«70 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.] par son lieutenant, les fonctions attribuées par le règlement du 24 janvier, aux lieutenants des bailliages ou sénéchaussées Secondaires. Art. 4. Sa Majesté a attribué et attribue, en tant que de besoin, pour la présente convocation seulement, et sans tirer à conséquence en aucun autre cas, aux baillis ou lieutenants des justices seigneuriales d’Andely, Gisors, Lyon et Vernon, le pouvoir de remplir, chacun dans leur ressort les mêmes fonctions (le lieutenants des bailliages secondaires. Art. 5. En conséquence, les députés des villes et communautés situées dans le ressort desdites justices, comme ceux du ressort du bailliage de Gharleval, se réuniront respectivement pbur la refonte de leurs cahiers dans chacun desdits sièges, et s’y réduiront rau quart qui se rendra à rassemblée des trois États à Rouen, au jour indiqué par le bailli de Rouen, ou son lieutenant, pour ladite assemblée. Art. 6. Le règlement du 24 janvier dernier sera, au surplus, exécuté dans les bailliages de Rouen et de Gharleval, ainsi que dans les justices seigneuriales d’Andely, Gisors, Lyon et Vernon, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Roussillon. RÈGLEMENT fait par le roi pour Vexécution de ses lettres de convocation aux Etals généraux dam sa province de Roussillon. Du 19 février 1789. Le roi s’étant réservé de déterminer par des règlements particuliers la forme dans laquelle les provinces, unies à la France depuis 1614, députeront aux Etats généraux , convoqués le 27 avril prochain, Sa Majesté s’est fait rendre un compte détaillé de la constitution particulière et locale de sa province de Roussillon. Le roi a reconnu qu’aucun des tribunaux inférieurs existants dans cette province ne réunit entièrement tous les caractères requis pour convoquer les trois ordres dans leurs ressorts. Sa Majesté n’a pas voulu néanmoins que, par ces circonstances particulières dans la constitution des tribunaux du Roussillon, ses sujets de cette province fussent privés des avantages qui doivent résulter, également dans tout le royaume, des formes adoptées pour la convocation générale de tous les ordres dans chaque province, et pour leur représentation aux Etats généraux, par les députés généralement appelés et librement choisis dans chaque ordre. Pour effectuer cette convocation complète de tous les ordres du Roussillon, Sa Majesté a jugé à propos d’en charger le gouverneur général de la province, qui réunit à ce titre celui de capitaine général, et qui, en cette qualité, a le droit, conformément aux anciens usages, de faire la convocation des trois ordres. Sa Majesté a nommé en même temps le premier officier de la viguerie de Roussillon et de Vallespir, et le procureur du roi de ce tribunal, pour remplir en ladite viguerie les fonctions attribuées, par le règlement du 24 janvier, aux lieutenants généraux et’ aux procureurs du roi des bailliages principaux, et a ordonné devant les juges des deux autres vigueries de cette province, la seule assemblée des députés du tiers-état, choisis par les villes et communautés situées dans le territoire de ces deux sièges. ' Par cette attribution momentanée de pouvoirs particuliers uniquement pour la convocation aux Etats généraux, Sa Majesté a reconnu avec satisfaction qu’elle assurerait, selon son vœu, à tous ses sujets du Roussillon une représentation égale à celle des autres provinces de son royaume, sans les éloigner du territoire de leur province et sans priver aucun des tribunaux qui y sont établis, d’aucun droit réel, ni d’aucune possession acquise. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation aux Etats généraux de la province du Roussillon * seront envoyées au gouverneur et capitaine général de ladite province, et elles porteront l’adresse dudit capitaine général ou de son lieutenant en la viguerie de Roussillon et de Vallespir, à Perpignan. Art. 2. Pour l’exécution desdites lettres de convocation, Sa Majesté a attribué et attribue audit gouverneur et capitaine général du Roussillon, tout pouvoir de prendre en ladite viguerie de Roussillon et de Vallespir, à Perpignan, pour les actes relatifs à la convocation aux Etats généraux seulement, la séance que prennent les baillis et sénéchaux d’épée, dans les bailliages et sénéchaussées du royaume; et pour remplir par lui-même, ou par son lieutenant, en ladite viguerie, à l’effet de ladite convocation, toutes les fonctions attribuées par le règlement du 24 janvier dernier, aux baillis et sénéchaux principaux, dans les autres provinces du royaume; comme aussi Sa Majesté commet le juge de ladite viguerie, ou en son absence le premier officier du siège, pour y remplir les fonctions de lieutenant dudit gouverneur et capitaine général ; et, en cette qualité, y procéder, à la réquisition du procureur du roi en ladite viguerie, que Sa Majesté a pareillement commis à cet effet, à tou! es les opérations prescrites par ledit règlement du 24 janvier, aux lieutenants des baillis et sénéchaux principaux; et les juges des vigueries de' Gonflans et de Gerdagne, ou en leur absence les premiers officiers desdites vigueries, pour y remplir pareillement, chacun dans leur ressort, les fonctions prescrites par le même règlement aux lieutenants des bailliages ou sénéchaussées secondaires. Art 3. En conséquence, aussitôt après la réception des lettres de convocation, ensemble du présent règlement, et de celui du 24 janvier pareillement y annexé, ledit gouverneur et capitaine général du Roussillon, ou son lieutenant en la viguerie de Roussillon et de Vallespir, à Perpignan, fera, sur la réquisition du procureur du roi, publier lesdites lettres de convocation, le présent règlement, ensemble celui du 24 janvier, à l’audience de ladite viguerie : les fera enregistrer au greffe de ce tribunal, y fera remplir les formes accoutumées, pour leur donner la plus grande publicité; en enverra des copies collationnées aux juges des vigueries de Gonflans et de Gerdagne; et remplira, en exécution desdites lettres et du présent règlement, toutes les fonctions prescrites par le règlement du 24 janvier, aux baillis ou sénéchaux principaux, ou à leurs lieutenants. Art. 4. Les juges des vigueries de Gonflans et de Gerdagne rempliront également, chacun dans le ressort de leur viguerie, en exécution de la [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1 7 février 1789.1 674 lettre de convocation de Sa Majesté et des règlements y annexés, dont les copies collationnées leur ont été adressées par le gouverneur et capitaine général du Roussillon, ou par son lieutenant en la viguerie de Perpignan, les fonctions prescrites aux lieutenants des bailliages secondaires par le règlement du 24 janvier. Art. 5. La rédaction définitive des cahiers et l’élection des députés des trois ordres de la province de Roussillon aux Etats généraux, seront pareillement laites en la viguerie de Perpignan. en présence du gouverneur et capitaine général du Roussillon, ou de son lieutenant, dans les formes prescrites par le règlement du 24 janvier, pour les bailliages principaux qui réunissent les députés des bailliages secondaires. Art. 6. Déclare expressément Sa Majesté n'entendre par le présent règlement, ni par aucuns des des actes qui doivent s’ensuivre, pour la convocation de ses sujets du Roussillon aux Etats généraux du royaume, porter aucune atteinte ni préjudice aux droits et usages des tribunaux de ladite province, ni d’aucuns des officiers qui composent lesdits tribunaux que Sa Majesté a spécialement réservés en tout autre cas, aux termes de l’article 50 du règlement du 24 janvier dernier, dont toutes les autres dispositions seront au surplus exécutées en Roussillon, en tout ce qui n’y est pas dérogé par le présent règlement. Art. 7. L’assemblée du tiers-état de la ville de Perpignan sera faite dans la forme prescrite par l’article 26 du règlement du 24 janvier, et elle nommera vingt députés pour porter son cahier à l’assemblée préliminaire de la viguerie de ladite ville. Les autres villes, villages, bourgs et communautés de la province se conformeront aux dispositions de l’article 31 dudit règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS; Et plus bas , De Chastenet DE PüYSÉGUR. Soûle (Pays de). RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans le pays de Soute. Du 19 février 1789. La Soûle étant réunie sous une administration commune, Sa Majesté a jugé qu’il était juste qu’elle députât directement aux Etats généraux, indiqués au 27 avril prochain, ce qui paraît d’autant plus facile, que cette province a un châtelain d’épée et un seul siège royal, auquel sont réunis les trois bailliages qui le composent. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de la province,, pour les faire tenir au châtelain d’épée de Soûle, ou son lieutenant. Art. 2. Ledit châtelain, ou son lieutenant, convoquera à l’assemblée, dont le jour sera par lui indiqué, dans la ville de Mauléon, tous ceux des trois états de Soûle, et fera donner des assignations à tous les nobles et roturiers indifféremment, aux fiefs qu’ils possèdent. Art. 3. Dans ladite assemblée il sera procédé à l’élection de quatre députés auxEtats, savoir: un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 4. Le règlement du 24 janvier dernier sera suivi et exécuté, suivant sa forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est point dérogé par le présent, et y sera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenü à Versailles le 19 février 1789. Signé LOUIS ; et plus bas, LAURENT DE VlLLEDEUIL. Trots-Évêchés. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans sa province des Trois-Evêchés et du Clermontois. Du 7 février 1789. La réunion de la province des Trois-Evêchés à la couronne n’ayant été consommée que postérieurement à la dernière assemblée des Etats généraux tenue dans le royaume, il est nécessaire de prescrire la forme dans laquelle elle doit être convoquée aux Etats-généraux qui se tiendront à Versailles le 27 avril prochain. La division de cette province en bailliages royaux ayant les caractères auxquels est attaché le droit d’une députation séparée, semble la soumettre aux règles uniformes que Sa Majesté vient d’adopter pour la convocation des provinces d’élections; cependant, comme aucun de ses bailliages ne peut nommer moins de quatre députés, il résulterait du nombre de ces bailliages que celui des députations qui y seraient élues excéderait la proportion qui doit être établie entre la province des Trois-Evêchés et du Clermontois, et les autres provinces de son royaume, eu égard à leur population et à leur contribution respectives. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit: Art. 1er. Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur des Trois-Evêchés et du Clermontois, pour les faire parvenir, dans son gouvernement, aux baillis à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenants. Art. 2. Dans chacune des assemblées tenues dans les bailliages, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l’état annexé au présent arrêt ; chaque députation devant être composée d’un membre du clergé, d’un membre de la noblesse, et de deux membres du tiers-état. Art. 3. Tous lesdits députés nommésdans les bailliages se réuniront au jour qui leur sera fixé par le bailli d’épée, ou son lieutenant de chacun des quatre bailliages indiqués pour leur réunion, dans les villes de Metz, Toul, Verdun et Sédan, conformément au tableau ci-annexé, qui détermine l’arrondissement dans lequel chacun des bailliages doit se trouver rangé. , Art. 4. Les députés des trois ordres élus dans les bailliages, et réunis dans chacune des quatre villes ci-dessus dénommées, procéderont, par forme de réduction, et par la voie du scrutin, au choix de vingt d’entre eux, qui composeront cinq députations aux Etats généraux pour la province des Trois-Evêchés et du Clermontois, dont deux de l’assemblée de Metz, une de celle de Toul, une de celle de Verdun et une de celle de Sedan. Les cahiers des neuf bailliages des Trois-Evê-chés, y compris le Clermontois, seront remis, à la fin del’assemblée,aux députés qui auront été élus, pour les porter à l’assemblée des États généraux. Art. 5, Chacune des assemblées d'arrondissement sera présidée par le bailli d’épée du bailliage où s’opérera la réunion, ou par son lieutenant, sans qu’il puisse en résulter aucun titre dè supériorité des quatre bailliages dans lesquels les députés se réuniront sur les autres bailliages de la province. Art. 6. Lesdits baillis et lieutenants se conformeront, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent règlement, aux dispositions contenues