gén. 1789- Çf-hiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES » (Province da Poitou.] partie ; l’église seulp peut prononcer sur l’usage quelle dojt faire d’un pouvoir purement spirituel. Art. 49. Les députas demanderont que, confor� mément à l’ancien usage de cette provinçp, les mineurs puissent se marier lorsqu’ils y seront autorisés par leur pière tutrice ou par un tuteur ou curateur nommé par-devant un officier public et mêpie fin notaire royal dans l’assemblée des papents, sans qu’il soit nécessaire d’un curateur ad hoc. Art. 5Q. Ils feront observer que, du moment que les bénéficiers seront assujettis aux mêmes impôts que les autres propriétaires, il est juste qu’ils aient la même liberté qu’eux dans l’administration de leqrs biens ; qu’ils puissent, en corn séquence, louer, affermer leurs domaines par actes privés, ainsi qu'il est permis à tout autre citoyen; qu’ils puissent faire des échanges entre gens de mainmorte, sans payer d’autres droits que ceux auxquels les laïques sont assujettis, pourvu cependant qu’ils y soient autorisés par les évêques et les chambres diocésaines en connaissance de cause, mais sans qu’ils puissent faire aucune aliénation à des laïques, sous quelque forme qu’elle puisse se présenter, sans les susdits consentements et l’autorisation du prince par fettres patentes vérifiées. On doit demander qu’ils puissent réparer, construire leurs maisons et bâtiments, construire ceux nécessaires à l’ex� ploitatioq aussi librement que les autres sujets du Roi. Enfin, toutes les charges devenant communes, les avantages doivent être communs, excepté le droit d’acquérir dont le clergé ne demande l’exercice qu’avec l’autorisation prescrite par les lqjs et aux mêmes conditions que par le passé ; mais il doit lui être permis de rentrer et de se maintenir dans ses biens aux mêmes titres, aux mêmes droits et par les mêmes formes que les autres propriétaires, et de jouir dans ses fiefs des mêmes avantages que les seigneurs laïques sans payer aucun droit au fisc. Art. 51. La négligence de la plupart des bénéficiers et des curés, plus encore de leurs héritiers, à conserver les titres qui constatent la propriété de leurs bénéfices n’est pas la moindre cause des pertes que l’Eglise a fait de ses biens. 11 est de l’intérêt et du devoir du clergé d’y remédier, et il croit proposer un moyen efficace en exigeant que tous les curés bénéficiers, excepté ceux qui tiennent des corps qui ont des archives particulières, soient tenus de remettre tous leurs titres dans un dépôt public établi avec sûreté dans chaque ville épiscopale, sous la garde du syndic du diocèse et du bureau diocésain, à la charge d’inventaire, au fur et à mesure des remises qui seront faites de la délivrance de copies vidimées des titres déposés, sans autres frais que ceux du copiste, de la présence du juge et du moindre droit possible de contrôle, si on ne pouvait en obtenir l’exemption entière, et il est important que les députés aux Etats généraux fassent autoriser un règlement aussi intéressant pour le clergé. Art. 52. Les presbytères étant à la charge des paroissiens pour les grandes réparations, et à celles des curés et de leurs successions pour les réparations locatives, usufruitières, il en résulte à la mort de chaque curé des contestations et des frais qui ruinent les héritiers et détruisent souvent les pieuses dispositions des curés décédés ; les députés solliciteront une loi qui règle que, par-devant les commissaires choisis par les Etats provinciaux, il sera procédé à la visite de tous les presbytères; que les réparations seront faites par les paroissiens et les curés, chacun pour ce qui les concerne, et qu’ensuite il sera fait une esti� mation de l’entretien annuel. Le prix estimatif sera remis par les curés chaque année dans la caisse de la paroisse; les paroissiens tenus, en conséquence, de toutes les réparations à faire aux presbytères, sans aucune répétition à faire contre les curés ou leurs successions. Art. 53. hfe serait-il pas digne des Etats généraux de défendre les malheureux habitants de la campagne d’un genre d’ennemis qui attaquent tout à la fois leur santé et leur bourse en leur vendant des remèdes qui trop souvent se changent en poison pour eux ? Le mal est trop grand, il est trop général pour que nos députés ne soient pas autorisés à en faire tarir la source, en obtenant qu’aucune permission ne soit jamais accordée à gens de cette espèce, mais