628 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 avril 1791.] M. Barnave. En mettant les mots: aucun ordre du roi, il ne peut rester aucune obscurité dans l’article, puisqu’il est dit après qu’ils seront contresignés du ministre charge de Indivision à laquelle appartiendra la nature des affaires. M. Démeunier, rapporteur . Si l’Assemblée ne croit pas que le mode relatif à l’administration soit suffisant, je propose de mettre : « Aucun ordre du roi relatif à l’administration non plus qu’à aucune partie du service public; » car aucun ordre comprend tous les autres. M. Bouttevitlc-Dumetz. Je demande que l’article suit mis aux voix avec la modification proposée par les préopinaots. (L’Assemblée décrète que dans l’article 1er les mots relatif à V administration seront supprimés.) M. Démeuniei*, rapporteur. En conséquence, la rédaction de l’article 1er serait la suivante : Art. 1er (article 28 du projet de décret). « Aucun ordre du roi, aucune délibération du conseil ne pourront être exécutés s’ils ne sont contresignés par le ministre charge de la division à laquelle appartiendra la nature de l’affaire. « Dans le cas de mort ou de démission de l’un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par intérim répoudra de ses signatures et de ses ordres. « {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 2 serait, en conséquence des votes précédents, rédigé comme suit : Art. 2 (art. 29 du projet de décret). « En aucun cas, l’ordre du roi, verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du conseil, no pourront soustraire un ministre à la responsabilité. » M. Démeunier, rapporteur. Avant de lire l’article suivant, je dois observer à l’Assemblée que si les législatures ne sont pas toujours en [onctions, il peut arriver, soit une invasion de l’ennemi, soit un accident quelconque qui oblige à des dépenses extraordinaires jusqu’au moment où la législature vienura prendre sa séance. Cependant, comme ce point est d’une grande importance, il est nécessaire de lier les ministres de manière à ce qu’ils ne puissent en abuser. Il est nécessaire d’établir une disposition qui assure la responsabilité sur cette matière. Nous avons cru alors qu’il fallait une délibération du conseil, de manière que tous les membres du conseil qui l’auraient signée en fussent responsables. Je vais lire l’article 3 qui est l’ancien article 30 du projet de décret : « Soit que la législature ait accordé ou non un vote de crédit, et quelle que soit l’urgence des circonstances, aucun minisire ne pourra, en l’absence du Corps législatif, ordonner , dans son département, des dépenses extraordinaires, sans avoir demandé et obtenu l’approbation du conseil infime. La délibération du conseil sera mise par écrit; les ministres qui auront été d’avis de la prendre, la signeront, et chacun d’eux en demeurera responsable. « M. Briois-Beamnetz. Quand bien même cet article devrait subsister, je pense qu’il y auiait deux retranchements à faire, d’abord, soit que la législature ou non ait apporté un vote de crédit, cette expression n’est pas encore définie dans la Constitution, elle n’est pas encore connue dans la langue, et je ne sais pas comment nous pouvons la placer dans une loi. En deuxième lieu, l’article porte qu’aucun ministre ne pourra, en l’absence du Corps législatif, ordonner dans son département des dépenses extraordinaires; mais il pourrait encore bien moins le faire en la présence du Corps législatif. Au surplus j’ai peine à croire que l’article en lui-même soitlimn; je ne crois pas qu’il faille permettre aux ministres, même sous leur responsabilité, de créer des dépenses extraordinaires, sauf à signer ces demandes eu dépenses ; car lorsqu’ils auront pris se r eux ces mesures extraordinaires, sans avoir ensuite de prétexte pour les justifier, que ferons-nous? Rien. Je pense donc que ce n’est pas là la mesure que nous devons prendie. Je crois que le Corps législatif, eu se séparant, doit annoncer quels fonds extraordinaires les ministres pourront employer et ne pourront décider dans le cas où il surviendrait des besoins imprévus; et j’observe que le plus imprévu des besoins et le plus grand serait le cas de la guerre. La Constitution a déjà réglé que le Corps législatif s’assemblerait aussitôt; en outre, les premières dépenses d’une guerre n’oilt pas besoin de se faire argent comptant. 11 ne sera pas toujours nécessaire, même pour commencer la guerre, de faire des funds extraordinaires; car il est très probable que les fournisseurs qui seront accoutumés à faire des marchés avec le gouvernement feront des marchés à terme qu’ils donneront toujours au Corps législatif. En conséquence, je demande la question préalable sur l’article. Je trouve ici l’occasion de placer un article que j’ai vainement cherché et que je n’ai point trouvé dans lu projet. L’Assemblée nationale se souviendra que, lorsque nous lui avons présenté, au nom du comité de Constitution, l’organisation du comité de trésorerie, il s'est elevé une question non pas seulement sur les fonds que les ministres auraient à leur disposition, mais sur l’époque à laquelle les fonds décrétés pour chaque département seraient délivrés aux ministres. Alors un honorable membre a observé qu’il n’était seulement pas nécessaire de décréter la quantité de fonds, mais qu’il était utile de désigner les époques auxquelles les fonds seraient délivrés aux ministres. Cet amendement très juste a été renvoyé au comité; il me semble que c’est ici le lieu de le placer et d’en faire un amen-. dûment. Je proposerai donc qu’il soit décrété, qu’au commencement de chaque année, les ministres formeront un état des époques auxquelles ils auront besoin de la délivrance des fonds décrétés pour leurs départements ; que cet état sera communiqué aux commissanxs de la trésorerie, qui feront leurs observations, et que cet état, ainsi vu et communiqué par les commissaires de la trésorerie, sera présenté à l’Assemblée nationale, qui le fixera par un décret, eu sorte que rien ne puisse êtie innové, non seulement à la dépense, mais à l’époque de la remise des fonds, sans un démet exprès du Corps législatif. 11 n’y a donc pas d’inconvénient, et j’en proposerai la rédaction par écrit. M. Pélion de Villeneuve. J’appuie la question préalable. Rien ne serait plus abusif que l’article du comité comme on vient de vous le développer; d’ailleurs, par l’adoption de cet arti-