©72 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 avril 1790.] lieu, le prix de trois sols la livre, la vente de tous les sels existants au 1er avril dans les dépôts, magasins et greniers de la nation, même de ceux achetés pour le compte de l’Etat ou qui étaient à sa disposition antérieurement au décret du 20 mars, compteront, tous les mois, des produits de ladite vente à l’administrateur général des finances, et en verseront de mois en mois les deniers au Trésor national,jusqu’à parfaire la somme de 12 millions, destinée aux dépenses de l’Etat. « I) sera ensuite tenu compte audit adjudicataire et à ses cautions, sur le produit desdites ventes, de la valeur des sels et autres effets, suivant les règles établies pour leur évaluation, et comme il se pratiquait à l’expiration de chaque bail, lorsque l’adjudicataire sortant transmettait à son successeur les sels et effets dont celui-ci lui remboursait le prix. « Et le surplus du produit de la vente desdits sels continuera d’être appliqué d’autant au remboursement des fonds et avances desdites cautions de Mager, conformément à l'article 5 du décret du 20 mars dernier. « Art. 2. Tous lesjuges etofticiers des gabelles en titre d’offices quelconques, tant dans les greniers que dans les dépôts, salorges, salins et autres établissements qui tenaient à la manutention et au régime des gabelles, dans les provinces de petites gabelles, de gabelles locales, pays de quart-bouillon, dépôts situés aux frontières des pays exempts et rédimés de cet impôt, sont supprimés et cesseront toutes fonctions à compter de la date du présent décret. « Il sera procédé à la liquidation de leurs offices en la forme qui sera incessamment réglée ; leurs gages seront acquittés jusqu’au jour de leur suppression,, et il sera pourvu, à compter dudit jour, au payement des intérêts de leur finance jusqu’à leur remboursement. « Art. 3. Les quantités de sels appartenant à la nation, et qui existaient au premier avril 1790, à sa disposition, tant dans les greniers, magasins ou salorges, que sur les marais salants, seront constatées par les officiers municipaux des lieux: savoir, dans les dépôts et magasins, d’après les registres et les procès-verbaux, tant des officiers juridictionnels et porte-clefs, que des préposés de la ferme générale, et lesdits registres et procès-verbaux seront clos et arrêtés par lesdits officiers municipaux; à la suite de quoi les officiers porte-clefs remettront lesdites clefs aux préposés de la ferme, qui leur en donneront reconnaissance avec décharge de la responsabilité et garantie des masses dont lesdits préposés continueront seuls d’être tenus, sous l’inspection des municipalités, jusqu’à la formation des assemblées administratives de districts et de départements, qui en seront chargées et pourront commettre, selon les cas, les municipalités des lieux. « Quant aux sels achetés pour le compte de la nation avant le 1er avril, et non encore enlevés des marais salants, leur quantité sera justifiée par la représentation des polices d’achats et des livres de compte des corn missionnaires, lesquels livres et polices seront représentés aux officiers municipaux des lieux, pour être par eux visés et arrêtés. « Art. 4. Le droit qui était exercé pour la nation sur les sels des salins de Peccais, Hierres, Berre, BadoD, Peyriac et Sigean, ne pourra être étendu au delà de ceux qui sont actuellement fabriqués: la nation renonce pour l’avenir à tout privilège sur les sels desdits salins ; la prochaine récolte et les suivantes seront à la libre disposition des propriétaires. «Art. 5. Pour assurerlacomptabilité etlarentrée des recouvrements faits et à faire par les receveurs généraux et particuliers des gabelles, ils seront tenus de laisser au Trésor public les cautionnements qu’ils y sont consignés, et dont les intérêts continueront de leur être payés comme par le passé, jusqu’au remboursement, sans que, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, ils puissent retenir aucune somme, ni faire compensation des recouvrements provenant de la vente des sels avec le montant de leurs cautionnements, à peine d’être poursuivis comme, pour divertissement des deniers de l’Etat. « Cette disposition aura effet contre ceux desdits receveurs et comptables qui n’auraient pas vidé leurs mains