que des chirurgiens habiles et expérimentés, gratuitement reçus par le collège des médecins, soient préposés dans chaque canton pour porter aux malheureux des secours gratuits dans leurs maladies. Art. 54. Les députés demanderont surtout la réforme du code criminel, et que l’instruction ne se fasse plus dans les ténèbres; que l'accusé ait toujours un défenseur; que la prison ne soit contre lui qu’un lieu de sûreté et jamais un supplice anticipé. Art. 55. Ils demanderont que non-seulement toutes les lois bursales, mais encore toutes les lois générales et permanentes, soient établies pendant la tenue dés Etats généraux par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; qu’elles soient envoyées, les Etats tenant, aux différents parlements pour y être enregistrées, mais sans qu’ils puissent se permettre d’y faire aucune modification. Ils seront chargés seulement de veiller à leur exécution, d’empêcher qu’aucune atteinte leur soit jamais portée. Art. 56. Que ces mêmes lois d’administration et de police générales seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours, mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue des assemblées nationales, où elles auront besoin d’être consenties pour devenir des lois permanentes. Art. 57. Il est universellement avoué que les terrains connus sous le nom de communes sont moins fructifiés que s’ils étaient dans la main des propriétaires particuliers ; il est inutile d’en détailler les raisons, elles sont sensibles : d’ailleurs les communes paraissent une ressource destinée à l’indigence; ce sont les moins pauvres qui profitent des avantages qu’elles offrent; peut-être serait-il convenable de les affermer au profit des paroisses, sauf le droit des seigneurs, et d’en employer le prix à la décharge des communautés ou à rétablissement de charité ; en conséquence, les députés de la province engageront les Etats généraux à s’occuper des moyens de rendre les communes plus utiles à l’Etat et aux paroisses CAHIER Et instruction de la noblesse de Poitou, pour ses représentants aux Etats qén,éraux, convoqués à Versailles le 27 avril f789 (1). Aucune époque de la monarchie française n’a offert une circonstance aussi généralement im-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà Bibliothèque du Corps législatif. [$Hitsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] parlante qpe celle où nous nous trouvons. Les Etats généraux dp royaume sont convoqués, et nous touchons à leur ouverture ; assurer à la nation, réunie à son Roi, le pouvoir législatif, et à la nation assemblée le droit d’accorder librement les subsides, maintenir le monarque dans la plénitude du pouvoir exécutif, et la maison royale dans son droit à la succession au trône ; poser des barrières devant les entreprises illégales et téméraires des ministres ; rassurer les citoyens sur leur liberté et leur propriété; combler un précipice effrayant que la déprédation dans les finances a creusé ; élever les lois à une telle hauteur qu’elles dominent sur tous sans exception : tels sont les grands objets qui doivent occuper cette assemblée auguste. La noblesse de Poitou, jalouse de concourir à une régénération si salutaire, particulièrement frappée de la nécessité de donner à l’Etat une constitution fixe et inébranlable, n’a point balancé dans ces circonstances, et indépendamment de toute autre considération, à nommer ses représentants aux Etats généraux ; elle observe que dans le nombre de pétitions et réclamations qu’elle a à faire, toutes ne peuvent avoir le môme degré d’importance. Il en est qui tiennent tellement aux droits de la nature ou à l’essence de la monarchie, qu’assurée d’avance du concours général de toute la noblesse des provinces, elle croit pouvoir les recommander d’une manière impérative et absolue à ses députés. Il en est d’autres dont le développement serait difficile, qu’il lui suffit d’indiquer, et sur l’exécution desquelles elle doit s’en rapporter à la sagesse de ceux à qui elle confiera ses intérêts, à la masse de lumières qu’ils auront reçue dans ces assemblées. 