[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES . [13 avril 1791.] 4 provandiers, se multipliaient en proportion du nombre des enfants que le père laissait. Je sais bien qu’il est de principe que les lois n’out pas d’effet rétroactif. (Murmures.) Fort bien pour les lois qui sont indroductives d’un droit nouveau; mais les droits qui sont l’application des règles éternelles de la justice se règlent d’une manière différente. (Murmures.) (L’Assemblée décrète l’article additionnel proposé par le comité féodal.) M. Merlin, rapporteur. Voici enfin deux autres articles additionnels qui prendraient place après l’article 32 du titre Ier et immédiatement à la suite de la disposition que vous venez de décréter : « 1° Tous procès intentés relativement à des droits abolis sans indemnité par le présent décret, et non décidés par jugement en dernier ressort avant les époques ci-dessus fixées pour l’abolition de ces droits, ne pourront être jugés que pour les frais de procédures faits, et les arrérages échus antérieurement à ces époques. » (Adopté.) « 2° Sont communes au présent décret les dispositions des articles 36, 37 et 38 de celui du 15 mars 1790. » (Adopté.) M. Merlin, rapporteur. Voici, en conséquence, Messieurs, avec les nouvelles modifications que vous venez de décréter, l 'ensemble du décret sur les droits féodaux (1) : « L'Assemblée nationale, s’étant réservé, par l’article 39 du titre II de son décret du 15 mars 1790, de prononcer sur les droits ci-devant annexés à la justice seigneuriale, et voulant faire cesser plusieurs difficultés relatives tant à l’abolition du régime féodal, qu’au mode du rachat des droits ci-devant féodaux non supprimés, décrète ce qui suit : TITRE Ier. Des droits de justice, de plusieurs autres droits seigneuriaux, et de divers effets de l’abolition tant du régime féodal, que des justices seigneuriales. Art. 1er. « Le droit seigneurial, connu dans la ci-devant province de Lorraine sous le nom de droit de troupeau à part, est aboli, à compter du jour de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août précédent; sauf aux ci-devant seigneurs à user du pâturage dans les territoires où ils ont des habitations ou des propriétés foncières, en se conformant aux mêmes règles que les autres habitants et propriétaires, et sans rien innover quant à présent aux règlements et usages des différents lieux, relativement à la faculté laissée, ou à la défense faite à ceux-ci de faire garder leurs troupeaux par un berger ou pâtre particulier. Art. 2. « En conséquence, les particuliers qui, dans la ci-devant province de Lorraine, ont été, parle décret du 9 mai 1790, maintenus provisoirement dans la jouissance des baux du droit de troupeau à part, à eux accordé par des ci-devant seigneurs, ne pourront payer qu’entre les mains des trésoriers des municipalités dont les droits ont été réservés par ce décret, leurs portions de fermages qui sont échues depuis sa publication. Art. 3. « Quant aux portions desdits fermages qui étaient échues dans l’intervalle de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, àcelle du décret du 9 mai 1790, les fermiers qui les doivent encore les payeront pareillement auxdiles municipalités: mais ils ne pourront être inquiétés pour celles qu’ils auront payées entre les mains des ci-devant seigneurs, sauf aux municipalités à en poursuivre la restitution contre ceux-ci; sans néanmoins que, sous prétexte, soit du présent article, soit du précédent, il puisse être formé aucune répétition contre ceux des ci-devant seigneurs qui ont joui en nature du droit de troupeau à part depuis la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789. Art. 4. « Dans le cas où les ci-devant seigneurs auraient affermé le droit de troupeau à part, conjointement avec d’autres biens ou d’autres droits non abolis par les décrets de l’Assemblée nationale, sans distinction de prix, il sera procédé à une ventilation à l’amiable ou par experts, pour déterminer les sommes que les fermiers auront à payer aux communautés pour le droit de troupeau à part, el celles qu’ils auront à payer aux ci-devant seigneurs pour les autres biens ou droits; toutes poursuites contre lesdits fermiers demeurant en état jusqu’à ce que ladite ventilation soit faite et arrêtée définitivement. Art 5. « Les dispositions des quatre articles ci-dessus sont communes à la ci-devant province du Barrois, au pays messin, et à tous autres pays et lieux où, jusqu’à l’époque de la suppression du régime féodal, le droit de troupeau à part, et tous autres droits de même nature, sous quelque dénomination qu’ils soient connus, ont été considérés comme seigneuriaux. Art. 6. « Sont néanmoins exceptés desdites dispositions, tant dans la ci-devant province de Lorraine, que partout ailleurs, les territoires où il sera prouvé, dans la forme déterminée par l’article 19 du titre II du décret du 15 mars 1790, que le droit de troupeau à part a eu pour cause une concession de fonds en propriété ou à titre d’usage, faite par le ci-devant seigneur à la communauté des habitants; ce qui aura pareillement lieu lorsqu’il sera prouvé, dans ladite forme, qu’il a eu pour cause une