[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 avril 1790.] »33 PROJET DE DÉCRET sur l'établissement et l’administration de l'armée navale et des arsenaux . L’Assemblée nationale s’étant fait rendre compte de l’état des forces navales, et voulant en soumettre l'administration et l’emploi à des principes constitutifs, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. L’armée navale est instituée pour la défense des côtes, la protection du commerce et des possessions nationales dans les deux Indes. Art. 2. Il appartient au roi de pourvoir au commandement, à la discipline et à l’administration de l’armée navale et des arsenaux, conformément aux principes constitutifs et aux fonds assignés par le Corps législatif. Art. 3. Le service de l’armée navale sera rempli par les hommes de mer, classés et commandés à tour de rôle, et par les officiers préposés parle roi. Art. 4 (1). Tous les navigateurs pourront être admis au grade d’officiers, après avoir fait le nombre de campagnes et subi les examens prescrits par les règlements. Art. 5. L’armée navale sera fixée, en temps de paix, à soixante vaisseaux de ligne, dont sept à trois ponts, et cinquante-trois de 74 ou 80 canons, soixante frégates et autant de corvettes, flûtes ou avisos. Elle sera portée en temps deguerre àquatre-vingts vaisseaux de ligne, et l’augmentation des frégates et corvettes sera proportionnelle. Art. 6. La charge de grand-amiral ne pourra être qu’une dignité militaire, sans aucun des droits d’administration et de juridiction qui lui étaient attribués. Art. 7. Les fonctions du grand-amiral pour l’expédition des congés et lettres de marque aux armateurs, pour la police des ports, en ce qui concerne l’exécution des règlements et ordonnances sur la pêche et la navigation, seront confiées à un conseil d’amirauté dont les membres seront nommés par le roi. Art. 8. Le conseil d’amirauté sera chargé, sous les ordres du roi, de maintenir les principes et les formes de l’administration, de proposer les règlements nécessaires, de faire poursuivre par-dhvant les tribunaux qui seront déterminés, les prévarications, et il enverra annuellement des’ commissaires dans les arsenaux pour en inspecter l’administration et la police. Art. 9. Le ministre du département sera seul chargé et responsable de l’expédition des ordres d’armement, approvisionnement, travaux et de ceux relatifs aux opérations de guerre. Art. 10. Le conseil de la marine actuellement subsistant sera supprimé. Art. 11. La direction des travaux et des dépenses des arsenaux ne sera plus séparée delà comptabilité. Un seul administrateur en chef dans chaque port en sera responsable, et tous les agents de l’administration lui seront subordonnés. Siun officier de marine est destiné à l’administration d’un port, il cessera dès lors d’appartenir au corps et au service militaire : les commissaires et employés inférieurs de cette administration, seront aussi susceptibles des emplois supérieurs, s’ils en sont reconnus capables. (1) Il y aura un rapport particulier sur l’organisation du corps militaire, et l’on pourra réunir dans un seul décret tous les articles constitutifs sur les classes, l’armée navale et l’administration. Art. 12. Le commandant des armes, dans chaque département de marine, vérifiera tous les mois l’état des vaisseaux et des magasins. 11 inspectera les constructions, radoubs et carènes des vaisseaux, et il rendra compte de ses observations au conseil d’amirauté. Art. 13. La comptabilité de la marine s’exécutera par des livres à parties doubles, dont les extraits certifiés seront les pièces justificatives des dépenses. Les comptes de chaque année seront clos et arrêtés dans les ports dans les six premiers mois de l’année suivante. Art. 14. 11 sera établi des écrivains sur les vaisseaux, et des commissaires sur les escadres, pour tenir compte des approvisionnements et des consommations. Art. 15. Les dépenses de la marine seront vérifiées et arrêtées chaque année par les commissaires du conseil d’amirauté, et par tels autres commissaires que le roi jugera à propos de leur adjoindre, l’Assemblée nationale se réservant à prononcer sur la forme dans laquelle seront rendus les comptes définitifs de tous les départements. Art. 16. Tous les emplois dans l’administration des ports, dont les fonctions ne sont pas évidemment utiles, seront supprimés, et le nombre des agents en tout genre sera successivement réduit à ce qui est nécessaire. Art. 17. Le roi sera supplié de faire rédiger un plan d’établissement civil et militaire de Ta marine, d’après les principes constitutifs du présent décret. Note sur le second projet de décret. Je répète encore que de grandes réductions dans les dépenses ont été ordonnées et opérées depuis un an; et c’est parce qu’on ne peut pas trancher brusquement d’anciennes opérations d’armement, d’approvisionnement, de transport de troupes ou de garnison dans les colonies, qu’il doit y avoir des reliquats à payer sur les dépenses extraordinaires. 2° Les économies indiquées dans le rapport portent essentiellement sur les vivres, appointements, solde et frais d’administration ; leur fixation précisa exige un plan détaillé, et le comité a cru que ce plan devait être proposé par le ministre. 