11 en est quelques-unes enfin dont l’obiention pourrait sans danger être remise à des temps subséquents. C’est dans ces dispositions et dans cette confiance en ses députés ; c’est pénétré de respect et d’amour pour la personne sacrée du Roi, que l’ordre de la noblesse de Poitou a arrêté, prescrit et enjoint à ses représentants les articles ci-après : Art. 1er. A l’ouverture de l’assemblée des Etats généraux, il sera présenté une adresse au Roi pour le remercier d’avoir appelé la nation, conformément au droit constitutif des Français, à délibérer et voter avec lui. Art. 2. Nos députés ne s’écarteront jamais" de cet esprit de modération et de concorde duquel seul on peut attendre une réunion efficace d’efforts pour rétablir l’ordre public, et donner à l’Etat une constitution solide. Art. 3. Ils n’accorderont de subsides que d’après les besoins réels et connus de l’Etat; dès lors il n’y aura plus d’impôts permanents, mais ils varieront comme les besoins. Art. 4. Ils feront connaître de nouveau, et pro ¬ clamer en Etats généraux, que la nation seule a le droit de consentir l’impôt. Art. 5. Par une conséquence des deux derniers articles, ils demanderont l’abolition de tous subsides qui n’auraient pas été avoués par la nation assemblée ; mais pour donner une nouvelle preuve d’amour, de respect et de fidélité à Sa Majesté, ils consentiront que toutes impositions subsistent jusqu’au jour où les Etats généraux cesseront d’être assemblés. Art. 6. Nous chargeons nos députés de faire prescrire le retour périodique des Etats généraux ainsi que l’époque, forme de convocation, composition et tenue; observant en général qu’il est avantageux qu’ils ne soient pas trop éloignés, et qu’il semble convenir aux circonstances que la première époque soit très-rapprochée. Art. 7. Nos représentants ne se départiront point du droit de voter par ordre ; ils soutiendront irrévocablement le principe, que sur ce droit, ainsi que sur tout autre point de législation ou d’im� position, il faut le consentement des trois ordres pour valider une délibération, et que jamais, dans ces cas, l’adhésion de deux ordres ne peut contraindre le troisième. Art. 8. Ils chercheront avec activité, quoique avec discrétion, les motifs qui ont fait prescrire que le nombre des représentants du tiers-état dans l’assemblée nationale , indiquée au 27 avril prochain, égalerait celui des deux autres ordres réunis. Nos députés, inviolablement attachés au maintien de la monarchie, rangés sous l’ahr i des formes antiques et constitutionnelles, demanderont aux Etafs généraux que l’admission du tiers-état en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis soit déclaré insolite, inadmissible pour l’avenir, et ne pouvant tirer à conséquence dans la circonstance actuelle; ils requerront acte de cette déclaration. Art. 9. Les subsides, de quelque nature qu’ils soient, étant toujours une charge grave pour les peuples et une portion enlevée à leur propriété, il est nécessaire de connaître bien parfaitement les besoins des diverses parties du service public et des différents départements du ministère pour leur assigner les fonds convenables, sans plus ; corriger les abus, établir et former une distinction nécessaire entre la cassette du Roi et le trésor de l’Etat: en conséquence, nos représentants, unis à ceux des autres provinces, exigeront des ministres un état de situation des finances exact et détaillé ; ils connaîtront du déficit, en examineront les causes, la nature et le montant, et dresseront un tableau pour être communiqué et rendu notoire à la nation par voie d’impression. Art. 10. La liberté de l’homme étant la première de ses propriétés, elle sera assurée par l’abolition de toutes lettres closes, lettres d’exil, et autres espèces d’ordres arbitraires. Art. 11. Faire statuer que toute loi générale et permanente quelconque, bursale ou non, ne soit établie à l’avenir qu’au sein des Etats généraux, et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; que les simples lois d’administration et de police soient, pendant l’absence desdits Etats généraux, provisoirement adressées aux cours souveraines pour y être librement vérifiées et enregistrées ; mais qu’elles n’auront force que jusqu’à la première tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin d’être ratifiées pour continuer à être obligatoires. Qu’aucun acte n’ait force de loi lorsqu’il n’aura pas été enregistré en pleine liberté. Art. 12. Reconnaître comme dettes de l’Etat, pour cette fois seulement et sans que jamais ce puisse tirer à conséquence, tous les emprunts qui ont été librement enregistrés par. les parlements. A l’égard de toutes les autres dettes, nous nous en rapportons à la sagesse des Etats généraux. Demander que distraction soit faite dé tous les fonds qui auront rapport aux intérêts de la dette nationale ; qu’il en soit fait une caisse particulière, sur laquelle la nation aura, dans tous les temps, une surveillance sans réserve, de manière que, même dans l’interruption de ses assemblées, remploi exact desdits fonds aux objets de leur destination, et la publicité, par voie d’impression, des comptes y relatifs, soient assurés. 