remise de droits de la nature de ceux que les décrets de l’Assemblée nationale ont maintenus jusqu’au rachat ; et, clans ce dernier cas, il sera rachetable au taux et selon le mode réglés par le décret du 3 mai 1790. Art. 7. « Les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épave, de varech, de trésor trouvé, et celui de s’approprier les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hèmes ou vacants, garrigues, flégards et wareschais n’auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter pareillement de la publication des décrets du 4 août 1789 ; les ci-devant seigm urs demeurant, depuis cette époque, déchargés de l’entretien des enfants trouvés. (I) Ce décret a’est pas inséré au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]13 avril 1791-1 6 Art. 8. « Et, néanmoins, les terres vaines et vagues ou gastes, landes, bienshèmesou vacants, garrigues, flégards et waresehais, dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant la publication des décrets du 4 août 1789, en vertu des lois, coutumes, statuts ou usages locaux lors existants, leur demeurent irrévocablement acquis, sous les réserves ci-après. Art. 9. « Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains à l’époque désignée par l’article précédent, lorsqu’avant cette époque, Us les auront, soit inféodés, accensés ou arrentés ; soit clos de murs, de haies ou de fossés; soit cultivés ou fait cultiver, plantés ou fait planter; soit mis à profit de toute autre manière, pourvu qu’elle ait été exclusive à titre de propriété ; et, à l’égard cbjs biens abandonnés par les anciens propriétaires, lorsqu’ils auront fait les publications, et rempli les formalités requises par les coutumes pour la prise de possession de ces sortes de biens. Art. 10. « 11 n’est préjudicié, par les deux articles précédents, à aucun des droits de propriété ou d’usage que les communautés d’habitants peuvent avoir sur les terrains y mentionnés, et toutes actions leur demeurent réservées à cet égard. L’Assemblée nationale charge ses comités de Constitution, des domaines et d’agriculture, de lui présenter incessamment leurs vues sur la nature des preuves d’après lesquelles doivent être fixés ces droits. Art. 11. « Sont également réservés sur lesdits terrains tous les droits de propriété et autres qui peuvent appartenir, soit à des ci-devant seigneurs de fiefs, en vertu de titres indépendants de la justice seigneuriale, soit à tous autres particuliers. Art. 12. « Tout ci-devant seigneur qui justifiera tout à la fois qu’à une époque remontant au delà de 40 ans avant la publication des décrets du 4 août 1789, il a planté ou fait planter, et que depuis il a possédé des arbres dans des marais, prés ou autres biens appartenant à une communauté d’fia-bitants, conserve la propriété et libre disposition de ces arbres, sauf à cette communauté à les racheter sur le pied de leur valeur actuelle, à la forme du décret du 26 juillet 1790; ce qui aura pareillement lieu à l’égard des arbres plantés et possédés par le ci-devant seigneur depuis un espace de temps au-dessous de 40 ans, par remplacement d’arbres qu’il justifiera avoir été, antérieurement à 40 ans, plantés et tout à la fois possédés par lui ou ses auteurs. Art. 13. « Quant aux arbres plantés par un ci-devant seigneur sur des biens communaux depuis un espace de temps au-dessous de 40 ans, sans qu’ils l’aient été par remplacement, ainsi qu’il vient d’être dit, ils appartiennent à la communauté, eu remboursant par elle les frais de plantation, et à la charge de se conformer à l’article 10 du décret du 26 juillet 1790. Art. 14. « Sont abolies sans indemnité, sauf le cas où il serait prouvé, de la manière énoncée dans l’article 6 ci-dessus, qu’elles ont eu pour cause des concessions de fonds, ou des remises de droits déclarés rachelables, les redevances connues sous le nom de blairie , et généralement toutes celles que les ci-devant seigneurs justiciers se faisaient payer pour raison de la Araine pâture, ensemble te droit qu'ils s’étaient attribué, en certains lieux, d’admettre les forains à la jouissance de ladite vaine pâture dans l’étendue de leurs justices. Art. 15. « Les revlevances connues sous le nom de mes-serie, ou sous tous autres, que les ci-devant seigneurs justiciers exigeaient en certains lieux, pour la faculté par eux accordée aux habitants de faire garder les fruits de leurs terres, sont également abolies sans indemnité. Art. 16. « Sont aussi abolis sans indemnité les droits de rut du bâton, de course sur les bestiaux dans les terres vagues, de carnal, de vétée, de vif-herbage, de mort-herbage, ainsi que les redevances et servitudes qui eu seraient représentatives, et généralement tous les droits, même maritimes, ci-devant dépendants de la justice seigneuriale. Art. 17. « Les suppressions prononcées par les trois articles précédents, auront leur effet à compter de la publication des décrets du 4 août 1789. Art. 18. « Tous les droits honorifiques, et toutes les distinctions ci-devant attachées tant à la qualité de seigneur justicier, qu’à celle de patron, devant cesser respectivement par la suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790; les