[24 mars 1791.1 338 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. A celle de Germigny-l’Evêque .............. 53,809 1. 16 s. » d. Dans le département de Paris. A la municipalité de Ttiiais ..... ............ A celle de Brie-sur-Marne ................ A celle d’Orlv ....... A celle de Passy.... 9,325 I. 19 s. 6 d. 13,798 136,725 6 443,127 6 4 3 pour l’élection d’un évêque est faite, et qu’ils estèrent q e l’assemblée éleetniale ne pouvant se tenir ailleurs que dans la ville de Lille, la loi qui les a autorisés à la convoquer dans cette \ille, ne sera point révoquée malgré la demande contraire d’un c nain nombre de personnes, qui se sont constituées assemblée électorale à Douai, qui persistent dans le dessein de continuer leurs opé alio s, et qui ont même dé ê lié un courrier à l’Assembtee nationale pour y être autorisés. La discussion du projet de décret sur la régence est reprise. Pans le département de la Meurt-he. A la municipalité de Tout ..... . .. . ....... A celle de Thiaueourt A ceLe de Blamont.. 1, 535,524 1. 11 s. lt d. 166,063 4 9 539,549 12 » Département des Basses-Pyrénées. A la municipalité de Mamor ......... ...... A celle de Buros. ... 10,464 1. 8 s. 2 d. 6,314 17 6 Département du Gers. A la municipalité de Birau .......... ....... 73,413 1. 11 s. 8 d. Département du Haut-Rhin. M. Thouret, rapporteur. L’ajournement que l’A s nibiée vient ue prononcer frappe sur les articles 6 à 12 inclusivement; je \ais maintenant v >us proposer de décréter les articles suivants, parce qu’ils ne présentent pas de difficultés graves. L’article 13 est ainsi conçu : « Art. 13. Si, par quelque cause que ce soit, le régent ne pouvait pas commencer sur-le-champ l’exer ice de ses fonctions, ou si, aux te mes de l’ irticle 7 ci-des-us, la régence devenait élective, h s ministre-pourront faire provisoirement, sous leur responsabilité, les actes du pouvoir exécutif qui seront nécessaires à la suite de l’administration du royaume. » M. Goupil de Préfeln. Je propose une légère rél'o-malion d’une des expression' de cet article. Il n’est point de pouvoir qui oe eomi orte un devoir. Je demande qu’au lieu de cette expression: les ministres pourront , on mette : les ministres seront tenus, comme le porte d’ailleurs l’article suivant. A la municipalité de Turkeitn .......... Département A la municipalité de Roville-auü-Ctiênes... 65,662 1. 8 s. » d des Vosges. 11,070 I. 13 s. 6 d Département de la Seine-Inférieure. A la municipalité du Havre pour ........... Avec un article de subroga ion à celle du Havre en faveur ecelle des manoii s du Valusse, pour ................. 3,200,328 1. 8 s. 6 d. 580,998 4 2 Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du président de l'assemblée électorale du département des Hautes-Alpes, par biquede ilannonce que les électeu s viennent delever au siège épiscopal du département, M. Cazeneuve, chanoine du ci-devant cbapiire de Gap; que M. Fantin des Odoarts, a\orat à Bmbrun, a été élu membre du tribunal de cassation, et qu’il a eu pour suppléant M. Brun, avocat à Serres. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre des administrateurs du directoire du département du Nord, séant provisoirement à Lille, par laquelle ils préviennent l’Assemblée que le décret du 19, sanctionné le même jour, est déjà exécuté eu ce qui les concerne; que la nouvelle convocation M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Goupil; voici, en conséquence, quelle serait la rédaction de l’article : Art. 13. « Si, par quelque cause que ce soit, le régent ne pouvait pas commencer sur-le-champ l’exercice de scs fonctions, ou si, aux tenues de Partiel* 6 ci-dessus, la régence devenait élective, les ministies seront tenus de laire provisoirement, sous leur responsabilité, L s actes du pouvoir exécutif qui seront nécessaire-à la suite de Padminisiration du royaume. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici maintenant l’article 14 : « Art. 14. A cet effet, les ministres seront tenus de se réunir en conseil pour dé ibérer sur tous les acte-qui excéderont les détails dVxpé-eition journalière confiés à chaque département ministéiid. Ils tiendront registre de ces délibérations, qui seront signées par tous ceux dont les suffi âges auront concouru à le3 former. » M. Buzot. Ne serait-il pas à p opos de mettre dan-cet article que les mmism s ne pourront jamais sanctionner les actes du Corps législatif? M. Thouret, rapporteur. Il est évident que ces articles ne sont pas faits dans l’intention de eom* férer au ministre le droit de la sanction. M. Barnave. Je crois qu’on n’exclut pas la sanction lorsqu’on dit que les mmisires exerceront les fonctions du pouvoir executif. Le droit qui a été accordé au roi, par la Constitution, de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-|2i mars 179I.J retarder ['exécution de la loi, de suspendre la validité de l’a -le législatif, constitue le roi modérateur de la législation, mais ne le constitue pas le législateur. Si donc le r >i est vérit ib'emnnt, dans noire Constitution, mo térateur de la législation, a seulement le pouvoir de retarder pendant 21 ans, contre, le vœu de la nation, l’ex eu ion de la loi, il en ré.