623 {États généraux.] -ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789.] \ de procéder à l’assemblée générale de la commu-x nauté, il sera tenu des assemblées aux jour et heure indiqués par les officiers municipaux, de toutes les corporations, corps et communautés, et de toutes les personnes du tiers-état qui ne tiennent à aucune corporation, dans lesquelles assemblées particulières il sera fait choix d’un ou de plusieurs représentants chargés de se rendre à l'assemblée du tiers-état de chacune desdites villes, pour y concourir à la rédaction du cahier, et à la nomination de députés dans la forme et au nombre prescrits par les articles 26 et 27 du règlement de Sa Majesté ; 7° Que les certifications des publications ci-dessus ordonnées seront relatées dans le procès-verbal qui sera dressé de l’assemblée qui aura eu lieu pour la rédaction des cahiers et fa nomination desdits députés ; que ledit procès-verbal, signé par l’officier public qui .aura tenu l’assemblée, et par son greffier, sera dressé en double minute, dont une sera déposée dans le greffe de la communauté, et l’autre remise aux députés en même temps que le cahier, pour constater le pouvoir desdits députés ; 8° Que lesdits députés, munis dudit procès-verbal et dudit cahiers seront tenus de se rendre à notre assemblée générale, aux jour et heure ci-dessus indiqués ; que tous les ecclésiastiques bénéficiers, ou autres engagés dans les ordres sacrés, tous les nobles possédant fiefs, et tous ceux ayant la noblesse acquise et transmissible, qui se seront rendus ledit jour en la présente ville, seront tenus de comparaître à ladite assemblée générale qui sera tenue par nous, ou en notre absence, par notre lieutenant général -, 9° Qu’à ladite assemblée il sera donné acte aux comparants de leur comparution, et défaut contre les non comparants ; qu’il sera procédé à la vérification des pouvoirs des députés et procureurs fondés, et ensuite à la réception, dans la forme accoutumée, du serment que feront tous les ecclésiastiques, tous les nobles, et tous les membres du tiers-état présents, de procéder fidèlement, d’abord à la rédaction d’un seul cahier, s’il est ainsi convenu par les trois ordres, ou séparément à celui de chacun desdits trois ordres , ensuite à i’électiou, par la voie dusGrutin, de notables personnages, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, pour représenter aux Etats généraux les trois Etats de ce bailliage (ou sénéchaussée) ; 10° Que les ecclésiastiques ou les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera désigné par nous, ou par notre lieutenant général, en notre absence, pour y tenir leurs assemblées par - ticulières, savoir : celle du clergé, sous la présidence de celui à qui l’ordre hiérarchique la défère ; celle de la noblesse, sous notre présidence, et en notre absence, du plus âgé desuits nobles, jusqu’à ce qu’ils aient fait choix, dans ladite assemblée, d’un président ; que les députés du tiers état resteront dans la salle de l’assemblée (ou se retireront dans celle de l’auditoire de notre siège), sous la présidence de notre lieutenant général; 11° Que dans l’assemblée des deux premiers ordres, il sera procédé d’abord à haute voix à l’élection d’un secrétaire, notre greffier devant en tenir lieu aux députés du tiers-état, ensuite à la délibération à prendre par les trois ordres séparément, pour décider s’ils procéderont conjoin-annexé au règlement.; et supprimer ces articles, si dans le ressort il n’y a aucune des villes dénommées dans l’état annexé au règlement. tement ou séparément à la rédaction de leurs cahiers, et à l’élection des députés pour les Etals généraux ; 12° Qu’expédition en forme desdites délibérations nous sera remise, et, ennotre absence,ànotre lieutenant général, pour être ensuite par nous ou par lui ordonné que la rédaction du cahier et la nomination des députés seront faites en commun, si chacun des trois ordres l’a ainsi délibéré; u’audil cas, il sera nommé par lesdits trois ordres es commissaires pour la rédaction' du cahier, dans lequel seront réunis et réduits tous les cahiers particuliers du tiers-état de ce bailliage (ou sénéchaussée), et ensuite procédé à Meetion, par voie de scrutin, des députés desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté ; 13° Que dans le cas où, par la délibération d’un des trois ordres, il aurait été résolu que la rédaction de plusiéurs cahiers et l’élection de leurs députés seraient faites séparément, il sera nommé, dans chacune des trois chambres, des commissaires pour procéder à ladite rédaction ; que cha-' cun desdits cahiers, signé par tous les commissaires. le président et le greffier, nous sera remis pour être par nous délivré, et en notre absence. par notre lieutenant général, aux députés qui de* vront être élus ; qu’il sera ensuite procédé à l’élection des députés de chacun desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, réduction préalablement faite, s’il y a lieu, du nombre des électeurs de l’ordre du tiers à celui de deux cents, ainsi qu’il est porté en l’article 34 du règlement de Sa Majesté; 14° Qu’il nous sera remis, en notre absence, à notre lieutenant général, copie en forme des trois procès-verbaux de l’élection desdits députés ; que les trois ordres seront tenus de se rendre à notre assemblée générale aux jour et heure que nous indiquerons, ou en notre absence, notre lieutenant général, pour y assister à la prestation de serment, en là manière accoutumée, desdits dé-pu tés; qu’il sera