ci-devant seigneurs justiciers et patrons seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui le concerne : 1° de faire retirer des chœurs des églises et chapelles publiques, les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s’y trouver; 2° de faire supprimer les titres et ceintures funèbres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des églises et des chapelles publiques; 3° de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devaut érigés à titre de justice seigneuriale. Art. 19. « Dans la huitaine qui suivra l’expiration du délai de deux mois indiqué par l’article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis, au commissaire du roi du tribunal de district, de l’exécution ou non-exécution du contenu audit article; et, en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites, et ce, aux frais de la commune qui demeurera propriétaire des matériaux en provenant. Art. 20. « Les dispositions des deux articles précédents, relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et chapelles collatérales, par droit de 6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] fief, de justice seigneuriale, de patronage, ou par tout autre privilège ; sauf aux ci-devant seigneurs, patrons ou privilégiés, à suivre les anciens règlements et usages concernant les bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n’est rien innové quant à présent. Art. 21. « Le droit seigneurial et exclusif d’avoir des girouettes sur les maisons est aboli, et il est libre à chacun d’en placer à son gré et dans telle forme qu’il jugera à propos. Art. 22. « Pourront, à l’avenir, s'intenter par simples requêtes et s’instruire comme procès ordinaires toutes les actions ci-devant sujettes aux formalités d’ajour, clain, plainte à loi, plainte propriétaire, et autres tenant au système féodal, sans que, dans les lieux où ces formalités étaient indispensables pour pouvoir agir en justice dans les matières pour lesquelles elles avaient été introduites, les défendeurs puissent exciper d’aucune prescription acquise depuis la cessation absolue des fonctions des officiers des justices seigneuriales, opérée par l’installation des tribunaux de district, jusqu’à la publication du présent décret, et sans préjudice des saisies qui continueront d’être autorisées dans les cas de droit ou indiqués par les coutumes. Art. 23. « Provisoirement et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les consignations qui, dans quelques coutumes, devaient, en certains cas, s’effectuer entre les mains des ci-devant mayeurs, baillis, ou autres officiers seigneuriaux, se feront à l’avenir, sans frais, aux grelfes des tribunaux de district. Art. 24. « Sont abolies, à compter du jour où ont été installés les tribunaux de district, toutes les lois et coutumes qui, pour la validité, même intrinsèque, des donations et des testaments, les soumettent à la nécessité d’être ou passés, ou recordés, ou reconnus, ou réalisés, soit avant, soit dans un certain délai après la mort des donateurs ou testateurs, en présence d’échevins, hommes de fiefs, jurés de cattel, ou autres officiers seigneuriaux; et dans les pays soumis auxdites lois ou coutumes, il suffit pour la validité de ces actes, à compter de l'époque ci-dessus, qu’ils aient été ou soient passés par-devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, ou même, à l’égard des testaments, en forme olographe; sans préjudice, quant à présent, de l’exécution du statut delplei-nal, ou autres lois semblables, concernant fi s formalités des donations entre vifs, pour lesquelles le juge de paix sera subrogé à l’officier seigneurial f et sans que le defaut de la transcription au greffe, substituée par l’article 3 du décret des 17 et 19 septembre 1790, aux désaisines, saisines, déshéritances, adhéritances, reconnaissances échevinales, et autres formalités de cette nature, puisse, dans aucun des ci-devant pays de nantissement, être opposé aux donataires ou légataires par les héritiers des donateurs ou testateurs, ni empêcher, soit qu’un testament ait son effet à l’égard des immeubles dont le testateur n’aurait pas ordonné ou le légataire poursuivi la vente dans le délai fixé par les coutumes, soit qu’un créancier, muni d’un titre exécutoire, fasse décréter et vendre les biens-fonds de son débiteur. Art. 25. « Sont pareillement abolies, à compter de é-poque fixée par l’article précédent, toutes les lois et coutumes qui exigeaient, pour la validité de certains actes ou exploits, la présence oul’inter-vention d’anciens des officiers ci-dessus désignés; et il suffit, pour la validité de ces actes ou exploits, qu’ils soient faits par des notaires ou des huissiers, suivant les distinctions et les règles établies parle droit commun du royaume. Art. 26. « Tous actes de désaisine, saisine, déshéritance, adhéritance et autres attribués par les anciennes lois au ministère exclusif des officiers seigneuriaux qui, dans l’intervalle de la publication des décrets du 4 août 1789 à celle du décret des 17 et 19 septembre 1790, auront été faits en présence des officiers des nouvelles municipalités, auront le même effet que s’ils l’avaient