[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mars 1791.] ment au tabac (1) ; il propose quelques changements de rédaction qui soDt adoptés par l’Assem-hlée et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « A compter de la promulgation du présent décret, il sera libre à toute personne de cultiver, fabriquer et débiter du tabac dans le royaume. Art. 2. « L’importation du tabac étranger fabriqué continuera à être prohibée. Art. 3. « Il sera libre d’importer, par les ports qui seront désignés, du tabac étranger en feuilles, moyennant une taxe de 25 livres par quintal. Tout navire français qui importera directement du tabac d’Amérique ne sera assujetti qu’aux 3/4 du droit. Art. 4. « Le tabac en feuilles provenant de l’étranger pourra être mis en entrepôt dans les magasins de la régie qui seront destinés à cet usage, et réexporté à l’étranger sans payer aucun droit. « Le présent décret sera porté, dans le jour, à l’acceptation du roi. » M. ttoederer, au nom des comités des finances et des contributions publiques , donne lecture des articles décrétés le 5 mars dernier pour la suppression de la ferme et de la régie générale et pour la vente du sel et du tabac en magasin (2), et présente la suite des articles proposés par les comités des finances et des contributions publiques. Plusieurs amendements sont proposés et adoptés par le rapporteur, et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. i A compter du 1er avril prochain, les droits d’entrée des villes, conservés jusqu’au 1er mai suivant, seront régis par deux administrateurs que le roi nommera. « A compter du même jour, la ferme et la régie générale sont supprimées, à la réserve des employés nécessaires pour la perception des entrées des villes jusqu’au Ier mai. « A compter du même jour, le traité passé avec Kalendrin est résilié. A compter du 1er janvier 1791, le bail passé à Jean-Baptiste Mager et à ses cautions le 8 mai 1786, est pareillement résilié: ledit Mager et ses cautions compteront de clerc à maître du produit de leurs perceptions depuis cette époque, jusqu’au 1er avril. Art. 2. « Le comité des finances proposera incessamment un projet de décret relativement à la reddition des comptes, tant de la régie que de la ferme, à la liquidation des cautionnements et fonds d’avance, tant desdits Mager et ses cautions, Kalendrin et, ses cautions, que. de leur s receveurs et autres employés; et enfin, au remboursement desdits fonds d’avance et caulionne-(l)Voyez A rchives parlementaires, tome XXIII, séances des 12, 13 et 14 février 1791, page 153,162,168 et 173. (2) Voyez Archives parlementaires , tome XXIII, séance du 5 mars 1791, page 669. ment, ainsi qu’à la conservation des droits, privilèges et intérêts respectifs, tant des prêteurs desdits fonds d’avance et cautionnement, que des débiteurs pour lesquels l’avance en aura été faite au Trésor public. « Ne pourront, aucuns desdits comptables, faire compensation de leurs fonds d'avance et cautionnement avec le produit de leurs recettes. Art. 3. « Immédiatement après la promulgation du présent décret, les directoires de district nommeront des commissaires pour procéder, sans délai, sous la surveillance des directoires de département, à i’inveniaire des sels et tabacs qui sont maintenant dans les mains de Mager et ses cautions, ainsi que desterrains, bâtiments, pata-ches, bateaux, voitures, chevaux, meuble� et ustensiles de toute espèce, servant à Fexnloitalion tant dudit Mager et ses cautions, que de Kalendrin et ses cautions; à l’exception néanmoins des parties qui pourraient concerner les entrées des villes conservées jusqu’au 1er mai, desquelles parties il ne sera fait inventaire qu’aux époques où finira la perception. « A la clôture de chacun desdits inventaires, en chaque lieu, lesdits sels, tabacs, terrains, bâtiments, pataches, bateaux, chevaux, voitures, meubles et ustensiles seront remis à la nation par lesdits Mager, Kalendrin et leurs cautions, à qui les commissaires en donneront acie. Art. 4. « Les fabriques de tabac, ci-devant dépendant de la ferme générale, avec tous les ustensiles nécessaires à leur exploitation, seront séparément données à bail, chacune par le directoire du district dans lequel elles sont situées. Art. 5. « Aussitôt que la remise desdites fabriques et dépendances aura été faites conformément à l’article 13, et au plus tard dans les deux mois qui suivront la promulgation du présent décret, les directoir s des départements où ces fabriques sont situées, en annonceront trois dimanches consécutifs, par affiches et publications dans les principaux lieux de leur territoire, la location au plus offrant et dernier enchérisseur, par les directoires de district, et indiqueront pour cette location le trente et unième jour qui suivra la première publication. Art. 6. « Les baux seront passés pour neuf années. Art. 7. « Les loyers seront payables de six mois en six mois, et d’avance, entre les mains des receveurs de district. Art. 8. « A l’entrée des bnil listes, il sera procédé avec eux au récolement des inventaire et état des lieux qui auront été dressés en vertu de l’article 3, ainsi qu’à lestimalion des effets et ustensiles nécessaires à l’exploitation des fabriques : les bui I listes seront chargés des réparations locatives et usufruitières; et, à la fin de leur bail, ils seront tenus de remettre les effets et ustensiles dans le même état où ils leur auront été laissés, ou d’en payer la valeur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mars 1791-1 Art. 9. « Jusqu’au bail des fabriques nationales, la fabrication y sera continuée comme ci-devant; elles seront provisoirement régies par les deux administrateurs qui