396 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] Art. 13. Nos représentants ne délibéreront sur aucun subside que tous les articles ci-dessus n’aient été préalablement accordés. Dans le cas où les Etats généraux seraient dissous sans le consentement exprès des trois ordres, ils arrêteront que tous les tribunaux seront tenus, à peine d’en être responsables envers la nation, de poursuivre, comme concussionnaires, toutes personnes qui s'ingéreraient à lever taxes ou impôts quelconques; tous les subsides étant nuis et illégaux, n’ayant point été consentis par le vœu unanime de la nation rassemblée en Etats généraux, ils déposeront leur arrêté, protestation et réquisition aux greffes des cours souveraines. Art. 14. La noblesse de Poitou, considérant u’elle a le même intérêt que les autres individus e la nation au maintien de l’ordre public, désirant cimenter l’union entre les ordres, a consenti de supporter les charges pécuniaires dans une parfaite égalité en proportion des fortunes et des propriétés ; n’entendant néanmoins faire aucun des sacrifices pécunaires énoncés que dans le cas seulement où les Etats généraux auront lieu, et dans celui où ils parviendront à statuer définitivement et authentiquement sur le rétablissement de la constitution. Art. 15. La noblesse, après avoir volontairement renoncé aux privilèges pécuniaires dont elle jouissait, demande à être maintenue et conservée dans tous ses autres droits, prééminences, prérogatives, distinctions et propriétés, tels qu'ils sont sanctionnés par les précédents Etats généraux et ordonnances des rois, comme étant son plus précieux patrimoine, le gage de son amour et de sa fidélité pour ses princes, et liés nécessairement à la constitution du royaume, puisque sans noblesse il ne peut y avoir de monarchie, et que sans prééminences et distinctions il ne peut y avoir de noblesse. Art. 16. Nos députés demanderont la responsabilité des ministres. Art. 17. La sanction de l’assemblée nationale pour l’édit concernant les non catholiques, enregistré au parlement, au mois de février 1788. Art. 18. Des Etats pour le Poitou, afin que la province puisse s’administrer selon son vœu et la localité; et pour qu’aucune des parties qui la composent ne soit privée de cet avantage, ces Etats comprendront tout ce qui est régi par la coutume du Poitou, sans égard aux généralités dont l’arrondissement est moderne et vicieux. 11 résultera de ce plan que les intendants et leurs suhdélé-gués deviendront sans fonctions d’administration. Art. 19. Nos représentants feront voir la nécessité de ranimer l’agriculture, et de soulager la classe précieuse des laboureurs, par la diminution de l’impôt sur les terres. Ils s’occuperont de faire cesser la guerre que font à l’Etat ceux connus sous le nom d’agioteurs; ils démontreront que c’est à leurs manœuvres qu’il faut attribuer le taux exorbitant de l’argent, ce qui prive souvent le propriétaire des moyens d’améliorer son terrain. Art. 20. La noblesse ne devant être que le prix des grandes vertus, demander qu’elle ne soit plus accordée à prix d’argent ou par charge; qu’on ne puisse y prétendre que quand on se sera distingué dans les armées par de longs services ou de grandes actions, soit dans les cours souveraines par une vie longtemps consacrée au maintien des lois, soit enfin dans toute autre profession par un rare mérite et d’utiles talents. Il est à désirer que Sa Majesté approuve que la demande des anoblissements de cette dernière classe lui parvienne par les Etats provinciaux. Art. 21. La liberté indéfinie de la presse sera établie par la suppression absolue de la censure, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom à tous ouvrages, et de répondre personnellement, lui ou l’auteur, de tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à la constitution et aux lois du royaume, au respect dû à la personne sacrée du Roi, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 22. Demander la prohibition de tout changement dans le titre et la valeur des monnaies. Art. 23. Nos députés demanderont qu’on rappelle