[Assemblée natiouale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791. [ les cas énoncés par l’article ci-des3us, ne seront point assujettis aux formalités de l’acquit-à-caution. Ils seront seulement tenus, sous les peines portées par ledit article, de prendre auxdits bureaux, et avant l’enlèvement, des passavants qui énonceront les qualités, quantités, poids, nombre et mesures de marchandises, et le lieu de leur destination. Les passavants fixeront en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, suivant la distance du beu, et la date du jour où ils seront délivrés, et ils seront nuis après l’expiration des délais y portés : lesdits passavants seront représentés aux commis des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés, et, à toutes réquisitions, aux employés des différents postes, qui pourront conduire les marchandises au plus prochain bureau, pour y être visitées, sauf les dommages-intérêts envers les conducteurs, si ce bureau n'est pas sur la route, s’il n’y a ni fraude ni contravention. » (Adopté.) Art. 17. « Les grains et graines, lorsque la sortie n’en sera pas prohibée, et, dans tous les cas, lorsqu’ils ne feront pas route vers la frontière; les bestiaux, les légumes, les fruits, le beurre, les œufs et tous autres come.-tibles, seront, dans les mêmes cas, dispensés des formalités prescrites par les deux articles précédents. Il en sera de même des objets de fabrication des habitants des départements du Jura, de l’Ain, du Doubs et de la Haute-Saône, du Haut et du Bas-Rhin; la régie se concertera avec le directoire de ces départements, sur les mesures nécessaires à prévenir les abus, sans gêner la circulation. » (Adopté.) TITRE IV. Des lieux désignés pour l'entrée et la sortie de diverses espèces de marchandises. Art. 1er. « Les drogueries et épiceries, même les tabacs, pourront entrer dans le royaume par mer, mais ils ne pourront entrer par terre lorsque la quantité excédera 10 livres pesant, que parles bureaux de Lille, Valenciennes, Maubeuge, Givet, la Chapelle, Thionville, Forbach, Sarreguemines, Sarre-louis, Longwy, Saint-Louis, Strasbourg, Jougnes, la Cure ou les Rousses, Verrières-de-Joux, Meyrin, Seyssel, le Pont-de-Beauvoisin, Ghaparillan, Briançon et Septèmes. » (Adopté.) Art. 2. « Les toiles de lin et de chanvre, blanches ou écrues; les basins de fil, bougrans et treillis, lorsqu’ils seront du poids de plus de 50 livres, ne pourront entrer que par les ports de Bayonne, Bordeaux, la Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Rouen, le Havre, Saint-Valery-sur-Somme ou Abbeville, Boulogne, Calais, Dunkerque, Toulon, Marseille, Cette, Agde-la-Nouvelle et Port-Vendres; et par, terre, que parles bureaux de Lille, Valenciennes Givet, la Chapelle, Sarreguemines, Longwy, For-bach, Saint-Louis, la Cure ou les Rousses, Meyrin et Ghaparillan. » (Adopté.) Art. 3. « L’importation des soies et fîloselles ne pourra avoir lieuque par les bureaux de Nantes, Lorient, Rouen, Dunkerque, Lille, Strasbourg, Meyrin, 777 Pont-de-Beauvoisin, Saint-Laurent-du-Var, Marseille, Septèmes, Cette, Agde et Port-Vendres. « Les étoffes et les bonneteries de soie et de filoselle, ou dans la composition desquelles entrent ces matières, ne pourront également être intro mites dans le royaume que par Saint-Jean-Pied-de-Port, le Pont-de-Beauvoisin, Marseille, Cette, Agde et Port-Vendres. » (Adopté.) Art. 4. Les étoffes et bonneteries de laine, de coton ou de fil, ou de ces matières mélangées; les fu-taines et siamoises, ne seront importées par mer que par Bayonne, Boideaux, la Rocbello,*Nantes, Lorient, Saint-Malo, Rouen, le Havre, Saint-Valery-sur-Somme ou Abbeville, Boulogne, Calais, Dunkerque, Marseille, Cette, Agde-la-Nouvelle; et par terre, que par les bureaux de Lille, la Chapelle et Strasbourg. » (Adopté.) Art. 5. « Les toiles peintes ou teintes de toute espèce, les batistes et linons, les mousseline-', les toiles de coton blanches, ne pourront être importées que par les bureauxde Dunkerque, Valenciennes, Givet, Jougnes, Verrières-de-Joux, Saint-Louis, Meyrin et Pont-de-Beauvoisin, et seront réputées mousselines, les toiles de coton dont les 16 aunes, sur la largt ur de 7 huitièmes, pèseront moins de 3 livres. » (Adopté.) Art. 6. « Chaque balle, caisse ou ballot contenant les objets manufacturés mentionnés aux 3 articles précédents, portera une inscription en toutes lettres, qui en indiquera l’espèce. S’il se trouvait dans une même balle, caisse ou ballot des espèces différentes, chaque espèce formerait un paquet particulier, portant l’inscription indicative de cette espèce : faute d’inscription sur les balles, caisses, ballots ou paquets contenant lesdits objets manufacturés, arrivés dans un port du royaume, ou trouvés entre l’étranger et le premier bureau d’entrée, ils seront soumis à la confiscation. » (Adopté.) Art. 7. « Les bourres, les laines, les cotons en laine, les fils, les peaux en vert, les métiers à faire bas et autres ouvrages, lorsque le droit de sortie qu’ils auront à acquitter excédera 30 livres, ne pourront être exportés à l’étranger que par les ports et bureaux énoncés dans l’article lw du présent titre. » (Adopté.) Art. 8. « Les marchandises dont l’entrée et la sortie sont restreintes par les ports et bureaux ci-dessus désignés, et que l’on tenterait d’introduire ou d’exporter par d’autres passages, seront confisquées avec amende de 100 livres; ce qui n’aura cependant pas lieu à l’égard de celles qui auraient été présentées dans les douanes, et déclarées sous leur véritable dénomination : dans ce cas, les marchandises importées seraient renvoyées à l’étranger; et celles que l’on voudrait exporter resteront dans le royaume, sauf à être ensuite expédiées par les bureaux ouverts à la sortie. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président lève la séance à neuf heures. FIN DU TOME XXVIII.