«78 [Assemblée nationale.] ARCHIYES PARLEMENTAIRES. [18 mai 1790.] tionnale, dans l’occasioD, des cœurs, du sang et des baïonnettes. Nous avons l'honneur d’être, etc. Et ont signé les officiers municipaux ci-dessus désignés. L’Assemblée passe à son ordre du jour qui est la discussion de l'affaire d’Alsace. M. l’abbé d’Eymar (1). Messieurs, pour vous mettre à même de prononcer sur le rapport qui vous a été présenté avant-hier par un membre de votre comité, il est essentiel de vous rappeler les différents griefs qu’il vous a exposés et de bien distinguer surtout, sur quels faits et sur quelles pièces il les a appuyés ; ce n’est qu’en établissant avec clarté et avec exactitude ce qui vous a été présenté en masse et sans méthode, que vous pourrez, Messieurs, asseoir sur cette affaire importante un jugement conforme à la raison et à l’équité. 1° La base du rapport et de la dénonciation est fondée sur une lettre de MM. les commissaires du roi au département du Bas-Rhin, écrite à MM. les députés d’Alsace à l’Assemblée nationale, dans laquelle lettre est relatée d’abord une protestation du prince-évêque de Spire, contre la formation des municipalités et des assemblées administratives signifiée à Strasbourg par l’agent de ce prince, et imprimée ensuite pour circuler dans la province; c’est là le premier chef de plainte énoncé dans la lettre des commissaires : on aurait dû joindre à l’exposé qu’on vous en a fait la protestation elle-même ; elle eut fait connaître les moyens et les titres qui l’ont étayée et provoquée; cette connaissance n’est rien moins qu’inutile, je l’ai sous la main, et j’y reviendrai à l’instant. 2° Le second chef de dénonciation de MM. les commissaires du roi est dirigée contre M. Besnard, bailli de Bouxvillers, accusé par eux de s’être permis de faire convoquer à la maison commune de ladite ville, le 15 avril, les maires des communautés de son bailliage, d'y avoir lu une adresse imprimée contenant une protestation contre les décrets de l'Assemblée nationale , concernant la vente des biens du clergé, et notamment de ceux du chapitre de Neuviller à la tête duquel est M. l’abbé d’Eymar , ce sont les termes de sa lettre, et d’avoir comme arraché la signature de ces différents maires, par l’influence que ledit M. Besnard a conservée sur eux. Les commissaires ajoutent que depuis cette signature, 13 de ces maires sont venus au greffe du sieur maire à Strasbourg faire la déclara-ration que leur signature avait été extorquée et qu’ils la révoquaient. Le dossier communiqué ne présente qu’une seule de ces rétractations en date du 23 avril, du maire de Reiguen-dorfif. 3° Troisième chef de plainte et qui paraît aux commissaires du roi plus important que les autres; c’est la circulation d’un écrit anonyme répandu à Bouxvillers d’abord, et en suite de cette publicité, une déclaration des habitants de Bouxvillers dressée, dit-on, par le sieur Besnard, par laquelle les habitants et notables de cette ville réclameraient en effet la protection et l’assistance de leur seigneur le landgrave de Hesse-Darmstadt, pour le maintien de leur constitution (1) Le Moniteur se borae à mentionner le discours de M. l’abbé d’Eymar. ancienne, etc. Cette pièce vous a été lue; j’observe qu op l’attribue à M. Besnard, et que son nom ne s’y trouve nulle part, c’est une traduction dont il faut se méfier toujours, à moins qu’elle ne soit revêtue du caractère et des certificats accoutumés ; il est dit à la (in de cette pièce que la présente délibération sera envoyée par copie aux députés à l’Assemblée nationale à telles fins que de droit; j’atteste pour mon compte ne connaître cet acte que d’aujourd’hui, et de n’avoir ouï dire à aucun de mes collègues que cet envoi leur avait été fait par la communauté de Bouxvillers. 4° Et dernier chef de dénonciation, enfin, non de la part des commissaires du roi qui n’en disent , pas un mot dans leur lettre, non contre M. Besnard que cet objet ne regarde point, mais de la part du rapporteur de votre comité lui-même qui n’a pas daigné vous dire. Messieurs, la source et l’autorité où il avait puisé la violente diatribe qu’il a lancée sans preuves, sans citations contre des prédicateurs et des curés d’Alsace, accusés par lui de tonner en chaire contre les décrets de l’Assemblée, et de soulever les esprits par des moyens semblables; d’introduire dans les exercices de pitié confiés à leur ministère, des formules de prières capables de produire les plus funestes ef fets : pour ce dernier article, Messieurs, il a été communiqué deux imprimés dont j’aurai l’honneur de vous proposer la lecture en revenant sur cet article et vous serez, je crois, bien surpris, en rapprochant la vérité, du tableau effrayant qui l’a si fort dénaturée. Ce sont là, Messieurs, les quatre objets sur lesquels votre comité des rapports sollicite un décret prompt, sévère, et qu’il croit même susceptible de vous conduire à desdécouvertes majeures, à éven ter des mines souterraines creusées et dirigées contre le bien public; examinons