Comité des secours : Citoyens, le sort des patriotes réfugiés des communes envahies par les ennemis de la République a toujours fixé l’attention de la Convention nationale. Vous vous êtes empressés, dans tous les temps, de venir au secours de ces victimes de la guerre. Tandis que des lois aussi justes que bienfaisantes ont pourvu d’un côté à l’indemnité des patriotes dont les propriétés ont été pillées, incendiées et dévastées par la barbarie féroce des esclaves du despotisme, par les satellites des tyrans coalisés contre la cause de la liberté et de l’égalité, vous avez d’un autre côté, assuré asile, protection et subsistance à tous les bons citoyens qui, en fuyant un territoire souillé par la présence des ennemis, ont abandonné leur état, leur fortune, leurs propriétés et tous leurs moyens particuliers d’existence, pour se réfugier dans le sein de leur patrie. Je ne retracerai pas ici tous les décrets rendus sur cette matière intéressante. Je me bornerai à vous rappeler les dispositions de la loi du 14 septembre dernier, sur laquelle votre Comité des secours publics m’a chargé de vous proposer quelques articles additionnels, que nécessitent les circonstances. Par cette loi du 14 ventôse, rendue sur le rapport de vos Comités des secours publics, des finances et de salut public, vous avez voulu prévenir, éviter et pourvoir en même temps à toutes les réclamations particulières et individuelles, soit de la part des citoyens, soit de la part des communes; votre intention, enfin, a été d’aller au-devant des besoins mêmes. L’article 1er de cette loi a mis à la disposition du ci-devant ministre de l’intérieur une somme de 20 millions pour être répartie, d’après les bases prescrites par les lois, aux citoyens qui ont éprouvé des pertes par l’invasion et les ravages des ennemis de l’extérieur et des rebelles de l’intérieur de la République. Par l’article II vous avez autorisé le ci-devant ministre de l’intérieur à distribuer, sur cette somme, des secours provisoires, tant aux cultivateurs qu’aux autres citoyens qui, se trouvant dans le cas de l’article 1er, éprouveraient des besoins urgents, à la charge par eux d’en justifier par des attestations des agents nationaux près les directoires des districts. Le même article autorise également à accorder des secours provisoires, à titre de subsistance, aux patriotes réfugiés des communes qui se trouvent au pouvoir des ennemis. Mais l’article IV porte formellement qu’aucune indemnité ni secours ne seront payés qu’aux ci-(1) P.V., XXXVIII, 130. toyens dont le civisme aura été légalement reconnu et certifié par les agents nationaux près les directoires des districts, qui sont tenus d’en adresser la liste au ci-devant ministre de l’intérieur, remplacé en cette partie par la commission des secours. Enfin, et par l’article V, vous avez pris des mesures particulières pour constater le civisme des citoyens des départements de l’Ouest. Rien ne manquerait à la sagesse de toutes ces dispositions, si les circonstances étaient encore les mêmes qu’à l’époque de cette loi; mais depuis lors, des mesures de salut public, exigées impérieusement pour la défense des frontières et pour le succès des opérations de nos armées, ont mis les patriotes réfugiés des communes envahies dans une situation encore plus pénible qu’elle ne l’était lors de la loi du 14 ventôse dernier. En effet, dès le 29 du même mois, les représentants du peuple près l’armée du Nord, ont cru devoir prendre un arrêté pour faire entrer dans l’intérieur, et à 20 lieues des frontières, tous les étrangers et réfugiés qui se trouvaient dans les places fortes ou les communes environnantes. Je dois vous dire ici que cette mesure, reconnue indispensable, a été prise et exécutée avec tous les égards et les attentions dus à l’infortune et au malheur. Nos collègues n’auront rien négligé en même temps pour faire constater le civisme des réfugiés. Chacun d’eux a obtenu un état de route avec le logement et 5 sous par lieue; mais cette passe n’a été délivrée qu’à ceux qui étaient munis d’un certificat du Comité révolutionnaire, dont l’original est resté entre les mains du commissaire des guerres. C’est du moins ce qui a été observé à Douai, comme la preuve en est écrite dans l’acte dont je vais vous donner lecture. Il en est résulté que tous les patriotes réfugiés, qui se trouvaient dans les places de Lille, de Douai, Saint-Quentin, Avesnes, Maubeuge et dans toutes les autres places et communes de la frontière du Nord, ont dû se retirer à 20 lieues dans l’intérieur. Les uns, et c’est le plus grand nombre, sont maintenant à Amiens et à Soissons; les autres se trouvent aussi actuellement dans les différentes communes des départements de l’Aisne et de la Somme; plusieurs enfin se sont retirés à Paris, ou dans les départements environnants. Nos collègues avaient assuré aux patriotes réfugiés qu’ils jouiraient dans l’intérieur des mêmes secours qui leur étaient accordés dans les commîmes de la frontière. Ils ne devaient pas en douter, en effet, d’après les dispositions précises de la loi du 14 ventôse dernier; votre Comité des secours publics ne pensait pas non plus qu’il pût y avoir la moindre difficulté à cet égard. H s’était donc borné en conséquence à renvoyer à la commission des secours les différentes pétitions et réclamations des patriotes réfugiés. Des demandes ont aussi été faites directement à cette commission, notamment par le district d’Amiens. Mais votre Comié, étonné des entraves et des lenteurs apportées dans l’envoi et la distribution des secours, et persuadé que l’intention de la Convention nationale sera toujours de soulager le plus promptement possible des citoyens dignes de sa sollicitude et de sa bienveillance, votre Comité, dis-je, a cherché la cause de ce retard, et l’a trouvée dans l’art. IV de la loi du 14 ventôse, dont les dispositions ne peuvent plus être appli-