été en présence des anciens échevins, ou autres officiers des justices seigneuriales. Art. 27. « Auront également le même effet que s’ils étaient émanés des justices seigneuriales ou ordinaires, tous les jugements rendus, et actes de juridiction faits jusqu’à l’installation des tribunaux de district, par ceux des officiers municipaux des ci-devant provinces belgiques, qu’on pourrait prétendre n’y avoir pas été autorisés parle décret du 26 décembre 1789. Art. 28. « Sont pareillement validés, à compter de leurs dates respectives, toutes les transcriptions de contrats ou autres actes qui, dans les ci-devant pays de nantissement, ont pu être faits aux greffes des tribunaux de district, en conformité de l’article 3 du décret des 17 et 19 septembre 1790, antérieurement à la publication officielle de cette loi. Art. 29. « Il ne pourra être exigé, dans le cas des transcriptions ci-dessus, ni pour toute autre formalité qui pourrait y être substituée par la suite, aucun des droits de lods, quint, demi-quint, éterlin et autres, que les ci-devant seigneurs ou leurs officiers percevaient pour les hypothèques constituées par désaisine, saisine, déshéritance, adhéritance, rapport, mise de fait ou main assise. Art. 30. « Lesdites transcriptions ne sont nullement nécessairespour transmettrela propriété des biens nalionaux, soit aux particuliers qui s’en rendent directement adjudicataires, soit à ceux qu’ils déclarent leurs commandes, d’après Ja réserve faite lors des adjudications. Art. 31. « A l’avenir, la réunion ou la consolidation des biens censuels au fief dont ils étaient tenus, ou de ce fief à celui dont il était mouvant, ne produira aucun droit ou profit en faveur du ci-devant seigneur du fief dominant, et n’augmentera dans aucun cas le prix du rachat du fief servant, sur lequel le propriétaire du fief dominant ne pourra exercer que les mêmesdroitsqui luiappartenaient avant ladite réunion ou consolidation. Art. 32. « Le régime féodal étant détruit, nul ne peut 7 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] aliéner tout ou partie d’un fonds à titre d’inféodation ou d’accensement, et sous ce prétexte s’exempter des droits auxquels aurait donné lieu l’aliénation faite avant le rachat des droits ci-devant seigneuriaux, dont ce fonds était chargé. Art. 33. « Les droits connus dans le département de l’Ille-et-Vilaine sous le nom de fiefs chéants et levants , et généralement tous les droits ci-devant féodaux fixes ou casuels, non supprimés sans indemnité, qui, sous le régime féodal, augmentaient ou diminuaient, suivant le nombre des possesseurs des fonds y sujets, demeureront, jusqu’au rachat, fixés invariablement au taux auquel ils étaient exigibles, suivant leur nature particulière, lors de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets du 4 août précédent; et ceux des redevables desdits droits qui étaient, à cette époque, dans le cas d’en obtenir l’abattue ou réduction, en remplissant certaines formalités requises par l’use-ment du ci-devant fief, jouiront du bénéfice de cette réduction ou abattue, comme s’ils avaient, avant ladite époque, satisfait à ces formalités. Art. 34. « Tous procès intentés relativement à des droits abolis sans indemnité par le présent décret, et non décidés par jugement en dernier ressort avant les époques ci-dessus fixées pour l’abolition de ces droits, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites, et les arrérages échus antérieurement à ces époques. Art. 35. « Sont communes au présent décret les dispositions des articles 36, 37 et 38 de celui du 15 mars 1790. TITRE IL Du mode de rachat des droits féodaux non supprimés. Art. 1er. « Tout propriétaire d’un ci-devant fief, lequel ne consistera qu’en domaines corporels, tels que maisons, terres, prés, bois et autres de même nature, pourra racheter divisement les droits casuels dont il est grevé, pour telle portion qu’il jugera à propos, pourvu qu’il rachète en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait être grevé, sans préjudice de l’exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fiefs mouvants des biens nationaux. Art. 2. « Il en sera usé de même à l’égard des ci-devant fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou en censive ou rotunèrenent, lorsque lesdites mouvances auront été inféodées par le propriétaire du fief supérieur, ou lorsque lesdits fiefs seront situés dans des pays où le supérieur ne conserve aucun droit utile immédiat sur les objets qui ont été sous-inféodés ou accensés par le propriétaire du fief inférieur, encore que le jeu de fief n’ait point été approuvé oureconnuparleseigneur supérieur. Art. 3. « Lorsqu’il dépendra du fief des mouvances qui n’auront point été inféodées par le ci-devant seigneur supérieur, et lorsque ce fief sera situé dans l’un des pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice à ce ci-devant seigneur supérieur, le propriétaire du fief inférieur ne pourra racheter partiellement les droits casuels sur les domaines qui sont restés dans sa main, que jusqu’à concurrence de la portion dont la loi qui régit le fief lui avait permis de se jouer, en comprenant dans ce calcul les