-ulie que toutes les fonctions qui lui sont attribuées, de quelque nat re qu’eli*js soient, font padie du pouvoir exécutif, que la sanction elle-même n’est autre chose qu’une fonction du pouvoir exécutif suprême, qui ne doit être exercée que par le roi qui en est le chef. Je demande qu’il soit dit dans l’article : « Sa s qu'on puis e induire que les mi istres, soit isolement, soit réunis, pui-sent avoir le droit d’accorder la sanction aux décrets du Corps législatif. » M. Thouret, rapporteur. 11 est inutile d’agiter en ce moment cette question de théorie si la sanction appartient proprement au pouvoir exécutif ou non, parce que nous sommes d’accord sur le fond du principe. Je ne vois pas l’iucon-vénient de faire une addition a l'article, qui explique l’amendement de M. Barnave. M. Démeunier. Je demande que l’on décrète le fond de l’article, mais je m’oppose à ce uu’oii le décrète dans les termes que vient u’indiquer M. Barnave. M. Thouret, rapporteur. Voici comment on pourrait rédiger l’article : Art. 14. « A ci t effet, les minisires seront tenus de se réunir en conseil pour délibéier sur tous les actes qui excéderont les détails d’expédition journalière confiés à chaque département ministériel. Ils tindr.nt registre de ces dé t bérations, qui seront signées par tous ceux dont les suffrages auront concouru à les l'orm r, excepté ce qui concerne la sanction des lots. » {Adopté.) M. Thourei, rapporteur , donne lecture de l’article 15 ainsi conçu : « Art. 15. Si, à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle avait été déiérée par élection, ou uévo'ue à un parent plus éloigné, celui qui n’avait été exclus d’abord que par son défaut d’âge, deviendra régent aussitôt qu’il aura atteint sa majorité; à cetie époque, le régent élu, ou moins proche en degré de parenté, cessera ses fonctions. » M. Gonpil-Préfeln. Cet article présente une grande question de droit public que l’heure très avancée ne permet pas de discuter aujourd'hui; je demande qu’ou pa�se à l’article 16. (L’Assemblée ajourne à demain l’article 15.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 16 ainsi conçu : « 16. Le rége t sera tenu de prêter à la na'ion, entre Ls mains du Corps légi.-latif, le serment d’employer to d le pouv* ir délég. é au roi par la lui constitutionnelle de l’Etat, et dont l’exeicice lui est confié pendant la minorité du roi, tan à maintenir la Constitution df Ci étée par l’Assem-blée nationale constituante aux années 1786, 1790 et 179 1 , et acceptée par le roi Louis XVI, qu’à faire exécuter les lois. » M. Pétion de Villeneuve. Il me semble que 339 dans l’Assemblée on est d’accord que nous n’ar vons pus fait des lois immuables, que les Conventions nationales qui nous succéderont pourront y ajouter des modifications {Murmures)... des changements. Or, com ne vous rémrvez ex-pres-ém uit ce serinent sur la Cons itution qui a été fade dans h s années 1789, 1790 et 1791 et qu’il sera t très possib e qu’il y eut une Convention nationale qoichang ât la Constitution, alors elle changerait aussi le serai nt. Il faudrait nécessairement ne pas indiquer ces années. Plusieurs membres : G la est juste. (Cet amendement n’est, pas adopté.) Un membre propose, attendu le décret d’hier, concernant Je serment à prêter par le régent, que les termes de l’article 16 soient réduits à la simple formule de ce serment et que l’article suit en conséquence ainsi conçu : Art. 16. « Je jure d'employer tout le pouvoir délégué au roi par la loi constitutionnelle de l’Etat, et dont l'exercice m’est confié pendant la minorité du roi, tant à maintenir La Constitution décrétée par V Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et acce/>tée par le roi Louis XVI, gu à faire exécuter les lois. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 17 ainsi conçu : « Ai t. 17. Le régent exercera toutes les fonctions de la royauté, en se conformant aux règles établies par la Constitution, et il ne sera pas responsable personnellement de ses actes relatifs à 1 administration du royaume. » Un membre propose, par amendement, de substituer aux mots : relatifs à L’ administration du royaume , ceux-ci : relatifs à ces mômes fonctions. M. Tliouret , rapporteur. J’adopte l'amendement et je rédige comme suit l’article : Art. 17. « Le régent exerc ra toutes les fonctions de la royauté, en se conformant aux régi s établies par la Comtitution, et il ne sera pas responsable personnellement de ses actes relatifs à ces mêmes louctions. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de Partiel i 18 ainsi conçu : «Art. 18. Les lois, proclamations et autres actes de gouvernement émanés de 1 autorité royale pendant la régence, seront conçus ainsi qu’il suit : « iN... {Le nom du régent), régent du royau ne,. au nom de N... {le nom du roi), par la grâce de Dieu et la lui constitutionnelle de l’Etat, roi des Français, etc. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 19 ainsi conçu : « Art. 19. — Le roi. parvenu à l’âge de quatorze ans ac 'om.dis, assistera au conseil, sans y avoir voix délibérative. » M. B�étion de Villeueuve. Ici se présente la quesiion de savoir quel e sera l’époque de la majorité du roi. Un citoyen, à l’âge de 22 ans, ne peut pas aliéner la moindre partie de son bieu; le roi pourra-t-il, à uu âge aussi peu avancé, exercer des fonctious d’où dépend la félicité d’un