les dispositions des précédentes assemblées nationales concernant les domaines delà couronne, et, après un examen réfléchi sur cet objet, ils solliciteront ce qui leur paraîtra convenable pour les droits du Roi et les intérêts de la nation. Art. 24. Les pensions étant une charge de l’Etat, mais cependant nécessaires, on demandera que les Etats généraux, dans leur sagesse, règlent la somme à laquelle la masse totale des pensions sera fixée. Que la totalité des grâces pécuniaires soit réunie par le même brevet, et qu’il ne pourra être cumulé plusieurs emplois sur la même tête. Art. 25. Solliciter la suppression des gages de ces charges honorifiques sans utilité, et quelquefois même sans fonctions. Art. 26. S’il y a lieu de rétablir le contrôle, demander un nouveau tarif pour le contrôle des partages à un prix modique, dont le moindre droit soit de 3 livres, et le plus fort de 120, sans aucun accessoire, avec un effet rétroactif pour les partages précédemment faits qu’on voudrait faire contrôler; un autre tarif pour la fixation invariable de tous autres droits de contrôle, lequel serait imprimé et rendu public dans toutes les paroisses, déposé au greffe des hautes justices et affiché dans tous les bureaux de chaque contrôleur. Art. 27. Faire annuler à jamais ces places de vérificateurs des actes qui, par leurs recherches cachées, portent le trouble dans les familles ( et empêchent souvent les arrangements privés qui préviendraient les procès et établiraient la paix entre des parents. Art. 28. Solliciter la suppression de ces impôts vexâtoires, connus sous le nom de droits d’insinuation, centième denier, ensaisinement, réunis sous la dénomination de régie des domaines du Roi, et dont le nom suffirait pour blesser la nation, puisqu’il annonce comme appartenant au Roi, des objets qui font une partie réelle de la propriété des citoyens. Art. 29. Le reculement des barrières jusqu’aux frontières du royaume, afin de détruire ainsi une armée de commis de tout genre, qui sont si à charge à l’Etat, à toutes les classes de la société, et par ce même motif un nouveau régime à l’égard des aides, si on croit devoir les conserver. Art. 30. A l’égard de la suppression de la gabelle, nos députés seront chargés de la demander, sous condition que le produit net de cet impôt, au trésor royal, sera remplacé par un nouveau subside supporté seulement par les provinces qui y sont sujettes. Art. 31. Demander une augmentation de maréchaussée dans la province. Art. 32. L’emploi des troupes à la confection des grands chemins. Art. 33. L’ établissement dans la province d’un tribunal héraldique, composé de quatre gentils- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou. 397 hommes et d’un généalogiste pour toutes lés preuves de noblesse. Art. 34. Faire réintégrer les communes dans le privilège de nommer leurs officiers municipaux, et de disposer librement de leurs revenus sous l'inspection des Etats provinciaux. Art. 35. Demander que toutes les fois qu’une propriété sera prise pour l’utilité publique, la valeur en sera payée argent comptant et suivant l’estimation par expert. Art. 36. Que les Etats provinciaux réservent une somme applicable à réparer les malheurs généraux et particuliers. Art. 37. Que tous privilèges exclusifs soient supprimés. Art. 38. Solliciter l’effet d’une déclaration du Roi, enregistrée le 16 janvier dernier au parlement, qui nomme différents magistrats pour s’occuper des moyens d’abréger les longueurs et diminuer les frais des procédures civiles et criminelles, et de perfectionner les codes. Art. 39. Que les lois contre les banqueroutes soient sévèrement observées. Art. 40. Demander que l’inamovibilité des officiers soit reconnue. Art. 41. Demander l’abolition de toutes commissions, évocations, attributions de juridiction, droits de committimus et suppression de lettres de jussion. Art. 42. Un parlement séant à Poitiers, dont le ressort comprenne tout ce qui est soumis à la coutume du Poitou ou à celle locale de quelque canton particulier de cette province. Art. 43. Considérant les capitulations ou contrats d’union, qui assurent des droits particuliers aux habitants de certaines provinces de la France, comme des actes sacrés qui obligent solidairement la foi du prince et la foi de la nation, la noblesse de Poitou refuse à ses députés tous pouvoirs pour autoriser, par leur conseil tement, quelque changement que ce soit dans les droits stipulés par