dressé procès-verbal de tous lesdits actes', ensemble des instructions et pouvoirs généraux et suffisants qui seront donnés auxdits députés, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes lès parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous .et de chacun les sujets du roi; lequel procès-verbal restera déposé au greffe de notre siège, et trois copies dûment collationnées d’icelui seront remises auxdits dé-utés, avec le ou les cahiers des trois Etats de ce ailliage (ou sénéchaussée), pour être par eux déposé au secrétariat de leur ordre respectif aux Etats. N. B. Finir par la clause ordinaire dans chaque bailliage (ou sénéchaussée), en ajoutant que la présente ordonnance sera exécutée , nonobstant opposition ou appel. ORDONNANCE A rendre par le lieutenant général ou particulier , ou par l'officier principal d'un bailliage ou sénéchaussée de la seconde classe. Nous (a) faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que les lettres de Sa Majesté, du 24 janvier 1789, signées Louis, et plus bas (a) Ici l’intitulé usité dans le siège. 624 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24jantier 1789.] scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des Etats généraux du royaume, ensemble le règlement y annexé, dont copies dûment collationnées, signées par greffier du bailliage (ou sénéchaussée) de nous ont été remises par greffier dudit bailliage (ou sénéchaussée), en exécution des ordres de Sa Majesté, et de l’ordonnance de M. }e bailli (ou sénéchal) de datées le seront lues, publiées présentement, l’audience tenant, et enregistrées en notre greffe, pour être exécutées selon leur forme et teneur, publiées à son de trompe et cri public, dans tous les carrefours et lieux accoutumes, imprimées, publiées et affichées, ainsi que notre présente ordonnance , dans toutes les villes , bourgs, villages et communautés de notre ressort, pour y être exécutées suivant leur forme et teneur, à la diligence du procureur du roi. En conséquence, ordonnons que tous ceux qui ont ou qui auront droit de se trouver à rassemblée générale des trois Etats, qui sera tenue par M. le bailli (ou sénéchal), ou en son absence, par son lieutenant général, en la ville de (b) le mars prochain, à huit heures du matin, seront tenus de s’v rendre, munis de leurs titres et pouvoirs ; et qu’il sera procédé à ladite convocation dans l’étendue de notre bailliage (ou sénéchaussée), en la forme qui suit : 1° Qu’à Ja requête du procureur du roi, le sieur (ou les sieurs) archevêques ou évêques de les abbés séculiers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques, rentés, réguliers ou séculiers, des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs, et généralement tous les bénéficiers; que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains, et généralement tous les nobles possédant fiefs dans l’étendue de ce bailliage (ou sénéchaussée), seront incessamment assignés par un huissier royal, au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs, pour comparaître, savoir, les' chapitres, corps et communautés ecclésiastiques, par les députés de l’ordre du clergé. dans la proportion déterminée par les articles 10 et 11 du règlement de Sa Majesté ; et tous les bénéficiers, ainsi que tous les nobles possesseurs de fiefs, en personne ou par procureurs de leur ordre, à ladite assemblée générale qui sera tenue dans la ville de ainsi qu’il est dit ci-dessus, le mars prochain ; 2° Que tous les curés de notre ressortseront tenus de se faire représenter par procureurs fondés de leur ordre, à moins qu’ils n’aient un vicaire ou desservant résidant dans leur cure ; auxquels vicaire ou desservant nous défendons de s’absenter pendant le temps nécessaire auxdits curés pour se rendre à ladite assemblée, y assister et retourner à leurs paroisses; 3° Que tous autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, et tous nobles non possédant fiefs, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans, nés Français ou naturalisés, et domiciliés dan s notre ressort, suffisamment avertis par les publications, affiches et cri public, seront également tenus de se rendre en personne, et non par procureurs, à ladite assemblée, aux mêmes jour et heure, sauf et excepté les ecclésiastiques résidants ès villes de notre ressort, lesquels seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse (b) Rappeler le nom de la ville et le jour de l’assemblée générale. dans laquelle ils sont habitués, ou domiciliés, au jour qu’il leur indiquera, pour y élire un ou plusieurs d’entre eux, conformément à l’article 15 du règlement de Sa Majesté; / 4° Qu’à la diligence dudit procureur du roi, les maires, capitouls, échevins, jurats, consuls et autres officiers municipaux des villes, bourgs, villages et communautés situés dans toute l’étendue de notre ressort pour la connaissance des cas royaux, seront incessammentdsommés par un huissier royal, en la personne de leurs greffiers, syndics, fabriciens, préposés ou autres représentants, de faire lire et publier au prône de la messe paroissiale, et aussi à la porte de l’église après ladite messe, au premier jour de dimanche qui suivra ladite notification, la lettre du roi, le règlement y joint, et notre présente ordonnance, dont un, imprimé sur papier libre, collationné et certifié par notre greffier, sera joint à ladite notification. Il sera de plus remis par l’huissier autant d’imprimés qu’il y aura de paroisses dans chaque ville, bourg, village ou communauté ; 5° Qu’au jour