son exposé, ses motifs, et jugeons les conséquences : je reprends séparément chacun des articles que j’ai déduits du rapport. Le premier, avons-nous dit, concerne les protestations du prince-évêque de Spire signifiées à Strasbourg par son agent notable de la commune, le sieur ûietrich, professeur en droit. II est vrai, Messieurs, et je 1 ai sous les yeux, en ce moment, que la protestation de M. l’évêque de Spire a été présentée tant à Strasbourg qu’à Colmar par les ordres et les agents de ce prince; mais si vous voulez considérer dans quelles circonstances cet acte a été émis et combien peu il influera sur la formation des assemblées primaires, peut-être n’y apercevrez-vous pas d’autres conséquences que celles que vous pouvez attribuer aux réclamations de même nature faites parles autres princes possessionnés en Alsace. Le prince-évêque de Spire a un traité particulier indépendant de ceux qui lui «ont communs avec les autres princes co-Etats d’Empire; il sollicite, depuis longtemps, auprès du roi, une explication qui n’a pu lui être donnée jusqu’à ce que vous ayez vous-mêmes jugé une cause sur laquelle aucun des intéressés n’a été entendu: au milieu de cette suspension, on croit, en fait de droits et de propriétés contestées surtout, ajouter un titre de plus à sa possession, chaque foi3 qu’on la réclame légalement ; et M. l’évêque de Spire cherche non seulement à étayer le sien, mais encore à répandre dans la province la connaissance des traités généraux et particuliers sur lesquels il fonde ses réclamations : le rapporteur du comité exhale une bile bien amère sur l’agent français qui a été chargé de cette mission ; mais il a donc oublié que plusieurs princes souverains étrangers ont, 579 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mai 1790-1 auprès du roi, des ministres ou des agents français qui se trouvent fort souvent dans le même cas, parce que c’est une convention tacite et réciproque qui ne peut tirer à aucune conséquence dans un acte de cette nature, parce que c’est une forme que des mœurs plus civilisées ont introduite et dont on est convenu de se servir, sans qu’une confiance mutuelle puisse être affaiblie. Mais cet acte plus solennel du prince-évêque de Spire peut-il être un obstacle à la formation des assemblées primaires en Alsace ? Je ne le crois pas, puisque les communautés auxquelles on répète fa proclamation dont il s’agit sont les mêmes qui se sont assemblées lorsqu’il a été question d’élire des députés aux Etats généraux, et que le prince-évêque de Spire pouvait appliquer â cette époque les principes et les titres qu’il invoque en ce moment. Au reste, Messieurs, ici je conviens que les fonctions de MM. les commissaires du roi sont applicables et que leur zèle a pu éprouver des inquiétudes: je pense seulement qu’en examinant de près leur cause il est possible de les calmer. Voyons si leur dénonciation contre M. Besnard, bailli de Bouxvillers, force au même aveu ; c’est le second chef du rapport. Qui sont les dénonciateurs de M. Besnard ? quel est le fait qu’ils dénoncent? La réponse précise à ces deux questions doit jeter un grand jour sur la manière dont le rapporteur a exposé l’avis du comité. Et d’abord, qui sont les dénonciateurs de M. Besnard sur l’assemblée du 15 avril? car il en est deux qu’il est bien important de bien distinguer. Ce sont les commissaires du roi, c’est-à-dire des officiers ou agents dont les fonctions se trouvent clairement déterminées par le rescript et brevet qui les nomme, par la patente de leur mission : tout ce qui n’a aucun rapport direct ou indirect aux objets énoncés, n’est ni de leur ressort ni de leur compétence. Quelle est leur mission? c’est de veiller et de présider à la convocation et à l’organisation des comités de cantons, de districts et de départements; c’est de faire exécuter, dans cette triple formation, les décrets et les règlements constitutionnels del’As-semblée nationale. Si, dans une contrée, rien ne s’oppose à cette convocation et à cette formation ; si les commissaires du roi n’ont rencontré aucun obstacle dans cet objet important de l’exercice de leurs fonctions ; si le vœu général au contraire se porte vers la réunion de ces différentes assemblées ; si, bien loin d’y mettre des entraves, le désir de les voir réaliser est manifesté généralement, quels peuvent être le but et le dessein des commissaires du roi, en portant leur attention et la portion d’autorité qui leur aété confiée sur des faits absolument étrangers à leurs fonctions ? Or, Messieurs, dans la dénonciation des commissaires du roi, soumise aujourd’hui à votre examen, est-il un seul grief, est-il une seule circonstance qui tende à nous persuader ou même à nous faire connaître que les assemblées primaires en Alsace éprouvent des embarras, des oppositions? L’instruction publiée et répandue dans toute la province par ces mêmes commissaires n’a-t-elle pas été reçue avec un empressement égal, et ne con-sidérait-on pas, au contraire, ces prochaines convocations comme