497 [États gén. 1789. Cahiers.] La révision des droits d’avoir des colombiers. La liberté générale du commerce dans tout le royaume, la prohibition la plus formelle de l’exportation des blés chez l’étranger. Et généralement tout ce que nos représentants jugeront convenable pour nos intérêts particuliers et pour le bien général de la nation. Signé Ëdme Salomon ; P. Lacour ; N. Aubin ; L. Monneau ; J. Prévost ; Gaspard Boulard ; Du-g;rout ; L. Duval; Mouiüeron ; Etienne Leblond ; E. Montezion; J. Leblond; Montezin; Sébastien Fournier ; Oges ; Ruel ; P. Adancour ; Meunier. CAHIER De remontrances et cT instructions que les habitants composant le tiers-état de la paroisse d’E-cagny-sur-Oise désirent être insérées dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris hors des murs, pour les prochains Etats généraux (1). Art. 1er. Que les délibérations aux Etats géné-aux soient toutes formées en comptant les suffrages par tête et jamais par ordre. Art. 2. Que les lois soient résolues et arrêtées par les Etats généraux conjointement avec le Roi. Art. 3. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé, et qu’il n’y ait aucune commission intermédiaire qui puisse représenter. Art. 4. Qu’il soit arrêté que la puissance exécutrice appartient au Roi seul, et que ceux à qui il est nécessaire qu’il en confie une portion, sont coupables d’en avoir abusé s’ils contreviennent aux lois. Art. 5. Que les ministres soient comptables de leur administration aux Etats généraux, ainsi que des fonds qu’ils auront reçus chacun pour leur département ; que de l’administration des finances il sera rendu un compte annuel qui sera rendu public par la voie de l’impression. Art. 6. Que les administrations provinciales soient perfectionnées, de manière à remplacer les intendants pour toutes leurs fonctions. Art. 7. Que les lois ne deviennent inutiles contre aucun citoyen, et qu’afin qu’elles soient connues de tous ceux qu’elles obligent, elles soient réunies en un code en langue française. Art. 8. Que tous les bénéfices simples soient supprimés, sauf à laisser sur les revenus une pension aux titulaires à fixer par les Etats généraux. Art. 9. Que les annates et la nécessité de recourir à Rome pour les provisions des bénéfices soient supprimées, ainsi que celles pour les dispenses. Art. 10. Qu’en supprimant des monastères de religieux, il en soit réservé pour servir de retraite aux ecclésiastiques âgés ou infirmes. Art. U. Que ta liberté personnelle soit assurée, de manière qu’un citoyen ne puisse être arrêté qu’en vertu d’un décret ou d’une condamnation judiciaire. Art. 12. Que le secret des lettres confiées à la poste soit inviolable. Art. 13. Que la milice soit supprimée comme infiniment à charge au peuple, et qu’en place, et pour. servir à recruter les troupes, il soit imposé une capitation de 3 livres par tête, par an, sur tout individu garçon, sans exception ni privilège depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à quarante. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 1" Série. T. IY. [Paris hors les murs.] Art. 14. Que les baux des bénéficiers auront leur effet vis-à-vis de leurs successeurs, même ceux qui seront renouvelés dans les deux années avant l’expiration. Art. 15. Que les surséances dans leur forme actuelle seront supprimées; mais que pour venir au secours de ceux qui auront éprouvé de l’infortune, les administrations provinciales aient l’autorité d’accorder des sursis, après avoir exigé l’attestation de la communauté assemblée du domicile de l’impétrant. Art. 16. Que le droit de chasse, simplement honorifique et destructif des récoltes, soit supprimé sans réserve, et que le cultivateur ait le droit de détruire l’animal qui lui fait tort. Art. 17. Que la faculté d’avoir des pigeons qui sortent et se nourrissent dans les champs soit supprimée également. Art. 18. Que les créanciers de rentes qui ont plusieurs débiteurs, dont l’un seul est tenu d’acquitter les autres, ne puissent d’abord diriger leurs poursuites que contre le débiteur personnellement tenu, et ensuite celui-ci discuté contre les autres. A l’effet de quoi les débiteurs entre lesquels il sera intervenu des conventions qui Affranchissent quelques-uns, les feront notifier à leur créancier. Art. 19. Que, pour obtenir un -titre nouveau qui ne serait point passé volontairement par