656 [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [leT-février 1791.) cats dans les reconnaissances provisoires et, au moyens de ce, les porteurs desdites reconnaissances seront dispensés de représenter lesdits certificats aux receveurs des districts. (La discussion est ouverte sur l’article premier.) M. Camus. Nous tombons encore dans le même inconvénient où nous sommes tombés plusieurs fois : c’est qu’ayant des lois positives, nous ne les faisons pas exécuter. Un décret cité dans le rapport prescrit un délai; il est échu depuis cinq mois. De quoi donc s’occupe-t-on? Il n'y a pas lieu à accorder un autre délai et je demande la question préalable sur l’article premier, ou bien qu’on remplace cet article par un autre article qui dise que le délai étant échu, on procédera dès à présent à la liquidation. M. JLudler-Massillou , rapporteur. Tous les délais que vous avez fixés par cette même loi ne sont que comminatoires; vous avez également obligé les compagnies à remettre dans le mois les titres d'après lesquels elles devaient être liquidées, mais vous n’avez pas voulu que les créanciers et les compagnies qui n’auront pas fourni leurs titres dans le mois fussent déchus de la liquidation de leurs créances. Avant de prononcer une déchéance aussi rigoureuse, il fallait en avertir les créanciers ; il est important, par conséquent, de fixer un nouveau délai. M. Lanjuinais. Sil’on entendait une déchéance absolue, M. le rapporteur aurait raison. Mais ce n’est pas cela dont il s’agit ; on veut seulement que, le délai fatal étant expiré, on puisse passer outre et procéder à la liquidation. On ne peut pas faire autrement, vu l’excessive mauvaise foi ae plusieurs créanciers qui ont refusé de se faire liquider; et cette mauvaise foi prend sa source dans l’attente d’une contre-révolution. ( Applaudissements .) Mais le comité de liquidation, veillant aux intérêts de l’Etat, doit, suivant moi, proposer que, d’après tel délai, toutes choses demeurant en état, les intérêts cessent ; et je demande qu’il soit dit qu’on pourra procéder à la liquidation, quoique les pièces n’aient pas été apportées. M. Frétean. Rien n’est plus sage que la mesure proposée ; il est juste et nécessaire que l’on puisse procéder à la liquidation des offices, sans attendre l’exécution des mesures préalables qui avaient été présentées par l’Assemblée ; mais d’un autre côté, il faut tâcher de réunir les compagnies. Je ne demande pas un long délai ; mais je crois qu’il est indispensable d’en donner un d’un mois après la publication du décret. M.Tnaut de la Bouverie. Je demande, pour les offices supprimés antérieurement aux décrets, qu’il soit dit qu’ils sont compris dans la liquidation. M. d’André. Je demande le renvoi de la proposition de M. Tuaut au comité, parce que ce sont des objets tout à fait différents. Mais je profite de la parole pour appuyer la motion de M. Lanjuinais, qui est l’unique moyen que vous ayez de forcer les liquidations ; c’est de décréter que les intérêts cesseront pour tous ceux qui n’auront pas réunis leurs titres. M. Lanjuinais. A compter du Ie' janvier 1791. M. Audler-llassillon, rapporteur. Je m’op-pose aux deux propositions faites. J’observe tout d abord à l’Assemblée que la motion de M. Tuaut n’a rien de commun avec les articles que nous décrétons. Le comité a pensé que ces offices, ayant déjà été liquidés, ne devaient pas être renvoyés une seconde fois à la liquidation. Pour ce qui est de la motion de M. Lanjuinais, il me paraît qu’elle est également superflue, parce ue vos décrets ayant porté que les propriétaires 'offices ne retireront leurs intérêts que le jour de la rémission de leurs titres, il n’est pas besoin de prononcer que les intérêts cesseront s’ils n’ont pas remis leurs titres. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. (Cette motion est adoptée). (L’Assemblée consultée renvoie la proposition de M. Tuaut de la Bouverie au comité de judica-ture et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article l#r du projet de décret.) M. Audler-llassillon, rapporteur. En raison du vote que l’Assemblée vient d’émettre, il y aurait lieu de modifier comme suit l’article 3, qui deviendrait le 1er. « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport du comité de judicature, décrété ce qui suit : Art. 1er. « 11 sera loisible, dès à présent, à tout titulaire d’offices de judicature supprimés et à liquider, en exécution des décrets des 2 et 6 septembre, de se faire liquider individuellement, sans présenter l’état des dettes actives et passives de sa compagnie, en remplissant d’ailleurs les formes prescrites par les précédents décrets, et rapportant une attestation du directoire du district du lieu de la séance du tribunal auquel lesdits offices étaient attachés, portant que celui au nom duquel on poursuit la liquidation, est le dernier titulaire de l’office, et qu’il était en exercice à l’époque de la suppression; et dans le cas où l’office serait vacant, l’aitestation portera la date du jour de la vacance. {Adopté.) M. Audicr-Massillon, rapporteur. L’article 2 serait conçu comme suit : Art. 2. « Les créanciers postérieurs à 1771 pour dettes contractées en nom collectif par les compagnies dont il est fait mention dans l’article ci-dessus, ui n’ont pas fait l’envoi prescrit par l’article 2 u titre III du susdit décret, et qui ne seraient pas d’ailleurs compris dans les états envoyés par les compagnies, en conformité de l’article 3 du même décret, seront déchus des droits qui leur avaient été accordés ; et la nation sera déchargée du payement de ce qui leur est dû, dès le moment qu’il aura été procédé, en vertu de l’article premier ci-dessus, à la liquidation d’un ou de plusieurs offices de la compagnie sur laquelle les-dites créances étaient établies, sauf auxdits créanciers leur recours contre les membres qui la composaient, ainsi qu'il appartiendra. (Adopté.)