un moyen et une occasion légale de manifester le vœu des villes, villages et communautés sur des points d’administration locale qui tiennent au bonheur et au véritable intérêt de cette province importante? quelques craintes vagues à ce sujet, quelques difficultés de peu d’importance auxquelles les commissaires doivent s’attendre dans chaque département, peuvent-elles changer la nature de leurs pouvoirs et les transformer en inquisiteurs, délateurs et dénonciateurs de faits dont la recherche est confiée à d’autres ? Voilà, cependant. Messieurs, le rôlo presque indécent, j’ose le dire, que viennent jouer devant vous les commissaires nommés par le roi dans le département de la Basse-Alsace; ils prennent connaissance à Strasbourg d’un fait arrivé le 15 avril à Bouxvillers, d‘»n fait qui n’intéresse en aucune manière le travail dont ils sont chargés, d’un fait qui n’arrête d’aucun côté la formation et l’organisation qu’ils doivent surveiller : Le sieur Dietrich, l’un des commissaires, et en même temps maire de la ville de Strasbourg, office qui ne lui donne pas plus de qualité que celle de commissaire pour recevoir des dépositions étrangères à sa place, s’immisce cependant à recevoir celles dont il s’agit, et, après s’être essayé à l’emploi de greffier dans sa maison, il engage ses collègues à le seconder auprès de vous dans celai de délateur. Je le répète, Messieurs, lorsque vous avez réglé que le roi nommerait trois commissaires dans chaque département pour y faire connaître et y faire exécuter vos décrets et vos règlements, sur tous les genres d’assemblées qui doivent servir de base à votre nouvelle Constitution politique, vous n’avez pas eu l’intention d’étendre l’autorité de ces agents à des opérations de police étrangères à l’objet pour lesquels vous les avez créés : ainsi une convocation quelconque, illégale même, qui n’aurait aucune relation avec la formation des assemblées primaires et de département, selon le nouveau mode n’est nullement du ressort des commissaires du roi; c’est aux municipalités que vos règlements et vos décrets attribuent spécialement cette police administrative; vous recevez chaque jour, par ce canal, des demandes, des plaintes, et la connaissance du vœu de plusieurs villes et contrées du royaume. Pourquoi les commissaires du roi de la Basse - Alsace s’arrogeraient-ils une puissance différente de celle exercée par leurs collègues? Leur incompétence résulte bien plus clairement de la connaissance qu’on prend de l’acte dénoncé. Quel est ce fait, quel est ce grief, relativement aux assemblées tenues à Bouxvillers, le 15 avril, par la communauté de cette ville, chef-lieu du comté de Hanau, et par un grand nombre de celles qui forment ce même conté? La lecture du procès-verbal imprimé donne une connaissance parfaite du motif de la convocation et de l’objet qui a fait la matière de la délibération qui y a été prise. On y a examiné si les décrets des 2 novembre, 19 et "21 décembre, et 13 février, ne contrariaient pas manifestement les cahiers et les mandats confiés aux députés; on y a discuté si leur exécution ne serait pas préjudiciable à l’intérêt général et individuel des laboureurs et cultivateurs de ce vaste canton. Il paraît qu’on y a balancé les charges passées avec celles dont on se présume grevé pour la suite; le verbal, enfin, ne fait mention que d’objets d’intérêt public et local; il rappelle, comme tout ce qui vous sera présenté dans chaque partie de l’Alsace, les traités sous la foi desquels l’administration générale et particulière était en vigueur jusqu’à ce jour dans la province. Rien n’a trait, dans cette délibération, à la future convocation des assemblées primaires et moins encore à une opposition quelconque à ce sujet. On vous a bien nommé cette délibération impri- 580 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mai 1790.Î mée du 15, Messieurs, mais on ne vous en a parlé que pour vous dire ce qui ne s’y trouve pas; on vous a dit, sur la foi de la lettre des commissaires du roi, que la délibération imprimée contenait une 'protestation contre les décrets de l’Assemblée, et le mot protestation n’y est pas prononcé. On vous a dit que celte protestation concernait la vente des biens du clergé, et notamment ceux du chapitre de Neuviller, à la tête duquel est M. l’abbé d’Eymar. Eh bien, Messieurs, ni le chapitre de Neuviller, ni la commune de Neuviller, niM. l’abbé d’Eymar, prévôt de Neuviller, ne sont nommés dans cette délibération, pas même désignés dansles considérations et dans le dispositif. Je crois, Messieurs, qu’il vous est facile, à présent, de qualifier avec moi cette affectation puérile et maligne que je yous dénonçais avant-hier, et qui, comme vous le voyez, se réduit à un faux exposé, disons le mot à un mensonge qui n’est pas fait, je le pense, pour obtenir des éloges de l’Assemblée, et qui me dispense, moi, d’un remer-cîment envers le comité; envers le rapporteur, et Burtout envers le rédacteur de la lettre de MM. les commissaires du roi. Convenez, Messieurs, ou, pour