portions déjà par lui accensées ou inféodées ; en telle sorte qu’il reste toujours dans sa main la portion entière que la loi l’aurait obligé de réserver ; si mieux il n’aime racheter préalablement les droits casuels à raisou de la totalité des mouvances non inféodées, dépendantes de son fief; auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de son fief, et pour telle portion qu’il jugera à propos. Art. 4. « Dans le même cas où les mouvances ne seront point inféodées, et où le fief sera situé dans l’un des pays où les jeux de fief ne peuvent point porter préjudice au seigneur supérieur, si d’ailleurs le fief est régi par l’une des coutumes qui ne permettent point le jeu de fief à prix d’argent, mais seulement par bail à cens ou à rente, le propriétaire de ce fief pourra néanmoins vendre à prix d’argent telle portion des fonds qui sont restés en sa main, et en racheter partiellement les droits casuels, pourvu que les portions qu’il rachètera ou vendra n’excèdent point les deux tiers du fief, en comprenant dans ces deux tiers les fonds déjà sous-inféodées ou accensés, si mieux il n’aime racheter préalablement les droits casuels à raison de la totalité des mouvances non inféodées; auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de son fief pour telle portion qu’il jugera à propos. Art. 5. « Si les fiefs d’où dépendent des mouvances non inféodées sont situés dans des pays où il n’existait aucune loi positive sur la liberté du jeu de fief, la faculté du rachat partiel se réglera par les mêmes principes que l’usage y avait adoptés relativement au jeu de fief. En" conséquence, dans ceux desdits pays où le jeu de fief n’était autorisé que jusqu’à concurrence d’une certaine quotité, le rachat partiel s’opérera conformément à ce qui est prescrit par l’article 3 ci-dessus. Dans ceux où le jeu de fief n’était admis que par bail à cens et rente de rachat partiel, il s’opérera conformément à ce qui est prescrit par l’article 4 ci-dessus. Enfin, dans ceux où le jeu de fief était autorisé indéfiniment, tant par rachat de la quotité que quant au mode, le rachat partiel pourra s’y faire librement, pour telle portion que le propriétaire jugera à propos. Art. 6. « Le rachat partiel, dans les cas autorisés par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir lieu que sous la condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont le fief pourrait se trouver chargé, sans préjudice de l’exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvants des biens nationaux. Art. 7. « A l’égard des fonds ci-devant mouvants d’un 8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] fief en censive ou roturièrement, tout propriétaire d’iceux en pourra racheter partiellement les droits casuels à raison de telle portion desdits fonds qu’il jugera à propos, sous la seule condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes, annuelles ou solidaires dont se trouvera chargé le fonds sur lequel le propriétaire voudra racheter partiellement les droits casuels, sans préjudice de l’exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvants des biens nationaux. Art. 8. « Lorsqu’il s’agira de liquider un rachat des droits casuels dus à raison des mouvances dépendant d’un ci-devant fief, et dont le rachat n’aura point été fait par le propriétaire ou les propriétaires des fonds tenus sous ces mouvances; et dans le cas où lesdites mouvances auront été inféodées, ou seront dépendantes d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief portait préjudice au seigneur supérieur, il y sera procédé ainsi qu’il suit : <« Il sera fait d’abord une évaluation de la somme qui serait due par le propriétaire ou par les propriétaires desdits fonds, selon qu’ils seront tenus en fief ou en censive, et conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai 1790 ; et la somme qui résuliera de cette première opération, formera la valeur de la propriété de ces mouvances. « Il sera ensuite procédé conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera chargé le fief dont dépendront ces mouvances, à une seconde évaluation du rachat dû par le propriétaire de ces mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée la première opération, et de la même manière que s’il s’agissait de liquider un rachat sur un fief corporel de la même valeur. Art. 9. « Si les mouvances, à raison desquelles on voudra se racheter, n’ont point été inféodées, ou dépendent d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief ne peut point porter préjudice au seigneur, audit cas, le rachat en sera liquidé ainsi qu’il suit : “ Il sera fait d’abord une évaluation des fonds tenus en fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle, abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers le fief dont ils relèvent, et de la même manière que si la pleine propriété de ces fonds appartenait encore au propriétaire du fief dont ils relèvent. « Le rachat des droits casuels dus au propriétaire du fief supérieur, sera ensuite liquidé conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la première opération ; en telle sorte que le rachat payé soit égal à celui qui aurait été dû, si