ces capitulations ou contrats, à moins que l’aveu de chacun des trois Etats de ces mêmes provinces ne les eût préalablement consentis. Art. 44. Employer, de la part de nos députés, tous leurs pouvoirs pour faire revivre la charte du mois d’août 1436. par laquelle Charles VII fit union du comté de Poitou, ville et cité de Poitiers à la couronne de France, et ordonne et déclare, par manière de décret et ordonnance royale : « que « lui et ses successeurs, pour quelques moyens « ou accords qui puissent advenir, ne mettront « ni consentiront mettre la ville, cité et châtelle-« nie de Poitiers, comté et pays de Poitou, ni au-« cun des membres ni appartenants d’iceux hors « leurs mains, seigneurie ou couronne, ne les « mettront, bailleront, ne consentiront mettre, ne « bailler, en, ne sous autre main, seigneurie ou « gouvernement que sous celui du Roi nuement « et moyen quelconque, soit à ceux du sang royal « ou autres. » Art. 45. Solliciter un règlement concernant les économats. Art. 46. Dans le cas où l’ordre du clergé demanderait une augmentation de portion congrue pour les curés et vicaires, nos députés veilleront à ce que ladite augmentation ne puisse être prise sur aucuns biens des laïcs. Art. 47. Demander que cette partie du code militaire, qui fixe l’âge de l’entrée au service, le temps de rigueur qu’il faut y consacrer pour obtenir la croix de Saint-Louis ou autres honneurs qui tiennent à la profession des armes, la paye de l’officier et du soldat, l’uniforme, équipement des troupes, les pensions de retraite, le terme auquel elles sont dues, reçoivent la sanction des Etats généraux, et ne varient plus suivant l’opinion particulière de chaque ministre. Engager les Etats généraux à supplier le Roi d’ordonner que jamais un officier ne soit destitué de son emploi sans avoir été jugé par un conseil de guerre, et de retirer l’ordonnance qui autorise les coups de plat de sabre, punition flétrissante et odieuse pour les Français, que l’honneur seul doit conduire. Art. 48. Trouver les moyens d’abolir les milices et garde-côtes, établissement qui dépeuple les campagnes et porte un préjudice à l’agriculture. Art. 49. Demander la suppression des offices des jurés-priseurs. Art. 50. L’uniformité des poids et mesures, et la réduction de celle des grains en pieds cubes. Sur le surplus, les commettants s’en rapportent aux lumières, à la sagesse et à la discrétion des représentants, les autorisant à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans tqutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des citoyens, promettant les avouer en tout ce qu’ils feront. LISTE. Des nobles de la ville de Poitiers et des sénéchaussées du bas Poitou qui ont fait partie de l'assemblée de la\noblesse tenue à Poitiers en 1789, ou qui ont donné procuration pour les y représenter (1). VILLE DE POITIERS. Anastase-Alexis-Eulalie de Beufvier, marquis du Pa-ligny, grand sénéchal du Poitou. Charles-Alexis de Beufvier, seigneur de la Sècherie. Charles-Michel-Trudène do la Saline, conseiller au parlement de Paris. Charles-Gabriel-René d’Appelvoisin , marquis de la Roche-du-Maine. Monseigneur le comte d’Artois, apanagiste du Poitou, frère du Roi. Gentilshommes possédant fiefs dans la ville de Poitiers. Courtines, veuve de Razes. Descars, capitaine au régiment de Normandie. Gentilshommes non fieffés. Pierre Savatte, seigneur de la Tessonnière et de Lafand. Jacques Jarousson, écuyer, lieutenant des garde-côtes. Elie-François Prévost de Sansac, comte de Puybotier. Jean-François Prévost de Sanzac delà Roche-Touchim-bert, seigneur de Mondion de Bourgneuf. René-Lemaye de Moyzeau. Jean de Brilhac, chevalier. Jean Dupuy, seigneur de la Badonnière. Joseph Jouslard, chevalier d’Iversay, lieutenant-colonel du régiment de Touraine. Jean-Gabriel-Simon Berthelin, comte de Montbrun, seigneur d’Aiffres. François-Alexandre Taveau, baron de Morthemer. Hilaire-Clément Dubois, chevalier de Landes. Joseph-Louis-Yincent, comte de Mondion, seigneur d’Ar-tigny, lieutenant des maréchaux de France. Pierre de La Faire, seigneur de la Chaize. Raymond-Laurent-Joseph de Romanet de Beaune, seigneur de Beaune, la Conche, etc. Joseph-Guillaume, comte des Maisons, baron du Palluau. Charles-François-Marie Vigoureux, écuyer. René-Roland de Martel, écuyer. Jean Filleau. Louis Roy, chevalier, seigneur de Parnay-le-Monceau. (1) Nous empruntons ce document à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust.