[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] |09 une ordonnance de payement, en date du 30 décembre 1789, signée la Tour~du-Pin. > M. Vernier, membre du comité des finances, propose sur le mode de répartition et de perception de V impôt pour les parties d' anciennes provinces comprises dans plusieurs départements, un projet de décret qui, après quelques observations, est décrété ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, considérant que plusieurs des anciennes provinces se trouvent tellement divisées entre plusieurs départements, que quelques-unes de ces nouvelles administrations ne reçoivent qu’un très petit nombre de communautés par l’effet de cette division, et n’ont dès lors qu’un modique intérêt aux opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, qu’il est cependant indispensable d’accélérer, principalement pour assigner les dépenses qui peuvent être prises sur les fonds libres, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, sanctionné en janvier, pourront être faites, pour les anciennes administrations qui ont été partagées en plus de trois départements, par les commissaires qui auront été nommés pour trois départements au moins, lorsque les-dits commissaires se trouveront réunis au nombre de six. « Art. 2. Le jour où ces opérations devront commencer sera indiqué par les deux commissaires choisis par le département qui comprendra le chef-lieu de l’ancienne administration, et par eux annoncé aux directoires des autres départements qui ont intérêt à la liquidation. « Art. 3. Les directoires de département qui auront reçu cet avis, le communiqueront sans délai aux commissaires qui auront été nommés par le département pour concourir à cette opération. « Art. 4. Ces deux commissaires, après en avoir délibéré avec le directoire, feront connaître aux deux commissaires du département qui comprend le chef-lieu de l’administration, s’il entendent ou non se rendre au lieu et jour indiqués. « Art. 5. Ledit jour arrivé, l’opération commencera lorsque les commissaires seront réunis au moins au nombre de six pour trois départements. « Art. 6. Les commissaires d’un département qui aura reçu plus de la deuxième partie du nombre des communautés qui dépendaient de la précédente administration, ne pourront au surplus se dispenser, si ce n’est pour cause de maladie, d’assister à l’opération. « Art. 7. Lorsque l’opération de la liquidation sera consommée, le compte qui doit en être rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés par chaque administration de département, pourra de même être clos et arrêté définitivement, lorsque lesdits commissaires se trouveront au moins réunis au nombre de douze pour trois départements. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le mode d'avancement militaire. Dans sa séance d’hier, l’Assemblée a adopté le titre Ier du projet et les articles 1 à 15 du titre II. M. Alexandre de Lameth, rapporteur , donne lecture des articles. L’Assemblée les adopte sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 16. On parviendra du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel, par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 17. L’avancement au grade de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur toute l’arme ; à la guerre, le tour d’ancienneté sera sur le régiment. « Art. 18. Sur trois places de colonel, vacantes dans une arme, deux seront données aux plus anciens lieutenants-colonels en activité de l’arme, et la troisième, par le choix du roi, à un lieutenant-colonel en activité dans cette arme depuis deux ans au moins. « Art. 19. On parviendra du grade de colonel à celui de maréchal de camp, par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 20. Sur quatre places vacantes dans le nombre fixé des maréchaux de camp en activité, deux seront données aux plus anciens colonels en activité de l’arme, et deux au choix du roi aux colonels en activité depuis deux ans au moins. « Art. 21. Si un colonel que son tour d’ancienneté porterait au grade de maréchal de camp, préférait se retirer avec ce grade à y être en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les colonels, sans égard à son grade de maréchal de camp. « Art. 22. Le colonel qui préférerait se retirer avec le grade de maréchal de camp, sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. Art. 23. On parviendra du grade de maréchal de camp à celui de lieutenant général par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 24. Sur quatre places vacantes dans le nombre fixé des lieutenants généraux en activité, deux seront données aux plus anciens maréchaux de camp en activité, et deux au choix du roi, à des maréchaux de camp, également en activité. « Art. 25. Si un maréchal de camp, que son tour d’ancienneté porterait au grade de lieutenant général, préférerait de se retirer avec ce grade, à y être en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les maréchaux de camp, sans égard cependant à son grade de lieutenant général. « Art. 26. Le maréchal de camp qui préférerait se retirer avec le grade de lieutenant général, sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. Art. 27. Le grade de maréchal de France sera conféré par le choix du roi. » M. Alexandre de Lameth lit les treize articles compris au titre du remplacement des officiers réformés par la nouvelle organisation ; ils sont mis aux voix et décrétés ainsi qu’il suit : REMPLACEMENT DES OFFICIERS RÉFORMÉS PAR LA NOUVELLE ORGANISATION TITRE Ier. « Les officiers réformés par la nouvelle orga-