les fonds dont le propriétaire du fief inférieur s’était joué, lui appartenaient encore en pleine propriété. Art. 10. « La disposition de l’article précédent aura également lieu dans le cas où la mouvance aurait été précédemment t achetée par le propriétaire ou par les propriétaires des fonds chargés de cette mouvance, les dispositions des articles 44 et 45 du décret du 3 mai 1790 n’ayant jamais dû recevoir leur application qu’au cas où il s'agissait de mouvances non inféodées. Art. 11. « Sont et demeurent communes à tout le royaume, les dispositions des anciens règlements énoncés dans l’article 18 du décret du 3 mai 1790, qui laissent aux communautés d’habitants de quelques-unes des ci-devant provinces la faculté de ne payer pour le rachat des banalités établies sur elles, soit à prix d’argent, soit en payement d’arrérages par elles dus pour dettes constituées ou foncières, que les sommes principales qu’elles ont reçues, ou dont la remise leur a été faite pour l’établissement desdites banalités. Art. 12. « Dans les pays et les lieux où les dots sont aliénables du consentement des femmes, si le rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dus à une femme mariée, n’est point fait en sa présence ou de son consentement, le mari ne pourra le recevoir qu’en la forme et au taux prescrits par le décret du 3 mai 1790, et à la charge d’en employer le prix. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi pourra consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari qu’en vertu d’une ordonnance du tribunal de district, rendue sur les conclusions du commissaire du roi auquel il sera justifié du remploi. Art. 13. « Dans les pays et les lieux où les mutations par donations, soit entre vifs, soit testamentaires, donnent ouverture aux mêmes profits seigneuriaux que les mutations par vente, le rachat du droit dû pour les uns et les autres ne pourra se faire qu’en payant les cinq trente-sixièmes de ce droit, outre la quotité réglée par l’article 25 du décret du 3 mai 1790. Art. 14. « Les ci-devant seigneurs de qui relevaient des biens nationaux grevés envers eux de droits de mutation, suivant les distinctions établies par l’article 40 du décret du 3 mai 1790, recevront immédiatement après les ventes faites en exécution des décrets des 14 mai, 25 juin et 3 novembre suivants, et sur les fonds qui y seront destinés, le montant du rachat desdits droits, sans pouvoir rien prétendre à titre de droits échus en vertu desdites ventes. Art. 15. « Ce rachat sera liquidé d’après les dispositions du décret du 3 mai 1790, et, s’il y a lieu, d’après celles de l’article 13 ci-dessus; et les droits qu’il s’agira de racheter seront évalués sur le prix desdites ventes. Art. 16. « Tout particulier, à qui il sera dû par la nation un rachat de cette nature, sera tenu, pour en obtenir la liquidation, de remettre ses mémoires, titres et pièces justificatives au secrétariat du directoire de district où auront été vendus les biens ci-devant tenus de lui en fief ou censive, lequel les fera passer avec son avis au directoire du département, qui, après les avoir vérifiés et pris un arrêté en conséquence, enverra le tout à la direction générale de liquidation. Art. 17. « Il en sera usé de même pour parvenir à-la [Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791. J 9 liquidation des autres droits ci-devant seigneuriaux et fonciers, du rachat desquels la nation s’est chargée par l’article 7 du titre 1er du décret du 14 mai 1790; et lorsque, d’après les règles tracées par le décret du 3 du même mois, il y aura lieu à des expertises pour fixer le montant de ces droits, les experts seront nommés, savoir: un par le directoire de district qui aura vendu les biens précédemment grevés desdits droits; un par le particulier à qui sera dû le rachat; et le tiers expert, s’il en est besoin, par le directoire du département Instruction sitr la manière d'opérer en conséquence des articles 8 et 9 du titre II du décret ci-dessus. Art, 8. « Lorsque le propriétaire d’un fonds ci-devant fief veut racheter les droits casuels à raison des mouvances inféodées dépendantes de son fief, et dont il n’a pas reçu lui-même le rachat, il faut faire une double opération. « Il faut d’abord évaluer la somme qui lui serait due à lui-même par le propriétaire, ou par les propriétaires des fonds soumis à sa mouvance. « Supposons le fief B mouvant du fief A, et qui a sous sa mouvance le fief G. « Si ce fief G est évalué 12,000 livres, et s’il est sujet au douzième pour les mutations par vente, le rachat que ce fief devrait au fief B à raison des mutations par vente, sera, suivant le numéro 7 de l’article 25 du décret du 3 mai 1790, de la moitié du droit, c’est-à-dire de 500 livres. « Si le fief C, quant aux droits pour les mutations, autres que par vente, est dans le cas de l’article 28 du décret cité, le rachat dû pour cette seconde cause, sera des cinq douzièmes du droit, qui est une année du revenu. Supposant le revenu de ce fief à 400 livres, le douzième sera de 33 1. 6 s. 8 d., et les cinq douzièmes seront de 166 1. 13 s. 4 d. « Réunissant ensuite les deux sommes de 500 livres et de 166 1. 