mieux dire, jugez actuellement de la valeur réelle de ces doutes mystérieux, de ces insinuations ambiguës, de ces phrases entortillées, employées pour répandre méchamment des soupçons uand on se voit privé de la barbare satisfaction 'inculper avec justice. Il est donc prouvé, Messieurs, que l’assemblée du 15 avril, tenue à Bouxvillers, n’était nullement du ressort ni de la compétence des commissaires du roi, puisqu'aucun des points qui y a été discuté n’avait la moindre relation avec la formation des assemblées primaires et de département, et que c’est dans ce cercle où se trouvent circonscrits les pouvoirs accordés à ces officiers. , Actuellement, l’assemblée du 15 à Bouxvillers a-t-elle été convoquéeet tenue légalement? La réponse est simple : Les officiers municipaux y étaient présents, ils ont signé la délibération, personne n’aréclamé, à l’exception des commissaires du roi, postérieurement et à la suite d’une seconde assemblée qui avait un objet tout différent. Je crois, Messieurs, qu’il est difficile de se refuser à cette démonstration. On dit que treize maires du comté d’Hanau sont venus à Strasbourg donner leur rétractation. Gela peut-être ; maispourquoi n’en fait-on paraître qu’une? Si cette assertion devait influer sur le jugement, je serais fondé à en demander la preuve légale : jusqu’alors, il est permis d’en douter. Je passe au troisième chef, qui concerne et l’écrit anonyme et la déclaration attribuée à M. Bes-nard, déclaration dont, en effet, le contenu importe indirectement à l’organisation des assemblées et • directement au changement de régime. Quant à l’écrit anonyme, que signifie aujourd’hui la dénonciation d’une semblable production? Puisqu’une foule d’écrivains, en apposant même leur nom, . portent la licence jusqu’à la frénésie, que ne doivent pas écnreceuxqui s’enveloppent du manteau de l’anonyme? Et de bonne foi ose-t-on, sans preuve, sans indication certaine, choisir sur mille écrits uont les provinces fourmillent ainsi que la capitale, une lettre non imprimée pour en tirer des inductions contre celui qu’on accuse? Et qui meré - pond que te dénonciateur n’est pas lui-même l’auteur de l’anonyme, puisqu’il a visiblement intérêt de multiplier les preuves de sadélation ? Il n’est rien dans ce genre qu’on ne puisse rétorquer. ainsi, et voilà pourquoi dans toute administration sage, dans tout régime juste, un écrit anonyme quelconque ne peut concourir à la formation d’une preuve légale; il est surprenant que des commissaires du roi mettent en oubli un principe qui est devenu une maxime chez les peuples éclairés et surtout parmi des citoyens justes. J’en viens à la déclaration du 24 avril que Messieurs les commissaires du roi disent avoir été rédigée par M. Besnard et signée par les habitants de Bouxvillers, à l’exception des officiers municipaux dont un seul a été, ajoute-t-on, infidèle à scm serment. Cette pièce, Messieurs, telle que j’en ai pris communication, est informe dans toutes ses parties : c’est une traduction de l’allemand, qui n’est certifiée par qui que ce soit; on la dit signée par les habitants, aucun nom n’y est apposé ; on l’attribue à M. Besnard, il n’est ni nommé, ni désigné dans le cours de l’ouvrage : il est terminé par une disposition qui en décide l’envoi aux députés d’Alsace, à l’Assemblée nationale : et je répète que depuis le 23 avril, date de cet écrit, je n’ai eu personnellement aucune connaissance de cet envoi, et j’ai l’honneur de demander à mes codéputés s’ils ne sont pas dans le même cas. Or, Messieurs, il me semble que pour argumenter d’une telle pièce, et pour en tirer des conséquences aussi majeures que celles que vous a présentées le rapporteur de votre comité, un de ses premiers devoirs eut été de vous faire connaître un défaut capital et si capital qu’il emporte le fond ; car votre équité, Messieurs, ne peut se refuser à la demande spéciale que je fais, qu’on mette sous vos yeux cette pièce importante du dossier, pour vous convaincre, par vous-mêmes de ce que j'ai l’honneur d’avancer; et je dois, à cette occasion, dire encore que , fût-elle en règle, cette pièce, il ne resierait pas prouvé que M. Besnard en fût l’auteur, ce serait l’objet d’une instruction nouvelle, car on peut avoir convoqué une assemblée et n’en pas rédiger la délibération. J’observe encore que des traductions produites dans ce dossier, une seule est certifiée fidèle, et par qui? par M. Hauft-mann, l’un de nos co-députés, auquel je puis rendre hommage pour l’intelligence de la langue allemande, mais auquel je ne puis, en conscience, accorder celle de la langue française, et pour traduire fidèlement d’une langue dans une autre, il est connu qu’il faut les savoir toutes deux. Ces illégalités entassées me dispensent d’entrer dans la discussion de la délibération dont il s’agit : c’est à ceux qui l’avoueront à la défendre, ma tâche est de démontrer qu’elle n’appartient à personne jusqu’à ce qu’elle soit revêtue des caractères de l’authenticité sans lesquels on n’eût