seront nommés en vertu de l’article 1er. Art. 10. « Les tabacs qui se trouveront en fabrication, au moment où les baillisies entreront en jouissance, Beront par tux payés, indépendamment du prix de leur bail, sur le pied de 18 sols la livre. Art. 11. « Immédiatement après i’invenlaire prescrit par l’article 3, les direct ores de district mettront en vente, sous la surveillance des directoires de département, au plus ofirant et dernier enchérisseur, après deux affiches et publications faites deux dimanches consécui ifs dans tuutes les municipalités de leur ressort, les tabacs manufacturés qui se trouveront dans les fabriques, entrepôts, magasins et bureaux ci-devant dépendant de la ferme générale. « Ils vendront de même, mais seulement après la passation des baux des fabriques nationales, les tabacs en feuilles qui s’y trouveront, ainsi que les tibacs qui auraient pu y être fabriqués dans l'intervalle de l’inventaire prescrit par l’article 3 et le bail. Art. 12. « Les officiers municipaux de chaque lieu où il existe des entrepôls de tabacs vérifieront la quantité des tabacs levés par les entreposeurs, au bureau général, et ce, d’après les factuies qui leur en ont été délivrées, et la quantité des tabacs par eux vendus d’api ès leurs registres de vente ; ce qui leur en re.-tera sera remis aux directoires de district qui eu rembourseront le prix aux enirepo-eurs et en feront la vente, ainsi qu’il est prescrit dans l’article 11. Art. 13. « Le tabac fabriqué sera vendu par quintal, le tabac en feuilb s pur millier. Le tabac fabriqué ne pourra être adjugé à un moindre prix que 35 sous la livre, le tabac en feuilles à moins de 12 sous. Art. 14. « Les directoires de districts meîtront en vente, dans les formes prescrites par l’article 11, les sels existants dans les magasins, greniers, dépôts et entrepôts dépendant ci-devant de la ferme générale, excepté néanmoins les sels existants dans les salines de Lorraine et Franche-Comté, et salins de Peccais. Art. 15. « Le sel ne pourra être vendu à un prix moindre que 10 0/0 au-dessus de celui auquel il revient maintena it dans le lieu de la vente; et, à cet effet, il sera dressé, sous les ordres du ministre des finances, un état où ce prix sera réduit en sommes déterminées, suivant les lieux de la situation des greniers, entrepôis, magasins et dépôts ; cet éiat sera imprime et transmis par les départements aux directoires de district, qui seront tenus ne s’y conformer. Art. 16. « Dans les lieux où le sel en magasin, grenier, 223 dépôt ou entrepôt n’excédera pas 2,000 quintaux, il sera vendu par parties de 200 livr es au plus. Dans les lieux où le sel excédera 2,000 quintaux, il sera vendu par millier, à la réserve de 2,000 quintaux qui seront vendus par parties de 200 livres au plus. Art. 17. « Le présent décret sera porté dans le jour à l’acceptation du roi. » L’ordre du jour est un rapport des comités réunis de Constitution , d'agriculture et de commerce, des finances, d'imposition et des domaines , sur les mines et minières du royaume. . M. Regnauld d’Epercy, rapporteur. Messieurs, vous avez ordonné à voire comité d’agriculture et de commerce de vous rendre compte des différentes adresses qui vous ont été présentées sur les mines et minières du royaume. Pour vous proposer un plan digae de son objet et de vous, il a invité les comités de Constitution, des finances, des impositions et des domaines de se réunir à lui; des commissaires nommés par chacun de ces comités se sont assemblés plusieurs fois pour traiter cette matière, l’une des plus importantes qui puissent être soumises à la sagesse de vos décidons. C’est donc au nom de ces comités réunis que je vais avoir l’honneur de vous offrir le résultat de leurs travaux. Après avoir examiné avec la plus sérieuse attention tous les titres qui leur ont été remis sur cet objet; après s’être fait rendre un compte exact de l’état actuel des mines et des conce-sions qui en ont été faites; après avoir consulté toutes les personnes instruites de ce qui est relatif à leur exploitation, vos comités ont pensé, Messieurs, qu’ils devaient appliquer à cetie branche d’administration les principes déjà consacrés par vos décrets, et fixer d’une manière certaine ceux qui peuvent lui être particuliers. Les mines peuvent-elles être considérées comme des > ropriétés particulières, ou comme des propriétés publiques? Voilà la question principale que vous avez à décider; vos comités l’ont examinée sous tous ses rapports : ils l’ont soumise à l’épreuve du droit naturel, du droit public, de la légi-lation de tous les peuples et de celle qui a existé en France, avant lepoque où a commencé la régénéiation de cetEmpire ; et bans toutes leurs recherches, dans tous leurs motifs, ils ont surtout consulté l’intérêt général, et c’est lui qui présidera à votre décision, puisqu’il est le but où doivent tendre les législateurs jaloux de remplir dignement le ministère auguste et sacré dont la nation les a revêtus. Avant de se livrer à la discussion d’une aussi grande question, vos comités ont voulu se pénétrer de quelques connaissances préliminaires sur l’objet matériel qu’ils avaient à traiter. Les mines sont des dons précieux déposés par la nature dans le sein de la terre pour l’utilité des nations agricoles, industrieuses et commerçantes ; leurs exploitations conduites avec sagesse, et par de grands moyens, foat circuler, sous mille formes différentes, des richesses immenses, qui alimentent sans cesse l’agriculture, le commerce, les arts et l'industrie, offrent des moyens de subsistance à un très grand nombre d’ouvriers, facilitent la suppression de la mendicité, et contribuent ainsi à la tranquillité et à la sûreté