les débiteurs, il soit statué que le créancier se présentera au juge et lui remettra ses titres, pour que, sur requête, il lui accorde une sentence qui tienne lieu dudit titre, sans aucune assignation préalable, contre laquelle sentence néanmoins la voie de l’opposition sera toujours ouverte. Art 20. Que le commerce des grains et farines et la circulation de ces denrées ne soient libres et permises que d’une province à l’autre, et que l’exportation en pays étranger soit absolument prohibée et défendue. Art. 21. Que la cumulation du commerce des farines avec l'état de laboureur, étant le motif pour lequel les marchés des environs sont souvent dégarnis, il soit défendu à tout laboureur de faire le commerce des farines ni détenir moulin. Art. 22. Qu’il n’y ait pour toute la France qu’un poids et une même mesure. Art. 23. Que les moyennes et basses justices soient éteintes et supprimées, et les hautes justices seigneuriales confirmées, même réunies, lorsqu’il s’en trouvera plusieurs dans le même lieu; que les juges, assistés de deux officiers du siège, puissent décider en dernier ressort toutes causes jusqu’à 100 livres; qu’au delà, et jusqu’à 2,000 livres, l'appel soit porté au présidial pour y être jugé en dernier ressort; que lorsqu’il s’agira d’un principal excédant cette dernière somme, l’appel soit alors porté directement au parlement. Art. 24. Qu’il soit pourvu au retrancbemenides procédures inutiles et à la réduction des frais de justice, qu’il soit statué que les actes nuis par le fait de l'officier seront à sa charge ainsi que les frais qu’il occasionne et autres. Art. 25. Qu’il soit pourvu à la réduction des frais de scellés et inventaire. Art. 26. Que les charges quelconques ne donnent pas la noblesse ni les privilèges des nobles, et que les cours souveraines soient toujours com posées de moitié du tiers-état. Art. 27. Que les charges de juré-priseur soient supprimées et remboursées, et que les fonctions en soient dévolues aux notaires ou aux huissiers des lieux. Art. 28. Que tous les impôts quelconques soient 32 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 498 [États gén. 1789. Cahiers.] supprimés, comme tailles, capitations, gabelles, régies, sou pour livre sur les bœufs, droits à la vente des parcs, droits de décbirage des bateaux hors l’enceinte de Paris, vingtièmes et accessoires, et surtout les droits d’aides, de manière que l’on soit libre de transporter au marché ses vins, les vendre comme on fait pour le blé et avec la même liberté. Art. 29. Que, pour tenir lieu de subsides nécessaires pour acquitter les charges de l’Etat, il soit déterminé un seul impôt, à la quotité et perceptible ainsi que le jugeront les Etats généraux. Art. 30. Que le droit de centième denier soit supprimé, et les droits de contrôle et d’insinuation utiles, réduits à moitié. Art. 31. Que les droits d’entrée sur les vins de l’île de France qui se payent pour leur introduction à Paris, soient réduits à moitié. Art. 32. Que tous droits de péages, travers, buis-sonnages, 10 sous pour livre, contrôle de bateaux, attribués pour la plupart à des charges sans fonctions, soient supprimés et remboursés. Art. 33. Que toutes les justices d’attributions et de privilèges , comme maîtrises, capitaineries, élections, greniers à sel, soient supprimés, et les matières dont ils connaissent rendues aux juges ordinaires, même ceux des seigneurs chacun dans son ressort. Art. 34. Que, pour opérer la destruction des moineaux francs, si nuisibles aux récoltes, il soit statué qu’il sera payé 6 deniers par tête à celui qui les rapportera à l’assemblée municipale des lieux, ou dont il lui sera fait déduction sur son imposition. Art. 35. Au moyen de ce que le sort des ecclésiastiques sera augmenté en y affectant les biens des bénéfices simples, il soit ordonné qu’il ne sera plus rien perçu pour aucun acte de religion. Art. 36. Que les archevêques et évêques et tous autres bénéficiers soient réduits chacun en un seul bénéfice et tenus de résider. Art. 37. Que les charges des receveurs des tailles, des finances, soient supprimées et qu’il soit créé une caisse nationale dans laquelle tous les subsides seront versés directement. Art. 38. Que, dans les cas d’accidents et de nullité de récoltes par l’effet des grêles et gelées, il soit établi dans les pays vignobles, surtout où la