ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J 270 [États gén. 1789. Cahiers. J dra un registre où il inscrira un duplicata des actes passés dans la commune, stipendié par elle. Art. 30. Abolition de tout impôt sur le sel, ou du moins réduction considérable sur le prix : ce genre d’impôt étant improportionnel, frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essentiellement à l’agriculture, surtout en Provence. Art. 31. Que l’édit qui exclut le tiers du service militaire soit supprimé. Art. 32. Démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l’intérieur du royaume. Ces objets de la plus grande dépense sont aujourd’hui de la plus grande inutilité. Art. 33. Que la liberté de la presse sera établie, les auteurs et imprimeurs toujours responsables de tout ce qui peut blesser la religion, le gouvernement national et les bonnes mœurs. Art. 34. Que la milice sera supprimée : les Français doivent marcher gaiement et volontairement au service de la patrie, et non y être traînés de force. Art. 35. Que la confection et les réparations des grands chemins seront confiées aux soldats ; ils gagneront à ce travail de la santé, des forces, des mœurs et de l’argent; et les communes conserveraient des bras qui manquent à l’agriculture d’un jour à l’autre. Art. 36. Suppression de plusieurs universités des provinces. Art. 37. Abolition de la mendicité. Art. 38. Que le ministre des finances soit comptable à la nation ; que les Etats généraux se fassent représenter l’emploi de leurs deniers ; et que le compte rendu devienne public par la voie de l’impression. Sera pourtant laissée une certaine somme pour parer à des cas imprévus, de laquelle il ne rendra compte qu’au Roi et à sa probité. Art. 39. Que si, ce qu’à Dieu ne plaise! un ministre avait le malheur de trahir la confiance de son auguste maître et les intérêts de la nation, sera très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté, de faire instruire son procès sous les yeux des Etats généraux, c’est-à-dire des commissaires nommés par les trois ordres, et pris à égalité dans chacun d’eux. Art. 40. Abolition des péages. Art. 41. Permission aux provinces de faire placer des bacs sur les rivières, ou obligation aux seigneurs d’en faire placer dans les endroits où l’utilité publique l’exigera. Art. 42. Abolition du droit de chasse, et défense à toute personne de chasser dans la propriété d’autrui. Art. 43. Suppression de tout droit de bâtardise, confiscation, épave, trésor trouvé, exigé par les seigneurs; attribution desdits droits aux hôpitaux. Art. 44. Etablissement dans chaque université conservée de deux chaires, l’une d’histoire, l’autre de droit public, et surtout national. PROVINCE. Art. Ie1'. Suppression de l’édit portant permission de défricher; abandon des terres défrichées depuis cet édit : le besoin des pâturages et le manque de bois nécessitent cette suppression. Art. 2. Dans la répartition de l’impôt sera suppliée Sa Majesté d’observer que l’huile est presque la seule denrée de cette province qui puisse lui donner quelque aisance, et que les oliviers périssent fréquemment. On doit rappeler, à ce sujet, leur mortalité en 1758 et 1767, et celle de l’année courante. Art. 3. Rétablissement des droits accordés à la mairie par l’achat qui en a été fait en exécution de l’édit de 1757, et attribution aux consuls des droits de police. Art. 4. Etablissement de bureau de pacification dans chaque communauté. Art. 5. Nomination par les députés du tiers de la sénéchaussée, d’un nombre de commissaires qui resteront assemblés pendant la tenue des Etats généraux, et qui auront lepouvoirde modifier les instructions données aux députés aux Etats généraux pour rendre leur travail moins embarrassant. Art. 6. Dans le cas que la nation assemblée crût nécessaire de demander au Roi l’abolition de la vénalité des offices de judicature, le vœu de la commune serait que les places vacantes fussent données au concours précédé d’examens particuliers ; et que le candidat n’y fût admis que sur des certificats de bonnes vie et mœurs, expédiés par les vigueries. A l’égard des juridictions subalternes unies, et par les Etats provinciaux, ces offices vacants par décès ou autrement seront remboursés à différents termes avec intérêts ; même obligation pour les seigneurs vis-à-vis de leurs officiers. Art. 7. La justice rendue gratuitement. Art. 8. Faux nobles poursuivis en exécution de l’édit rendu contre eux. Sa Majesté suppliée de n’accorder des lettres de noblesse que les Etats généraux tenant, et sur le nom rendu public des services sur lesquels la nation pourra faire des représentations. Ne pourra être la noblesse accordée à d’autres officiers qu’à ceux des cours souveraines et au grade militaire, selon l’édit de Louis XV. Dans ces deux cas, la noblesse ne serait transmissible qu’à la troisième génération pour les capitaines de cavalerie et d’infanterie, et qu’aux descendants de trois magistrats qui auraient sans ou avec interruption possédé des offices en cour souveraine. Art. 9. Pragmatique-Sanction rétablie ; Concordat aboli. Art. 10. Emploi de la dîme plus conforme à son institution. Art. 11. Charge expresse à nos mandataires de ne voter l’impôt qu’aprês la constitution donnée au redressement des griefs de la nation. L’assemblée excepte néanmoins de cette prohibition les cas où, faute de quelque subvention ou ressource pécuniaire, l’Etat même seraiten péril, et le mouvement nécessaire au gouvernement arrêté. Dans ce cas seulement, attesté par l’évidence de la nécessité, l’assemblée autorise ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à l’octroi purement nécessaire. Tels sont les vœux des soussignés et du reste de l’assemblée. Signé Féliciau, maire, consul ; Bourgue, consul ; D. Roux ; Jean Palem ; L. Féliciau; Jean Pa-leu; M. Périn; J. Guérin ; J. Féliciau ; P. Girard; P. Guérin; J. Ripert; A. Orcière; J. Girard; François Bounet ; André Grange ; J. Orcière; J. Colle-tin ; Antoine Bonlhard ; Antoine Boucher ; L. Jour-dans; J; Saunaire; M. Jourdans ; D. Ourdan; Pierre Soleu; L. Jourdan, greffier, et Martin, lieutenant de juge. PROCÈS-VERBAL De nomination des députés de la paroisse de Ca-briès, dépendante de la sénéchaussée d'Aix. L’an 1789 et le 25e jour du mois de mars, en l’assemblée du corps municipal, et de tous les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] [Sénéchaussée d’Aix.l 271 chefs de famille de ce lieu de Gabriès, convoqués, tant au son de la cloche que par des avertissements particuliers et aux formes ordinaires, par-devant nous, Jean-Joseph Bonifay, lieutenant déjugé. Sont comparus : Jean Lausier, premier consul forain ; Maximin Nardy, second consul; Jean-Baptiste Andraud, troisième consul ; Balthazar Nardy ; Joseph Honoré; Jacques Gros; François Calvin; Antoine Boubaud; Martin Ranet ; Joseph Andraud ; Jean Roux; Antoine Ricard; Simon Chane ; Louis Nardy; Jean-Baptiste Fareng ; Jean-Baptiste Gra-nié ; Jean-Baptiste Nardy ; Jean-François Maren-tier ; Joseph Marsen ; Raymond Davin ; Joseph Durand; Jean-Baptiste Rounier ; François Guide; Etienne Reynaud ; Antoine Pignatel ; Marc-Antoine Salüer; Joseph Brun; Blansi Viau; Pierre Seguin; Mathieu Martin ; Raphaël Chane; Jean Ailhaud; Pierre Dun ; Joseph Fareng; Honoré Martin; Etienne Courses; Lazare Audebard; Joseph Bebart; Mathieu Martin ; Jean-Joseph Andraud ; Raphaël Andreux ; Honoré Parrin ; Joseph Fareng; Jean-Joseph Durand; Jean-Louis Dieuloufet; Joseph-Berthier; Mathieu Durand ; Joseph Nardy; Guillaume Nardy ; Dominique Bebart ; François Ma-rindier ; Joseph Durand ; Jean-Joseph. Ma; Jacques Bonefay ; GharlesFlorens ; Louis Ricard ; Joseph Gilbert ; Barthélemy Andraud ; André G bave ; Jacques Raphaël ; Jean Rouvière; JeanGuaad; André Durand ; Joseph Féraud ; Henri Chave ; Josse Porry ; Jean-Baptiste Rigaud ; Joseph Giron-di; Jean Pascal; Melchior Chavé ; Toussaint Calvin ; Lazare Blanc; Raphaël Chavé; Antoine Honoré; Jean-Jacques Accard ; Hyacinthe Nardy ; Joseph Arnaud; Gaspard Brun; Jean Michel; Augustin Michel; Raphaël Rouvier ; Sébastien Bonefay; Louis Gazée; Joseph Feron ; Honoré Nardy; Louis Millers ; Jean Martin ; Joseph Nardy ; Jean-Pierre Garoute ; Raphaël Androud ; Christophe Marsi ; André Parrin ; Louis Giraud ; Bernard Lieursand ; Joseph Aonus ; Antoine F iorens ; Jean-Baptiste Gazeau ; Raphaël Chane ; Balthazar Nardy; Joseph Nardy ; Joseph Parrin ; François Andraud ; Jean Turc ; Jean-Baptiste Brunie ; Sébastien Rigaud; Raphaël Vran; André Picard; Gaspard Florens ; Jacques Durand ; Pierre Gazeau ; Raphaël Gazeau; Jérôme Marsin , François Durand; Antoine Bourfay ; Honoré Yiant; Maximin Yiant; Jean Gazeau; Louis Gazeau ; Etienne Florens; Lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté par ses lettres données à Versailles le 2 mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux clu royaume de France, et satisfaire aux dispositions des règlements y annexés, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le lieutenant général de la sénéchaussée générale de Provence, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par la lecture et publication et affiches au devant de la porte principale de l’église paroissiale, nous ont déclaré s’être rendus en la présente assemblée où ils vont s’occuper, en premier lieu, de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Et, en effet, ayant vaqué deux heures tous ensemble à la rédaction dudit cahier. ils nous Font représenté signé par tous ceux qui ont su signer. Après quoi, nous l’avons signé ensuite, après l’avoir coté par première et dernière page, et paraphé ne varietur , au bas d’icelle. Et de suite, les .susnommés, tous chefs de famille, bourgeois, manants ou habitants en ce lieu, ou son terroir, après avoir unanimement délibéré sur le choix des députés qu’ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres du Roi et des règlements y annexés; et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur des sieurs Maximin Nardy, consul, et le sieur Louis Giraud, ménager. Ladite nomination des députés ainsi faite, l’assemblée a remis, en notre présence , auxdits sieurs Maximin Nardy et Louis Giraud, un cahier, afin de le porter à l’assemblée qui se tiendra le 2 du mois d’avril prochain, en la ville d’Aix, devant M. le lieutenant général, en la sénéchaussée générale de Provence, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l’effet de représenter le tiers-état de ce lieu en ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par la susdite ordonnance de M. le lieutenant général, comme aussi d’y donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins del’Etat, laréforme des abus, l’établissement d’un ordre lixeet durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté. Et, de leur part, lesdits députés se sont présentement chargés clu cahier de doléances duclit Heu, et ont promis de le porter à ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi et règlements y annexés , et ordonnance susdatée ; desquelles nominations des députés, remise du cahier, pouvoir et déclaration, nous avons à tous les susdits comparants donné acte, et avons signé avec eux à notre présent verbal, ainsi que le duplicata qui sera remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs; et le présent sera déposé aux archives de cet hôtel, lesdits jour et an. Signé Bonifay, viguier, lieutenant déjugé; Giraud; J. Lausier, consul; Nardy, consul; A. Ricard