et remis toutes ies sommes qu’ils ont touchées pour le compte de l’Etat. » L’article 6, relatif à l’introduction du sel étranger, est mis en discussion. M. le baron de Menou. Je demande la question préalable sur cet article, parce que le sel est une denrée de première nécessité. M. de Richler.il y a tout intérêt à ce qu’on se serve du sel de France, parce qu’il est meilleur pour la salaison des pêches; d’ailleurs, quand une denrée est surabondante dans un royaume, au point que 3,000 livres pesant ne valent que 15 livres ou 10 sols le quintal, ce qui u’est qu’gn-viron un denier la livre, il est inutile de provoquer le commerce de cette denrée de la part des étrangers, pour leur envoyer notre numéraire. M. Dupont (de Nemours), rapporteur. Nos côtes sont bordées d’anciens marais salants qui sont aujourd’hui comblés; on ne manquera pas de les déblayer, à cause delà plus grande consommation des sels qui se fera pour les bestiaux, et il est de bon principe de favoriser la fabrication nationale. Cependant le sel de Portugal est nécessaire à la salaison de la morue, etie comité a pensé, afin de favoriser la pêche, qu’il devait être permis de se •servir de ce sel qui est à très bon compte. M. de Richier. Je persiste à demander l’ajournement et le renvoi de cet article au comité des finances et au comité d’agriculture et de commerce réunis. (Cette motion est mise aux voix et adoptée.) L’articie 7, relatif à la restitution des droits payés sur les sels qui, au 1er avril, seront trouvés dans les magasins, est combattu par divers membres. M. Roussillon. Je demande le renvoi de ce dernier article au comité. J’observe que si cet article était adopté, la nation se jetterait dans un labyrinthe de réclamations qui serait interminable. Les articles 6 et 7, ajournés et renvoyés aux comités des finances et de commerce, sont ainsi conçus : « Art. 6. L’entrée du sel étranger, déjà prohibée par l’ordonnance de 1680, le sera dans toute l’étendue du royaume. Les sels étrangers qui seraient regardés comme nécessaires à quelques ports de pêche n’y pourront être introduits que dans les quantités qui seront prescrites par l’administration générale du commerce, d’après la demande des municipalités et l’avis des directoires de district et de département, et devront y demeurer en entrepôt effectif jusqu’au départ pour la pêche. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 avril 1790.] Le transport et le cabotage, tant de ces sels que du sel français destiné à la consommation du royaume, ne pourront être faits que par vaisseaux et bâtiments français dont le capitaine elles deux tiers au moins de l'équipage soient français. « Art. 7. Les négociants de Bordeaux, Libourne, Angoulême, Limoges, Tonneins, Monfignac, Gon-taut, Jarnac, Chateauneuf, Cognac, Saint-Léon, Comme, Souiliac et de toutes les autres villes dont le commerce habituel est l’approvisionnement en sel des provinces exemptes et rédimées par les gabelles, qui auront fait constater par les municipalités des lieux la quantité de sel qui se trouve dans leurs magasins au 1er avril, et ceux qui pourront justifier du payement des droits actuellement supprimés pour le tout ou partie du sel qu’ils auront en magasin le jour de la publication du présent décret, seront admis à demander la restitution desdits droits, et il sera pris des mesures pour efléctuur cette restitution, défalcation faite sur la somme desdits droits qui auraient pu avoir lieu dans le prix du sel sur les marais salants, depuis le temps de leur approvisionnement, de laquelle augmentation il sera fait une estimation moyenne. « Quant aux droits ponr lesquels ils ont simplement fait par eux, ou par leurs fournisseurs, soumission de les acquitter, ils seront, ainsi que leurs fournisseurs, déchargés desdites soumissions. « Et quant aux marchés pour fournir le sel à prix convenu dans un temps donné, les parties se feront réciproquement raison, et, jusqu’à la consommation desdits marchés, de la valeur des droits ui auraient été supposés dans les stipulations esdits marchés qui auront cessé d’être payés. » M. Picard de IL a Poiate, député du bailliage de Saint-Pierre-le-Moutiery demande la permission de s’absenter pour quinze jours ou trois semaines. Cette permission lui est accordée. M. deFoSIeviile. L’Assemblée nationale