population est toujours considérable, et excède les ressources pour leur fournir à vivre, des travaux de charité pour occuper les bras oisifs en hiver, comme à réparer les chemins d’un endroit à l’autre, à creuser des canaux et à filer les chanvres que le gouvernement fournirait, ce qui lui procurerait des toiles pour l’usage de la marine. Art. 39. Que les privilèges des postes et messageries soient supprimé ainsi que tout autre privilège exclusif. Art. 40. Que dans les endroits éloignés de plus de 800 toises de l’église paroissiale, et surtout lorsque le hameau est plus fort que le chef-lieu en habitants, il y soit érigé des cures. Art. 41. Observent les habitants d’Ecagny, seulement, qu’ils ont déjà été assignés de la part de MM. les officiers du bailliage de Pontoise pour comparoir en l’assemblée de la même ville, comme se prétendant être leurs juges supérieurs, ce qui est impossible, parce qu’Ecagny est de la coutume de Paris, que les successions y sont régies suivant la même coutume, que M. le comte de Mercy, à cause de sa baronnie de Conflans-Sainte-Ho-norine, est leur seigneur hautjusticier et comme tel a poteau à ses armes dans la place, en face de l’église paroissiale, qu’il est recommandé aux [Paris hors les murs.] prières du prône, qu’il a dans l’église sa chapelle, banc à ses armes, que les ofliciers de sa justice de Conflans tiennent annuellement leurs assises audit Ecagny, après la Saint-Jean-Baptiste. Qu’en conséquence, les appels des sentences de la prévôté d’Ecagny doivent naturellement être portés devant M.le Bailly de Contlans, leur vrai juge supérieur. Art. 42. Que la liberté soit accordée aux cultivateurs d’aller dans leur héritage toutes les saisons de l’année indistinctement cueillir les mauvaises herbes, et qu’il leur soit généralement permis de faucher leurs foins en prés, bourgogne, luzerne, etc., etc., quand ils le croiront convenable, sans être obligés d’attendre à une certaine époque, afin d’éviter tout dépérissement. Art. 43. Que les droits de mainmorte dus par les églises et les ecclésiastiques soientsupprimés, et que la liberté leur soit accordée d’acquérir. Art. 44. Que la banalité des paroisses, fours, moulins, etc., soit supprimée comme étant très-incommode aux particuliers. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de la paroisse d’Ecagny, tenue dans l’église paroissiale, au banc de l’œuvre, le 14 avril 1789, issue des vêpres. Et ont signé, excepté ceux qui ne le savent, qui étaient en grand nombre, et nommés au procès-verbal de nomination de députés dejourd’hui. Ainsi signé J.-G. Dallemagne; Etienne Maillot; Claude Dallemagne; Jean-Baptiste Boort ; G. Se-chaugutte; Crousan; Jean-François Maître; Germain Brard; J. Bochereuil; Martin Tremblay, A. Ducraine; Jean -François Porchet; Thomas Dallemagne; Jacques de Boissy; F. Moreau; Louis Valeron ; P. Yallerand ; P. Fontaine; A. Cronier; G. Lehauguette, R. Tron; Jean-Etienne Tron ; Garasiet ; Martin Brard ; D.-L. Brard ; François Crosnier, syndic; Claude Yalleron; P. Fontaine; L.-A. Maître; Cronier, syndic; Germain, greffier. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances de la paroisse d’Echarcon (1). Lesdits habitants supplient Sa Majesté d’avoir égard à leurs demandes. 1° De supprimer toutes les exemptions pécuniaires, les pauvres ne pouvant être plus augmentés, leurs impositions étant bien au-dessus des revenus de leurs terres ; le seul moyen de soulager ces pauvres peuples et de trouver des moyens pour payer les dettes de l’Etat, c’est la répartition égale des impôts sur toutes les terres du royaume. 2° Pour faciliter le commerce qui ne peut être florissant avec les entraves qu’on rencontre à chaque pas, c’est de reculer les barrières aux frontières du royaume ; le seul moyen pour arrêter les vexations continuelles et qui attaquent la propriété de vos malheureux sujets tourmentés de ia part des commis préposés pour les impositions, visites et ventes des vins, c’est de supprimer cette partie des aides. 3° Le sel étant devenu un aliment de première nécessité, tant pour les hommes que pour les animaux, cette denrée est à un si haut prix, qu'il n’est plus possible d’en faire l’acquisition, soit pour les uns, soit pour les autres. Dans bien des comestibles l’intérêt fait substituer au sel des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.