Bériet; F. Lorens; Cezilly; Roau; Ailhaud; Lieutaud; S. Lorens; Andraud; Perrin; Gazcl; Mo rentie; Mathieu ; Florens; Ribal; Marcutier; Chave; Chave; Nardy; Florens; Giraud; Nardy; Andraud; Ricart; Giraud; A. Durand; Rouvier; Viau; Durand Avirau; Garoulte, et Gameau, greffier. CAHIER Des doléances qui seront portées par les députés du lieu de Cabriès à l'assemblée générale-qui doit se tenir à Aix le 2 du mois d'avril prochain , pour la députation aux Etats généraux du royaume de France. La malheureuse situation du tiers-état est Irop connue pour qu’il soit nécessaire d’en pré s en ter le tableau. Les gémissements de cette partie souffrante de l’exaction ou plutôt de la situation elle-même, et les cris de douleur que sa situation lui fait pousser ont été si forts qu’ils ont pénétré à travers les barrières qui, jusqu’à présent, séparaient le monarque de ses sujets. Son cœur paternel a été attendri; il vous appelle auprès de lui comme ses enfants. Nous devons l’aider à briser à jamais toutes les barrières qui, sous le nom imposant de puissance intermédiaire, nous séparaient de lui et nous livraient à d’injustes oppresseurs dont l’aristocratie tyrannique est mille fois pire que le despotisme le plus outré. La noblesse et le clergé ont en mains la plus redoutable de toutes les puissances ; ils entourent le trône, et deviennent les dépositaires de 272 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] toute espèce d’autorité; ils préparent les lois, les interprètent et les font parler à leur gré. Sans cesse rapprochés les uns des autres par l’intérêt et par le sang, le tiers est en assez petit nombre pour pouvoir se concerter et se soutenir réciproquement ; et dans le moindre cas que l’on a avec l’un d’entre eux, l’homme du tiers est accablé de tout le crédit, de toute l’influence des deux premiers ordres. Notre communauté en a fait la triste expérience depuis longtemps. Elle se trouve écrasée et ruinée pour avoir osé résister un moment contre ces oppresseurs. Ses titres sont anciens, son territoire, placé entre deux villes grandes, a été couvert d’habitants dans les temps les plus reculés. La pays n’a jamais subi le joug de la servitude ; il n’a jamais été donné en partage par des vainqueurs. Le régime féodal s’y est introduit par imitation et non par acte d’arbitrage , et les seigneurs ont usurpé des droits et n’en ont concédé aucun. Sous prétexte de la justice, ils se sont arrogé la directe universelle dans des temps très-anciens; et avec la directe universelle, ils ont eu le moyen d’établir tous les droits féodaux les plus onéreux. De plus, nous avions une source abondante qui coule au pied de notre village dont il nous a privé pour en faire un bain, et nous prive de toute jouissance sans aucun titre. G’est par cette voie que le seigneur de ce lieu se fait chaque jour de nouveaux titres en cas de vente. 11 menace de retenir en force de sa directe, ou il retient en effet et revend tout de suite en imposant à l’acquéreur de nouvelles servitudes, ou en le forçant à reconnaître des droits qui n’exitaient pas, et pour lesquels ces reconnaissances servent de litre. G’est ainsi que la banalité des fours a été établie dans ce lieu ; c’est ainsi que la banalité des moulins commence à s’établir. Le Roi sera humblement supplié de remédier à un pareil désordre. Les habitants de la communauté de Cabriès le supplient aussi de prendre en considération le mal que produit le droit de chasse. Les habitants de Cabriès cultivent avec peine un terroir ingrat dont les productions sont dévorées par les bêtes fauves. Les habitants seront obligés de déguerpir une partie du terroir si le Roi n’y met ordre. Cette forêt, qui est en face du village dont nos ancêtres jouissaient avec tant de plaisir, aujourd’hui nous en voilà privés; supplions Sa Majesté qu’il sera tout