le plus prochain, et au plus tard huit jours après lesdites publications, tous les habitants du tiers-état desdites villes, bourgs, aroisses et communautés de campagne, nés rançais ou naturalisés, et compris aux rôles des impositions, seront tenus de s’assembler au lieu accoutumé, ou à celui qui aura été indiqué par les officiers municipaux, et sans le ministère d’aucun huissier, à l’effet par eux de procéder d’abord à la 'rédaction du cahier des plaintes, doléances et remontrances que lesdites villes, bourgs et communautés entendent faire à Sa Majesté, et présenter les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et de chacun les sujets de Sa Majesté ; ensuite, de procéder à haute voix à la nomination des députés, dans le nombre déterminé par l’article 31 dudit règlement, lesquels seront choisis entre les plus notables habitants qui seront chargés de porter ledit cahier à l’assemblée des députés du tiers-état de ce bailliage (ou sénéchaussée) que nous tiendrons le mars prochain ; 6° Que dans (c) avant de procéder à l’assemblée générale de la communauté, il sera tenu des assemblées aux jour et heure indiqués par les officiers municipaux, de toutes les corporations, corps et communautés, et-de toutes les personnes du tiers-état qui ne tiennent à aucune corporation , dans lesquelles assemblées particulières il sera fait choix d’un ou de plusieurs représentants, chargés de se rendre à l’assemblée du tiers-état de chacune desdites villes, pour y concourir à la rédaction du cahier et à la nomination de députés, dans la forme et au nombre prescrits par les articles 26 et 27 du règlement de Sa Majesté ; 7° Que les certifications des publications ci-dessus ordonnées seront relatées dans le procès-verbal qui sera dressé de l’assemblée qui aura eu lieu pour la rédaction des cahiers et la nomination desdits députés;, que ledit procès-verbal, signé par l’officier public qui aura tenu l’assemblée,. et par son greffier, sera dressé en double minute, dont une sera déposée dans le greffe de la com-(c) Nommer ici les villes dans l’étendue du bailliage (ou sénéchaussée), qui sont comprises dans l’état annexé au règlement. Supprimer cet article, si dans le ressort il ne se trouve aucune ville dénommée dans l’état. [États généraux.], ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789. ] munauté, et l’autre remise aux députés en même temps que le cahier pour constater le pouvoir desdits députés, lesquels seront tenus de se rendre et de porter le cahier qui leur aura été remis, à ladite assemblée particulière et préliminaire ci-dessus ordonnée ; 8° Que lesdits députés, munis dudit procès-verbal et dudit cahier, seront tenus de se rendre à notre assemblée du tiers-état de ce bailliage (ou sénéchaussée), le mars prochain, huit heures du matin; dans laquelle assemblée (1), après avoir donné acte aux comparants de leur comparution, et défaut contre les non comparants, nous procéderons à la vérification des pouvoirs des députés, et ensuite à la réception, dans la forme accoutumée, du serment qu’ils seront tenus de prêter, de procéder fidèlement en notre présence, d’abord, ou par eux tous, ou par les commissaires qu’ils auront nommés, à la réunion en un seul cahier de tous les cahiers particuliers qu’auront apportés lesdits députés, ensuite à la nomination qui sera faite à haute voix du quart d’entre eux pour assister à l’assemblée générale des trois états qui se. tiendra dans la ville d , de les y représenter, et y porter le cahier de notre bailliage (ou sénéchaussée) ; 9° Qu’il sera dressé par nous procès-verbal de tous lesdits actes, ensemble des instructions qui seront données auxdits députés, pour conférer à ceux qui seront élus à l’assemblée générale pour les Etats généraux, des pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun les sujet du roi. Et dudit procès-verbal qui restera déposé en notre greffe, il sera donné copie dûment collationnée auxdits députés, avec le cahier du tiers-état de ce bailliage (ou sénéchaussée,) pour les porter à l’assemblée générale, où ils seront tenus de se rendre le (2). N. B. Finir cette ordonnance par la clause accoutumée, et ajouter qu’elle sera exécutée, nonobstant appel et opposition. Modèle de l'assignation a donner aux ecclésiasti-tiques possédant bénéfices, et aux ducs , pairs , marquis , comtes, barons , châtelains et généralement à tous les nobles possédant fiefs. L’an 1789, le - jour du mois d , à la requête de M. le procureur du roi au bailliage (ou sénéchaussée) d pour lequel domicile est élu au greffe dudit siège, en vertu des lettres du roi, données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et assemblée des Etats généraux de ce royaume, du règlement y joint, et de l’ordonnance M. le bailli (ou sénéchal) d ou de monsieur son lieutenant général, rendue en conséquence, le j’ai, huissier royal soussigné, donné assignation à (3) (1) Observer de faire précéder cette assemblée, autant qu’ii sera possible, de quinze jours rassemblée générale, afin que le cahier de ce bailliage (ou sénéchaussée) ait pu être rédigé, et que les députés chargés de le porter aient le temps de se rendre à l’assemblée générale. (2) Rapporter encore ici le jour et l’heure de l’assemblée générale. (3) Remplir ici le nom du bénéficier et le titre de son lre Série, T. 1er. au principal manoir de sondit bénéfice, situé à audit domicile, en parlant à (1) à comparoir en personne, ou par procureur de son ordre, fondé de pouvoirs suffisants, par-devant monsieur le bailli (ou sénéchal) d et en son absence par-devant monsieur son lieutenant général, pour assister à 1’assemblée des trois états, qui sera tenue dans la ville d le . , et concourir, avec les autres députés de sou ordre, à la rédaction des cahiers de doléances, plaintes et remontrances, et autres objets exprimés en ladite ordonnance, et procéder à. la nomination des députés qui seront envoyés aux Etats généraux : le tout conformément et en exécution desdites lettres du roi, règlement y annexé, et ordonnance de mondit sieur le bailli (ou sénéchal) : lui déclarant que, faute de s’y trouver, ou procureur pour lui, il sera donné défaut ; et afin qu’il n'en ignore, je lui ai, audit domicile, en parlant comme dessus, laissé copie de mon présent exploit, et il m’a été payé 12 sous pour le coût d’icelui. Modèle de procuration à donner par les bénéficiers, les nobles possédant fiefs, les veuves, les femmes possédant divisement , les filles majeures nobles et les mineurs propriétaires de, fie fs. Par-devant fut présent (2) lequel (ou laquelle) a fait et constitué son procureur général et spécial, N. auquel ledit constituant donne pouvoir de, pour lui et en son nom, comparoir à rassemblée générale des trois Etats du bailliage (ou séné-chausée) d qui doit être tenue le en exécution des lettres du roi, données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux, du règlement y annexé, et de l’ordonnance de M. le bailli (ou sénéchal) d ou de monsieur son lieutenant général, rendue en conséquence desdites lettres, le et au désir de l’assignation donnée audit constituant par exploit du pour se trouver à ladite assemblée, et concourir, au nom dudit constituant, à l’élection des députés de son ordre, qui seront envoyés aux Etats généraux dans le nombre et à la portion déterminés par la lettre de Sa Majesté ; de leur donner tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’admi-' nistration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun de3 sujets de Sa Majesté. Promettant ledit constituant agréer et approuver tout ce que ledit sieur procureur constitué aura fait, délibéré et signé en vertu des présentes, bénéfice, ainsi que le nom du noble et celui du fief. (1) Si le bénéficier réside dans son bénéfice, l’huissier lui donnera l’assignation en parlant à sa personne, ou à son domestique; s’il n’y réside pas, il laissera la copie imprimée au régisseur ou fermier dudit assigné. Et pour les nobles possédant fiefs, l’huissier les assignera en leur château ou chef-lieu, de la même manière que ci-dessus. N. B. Il faudra assigner les commandeurs' de l’ordre de Malte, dans leurs commanderies, comme les autres bénéficiers. (2) Mettre ici les noms, qualités et demeupe du: constituant ou constituante, et le bénéfice . ou fief. 40 626 [États généraux. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier im comme si ledit constituant y avait assisté en personne. Fait et passé en l’étude de notaire, le Modèle de l'assignation à donner aux chapitres et communautés ecclésiastiques , séculiers et réguliers rentés , des deux sexes. L’an 1789, le jour du mois d à la requête de Monsieur Je procureurdu roi au baillage (ou sénéchaussée) d pour lequel domicile est élu au greffe dudit siège, et en vertu des lettres du roi, données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et assemblée des Etats généraux de ce royaume, du règlement y joint et de l’ordonnance de Monsieur le bailli (ou sénéchal) d ou de Monsieur son lieutenant général, rendue en conséquence, le j’ai huissier royal soussigné, donné assignation à (1) en parlant h (2) à comparoir le heure de en la ville d à l’effet d’assister à l’assemblée générale des trois états, qui sera tenue lesdits jour et heure, par-devant mondit sieur le bailli (ou sénéchal) d et en son absence, par devantMoosieurson lieutenant ténéral, pour concourir, avec les autres membres e l’ordre du clergé, à la rédaction du cahier de doléances et à la nomination des députés aux Etats généraux, et autres objets exprimés en ladite ordonnance; leur déclarant que, faute par eux d’y faire trouver procureur fondé ou députés de leur part, il sera donné défaut ; et atin qu’ils n’en ignorent, je leur ai, en parlant comme dessus, laissé copie de mon présent exploit, et ai reçu douze sous pour le coût d’icelui. Modèle de la délibération à prendre pour l’élection d’un chanoine député sur dix , dans les chapitres séculiers d'hommes, et d'un sur vingt pour tous les autres ecclésiastiques attachés auxdits chapitres f ainsi que pour la nomination d'un fondé de procuration de tous les corps et communautés ecclésiastiques , réguliers ou séculiers , des deux sexes. L’an 1789, le jour du mois d en l’assemblée du chapitre convoqué ca-pitulairement et extraordinairement au son de la cloche, dans le lieu ordinaire et accoutumé, et où se sont trouvés MM. (3) pour, en exécution des lettres du roi, données à (1) Quand l’huissier assignera un chapitre séculier, il remplira le blanc de la dénomination du chapitre, remettra la copie au domicile du procureur-syndic ou baile du chapitre. Quand il assignera des corps ou communautés, séculiers ou réguliers rentés, il les désignera par les noms qui leur sont propres, et laissera l'assignation au procureur de la maison, ou au gérant les affaires temporelles d’icelle. Quand il assignera une communauté de filles, il la désignera également sous les noms qui lui sont propres, et l’assignation sera remise à la dépositaire de la communauté. (2) Si c’est un chapitre