13 s. 4 d. que le propriétaire du fief B devrait recevoir du propriétaire du lief G, on aura la somme totale de 666 1. 13 s. 4 d., qui formera la valeur de la mouvance du fief B sur le fief C. « Pour trouver ensuite la somme que le pro-priétaiie devra lui-même au fief A pour le rachat de cette mouvance, il faudra faire une seconde opération. « Supposant (comme cela est ordinaire) que le lief B est tenu envers le fief A sous les mêmes charges que le fief G, il en résultera que B doit à A la moitié d’un droit de mutation par vente au douzième. Le douzième de 666 1. 13 s. 4 d., étant de 55 1. 10 s., le rachat dû pour ce premier droit, sera de 27 1. 15 s. « Quant au droit de relief, arbitrant le revenu de 666 1. 13 s. 4 d. à 30 livres par an, dont le fief B doit cinq douzièmes, il en résultera une somme de 12 I. 10 s. « Joignant les deux sommes de 27 1. 15 s. et 12 1. 16 s., on aura la somme totale de 40 1. 5 s. pour le rachat dû par le fief B au fief A, à raison de sa mouvance féodale sur G. « Si cetie mouvance n’est pas féodale, mais seulement censuelle, il ne faudra, dans la première opération, tirer le rachat qu’à raison des mutations par vente. Supposant le droit de vente toujours au douzième, on aura toujours 500 livres pour résultat de la valeur de cette mouvance, et 33 1. 6. s. pour le rachat qui en sera dû par le fief B au fief A; mais on n’aura plus la seconde partie, attendu que le fief B n’aura point de droit de relief sur une simple censive. « Get exemple suffit pour indiquer la manière d’opérer générale, laquelle ne pourra varier que dans ses résultats, suivant les différentes quotités des droits que le fief servant aura droit de percevoir sur les fonds mouvants de lui, et qu’il devra lui-même à son fief dominant. Art. 9. « Get article est pour le cas où la mouvance qu’il s’agit de racheter procède d’un jeu de fief qui n’a point été autorisé par le propriétaire du fief supérieur, ou dépend d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief ne peut point porter préjudice au seigneur supérieur. « Ici, l’opération est toute différente : ce n’est plus la simple valeur de cette mouvance qu’il faut estimer, et qui doit servir de base à la liquidation du rachat. Le propriétaire du fief inférieur, n’ayant pas pu préjudicier à son seigneur par un jeu de fief non autorisé, est réputé avoir conservé le fief dans son intégrité; en cas de mutation de sa part, il doit les droits de la même manière que s’il avait conservé la pleine propriété des fonds qu’il a mis hors sa main, et sur lesquels il n’a réservé que la directe. Le rachat qu’il doit est relatif à la quotité des droits dont il est chargé; il faut donc liquider le rachat de la même manière que si le fief existait dans son intégrité. <> Soit supposé le fief B composé de 100 arpents, et cédé en cet état par le fief À, dont il est mouvant : B a inféodé à G 50 arpents, et accensé à Jacques et à Philippe 20 arpents, en sorte qu’il ne reste enire ses mains que 30 arpents; mais s’il vend ces 30 arpents, il doit les droits comme s’il possédait les 100 arpents, et c’est sur ce pied que doit être liquidé le rachat. « Supposant les 100 arpents de valeur de 100,000 livres et de 3,000 livres de revenu ; « Si le fief B est dans le quatrième cas de l’article 25 du décret du 3 mai 1790, c’est-à-dire, s’il est sujet au quint en cas de vente, il devra, pour le rachat de ce premier droit, cinq treizièmes du quint ou de 20,000 livres, c’est-à-dire, 7,652 1. 5 s. 10 d. « Quant au droit de relief, s’il est dans le cas de l’article 29 du décret du 3 mai 1790, il devra cinq dix-huitièmes de 3,000 livres, ou 833 1. 6 s. 8 d. « Ainsi, le fief devra en total, pour le rachat des droits casuels, 8,505 1. 12 s. 6 d; somme bien différente de celle qu’il aurait due, si les mouvances eussent été inféodées. « Bans cette seconde hypothèse, la mouvance sur les 50 arpents tenus de lui en fief n’aurait été évaluée qu’à 4,252 1. 16 s. 3 d. « Celle sur les 20 arpents tenus en censive, qui n’auraient dû leurs lods qu’au douzième, et point de relief, n’aurait été évaluée qu’à 833 1. 6 s. 2 d. « Le fief B n’aurait dû, pour le rachat tant des droits de vente que des droits de relief de sa mouvance sur les 50 arpents, qu’environ 383 1. 17 s. 1 d.; et pour le rachat des mêmes droits de sa mouvance sur les 20 arpents tenus en censive, qu’environ 147 livres. « Ainsi, dans l’hypothèse où les mouvances eussent été inféodées, le fief B n’aurait dû que : 10 [J 3 avril 1791.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] « 1° Pour les 30 arpents tenus en pleine propriété .................. 2,555 1. 10 s. » d. « 2° Pour les 50 arpents mouvants de lui en nef. . 383 17 » « 3° Pour les 20 arpents mouvants de lui en cen-sive ................... 147 » » « Il devra au contraire, ses mouvances n’étant point inféodées, en totalité .................... 8,505 12 6 « Différence.... 5,419 1. 