restitué. Les habitants de Cabriès ont un autre objet de doléances non moins important à présenter à Sa Majesté : ce que l’on lève dans le pays pour la dîme monte annuellement à 4 , 000 livres , sur quoi on ne fournit qu’un curé et qu’un vicaire, auxquels la communauté encore est obligée de fournir un logement. Cependant, le curé, au moindre acte de son ministère, exige des rétributions particulières : il faut le payer quand il baptise ; il faut le payer quand il marie ; il faut le payer quand il enterre. Il n’y a pas jusqu’aux cloches , qui appartiennent à ladite communauté, et dont l’entretien est à sa charge, qui ne fournissent un revenu au curé. On ne peut pas les faire sonner sans le payer. Une femme ne peut pas relever de couches sans qu’il en revienne encore une rétribution. Les prédécesseurs du vicaire actuel n’exigeaient que treize cierges pour les enterrements, et c’est beaucoup ; cependant on ne s’en plaignaitpas parce que c’était l’universel du pays. Le curé actuel veut exiger vingt cierges, et refuse d’enterrer lorsquon ne les donne pas. Les pauvres doivent être servis gratuitement, et quoique le curé soit obligé particuliérement de leur prêter son ministère, il se fait payer par la communauté tous les services qu’il leur rend; si bien que quand un pauvre passant meurt dans le pays, il faut que la communauté paye son enterrement au curé. Il y a lieu d’espérer que le Roi mettra un terme à toutes ces vexations, et que son pauvre peuple sera soulagé, dès que le Roi sera informé de la malheureuse situation de la portion la plus intéressante de ses sujets. De plus, les habitants représentent encore que, dans notre communauté, se trouvent deux seigneurs avec un prieuré de Saint-Pierre-au-Pin ; qu’il se trouve environ 50 livres de terre noble; encore ledit prieur s’approprie toutes ses terres incultes nobles. De plus, les habitants représentent encore que ledit seigneur, forçant la communauté de lui nommer une enseigne toutes les années, il lui fait faire une dépense de plus de 200 livres. Signé Ronifay , viguier, lieutenant de juge; Giraud; J. Laurier, consul; Roux; Nardy, Lieutaud ; J. Lorens; F. Lorens ; J. Ricard; Cezilly ; Andran ; Ailhaud ; Poirier ; Gazel ; F. Ma-rentier; Martin; Florens; Ribal; Marentie; Ghave; Nardy; Chavey; Florent; Andraud ; Ricard; Giraud; Nardy ; J. Viant; Rouvier; Durand; A. Durand; Aviran; Garoulle; Trestet; Lieutand; J. Lorens, et Gameau, greffier. CAHIER Des instructions et doléances de la communauté du bourg de Cadenet en Provence , sénéchaussée d’Aix (1). Les habitants du bourg de Cadenet en Provence seraient dignes de blâme, si, par une timide pusillanimité, ils négligeaient de concourir avec une conhance filiale aux bontés paternelles du meilleur des rois, tandis qu’il leur tend son sceptre d’or pour les délivrer des oppressions onéreuses, tant générales que locales, sous lesquelles ils gémissent depuis plusieurs siècles. Art. 1er. Demander la votation par tête et non par ordre. Art. 2. La suppression des lettres de cachet et de tout autre ordre contraire à la liberté des citoyens. Art. 3. Le pardon des citoyens détenus actuellement aux galères et aux prisons pour fait de chasse et de contrebande. Art. 4. La réformation du code civil et criminel. La suppression des douanes intérieures qui ne sont d’aucune utilité réelle, et qui ne causent que des maux réels. Art. 5. Le prix uniforme du sel dans tout le royaume, avec la permission à chaque particulier de faire usage du sel de la qualité qu’il voudra, et un seul poids et une seule mesure. Art. 6. La liberté du commerce par tout le royaume. Art. 7. Faire un concordat avec Sa Sainteté pour le Comtat Yenaissin, afin de lui payer le sel* à l’uniformité du prix du royaume ; lui prohiber (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.