jamais dû la présenter au comité, et moins encore à l’Assemblée nationale. Je passe au dernier grief de dénonciation dans le rapport, et comme j’ai eu l’honneur de l’annoncer, c’est contre les assertions seules du rapporteur que j’ai à justifier le clergé d’Alsace des inculpations gratuites dont il a fait retentir cette tribune avec tant de fracas et si peu de moyens. Yous observerez, en effet, Messieurs, que la lettre de MM. les commissaires du roi et les pièces qui l’accompagnent ne disent pas un seul mot de ce quatrième chef d’inculpation, que cependant c’est sur cette lettre et sur ces pièces qu’on provoque un décret fulminant de votre part. Ils m’est permis de remarquer, je crois, qu'en se rendant l’organe d’un comité aussi respectable, en retraçant, en son nom, une inculpation aussi sérieuse que celle de faire sonner le tocsin de la révolte par le clergé d’une province* il tombe [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mai 1790.] 881 bous le sens d’en fournir et d’en administrer les preuves, au moins par des inductions, au moins par des apparences. J’en appelle, Messieurs, à vous-mêmes et je demande si, à la suite de la sortie violente que vous avez écoutée, il vous est resté l’idée d’un seul fait, d’une seule preuve à l’appui de cette accusation ? j’ai cru moi-même m’être abusé, Messieurs, et j’ai espéré retrouver, dans la communication du dossier, des lumières qui auraient pu m’échapper en écoutant le rapport ; mais mon espoir a été vain, et la lecture fidèle de la totalité des pièces m’a laissé tout aussi ignorant à ce sujet que le discours du rapporteur. Quoi, Messieurs, on ose prononcer dans cette tribune que ce n'est plus la religion que les prêtres d’ Alsace prêchent dans les temples , mais la révolte et des imprécations contre l'Assemblée nationale ; que dans les confessionnaux, ce n’est plus à cêux qui pleurent leurs fautes que le pardon de Dieu est promis , mais à ceux qui promettent de haïr la liberté et les saints décrets qui l'établissent! On ose vomir ces scandaleuses assertions, et on n’en fournit aucune preuve, aucun indice? Non, Messieurs, aucun, et je n’en ai rencontré aucune trace ; aucun vestige dans le dossier du rapport. Eh bien, Messieurs, j’interpelle publiquement ici, non seulement le rapporteur du comité, mais un député d’Alsace aussi, qui n’a pas craint de tenir le même langage dans celte tribune, de produire les titres et les témoignages sur lesquels il a osé prononcer de telles inculpations contre des ministres du Seigneur que j’ai l’honneur de représenter ici : qu’il appelle, qu’il nomme un seul de ces ecclésiastiques, coupable du crime affreux dont il accuse tout un diocèse, et je serai le premier à solliciter des exemples de sévérité et de justice qui contiennent les séditieux et les rebelles. Mais si au lieu de cette désignation; si au lieu de ces tableaux chargés des plus noires couleurs, on n’en trouve que le fantôme; si le clergé de la Basse-Alsace est en général un des clergés les plus instruits et le plus occupé à remplir en paix les fonctions de son ministère; si jaloux sans doute de la conservation de son existence de ses propriétés, il a invoqué auprès de vous-mêmes, Messieurs, par mon organe, le maintien et l’exécution des traités différents qui les lui garantissent; mais s’il s’est acquitté légalement et loyalement de ce devoir sacré comme il continue à remplir celui de son état; si bien loin de troubler la paix et l’harmonie qui régnent si constamment en Alsace entre ceux qui professent un culte différent, il est prouvé par le témoignage même et l’aveu de nos frères de la confession d’Augsbourg# que j’invoque hardimen� que le clergé catholique n’a changé en ce moment, ni de système à cet égard; si la calomnie enfin la plus avérée est reconnue pour avoir ourdi cette trame audacieuse, j’interroge votre justice et j’invoque voire équité. Or, Messieurs, je proteste ici solennellement, et en présence des représentants de la nation qu’aucun acte semblable à ceux qu’on a articulés n’est venu à ma connaissance, sur le compte d’aucun ecclésiastique ; et, bien au contraire, que des excès ont été commis par des individus d’une autre classe. S’il existe des délations, s’il existe des plaintes, qu’on ne craigne donc pas, qu’on n’af-iêcte donc pas de les tenir secrètes; jusqu’à ce qu’on articule le nom et la qualité des accusés, nous sommes autorisés à en nier l’existence, et à traiter de lâches calomniateurs quiconque inculpe et ne prouve rien. Il est pourtant un objet d’accusation, aussi vague que le premier, sur lequel on a produit deux pièces justificatives ; ce sont deux petits livrets, l’un intitulé .' Amende honorable à Jésus-Christ, et l’autre : Consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus. Que ne vous a-t-on point dit, Messieurs, pour vous persuader que les formules de ces deux prières, étaient une invention nouvelle pour entretenir ou exciter la fermentation dans les esprits? N’eûl-il pas été plus simple et plus loyal de vous en