4u2o [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (19 juillet 1791.] pour liquider les sommes à imputer et rembourser; et elles seront présentées au Corps législatif, lorsqu’il y aura des biens contre échangés à réirocéder. Art. 33. « S’il échéait des vérifications par experts, ils seront convenus, l’un par l’aliénataire, l’autre par le procureur syndic du district qui sera délégué par le directoire du département; et, à défaut d’en convenir, ils seront nommés d’office par le directoire du même district : les experts prendront les renseignements nécessaires sur les faits qui auront besoin d’être constatés, et en feront mention dans leur rapport qu’ils alfirmeront parde-vant le même directoire. S’il est besoin d’un tiers expert, il sera nommé par le directoire du département. L’aliénataiie et les préposés de la régie pourront assister aux opérations (tes experts, et leur faire les observations qu’ils jugeront convenables. Art. 34. « Le directoire du district qui aura reçu le rapport des experts, et successivement le directoire du département donneront leur avis sur le tout, après quoi les pièces seront adressées au directeur général de la liquidation, ou présentées au Corps législatif, comme il est dit en l’article 32. Art. 35. « Les aliénataires, qui, toute compensation faite, seront reconnus débiteurs, seront tenus de verser à la caisse de l’extraordinaire le montant des sommes dont ils seront redevables, et d’en joindre la quittance à leurs pièces et mémoires pour obtenir la rétrocession des biens par eux cédés en contre échange. Art. 36. « Les aliénataires, avant d’obtenir la délivrance de leur reconnaissance de liquidation, et d’être mis en possession des biens par eux cédés en contre échange, seront tenus de remettre les pièces comprises dans les états mentionnés aux articles 34 et 35, au secrétariat du district où ils auront affirmé lesdüs états, et d’en justifier au directeur général de la liquidation et à la régie des domaines. « Les titres et pièces relatives à la propriété et jouissance des biens rétrocédés aux aliénataires, leur seront remis, sur leur décharge, par tous dépositaires. Art. 37. « Les formalités prescrites parle présent décret ne seront point assujetties à l’enregistrement, et seront faites sur papier libre et sans frais, sauf l. s salaires des experts, qui feront avancés par les aliénataires, sur fa taxe du directoire du district, et compris dans la liquidation des sommes qui devront leur être remboursées, lorsqu’ils n’y auront pas donné lieu par de faux exposés, ou que lesdits frais ne seront pas causés par des dégradations à leur charge. Art. 38. « Les aliénataires seront tenus de présenter leurs titres, états et mémoires, au plus tard dans les 3 ans de la publication du présent décret, et passé ce terme, ils demeureront déchus de toute prétention. » (Ce décret est adopté.) M. Pison du Galand, au nom des comités des domaines et d’aliénation , présente un projet de décret renvoyé à ces comités sur la motion des députés du departement de l’Ailier et relatif aux petites propriétés renfermées dans l’enceinte des forêts nationales. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après ‘avoir ouï le rapport de ses comités des domaines et de l’aliénation, décrète que les petites fermes, métairies ou autres domaines nationaux de cinquante arpents et au-dessous, enclavés dans les forêts nationales, ne pourront être vendus qu’ensuite de l’autorisation de l’Assemblée nationale, après avoir pris l’avis des corps administratifs. » (Ce décret est adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution , fait la relue générale des articles décrétés sur le code de police municipale et de police correctionnelle. Après l’adoption de quelques amendements et plusieurs modifications au classement des articles, le décret définitif est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que des décrets antérieurs ont déterminé les bornes et l’exercice des diverses fonctions publiques, et établi les principes de police constitutionnelle, destinés à maintenir cet ordre; « Que le décret sur l’institution des jurés a pareillement établi une police de sûreté, qui a pour objet de s’assurer de la personne de tous ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits de nature à mériter peine afflictive ou infamante; « Qu’il reste à fixer les règles, premièrement, de la police municipale, qui a pour objet le maintien habituel de l’ordre et de la tranquillité dans chaque lieu ; secondement, de la police correctionnelle, qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afflictive ou infamante, troublent la société, et disposent au crime : « Décrète ce qui suit, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution : TITRE lor. POLICE MUNICIPALE. Dispositions générales d’ordre public. Art. 1er. « Dans les villes et dans les campagnes, les corps municipaux feront constater l’état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et de décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changements nécessaires. L’état des habitants des campagnes sera recensé au chef-lieu du canton par des commissaires que nommeront les officiers municipaux de chaque communauté particulière. Art. 2. « Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses nom, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier, et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n’aurait à indiquer aucun moyen de