séculier d’hommes, il sera ajouté (par le nombre des députés déterminé par l’article 40 du règlement de Sa Majesté). Si c’est un chapitre de femme ou une communauté régulière d’un ou l’autre sexe, il sera ajouté (par un Çrocureur fondé de l’ordre du clergé, conformément à article 11 dudit règlement). (3) Remplir ici les noms de tous les assistants dans l’ordre de préséance et d’ancienneté usité dans les cha-Versailles le 24 janvier 1789, du règlement y annexé, et de l’ordonnance de Monsieur le bailli (ou sénéchal) d ou de M, son lieutenant général, rendue en conséquence le et au désir de l’assignation donnée audit chapitre, communauté, etc. en la personne de., être procédé à la nomination de députés dudit chapitre, communauté, etc. dans la forme et proportion déterminées par l’article 10 ou l’article il du règlement, à l’assemblée générale des trois états du bailliage (ou sénéchaussée) d qui doit se tenir le Lesdits sieurs comparants, après en avoir délibéré et avoir recueilli les voix en la manière usitée, ont nommé et député M. à l’effet de, pour et au nomduditcnapitreou communauté, comparer à ladite assemblée générale des trois états, et là représenter ledit chapitre, ou communauté, et concourir, avec les autres membres de l’ordre du clergé, à la rédaction du cahier de plaintes, doléances et remontrances, qui sera rédigé conjointement ou séparément, suivant que les trois ordres l’auront délibéré séparément, procéder, au nom dudit chapitre,, conjointement ou séparément, à l’élection des députés qui seront envoyés aux Etats généraux; dans le nombre et proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, et leur donner tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté. Promettant lesdits sieurs délibérants d’agréer et approuver tout ce que leurs députés ci-dessus nommés auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même manière que si lesdits sieurs délibérants y avaient assisté en personne. Fait et arrêté en ladite assemblée capitulaire, lesdits jour et an, et ont signé. Notification à faire aux maires , échevins , syndics, fabriciens , consuls, préposés et autres représentant les villes, bourgs, paroisses et communautés. L’an 1789, le jour du mois d Monsieur à la requête de M. le procureur du roi du bailliage (ou sénéchaussée) d pour lequel domicile est élu au greffe dudit siège, j’ai huissier royal soussigné, certifié et laissé copie à 1° Des lettres du roi, données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des États généraux du royaume ; 2° du règlement y joint ; 3° de l’ordonnance de monsieur le bailli (ou sénéchal) de rendu en conséquence, le tout imprimé sur papier libre, collationné et certifié véritable, à ce qu’ils n’en ignorent et aient à s’y conformer, en faisant par lesdits publier dimanche prochain au prône de la messe de paroisse, par le curé (ou vicaire) d’icelle, lesdites lettres du roi, le règlement y joint, et ladite ordonnance, en les faisant également lire, publier et afficher, â l’issue de la messe de paroisse, au-devant de la porte rincipale de l’église, et en convoquant au son e la cloche, en la manière accoutumée, l’as-pitres, maisons ou communautés régulières ou séculières. S’il n’est pas d’usage dans le chapitre que les chanoines délibèrent avec les ecclésiastiques qui y sont attachés, ceux-ci tiendront une assemblée particulière, et y prendront une délibération conforme à ce modèle. [buts généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 4789.] §§7 semblée des habitants, pour, par lesdits habitants et communauté, tenir leurassemblée, dresser leurs cahiers de doléances, plaintes et remontrances, et nommer leurs députés, dans le nombre et de la manière prescrite par l’article 31 du règlement, savoir : dans les bourgs, villages et communautés, deux députés, à raison de deux cents feux et au-dessous ; trois au-dessus de deux cents feux ; quatre au-dessus de trois cents feux, et ainsi de suite; et dans les villes non dénommées dans l’ordonnance, quatre députés ; faire exécuter chacun à leur égard, et de point en point tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du roi, le règlement y joint, et l’ordonnance, sus-datés; et encore faire, par les officiers municipaux des villes, dénommés en ladite ordonnance, avertir les différentes corporations pour qu’elles aient à se conformer à ce qui y est prescrit, et que l’assemblée générale du tièrs-état de ladite ville soit tenue ainsi et dans la forme portée au règlement de Sa Majesté, et l’ordonnance rendue en conséquence, sous les peines qu’il appartiendra ; leur notifiant que l’assemblée à laquelle devront se trouver lesdits députés a été indiquée par monsieur le bailli (ou sénéchai) d ou son lieutenant général, dans la ville d le mois prochain, où ils porteront le cahier desdites villes, bourgs, villages ou communautés ; à l’effet de quoi je leur ai, audit domicile, en parlant comme dessus, laissé la susdite copie imprimée, à la suite de laquelle est copie de mon présent exploit, ainsique copie (1) dudit imprimé, lesdits jour et an, et il m’a été payé, pour la présente signification, 12 sous. Modèle de délibération à prendre dans l'assemblée des curés de villes , par tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres , habitués et domiciliés dans leurs paroisses. Par-devant curé de la paroisse de en-la ville de furent présents (2) tous assemblés en la maison presby-térale deM. (3) lesquels, en exécution des lettres du roi, données à Versailles le 24 janvier 1789, du règlement y annexé, et de l’ordonnance de Monsieur le bailli (ou sénéchal) d ou son lieutenant général, rendue en conséquence desdites lettres, publiées et affichées dans les lieux, et en la manière accoutumée; et en procédant à la nomination de leurs représentants dans le nombre déterminé par l’article 15 du règlement, ou l’assemblée générale des trois Etats du bailliage (ou sénéchaussée) d qui doit se tenir le ont par les présentes, après (1) L’huissier sera chargé de remettre autant d’imprimés des lettres du roi, du règlement et de l’ordonnance, qu’il y aura de paroisses ou communautés, indépendamment de la copie qui sera jointe à la signification qu’il aura faite, laquelle sera seule certifiée véritable par le greffier du b alliage. Cette copie restera entre les mains des officiers municipaux, et sera déposée dans leur greffe. Celle destinée pour chaque paroisse servira à la publication à faire au prône, et ensuite à la publication à la porte de l’églle, à laquelle elle sera affichée. S’il n’y a pas dans le ressort de ville qui doive s’assembler par corporations, on supprimera dans les modèles qu’on fera imprimer, depuis ces mots, et encore faire, jusques et compris ceux-ci, qu’il app ir tiendra. (2) Mettre ici les noms, qualités et demeure des prêtres de la paroisse où se fera l’assemblée et la députation. (3) Mettre ici le nom du curé chez qui se tiendra l'assemblée. on avoir délibéré entre eux, et avoir recueilli les voix, nommé et député, en conséquence de la pluralité des suffrages, les personnes de M. à l’effet de, pour et au nom desdits sieurs comparants, se trouver et assister à ladite assemblée énérale, et là, concourir, avec les autres mem-res de l’ordre du clergé, à la rédaction du cahier des doléances, plaintes et remontrances, et après la rédaction dudit cahier, concourir pareillement à l’élection des députés qui seront chargés de porter ledit cahier à l’assemblée des Etats généraux, et donner à cet effet auxdits députés tops pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale au royaume, et le bien de tous et de chacun des sujets du roi; promettant lesdits sieurs agréer et approuver tout ce que lesdits députés qui seront nommés auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même manière que si lesdits sieurs comparants y avaient assisté en personne. Fait et passé Procès-verbal d’assemblée du tiers-état des villes dénommées dans l'ordonnance de Monsieurle bailli (ou sénéchal) d ou son lieutenant général. Aujourd’hui 1789, en rassemblée du corps municipal d convoquée, tant au son de la cloche que par des avertissements particuliers, par-devant nous (1) sont comparus (2) Tous représentants des différentes corporations, corps et communautés de cette ville, ou des bourgeois et habitants, ainsi qu’il résulte des actes de délibération qu’ils nous ont exhibés; lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier 1789, our la convocation et tenue des Etats généraux e ce royaume, et satisfaire aux dispositions du réglement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le (3) dont ils nous ont déclaré avoir unô parfaite connaissance, tant par la lecture qui vient de leur être faite, que par la lecture et publication ci-devant faites aux prônes des paroisses de cette ville, et par les publications et affiches pareillement faites à l’issue de la messe, au-devant de la porte principale des églises paroissiales, nous ont déclaré s’étre rendus en la présente assemblée, où ils vont s’occuper, en premier lieu, de la rédaction de leur cahiers de doléances, plaintes et remontrances. Et en effet, ayant vaqué (4) tous ensemble (ou par leurs commissaires), ils nous ont représenté ledit cahier qui a été signé desdits commissaires (ou de tous lesdits représentants) et par nous, après l’avoir coté par première et dernière pages, et paraphé ne varietur , au bas d’icelles. Et de suite, lesdits représentants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu’ils sont tenus de nommer, et en conformité desdites lettres du roi et du règlement y annexé, et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s’est réunie en (1) Ici l’intitulé ordinaire du corps de ville. (2) Ici tous les noms des.dépntës. (3) Ici le nom de l’officier principal qui a rendu l’ordonnance. (4) Indiquer le temps qu’ils y ont vaqué. 628 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789.] faveur des sieurs qui ont accepté ladite commission, et promis de s’en acquitter fidèlement. Ladite nomination des députés ainsi faite, les-dits représentants ont, en notre présence, remis auxdits sieurs le cahier, afin de porter à l’assemblée qui se tiendra le devant M. et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires, à l’effet de représenter le tiers-état de cette ville en ladite assemblée, pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdite de M. comme aussi d’y donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté. Et de leur part, lesdits députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de ladite ville, et ont promis de le porter à ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par desdites lettres du roi, le règlement y annexé, et l’ordonnance susdatée. Desquelles nomination de députés, remise de cahiers, pouvoirs et déclarations, nous avons, à tous les susdits comparants, donné acte, et avons signé avec eux notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata qui seraremisauxditsdéputés, pour constater leurs pouvoirs ; et le présent sera déposé aux archives