proposer sur-le-champ la lecture pour vous en faire connaître et le style et la morale? Il a de tous les temps existé dans nos Eglises de ces sortes de formules composées pour aider et pour exciter les fidèles à la dévotion dans certain temps de l’année, destinées encore à être lues publiquement à des fêtes marquées. Si la tournure de ces effusions pieuses tient de la mysticité, c’est précisément ce qui aurait dû leur faire trouver grâce devant leurs dénonciateurs; C’est précisément ce qui aurait dû leur faire douter, au moins, que ce fût une production ré*- cente, et composée à mauvaise intention. Enfin, Messieurs, il n’est peut-être aucun de vous ici qui ne soit au moins dans la persuasion que ces doux opuscules ne soient une nouveauté adaptée aux circonstances: eh bien, j’ai l’honneur d«j les prévenir que l’une d’elles, celle qui a pour titre: Amende honorable à Jésus-Christ , est depuis plus de dix et de douze ans en usage dans plusieurs églises de Paris, et notamment à la paroisse Saint-Eustache où, immédiatement après Pâques, on prononce, plusieurs jours de la semaine, devante Saint-Sacrement, l’amende honorable dont il s’agit. La même, je le sais, a été traduite en allemand, et a été adoptée dans quelques églises du diocèse de Strasbourg; mais j’ai la preuve en main que c’est à la demande du peuple seul que ces prières ont eu lieu et qu’on les a permises ; j’ai la preuve que des gens mal intentionnés ont voulu en induire et des démarches et des intentions purement imaginaires ; et l’une de mes grandes preuves à cet égard, je me plais à la répéter, c'est la concorde et la paix qui régnent à Strasbourg et dans la Basse-Alsace, surtout entre les catholiques et les luthériens ; c’est la tranquillité respective qui, ainsi qu’on vous l’avait annoncé ce matin ne règne pas également partout. Si l’Assemblée ordonne et permet l’examen public de ces deux ouvrages, j’offre d’en être le défenseur et d’en prouver l’orthodoxie, f)u reste, Messieurs, je suis fondé à dire sur cet article ce que je disais sur le précédent : qu’on fournisse des preuves, qu’on articule des faits, et j’y répondrai. Est-ce par des rapports faits rapidement, et à peine annoncés qu’on doit solliciter un décret tel que celui qu’on désirait obtenir de vous, à la hâte, dans la séance d’avant-hier? L’exposé que je viens d’avoir l’honneur de vous faire aura au moins convaincu, j’espère, et de l’indispensable nécessité d’approfondir une matière aussi conséquente, et de ne condamner aucun individu sans l’entendre ou sans lui donner les moyens et le temps de se disculper, s’il est absent. D’après toutes ces considérations, Messieurs, et pénétré des motifs que j ’ai articulés dans les quatre articles qui forment la base du rapport de votre comité, je pense quant au premier, concernant la protestation du prince-évêque de Spire, qu’elle doit être renvoyée au ministre des affaires étrangères, pour être donné par lui, à l’Assemblée nationale, tous les documents qu’il appartiendra, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 118 mai 1790.] 582 sauf à y statuer quand ces instructions auront été fournies à votre comité. Sur le second article, concernant la convocation des différents maires du comté d’Hanau à Boux-viilers, et la délibération imprimée, je crois avoir prouvé l’incompétence des commissaires du roi à ce sujet, et le rôle odieux dans lequel ils ont transformé leurs fonctions : s’ils n’ont pu être les dénonciateurs de cette délibération étrangère à leurs pouvoirs, je demande que tout le contenu en soit renvoyé aux municipalités du lieu, pour en être rendu compte à l’Assemblée dans les formes prescrites par vos décrets. Sur le troisième chef d’accusation, qui est le plus grave, j’ai démontré que les pièces sont informes, que les traductions ne sont point affirmées par qui de droit, que le dispositif, même, n’a pas été rempli; d’où je conclus que tout ce qui tient à cette délibération du 24 avril, exige une plus ample information et des pièces légales. Je la demande. Sur le quatrième article, concernant les inculpations vagues contre les ecclésiastiques d’Alsace, mais sans preuves, mais sans témoin légal, je crois donner preuve de modération en concluant à ce qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. le rapporteur du comité, présent à ce discours, et interpellé comme on l’a vu, de manifester les preuves des inculpations dont il n’existait aucun indice, soit dans le rapport, soit dans les pièces composant le dossier, est monté à la tribune pour se disculper. Il y a fait deux aveux précieux : 1° que je n’étais pas en effet inculpé personnellement; qu’il existait une pièce dont je n’avais pas eu communication. Cette pièce, M. le rapporteur en a fait sur-le-champ la lecture à l’Assemblée; elle a servi de base, à ce qui paraît, à tout ce qui a été dit contre le clergé d’Alsace. C’est une lettre particulière de M. Diétrich, maire de Strasbourg, signée de lui, adressée au président du comité des rapports, et contenant, en général, les