5 s. 6 d. « L’opération et la différence des résultats seront les mêmes, soit qu’il s’agisse de liquider le rachat d’une mouvance non encore rachetée par le vassal ou censitaire, soit que cette mouvance ait été prochainement rachetée. » (Ce décret est adopté.) M. Gombert. Je prie le comité d’imposition de faire incessamment son rapport sur la répartition des contributions foncière et mobilière entre les départements pour que cet objet soit mis au plus tôt à l’ordre du jour, sanscela nous n’aurions point d’impôts cette année. M. Defernion, au nom du comité d'imposition . Le comité s’occupe sans relâche des objets qui lui sont confiés ; il est presque toujours assemblé et prolonge ses séances jusqu’au milieu de la nuit. On ne peut donc pas lui reprocher de négligence. Le rapport dont on vous parle est à l’impression et voussera incessamment présenté. M. Martineau. Je rappellerai à cette occasion qu’un membre de cette Assemblée, M. Àu-brv-du-Bocbet, a établi sur cet objet un travail qui est de nature à éclairer l’Assemblée et dont je demande l’impression. (L’Assemblée, consultée, décrète l’impression du travail de M. Aubry-du-Bochet) (1). M. Gombert. Messieurs, le comité de Constitution nous a annoncé la fin de nos travaux pour le mois de juillet : il n’y a pas encore de décret qui prononce si les membres de la législature actuelle pourront être élus pour la législature suivante : Je crois qu’il est temps de décider cette question. M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Les travaux du comité de Conslitution sont presque achevés ; et pourvu que nous ne perdions pas de temps en discussions longues et et oiseuses, nous sommes certains que nous pourrons céder la place vers la mi-juillet à nos successeurs. (Vifs applaudissements.) Le travail le plus important que nous ayons encore à vous présenter, c’est le complément de l’organisation du Corps législatif ; ce travail est presque achevé au comité ; et l’on y trouvera la question que vient d’élever le préopinant. En général, il ne peut plus y avoir d’incertitude sur les principes constitutionnels ; il serait à propos qu’on ne remît pas toujours en question des choses décidées, qu’on ne s’étendît point en discussions inutiles sur des principes soumis depuis si longtemps à notre méditation. Alors nous accélérerions nos travaux. La Constitution terminée n’aurait plus rien redouter des efforts de ses ennemis, et chacun de nous, en retournant dans ses foyers, aurait la consolation d’avoir fait pour sa patrie tout ce qui était en son pouvoir. ( Vifs applaudissements.) M. le Président. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous rappeler que l’ouverture de vos séances est indiquée à neuf heures, et qu’à dix heures et demie, il n’y a pas cinquante personnes dans l’Assemblée. L’intention de tous les membres de cette Assemblée est d’avancer les travaux : un des moyens de les avancer est d’être de bonne heure à l’ouverture de la séance. Je prie donc tous les membres de l’Assemblée de se rendre à neuf heures, j’aurai soin de m’y trouver. ( Applaudissements .) M. Darrère de Vieuzac, au nom des comités des domaines, des colonies , de Constitution et d'agriculture et de commerce. Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités de commerce, des colonies, de Constitution et des domaines, la proposition qui vous a été faite d’étendre à vos possessions des deux Indes l’abolition du droit d’aubaine, décrétée pour le continent. L’envoyé des Etats-Unis réclame depuis longtemps cette décision, parce qu’on a saisi dans nos ports plusieurs vaisseaux américains, sur lesquels le capitaine était mort. Si vous voulez vivre eo bonne intelligence avec ce peuple, et si vous voulez être justes, vous adopterez le décret qui a été convenu dans les quatre comités, et qu’ils m’ont chargé de vous présenter. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités réunis des domaines, des colonies, de Constitution, d’agriculture et de commerce, ne voulant laisser aucun doute sur l’intention qu’elle a manifestée par son décret du 6 août 1790, concernant l’abolition du droit d'aubaine et de détraction, déclare qu’il doit être exécuté dans toutes les possessions françaises, même dans les deux Indes. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. Le scrutin pour la nomination d’un troisième commissaire de la trésorerie a donné la majorité à M. La Métherie. En conséquence, M. La Métherie est nommé troisième commissaire de la trésorerie. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation du ministère (1). M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, d’après le décret qui a ordonné la réunion du département des colonies à celui de la marine, le comité de Constitution, conformément à vos ordres, s’est assemblé avec les comités de marine et des colonies, et messieurs les députés des colonies. Ils sont convenus du projet de décret suivant, qui diffère très peu de notre premier travail : « Le ministre de la marine et des colonies aura: « 1° L’administration des ports, arsenaux, approvisionnements et magasins de la marine, et dépôts des condamnés aux travaux publics, employés dans les ports du royaume; « 2° La direction des armements, constructions, réparations et entretien des vaisseaux, navires et bâtiments de mer; (1) Yoy. ce document aux annexes de la séance. (1) Voy . Archives parlementaires, tome XXIY, séance du 11 avril 1791, pages 695 et suiv.