de cet hôtel de ville, lesdits jour et an. Procès-verbal d’assemblée des villes, bourgs , villages et communautés, pour la nomination des députés. Aujourd’hui 1789, en l’assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus en l’auditoire (ou hôtel de ville de ce lieu, par-devant nous (1) tous nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-einq ans, compris dans les rôles des impositions ( bourg, village ou communauté , composé de (2) feux) ; lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par des lettres données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des états de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnance de Monsieur I e bailli ( ou sénéchal ) d ou Monsieur son lieutenant général, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance tant par la lecture qui vient de leur en être faite, que par la lecture et publication ci-devant faites au prône de la messe de paroisse par Monsieur le curé (ou vicaire) le du présent mois, et par la lecture, publication et affiches pareillement faites, le meme jour, à l’issue de ladite messe de paroisse, au-devant de la porte principale de l’église, nous ont déclaré qu’ils allaient d’abord s’occuper de la rédaction de leurs cahiers de doléances, plaintes et remontrances ; et en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer, et par nous, après l’avoir coté par première et dernière pages, et paraphés ne varietur, au bas d’icelles. Et de suite lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu’ils sont tenus de nommer, en conformité desdites lettres du roi, et règlement y annexé; et les voix ayant (1) Mettre ici le nom de l’officier public qui tiendra 1’assemblée, et ensuite les noms de tous les habitants comparants. (2) Mettre ici le nombre des feux. été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur des sieurs (1) qui ont accepté ladite commission, et promis de s’en acquitter fidèlement. Ladite nomination des députés ainsi faite, lesdits habitants ont, en notre présence, remis ‘auxdits sieurs. leurs députés, le cahier, afin de le porter à l’assemblée, qui se tiendra le devant M. et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires, à l’effet de les représenter en ladite assemblée, pour toutes les opérations prescrites par l’ordonnance susdite de M. ' comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté. Et de leur part, lesdits députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de ladite ville (ou bourg, ou village, ou paroisse, ou communauté), et ont promis de le porter à ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du roi, règlement y annexé et ordonnance susdatée. Desquelles nomination de députés, remise de cahiers, pouvoirs et déclarations, uous avons à tous les susdits comparants donné acte, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer, et avec lesdits députés, notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présentement remis auxdits députés, pour constater leurs pouvoirs ; et le présent sera déposé aux archives ou secrétariat de cette communauté, lesdits jour et an. Modèle de délibération pour les corporations. L’an 1789, le jour du mois de en 1’assemblée des (2) convoqués extraordinairement par billets, en la manière accoutumée, et tenue dans (3) et où étaient (4) pour, en exécution des lettres du roi données à Versailles le 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l’ordonnance de Monsieur le bailli (ou sénéchal) d (ou Monsieur son lieutenant général) rendu en conséquence le et conformément à l’avertissement donné à cet effet de la présente assemblée, par Messieurs les officiers municipaux de cette ville, en la personne de (5) le être procédé à la nomination de députés, dans la proportion déterminée par l’article 26 du règlement, à l’assemblée du tiers-état qui doit être tenue le en l’hôtel de ville, pour rédiger le cahier dont il est parlé dans ladite ordonnance, et nommer des députés pour porter ledit cahier en l’assemblée qui doit être tenue (1) Placer ici le nom les députés, et observer qu’ils n’excèdent pas le nombre prescrit par l’article 31 du règlement; savoir, de quatre pour les villes, et de deux à raison de 200 feux et au-dessous ; de trois au-dessus de 300 feux ; de quatre au-dessus de 400 feux, et ainsi de suite pour les bourgs, villages et communautés de campagne. (2) Mettre ici la dénomination et la qualité de la corporation délibérante. (3) Mettre ici le lieu où se tiendra l’assemblée. (4) Mettre ici les noms, qualités et demeures de tous les assistants. (5) Mettre ici le nom du chef du corps qui aura reçu l’avertissement. [Etals généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1789.] 