ayant pris l’engagement défavoriser de tousses moyens l’accélération du payement des rentes, je demande, comme une chose honorable à l’Assemblée nationale et nécessaire à la ville de Paris, que l’on s’occupe incessamment d'assurer les payements des premiers mois de 1790 au 15dumoisd’août,et que le comité des linances présente, dans le délai de trois semaines, son travail à ce sujet. La proposition est mise aux voix et décrétée en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que son comité des finances lui fera, dans trois semaines, un rapport sur les moyens de rapprocher les payements des rentes de i’Hôtel-de-Viüe, de manière que l’on puisse, dans le mois d’août prochain, commencer à payer les six premiers mois de 1790. » L’ordre dp jour appelle ensuite la discussion du projet de décret présenté par le comité de féodalité sur le mode et le taux du rachat des anciens droits féodaux supprimés. (Voy. le rapport de M. Tron-chet, séance du 28 mars 1790.) M. Troucïiet, rapporteur. Messieurs, vous allez délibérer sur le titre IV du projet de décret sur les droits féodaux. Nous vous proposons de diviser en sept parties les 54 articles du titre IV, afin que l’on puisse lire d’abord et tout de suite les articles relatifs à chaque division, et engager une discussion générale, si vous le jugez à propos, sauf à discuter ensuite article par article. lw Série. T. XV. 273 Voici comment se feraient ces divisions : La première traite des principes généraux, articles 1 à 5. La seconde, articles 6 à 11, concerne les règles relatives aux qualités dns personnes. La troisième, articles 12 à 22, est relative au mode et au taux du rachat des redevances annuelles. La quatrième, art. 23 à 34, concerne le rachat des droits casuels. La cinquième, articles 35 à 41, renferme les règles relatives à l’exclusion du rachat. La sixième, articles 42 à 53, traite des règles relatives à l’effet du rachat vis-à-vis des tiers. La septième ne comprend que l’article 54, et ne traite du droit d 'échange bursal que pour le supprimer. M. le Président met aux voix la proposition du rapporteur. L’Assemblée décrète qu’elle accepte le plan de discussion proposé par le comité des droits féodaux. M. Tronchct, rapporteur, donne lecture des cinq premiers articles, ainsi qu’il suit : Titre IV. Des principes, du mode et du taux du rachat des droits seigneuriaux déclarés rachetables par les articles 1 et 2 du décret du 15 mars 1790. «Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter les droits féodaux et censuels dont son fonds est grevé, encore que les autres propriétaires de la même seigneurie ou du même canton ne voulussent pas profiter du bénéfice du rachat; sauf ce qui sera dit ci-après à l’égard des fonds chargés de cens ou redevances solidaires. « Art. 2. Tout propriétaire pourra racheter les-dits droits à raison d’un fief ou d’un fonds particulier, encore qu’il se trouve posséder plusieurs liefs ou plusi&urs fonds censuels mouvants de la même seigneurie, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens ou redevances solidaires, auquel cas ce rachat ne pourra, pas être divisé. « Art. 3. Aucun propriétaire de fief ou fonds censuel ne pourra racheter divisement les charges ou redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels. * Art. 4. Lorsqu’un fonds tenu en fief ou en een-sive et grevé de redevances annuelles solidaires, sera possédé par plusieurs copropriétaires, l’un d’eux ne pourraracheter divisement lesdites redevances, au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n’est du consentement de celui auquel la redevance est due ; mais il sera tenu de racheter la redevance entière, et il pourra se faire subroger aux droits du créancier pour les exercer contre les codébiteurs, à la charge de ne les exereerque pour une simple rente foncière et sans aucune solidarité; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisement. Art. 5. Pourra néanmoins le copropriétaire d’un fonds grevé de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu’il vient d’être dit, la redevance entière, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fief à continuer de percevoir les mêmes droits casuels sur lés autres portions du fonds, et sur chacune d’elles di-visément, lorsqu’il y aura lieu, jusqu’à ce que le rachat en ait été fait. » 18