3° Il n’y a rien de si facile que de réformer et de réduire tout ce qui tient aux personnes; on peut en employer moins, on peut les payer moins; mais il faut cependant se déterminer par des considérations de justice, et par celle des moyens de service nécessaires. Or, c’est au pouvoir exécutif à déterminer le nombre d’agents dont il a besoin pour remplir le service ordonné. Ainsi les calculs présentés sur les frais d’administration, appointe-ment et solde, n’ont pu être arbitrairement réduits comme ils le sont dans plusieurs plans communiqués au comité. Nous estimons à 400,000 francs la diminution actuellement possible sur tous les frais d’administration; ce qui ne peut se faire qu’en réduisant le nombre des places et la quotité des traitements, mais pour les emplois supérieurs seulement, car les emplois inférieurs ont en général une solde modique. Il a donc paru suffisant d’indiquer ces changements, et de demander que le ministre en fasse connaître les difficultés ou les moyens. Il en” est de même des dépenses relatives aux constructions et radoubs, aux armements, appro- 134 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 avril 1799.1 visionnements et consommations de toute espèce. Un vaisseau construit coûte tant, un vaisseau armé coûte tant. Il n’y a pas de réformateur en état d’assurer que cela n’est pas vrai, parce qu’il ne saurait garantir en connaissance de cause, ce que l’on peut réduire sur les prix des matières, à raison des circonstances anciennes et nouvelles, sur le nombre des ouvriers, leur salaire, leur bonne ou mauvaise volonté, la nécessité momentanée d’en employer au delà du besoin, la bonne ou mauvaise qualité des approvisionnements ; mais un homme sage peut répondre qu’au moyen de toutes les combinaisons qui concourent à la véritable économie, l’entretien de l’armée navale peut se faire à moins de frais que par le passé; et c’est dans les années suivantes qu’une administration surveillante, et suffisamment autorisée, peut présenter des bases d’appréciation exactes pour tous les genres de dépenses possibles. IIe PROJET DE DÉCRET portant assignation des fonds au département de la marine. Art. 1er. Les constructions nécessaires au renouvellement de la flotte seront fixées, pendant la paix, à six vaisseaux de ligne, dont un à trois ponts et cinq frégates. Art. 2. Pour satisfaire à cette dépense et à celle de l’entretien et radoub de tous les bâtiments flottants, il sera accordé au département de la marine, pendant la présente année, une somme de 11,844,478 livres. Art. 3. 11 sera accordé pour la solde des armements ordonnés par le roi, pour la présente année, une somme de 4,873,776 livres. Art. 4. Les dépenses fixes telles qu’elles sent énoncées en l’état arrêté au conseil du roi pour la présente année, seront allouées à la somme de 13,281,744 livres. Art. 5. Les sommes ci-dessus formant en total celle de 30 millions, pour les dépenses ordinaires, seront mises, à raison d’un douzième chaque mois, à la disposition du ministre de la marine, dont les mandats seront reçus et acquittés sans difficulté au Trésor public. * Art. 6. Les dépenses de la marine seront séparées de celles des colonies, et les fonds assignés à l’un de ces deux services ne pourront dans aucun cas être employés à l’autre. Art. 7. Les dépenses extraordinaires de la marine pour la présente année seront allouées à la somme de 3,679,548 livres dont les fonds seront également remis à la disposition du ministre, à raison d’un douzième chaque mois. Art. 8. Il sera rendu compte de l’emploi de ces différentes sommes, et des économies qui pourront être opérées à raison des réformes et réductions qui auront lieu par la nouvelle organisation de l’établissement civil et militaire de la marine. DÉPENSES GÉNÉRALES DE LA MARINE. Relevé des erreurs qui se sont glissées dans le rapport des dépenses du département de la marine, fait à V Assemblée nationale par le comité des finances, et des redressements qui ont été faits sur l’état général des dépenses de 1790. Pour suivre l’ordre adopté dans ce rapport, on va commencer par l’état militaire de la marine, en suivant successivement les autres objets de dépenses qui y sont énoncés. Corps militaire dé la marine. Le corps des officiers militaires de la marine, comprend depuis le grade de vice-amiral, jusqu’à celui d’élève de la marine,; ils sont au nombre de 1,97a, et coûtent, en temps de paix ........ . .......................................... ..... ............... . ............ Le corps royal des canonniers-matelots consiste en 81 compagnies, de 67 hommes chacune, dont le total donne 162 officiers, et 5,427 soldats, auxquels il faut ajouter 4 compagnies d’apprentis, montant à 624 hommes : le nombre est, par conséquent, de 6,051 canonniers-matelots, et 162 officiers. La dépense totale de ce corps, y compris les inspecteurs généraux et l’état-major des 9 divisions, est de la somme de ....................................... (Le rapport fait par le comité des finances porte le total de ces deux premiers articles réunis à la somme de 4,784,12o liv ., attendu que la somme du corps royal des canonniers-matelots y est portée pour 1,883,246 liv., telle qu’on l’avait portée par erreur dans l’état de 1789, mais qui n’est réellement que de 1,819,070 liv., suivant la rectification faite sur l’état général des dépenses de 1790. Il est à observer qu’on a supprimé de cet article les canonniers entretenus dans les ports, qui sont compris dans la direction de l’artillerie.) 2,900,879 liv. \ 1,819,070 4,719,949 liv, Directions des ports de l’artillerie et des constructions. Les officiers de la direction des ports sont au nombre de 64, et coûtent ...... Les maîtres sont 79, et coûtent............ ................................ Les officiers de la direction de l’artillerie sont au nombre de 23, et coûtent... Les maîtres attachés à la direction de l’artillerie sont au nombre de 68, et coûtent..... ................ ...... .......... . ...... 42,682 liv. Plus 50 maîtres-canonniers entretenus dans les ports.... ........ 34,560 Les officiers de la direction des constructions sont au nombre de 54, et coûtent .................................................... . ..... ........ Les maîtres sont 80, et coûtent. . . ....... . ....... . ......................... . *154,980 liv. 60,724 30,600 77,242 121,800 73,820 915,704 liv.' **107,842 I ***196,620 j 520,166 A reporter, 5,240,115 liv. (*) On a dit dans le rapport que les officiers coûtaient 60,724 liv., mais la dépense de cet objet monte 1154,980 liv., et la première somme est applicable aux 79 maîtres. (**) Cet article se trouve augmenté seulement de la solde des canonniers entretenus dans les ports, qtt’on a ci-devant annoncés pour être compris dans la direction de l’artillerie. (***) Il n’y a aucun changement sur cet article,