[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 octobre 1790.] tefois que les commanderas et bénéfices île l’ordre de Malte, les maisons religieuses de femmes conservées sans traitement, seront rejetées de l’état des domaines et supprimées à compter du lor janvier 1790. « Art. 7. Les rentes affectées sur les domaines et autres revenus, à des hôpitaux, hôtels-Dieu, pauvres de paroisses, écoles, collèges, fabriques, autres que ceux qui sont situés dans le département de Paris, seront payées dans les divers districts auxquels ces établissements appartiennent, en la forme et aux conditions prescrites par les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 dudit décret du 15 août. « Art. 8. Les gages des offices de greffiers des insinuations, de greffiers des domaines, des gens de mainmorte et autres appartenant à des corps ecclésiastiques, ou religieux seront éteints et supprimés à compter du 1er janvier 1790. « Art. 9. Toutes les autres rentes affectées sur les domaines ou autres revenus au profit des congrégations libres des maisons religieusesde femmes conservées sans traitement, de l’ordre de Malte, des corporations séculières non supprimées seront provisoirement payées par les payeurs des rentes. « Art. 10. Seront pareillement acquittées par lesdits payeurs les rentes, soit perpétuelles, soit héréditaires de mâle en mâle, soit viagères, constituées sur les domaines ou sur d’autres régies au profit de particulier ou de famille particulière, à compter des arrérages échus au 1er juillet 1790. « Art. 11. Les dispositions du présent décret et de ceux des 14 et 15 août ne changeront rien à l’ancien usage, quant à la loi qui régissait les rentes, lesquelles continueront d'être régies par la loi du domicile du propriétaire, à l’exception de celles qui étaient précédemment régies par la coutume de Paris. « Art. 12. Les appointements à divers professeurs, les fonds assignés à quelques bibliothèques ou autres établissements sur les domaines ou autres revenus seront provisoirement répartis sur les recettes de district de leur arrondissement, et payées en la forme prescrite pour les rentes dues aux collèges, écoles, etc., par le décret du 15 août. « Art. 13. Les rentes sous le titre d’augmentation de gages créées au denier 18, au denier 16 et à des deniers plus bas, seront rejetées de l’état des charges et rentes, si fait n’a été, et incessamment remboursées. « Art. 14. Quant à celles qui auraient déjà été rejetées dudit état et non remboursées, l’intérêt en sera payé à raison du denier 20 du capital, depuis la date du rejet, jusqu’au jour du remboursement. « Art. 15. Et attendu que lesdites augmentations dégagés font partie de la finance desoffices, il en sera dressé un état, préalablement à toute liquidation d’office, et le capital sera imputé sur la finance des offices auxquels elles appartiennent encore, ou auxquels elles auront appartenu : sauf aux titulaires à justifier que les augmentations de gages ne sont point entrées dans l’évaluation. « Art. 16. Le bureau du contrôle et de l’enregistrement des rentes et celui de liquidation qui y est attaché seront réunis à la direction générale du Trésor public. » M. Lebrun demande ensuite à faire un rapport, au nom du comité des finances, sur les dépenses concernant les ponts et chaussées. L’Assemblée, pressée de passer à son ordre du jour, ordonne l’impression du projet de décret seulement et fixera, dans une séance ultérieure, la date de la discussion. Ce projet de décret est ainsi conçu : PROJET DE DÉCRET SUR LES PONTS ET CHAUSSÉES. TITRE Ier. Art. 1er. Il continuera d’y avoir, sous les ordres du roi, une direction des ponts et chaussées, qui réunira le dépôt des plans, projets et modèles, l’assemblée des ponts et chaussées, le bureau pour les expéditions et l’école. Art. 2. A la tête sera un directeur général. Sous lui le premier ingénieur, garde des plans, projets ou modèles, huit inspecteurs généraux, un premier commis, et le nombre des commis nécessaires. Art. 3. L’assemblée des ponts et chaussées sera formée du directeur général, du premier ingénieur, des huit inspecteurs généraux et des ingénieurs en chef des départements qu’ils jugeront à propos d’appeler. Art. 4. Cette assemblée sera chargée de l’examen de tous les projets généraux de routes dans les différents départements, d’ouvrages d’art en dépendant, de canaux, de navigation, de construction, d’entretien et de réparation des ports de commerce. Art. 5. Cette assemblée, durant les sessions du Corçs législatif, se tiendra sous les yeux du comité des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale, lorsqu’il le jugera convenable. Art. 6. Quand il s'agira de constructions dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, ou sur les frontières, les projets de constructions seront discutés et examinés dans une assemblée mixte composée de commissaires de l’assemblée des ponts et chaussés et de commissaires du corps de génie. Le résultat de cet examen sera porté aux comité militaire et des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale, réunis; et il sera statué ce qu’il appartiendra sur les rapports de ces deux comités par le Corps législatif. Art. 7. Chacun des huit inspecteurs généraux sera attaché à un certain nombre de départements : ils seront tenus de les visiter tous les ans, d’inspecter les travaux qui s’y font, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d’en rendre un compte général à l’assemblée des ponts et chaussées. Art. 8. Les appointements du directeur général seront de 12,000 livres. Art. 9. Les frais de bureau et appointements des employés, de 25,000 livres. Art. 10. Les appointements de chacun des inspecteurs généraux, de 8,000 livres. Art. 11. Il sera alloué, chaque année, la somme de 46,000 livres pour les frais de voyage du directeur général et des inspecteurs généraux. Art. 12. Le premier ingénieur sera pris parmi les inspecteurs généraux, et nommé par le roi. Art. 13. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les ingénieurs en chef du département, et nommés au scrutin par l’ingénieur en chef, les inspecteurs généraux et les architectes adjoints. [15 octobre 1790.J [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. TITRE IL Art. 1er. Chaque assemblée de département aura, sous ses ordres, un ingénieur en chef et un sous-ingénieur. Art. 2. Chaque département payera son ingénieur et son sous-ingénieur. Art. 3. Le maximum des appointements de l’ingénieur en chef sera de 4,000 livres. Le minimum sera de 3,000 livres. Le maximum des appointements du sous-ingé-nieur sera de 3,000 livres. Le minimum de 2,400 livres. Art. 4. Les appointements de l’un et de l’autre seront divisés moitié en appointements fixes, et moitié en gratification. Art. 5. Le choix de l’ingénieur en chef et des sous-ingénieurs appartiendra aux assemblées de département; mais elles ne pourront les prendre que parmi ceux qui auront été déclarés éligibles pour l’un et l’autre grade, par l’assemblée des ponts et chaussées, et par les examinateurs qui leur seront adjoints (1). Art. 6. Les ingénieurs et sous-ingénieurs pourront être déplacés par les assemblées de département, mais à la charge de rendre compte à la direction générale des raisons qui motiveront ce déplacement. TITRE III. Art. 1er. Les départements seront chargés, comme l’étaient déjà les provinces, de tous les travaux dont la dépense entière pourra être supportée par eux. Art. 2. Mais ils ne pourront entreprendre ni faire exécuter aucun projet de roule, canal ou port, que le projet n’ait été soumis à l’assemblée des ponts et chaussées, et décrété par le pouvoir législatif. Art. 3. Quant aux travaux d’un ordre supérieur, et qui doivent être à la charge de l’Etat, les fonds en seront réglés chaque armée par le pouvoir législatif. Art. 4. Ces travaux seront dirigés, sous la surveillance des départements respectifs, par les ingénieurs et sous-ingénieurs desdits départements; et, en cas que lesdits ingénieurs et sous-ingénieurs ne puissent pas suffire à cet accroissement de travail, il leur sera adjoint d'autres sous-ingé-nieurs, aux dépens du Trésor public. TITRE IV. Art. 1er. Il continuera d’y avoir une école gratuite des ponts et chaussées, sous la direction de l’ingénieur en chef. Art. 2. Deux sous-inspecteurs surveilleront les-dites écoles, y maintiendront la discipliue et eu régleront l’enseignement, aux appointements de 4,200 livres chacun. Art. 3. Les places de professeurs seront remplies par des élèves qui, après des examens et des concours déterminés, auront été jugés les plus capables de cet emploi. Art. 4. Soixante élèves et vingt surnuméraires seront reçus à cette école; mais nul n’y sera ad-(1) Ces examinateurs doivent être des architectes, et on croit qu’ils doivent être pris dans le sein de l’académie d’architecture. 649 mis en l’une ou l’autre qualité, qu’après un concours et des examens qui justifient des connaissances préliminaires requises et de leurs dispositions. Art. 5. Tous les ans, les élèves et les surnuméraires seront soumis à un concours et à un examen, au jugement de l’ingénieur en chef, des inspecteurs généraux qui seront à Paris, et de trois membres de l’académie d’architecture, et les prix d’usage seront distribués à ceux qui en auront été jugés dignes. Art. 6. Ceux qui auront obtenu des prix seront envoyés à la suite des travaux importants, pour s’y instruire sous les ingénieurs qui les dirigent. Art. 7. Ceux qui, dans les examens et concours successifs, auront obtenu le nombre de degrés acquis seront déclarés éligibles pour la place de sous-ingénieur. Art. 8. Chaque année, Jes inspecteurs généraux rendront un compte détaillé des travaux et des services des sous-ingénieurs de leurs départements respectifs, en présence de l’assemblée des ponts et chaussées et des trois architectes adjoints, et, sur ce compte, ceux qui seront jugés les plus capables seront déclarés éligibles au grade d’ingénieur. Art. 9. Pareil compte sera rendu, tous les ans, des travaux et des services des ingénieurs en chef, et l’un et l’autre compte sera rendu public par la voie de l’impression. Art. 10. Il sera destiné 28,000 livres chaque année pour les prix, pour les gratifications aux professeurs et aux élèves, et pour les dépenses imprévues. Art. 11. L’état de distribution de cette somme sera rendu public. Il sera accordé provisoirement la somme de 12,600 livres pour le loyer de la maison occupée par l’école. M. Auvynet, député des Marches, communes de Poitou et de Bretagne, demande un congé de six semaines. M. Beaudrap de Sotteville, député de la Manche, sollicite la même permission et pour la même durée. Ces congés sont accordés. M. le Président. L’Assemblée reprend la mite de la discussion sur la contribution foncière. Dans sa séance du 13 octobre, elle a adopté les articles 1, 2 et 3 du titre 111. M. de La Rochefoucauld, rapporteur, lit l’article 4 ainsi conçu : « Dans le délai de 15 jours, après l’affiche des susdits étals, tous les propriétaires feront au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers ou régisseurs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de ce qu’ils possèdent dans le territoire de la communauté, de la contenance, de lanaturedesditsbienset descharges dont ils peuventêtre grevés : ce délai passé, les officiers municipaux procéderont à l’examen des déclarations et suppléeront à celles qui n’auront pas été faites d’après leurs connaissances locales, et celles des commissaires dont ils se feront assister. » M. Gaultier de Biauzat et M. Tronchet présentent des amendements qui sont combattus par MM. Legrand et de Tracv. M. de Lia Rochefoucauld, rapporteur , pense que les amendements peuvent être adoptés.