SÉANCE DU 2 BRUMAIRE AN III (23 OCTOBRE 1794) - N08 42-46 383 42 La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN, au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen Barthélémy Touron, journalier, demeurant à Prades, département de l’Ariège, lequel, après quatre mois huit jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris du 24 vendémiaire dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Touron la somme de 400 L à titre de secours et indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (128). 43 La Convention nationale, après avoir entendu le comité des Secours publics [SAINT-MARTIN, rapporteur], sur la pétition des citoyens Pierre Labange, père et fils, et Louis Brée, tous journaliers, demeurant à Gervais [?], département de la Vienne, lesquels, après cinq mois de détention ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris du 24 vendémiaire dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à chacun des trois susnommés la somme de 500 L à titre de secours et indemnité. Ce décret sera inséré au bulletin de correspondance (129). 44 Un membre de la commission chargée de procéder à la levée des scellés apposés sur les papiers de l’infâme Robespierre et de ses complices observe que cette commission se trouve arrêtée dans sa marche, qu’elle éprouve des difficultés, qu’elle a reconnu qu’il lui était nécessaire d’obtenir une augmentation de pouvoirs, et d’appeler les détenus Héron et Pijaud pour être présents à la levée de leurs scellés; en conséquence il propose un décret qui est adopté en ces termes (130) : La Convention nationale décrète que les commissaires nommés pour l’exécution du décret du 22 vendémiaire, relatif à Héron et Pijaud, sont autorisés à procéder eux-(128) P.-V., XLVIII, 18. C 322, pl. 1363, p. 23, minute de la msdn de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 3 brum. (suppl.). (129) P.-V., XLVni, 18-19. C 322, pl. 1363, p. 24, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 3 brum. (suppl.). (130) Moniteur, XXII, 338. mêmes à la levée des scellés, après que la reconnoissance en aura été faite par ceux qui les ont apposés; ainsi qu’à la confection de l’inventaire et autres opérations ordonnées par ledit décret, tant en présence qu’en l’absence des membres de l’ancien comité de Sûreté générale, après l’invitation qui leur sera faite. Les dits commissaires sont également autorisés à faire amener Héron et Pijaud, pour assister à leurs opérations toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire (131). 45 Sur la pétition de Michel Simon, de la commune de Berre, district d’Aix, département des Bouches-du-Rhône, tendante à être renvoyée aux commissaires représen-tans sur les lieux dans ce département, pour statuer sur l’objet de sa pétition; un membre a converti cette pétition en motion, et la Convention décrète qu’elle est renvoyée aux commissaires représentans du peuple, pour, après les instructions et informations nécessaires, statuer définitivement s’il y a lieu (132). 46 MERLIN (de Thionville), au nom des comités de Salut public et de Sûreté générale : Citoyens, vous avez renvoyé à vos comités de Salut public et de Sûreté générale réunis l’examen des inculpations faites à notre collègue Dubois-Crancé, spécialement par Couthon, Robespierre et leurs partisans, relativement au siège de Lyon. Je viens aujourd’hui, au nom des deux comités, vous présenter la série des faits. Vous tirerez vous-mêmes les conséquences qui en dérivent. Retournant d’abord vers le temps où Dubois-Crancé partit pour le Midi, l’année dernière, plaçons-nous au milieu des circonstances qui l’environnaient alors, si nous voulons juger avec équité. Il fallait anéantir le fédéralisme et soumettre Lyon. Eh bien, mille voix s’élèvent, aujourd’hui qu’elles ne sont plus comprimées par les triumvirs, et déposent que Dubois-Crancé n’a pas démenti sa conduite antérieure. Les preuves de cette assertion résultent des pièces originales remises à vos comités. Dubois-Crancé, accusé par deux hommes qui n’avaient (131) P.-V., XLVIII, 19. C 322, pl. 1363, p. 25. Décret attribué à Robert Ldndet par C*II 21, p. 15. Mess. Soir, n° 796. (132) P.-V., XLVni, 19. C 322, pl. 1363, p. 27, minute de la main de Durand-Maillane. Décret anonyme selon C* II 21, p. 15.