mêmes accusations graves contre le clergé de la province, mais sans citation de fait particulier, sans indication des individus qui se soient rendus coupables des griefs dont le sieur maire accuse le diocèse entier. Cette lettre renferme encore la demande expresse que l’Assemblée nationale s’occupe incessamment de supprimer à Strasbourg, les sermons appelés de la controverse, comme produisant les effets les plus dangereux et contribuant à entretenir la division entre tes deux cultes, etc., etc. J’ai sollicité vivement que la parole me fût accordée une seconde fois pour démontrer que la connaissance de cette pièce, quoique tardive, n’ajoutait rien aux motifs allégués, puisqu’elle n’était elle-même qu’une dénonciation sans preuve, puisqu'elle était suspecte à raison du mystère sous lequel on l’avait écrite, puisqu’enfin on avait affecté de ne pas la communiquer à l'Assemblée hors du rapport et à moi-même quand j’ai voulu prendre connaissance des pièces. Assurément il n’échappera à qui que ce soit le prodigieux avantage qui serait résulté pour notre cause, d’avoir à argumenter d’après la lecture forcée de cette lettre privée du sieur maire de Strasbourg. G’est aujourd’hui à lui à fournir publiquement les preuves d’une accusation faite dans le secret et à justifier un procédé que les lois de l’honneur et de l’équité réprouveront également jusqu’à ce qu’elle ait manifesté au comité des recherches, auquel l’affaire est renvoyée, des preuves qui sont ignorées jusqu’à ce jour, et par les luthériens et par les catholiques en Alsace. M. Defermoi» dit que l’affaire est des plus simples. Le bailli de Bouxvillers a convoqué des municipalités voisines à une assemblée dont l’objet était de contrarier ouvertementles décrets acceptés par le roi. Il est nécessaire de renvoyer cette affaire au Châtelet, afin de rappeler à la’loi ceux qui osent s’en écarter. M. Salle, rapporteur, lit une lettre du 28 avril 1790, écrite par le maire de Strasbourg, à M. le président de l’Assemblée nationale, dans laquelle il est dit qu’après la quinzaine de Pâques, les prêtres ont ordonné des prières extraordinaires à l’occasion desquelles ils sont montés en chaire et ont excité le peuple contre les décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi et qu’on a établi des controverses propres à enfanter des guerres de religion. M. le rapporteur ajoute qu'il a dû rapporter ce qui se trouve contenu dans les lettres des commissaires du roi et du maire de Strasbourg et qu’il n’a pas exposé d’autres faits; il rappelle sommairement ceux qui concernent le sieur Diétrich et Besnard, qui paraissent avoir provoqué, de la part de quelques municipalités, des protestations contre les décrets de l’Assemblée. M. le baron de Landenberg dit que les sieurs Besnard et Diétrich n’ont été que les instruments, l’un du prince-évêque de Spire, l’autre du duc de Hanau, seigneur féodal de Bouxvillers et et qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. le prince de Broglie objecte que le sieur Diétrich, notable de Strasbourg, ayant servi d’instrument à l’évêque de Spire, pour agir contre les décrets de l’Assemblée et le sieur Besnard ayant convoqué, à Bouxvillers, une assemblée illégale, dans laquelle il a été traité de questions qui tendaient à l’inobservance des lois, l’un et l’autre sont coupables, et que ce qu’a dit M. l’abbé d’Eymar n’a pu les justifier. Il propose un projet de décret. M. Rewbell rappelle que, dans son opinion sur la vente des biens ecclésiastiques, il a annoncé que la chambre ecclésiastique d’Alsace a fait circuler dans la province une invitation à tous les membres du clergé, tant séculier que régulier, de protester contre l’exécution des décrets de l’Assemblée: qu’on y faisait circuler l’opinion d’un membre de l’Assemblée qui portait que les juifs achèteraient les biens de l’Église, et que ceux qui protestaient contre les décrets, pour faire voir que la religion catholique était en danger, se servaient de la signature des luthériens. Plusieurs membres demandent que le projet de décret de M. le prince Victor de Broglie ait la priorité sur celui du comité. Cette priorité est accordée. M. le comte de Virieu propose de séparer du décret le sieur Diétrich, attendu que comme agent de l’évêque de Spire, prince étranger, il ne peut être inculpé, n’ayant que rempli le mandat d’un prince résidant hors de France. M. Merlin répond qu’il y a d’autant plus lieu d’improuver le sieur Diétrich que, comme membre de la municipalité de Strasbourg, il a prêté le serment civique qui l’oblige de maintenir de tout son pouvoir la Constitution, qu’il a par conséquent commis un crime en provoquant une in- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ 19 mai 1790.] fraction aux décrets, et que, d’ailleurs, nul citoyen français ne peut, au nom d’un prince étranger, agir contre la Constitution. Il demande la question préalable sur l’amendement de M. de Yirieu. L’Assemblée décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur cet amendement. M. le