029 par M. dans laquelle assemblée lesdits sieurs susnommés, après en avoir délibéré et avoir recueilli les voix, ont, d’après la pluralité des suffrages nommé et député par ces présentes, les personnes de N. N-. à l’effet de les représenter à l'assemblée du tiers-état qui doit se tenir en l’hôtel de ville, ou autre lieu indiqué, dans les formes ordinaires, et là, concourir, avec les autres membres de ladite assemblée, à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, et après la rédaction dudit cahier, concourir pareillement à l’élection des députés qui seront chargés de porter ledit cahier à l’assemblée, qui sera tenue par. M. le de le donner auxdits députés tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser, et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du roi ; promettant lesdits sieurs agréer et approuver tout ce que lesdits députés qui seront nommés auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même manière que si lesdits sieurs comparants y avaient assisté en personne. Fait et passé N. B. On a cru inutile de donner le modèle des procès-verbaux qui doivent être dressés dans les bailliages ou sénéchaussées, soit pour constater les opérations qui auront été faites à l’occasion de la réduction des cahiers en un seul, soit pour constater la nomination des députés du tiers-état que les bailliages secondaires enverr ront aux bailliages principaux, soit enfin pour constater la nomination des députés aux Etats généraux, ensemble les pouvoirs généraux et suffisants qui leur seront donnés, conformément à la lettre de convocation de Sa Majesté. Le principal officier de ces sièges y donnera d’autant plus d’attentiqn, que le procès-verbal du bailliage ou sénéchaussée sera le titre d’admission des députés, soit au bailliage principal, soit à l’assemblée des Etats généraux. ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT DU ROI. Du 27 février 1789. Extrait des registres du conseil d'Etat. Le roi, informé que dans plusieurs provinces on a cherché et l’on cherche encore à gêner le libre suffrage de ses sujets, en les engageant à adhérer, par leurs signatures, à des écrits où l’on manifeste différents voeux et diverses opinions sur les instructions qu’il faudrait donner aux représentants de la nation aux Etats généraux, et Sa Majesté considérant que ces instructions ne doivent être discutées et déterminées que dans les assemblées de bailliages où se fera la rédaction des cahiers de toutes les communautés, elle ne saurait tolérer des démarches qui intervertiraient l’ordre établi, et qui, apportant des obstacles à ses vues bienfaisantes, contrarieraient en même temps le vœu général de la nation. A quoi voulant pourvoir : oui, le rapport; le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er Sa Majesté casse et annulle toutes les délibérations qui ont été et qui pourraient être prises relativement aux Etats généraux, ailleurs que dans les communautés et dans les bailliages assemblés selon les formes établies par Sa Majesté. Art. 2. Défend, Sa Majesté, sous peine de désobéissance, à tous les sujets indistinctement, de solliciter les signatures, et d’engager d’une ou d’autre manière à adhérer à aucune délibération relative aux Etats généraux, laquelle aurait été ou serait concertée avant les assemblées de bailliages ou communautés, dëtérminéès par le règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier; Enjoint, Sa Majesté, aux commandants pour son service et aux commissaires départis dans les provinces de son royaume, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, lequel sera lu, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-cinq février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LAURENT DE VlLLEDEUlL. DE PAR LE ROI. Du 26 avril 1789. Le roi étant informé que plùsièursdes députés aux Etats généraux ne sont point encore rendus à Versailles, qu’il y a môme quelques élections, notamment celles de sa bonne ville de Paris, qui ne sont point consommées, Sa Majesté a pris la résolution de différer jusqu’au lundi 4 mai l’ouverture des Etats généraux, et elle a déterminé qu’il serait célébré une messe solennelle, précédée d’une procession générale, pour implorer l’assistance divine dans une si grande et si importante circonstance. Sa Majesté, voulant admettre, dans l’intervalle, ceux des députés qui se trouvent réunis à Ver-saille, à l’honneur de lui être présentés, lesdits députés sont avertis de remettre chez M. le marquis de Brézé, grand maître des cérémonies de France, dans les journées des 27, 28 et 29, une noté contenant leurs noms, qualités et demeures à Versailles ; tous les députés des mêmes bailliages, sénéchaussées ou pays, arrivés à Versailles, seront inscrits ensemble sur la même note, qui sera signée de l’un d’eux ; il en sera formé une liste générale qui sera mise immédiatement sous les yeux de Sa Majesté ; et le grand maître des cérémonies de France leur fera connaître le jour et l’heure auxquels ils seront présentés au roi. RÈGLEMENT fait par le roi pour le payement des dépenses des assemblées ae bailliages et sénéchaussées !, relatives à la convocation des Etats généraux. Du 30 mai 1789. . DE PAR LE ROI. Le roi, après avoir déterminé par un règlement général, et par plusieurs règlements particuliers, les formes qui ont dû être suivies dans les assemblées de bailliages ou sénéchaussés, et dans celles des villes et des communautés pour la nomination des députés aux Etats généraux, a pensé qu’il serait de sa justice de pourvoir, par un dernier règlement, au payement des frais de ces diverses assemblées. Déjà une partie de ces dépenses a été acquittée sur les revenus des domaines du roi, pour celles d’impression et publication, et sur les deniers communs des villes, pour celles du local des assemblées. Mais les députés des villes et communautés qui n’ont point été choisis pour les députations aux Etats généraux, ne sont point encore remboursés de leurs frais de voyages, séjours, et retours occasionnés par les mandats dont ils ont dû être chargés. Le roi a su avec satisfaction que plusieurs de ces députés, se tenant suffisamment récompensés par l’honneur de la mission qui leur a été confiée,' n’oüt point requis et se proposent de ne point réclamer le remboursement de leurs avances. - Mais il peut en être quelques-uns qui, avec* le