Président met aux voix le projet de décret proposé par M. le prince Victor de Broglie. Il est adopté en ces termes: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que son président se retirera par devers le roi pour le supplier de donner incessamment tous les ordres nécessaires pmr' maintenir le calme et la tranquillité dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, et assurer aux commissaires qu’il a honorés de sa confiance pour la formation des assemblées administratives, le respect et l’obéissance qui leur est due ; « Déclare qu’elle improuve la conduite tenue, tant par le sieur Diétrich, notable de la commune de Strasbourg, que par le sieur Besnard, bailli de Bouxvillers; « Ordonne que les pièces du rapport seront remises, dans le jour, à son comité des recherches, qu’elle autorise à prendre tous les moyens qu’il jugera convenables pour se procurer les renseignements les plus étendus, tant relativement à l’assemblée illégalement tenue à Bouxvillers, qu’à la délibération qui y a été prise. » L’ordre du jour appelle ensuite la discussion sur une pétition de plusieurs Suisses-Fribourgeois , concernant une tonne de piastres arrêtée sur la frontière. M. de Folleville dit que les Fribourgeois ne sont pas accoutumés à voir leur argent rester longtemps inactif; le peuple Suisse étant faible, c’est une raison de plus pour que l’Assemblée s’empresse de rendre son décret sur cette affaire. Le rapporteur du comité déclare qu’il n’est pas prêt et demande le renvoi à demain. Le renvoi est prononcé. M. Anthotne, au nom du comité des rapports , fait F exposé d’une affaire qui concerne M. Danton , président du district des Cordeliers. Le rapporteur remonte à un décret décerné par le Châtelet de Paris, contre le sieur Marat, auteur du journal intitulé : l’Ami du peuple. Lorsque le comité de la commune envoya des troupes pour mettre à exécution le décret du Châtelet et arrêter Marat, le sieur Danton tint ce propos : « Si nous faisions sonner le tocsin, il descendrait vingt mille hommes du faubourg Saint-Antoine qui feraient blanchir ces troupes. » Puis il aurait ajouté que c'était une idée qu’il serait fâché d’inspirer à qui que ce fût, parce que quand on avait une bonne cause, il ne fallait pas la gâter et qu’il fallait toujours se conduire par la raison. Le Châtelet a informé de ce propos. Il y a eu décret de prise de corps du sieur Danton ; la majorité des districts a demandé la réformation du décret de prise de corps, puisqu’il n’a pour cause qu’une opinion, à la vérité erronée, mais prononcée dans une 'assemblée légale ; cette demande est appuyée sur un décret constitutionnel, accepté par le roi, qui défend aux juges et aux tribunaux, de rechercher aucun citoyen pour opinion proférée dans une assemblée” de citoyens. * 583 Celui qui opprime un citoyen actif dans une assemblée primaire attente à la liberté nationale, dit le rapporteur. Le Châtelet a erré dans la forme, parce qu’une rébellion à un arrêt d’un tribunal de justice ne peut pas être qualifiée de crime de lèse-nation ou de haute trahison ; que d’ailleurs le décret rendu par l’Assemblée nationale et auquel le district des Gordeiiers se réfère, doit faire considérer tout ce qu’il y a d’imprudent de la part de ce district, clans l’affaire du sieur Marat, comme oublié. M. Anthoine conclut à ce que la procédure du Châtelet soit anéantie comme contraire à la liberté des opinions dans les assemblées primaires ; il propose un décret en conséquence. Divers membres demandent la question préalable. D'autres membres proposent l’ajournement. L’ajournement est mis aux voix et prononcé. M. le Président lève la séance à dix heures du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du mercredi 19 mai 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. &a Bévelllère de Eiépeaux, secrétaire , donne lecture du procès-verbal 'de la séance du mardi au matin. M. Cliabroud, autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance du mardi au soir. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Bcsecoutes, député de Meaux , annonce que sa sauté ne lui permet pas de continuer les travaux de son mandat et demande à se faire remplacer par M. Ménager, son suppléaut. La démission de M. Desecoutes est acceptée. M. Ménager, dont les pouvoir sont été vérifiés et trouvés eu bonne forme, est admis à prêter le serment civique et est déclaré membre de l’Assemblée nationale. M. le duc de Luynes, député de Touraine, demande la permission de s’absenter quinze jours pour raison de santé. Ce congé est accordé. M. Bouche propose le décret suivant qui est adopté sans contestation : « L’Assemblée nationale ayant, par son décret du 6 mars dernier, laissé à la commune de Gé-ménos en Provence, département des Bouches-du-Rhône, la faculté d’opter le district auquel elle désirerait être unie, et voyant par sa délibération du 10 de ce mois, qu’elle a choisi le district d’Aix, décrète que ladite commune de Géménos sera (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.