316 [États gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’ÊyreuxJ tant à la fin de la séance du mardi 10 qu’à celle du samedi 14, par nous, greffier du bailliage de Beaumont-le-Roger, ce 10 avril 1789. Signé MARCEL. CAHIER Des doléances , instructions et pouvoirs des habitants composant le tiers-état au bailliage d’Orbec-Bernay (1). 14 mars 4789. Appelée par la justice du Roi à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins dé l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté, l’assemblée du tiers-état, que des événements désastreux, que de longs malheurs que souvent l’impuissance de l’administration n’a pu prévenir menaçaient de plonger dans l’excès ae la douleur et du découragement, s’empresse de consacrer les premiers élans de l’espérance et de la raison éclairée, à offrir à son souverain le sacrifice de tous ses moyens, de toutes ses facultés, pour soutenir l’autorité du monarque, contribuer à l’accroissement de sa puissance, fermer les plaies de l’Etat, assurer sa prospérité et prévenir tout ce que pourrait introduire de nouveau le désordre et la confusion dans l’administration et replonger la France dans les maux qu’elle ne parviendrait à détruire que par l’immensité des efforts et des sacrifices que lui inspirent l’amour et la confiance. Les objets qui ont occupé l’assemblée embrassent : 1° La nécessité du concours de tous les ordres et de leur contribution égale et proportionnelle à toutes les charges publiques. 2° La grande administration. 3° L’administration particulière ou les Etats provinciaux. 4° Les devoirs des représentants de la nation aux Etats généraux. 5° Les pouvoirs, les fonctions des États provinciaux. 6° Les domaines. 7° Le clergé, l’emploi d’une partie de ses revenus. 8° L’administration de la justice, l’édit du mois de juillet 1771, l’examen de quelques droits déri-. vés de l’exercice de la justice. DE LA NÉCESSITÉ DU CONCOURS DE TOUS LES ORDRES ET DE LEUR CONTRIBUTION A TOUTES LES CHARGES PUBLIQUES. Lorsque la monarchie était divisée, que les droits de la souveraineté étaient partagés, les seigneurs qui s’étaient saisis d’une portion de ses droits exerçaient une portion de la puissance publique : loin qu’on pensât à les assujettir à contribuer aux dépenses de la grande administration, on ne pouvait se dispenser de leur offrir à eux-mêmes ou de les laisser s’appliquer les contributions du peuple, puisqu’on s’était accoutumé à les envisager comme les administrateurs-nés de l’Etat dans les provinces et les districts qu’ils avaient soumis à leur autorité sous la suprématie ou la souveraineté territoriale des Rois. (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Ces administrateurs, se regardant comme les propriétaires des contrées quyils s’étaient soumises, établirent, sous le nom de féodataires, des administrateurs particuliers où ils laissèrent les grands propriétaires établir leur administration particulière dans leurs districts, à la charge de reconnaître leur domination et de contribuer à l’affermir ou à la soutenir. ’ Tel fut le résultat de l’institution des bénéfices militaires et des fiefs, telle fut l’anarchie du régime féodal. On ne peut assigner d’autres causes ni d’autre origine à l’exemption dans laquelle la noblesse a pu être de se dispenser de contribuer aux charges et aux dépenses de l’administration. Les propriétaires des fiefs avaient tous les droits de justice, ils étaient dépositaires de la puissance publique; on ne doit pas s’étonner qu’ils fussent exempts de contribuer aux impôts et aux charges publiques, puisque le motif de soutenir la puissance et l’autorité de ces administrateurs était une des considérations qui portaient à augmenter les charges publiques. Depuis que les rois se sont ressaisis de la puissance publique, qu’il n’y a qu’un souverain et qu’une administration dans le royaume, peut-on concevoir qu’il existe un ordre qui se refuse de contribuer aux charges et aux dépenses de cette. administration qui, embrassant tout le royaume, doit délivrer toutes les provinces des charges que ces anciens administrateurs leur avaient imposées pour soutenir une puissance qui n’existe plus, ou qui s’est précipitée vers sa source et ne réside plus que dans la souveraineté? Art. 1er. La noblesse et le -clergé, donnant l’exemple de la soumission et du dévouement pour la défense de l’Etat, la prospérité de la nation, et de l’amour et de rattachement pour la personne des rois, doivent contribuer sans distinction à toutes les dépenses de la grande administration et des administrations particulières. Art. 2. Tous les ordres, tous les citoyens de chaque ordre doivent renoncer à tous privilèges et à toutes distinctions pécuniaires. Art. 3. Tous doivent s’engager à n’apporter aucun obstacle à ce que les subsides que les Etats généraux accorderont soient répartis sans aucune distinction, sans privilège et sans exemption, afin que nul ne puisse s’y soustraire, et que l’on n’éprouve jamais l’înconvénient des répartitions arbitraires et incertaines. Art. 4. Que cette déclaration que le tiers-état attend de la justice et des sentiments déjà manifestés de la noblesse et du clergé, soit la base de la confiance et delà tranquillité publique; qu’elle soit reçue et sanctionnée par l’autorité du monarque et le vœu unanime des trois ordres ; qu’elle ne reçoive aucune exception ni modification, sans quoi l’effet en serait éludé; une seule exception autoriserait par l’exemple, par la comparaison, par l’amour inné des distinctions, l’abrogation d’une loi qui doit servir désormais de base à la puissance et à la prospérité de la nation. DE LA GRANDE ADMINISTRATION. Depuis que le gouvernement s’est privé du secours des assemblées nationales, l’administration a souvent eu lieu de se convaincre de la faiblesse et de l’insuffisance des moyens et des facultés qui la Providence lui avait départis pour se charger du bonheur d’une grande nation; un Roi que donne à tous les souverains du monde L'exemple des vertus les plus chères et les plus (Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage d’Evreux.j 317 précieuses à l'humanité, qui environne son trône de ministres révérés et déclarés par la voix publique les appuis et les restaurateurs de la France, veut employer la nation elle-même à concourir à opérer ce bonheur, qui est la véritable gloire des rois. L’on ne peut atteindre à ce but qu’en ranimant la confiance publique et en la perpétuant par la stabilité de la Constitution. Art. l»r. Que la convocation des Etats généraux ne soit pas envisagée comme un événement accidentel ; qu’elle soit inséparablement liée à la grande administration; quelle en soit le principe fondamental. Art. 2. Que, dans la séance des Etats généraux, on assure et l’on garantisse le retour périodique de leurs assemblées. } Art. 3. Que les Etats n’accordent de subsides | que pour l’intervalle d’une assemblée à l’autre, i et que toute perception cesse à l’époque qui sera . déterminée pour l’assemblée suivante, si les Etats j assemblés n’en consentent de nouveaux. Art. 4. Que, dans la composition des Etats, l’on observe d’admettre un quart des représentants dans l’ordre du clergé, un quart dans l’ordre de la noblesse et la moitié dans l’ordre du tiers-état. Art. 5. Que les ordres conservent la liberté de délibérer séparément ou en commun, ainsi que leur indépendance ; la loi qui doit assurer le retour périodique des Etats et leur organisation doit être sanctionnée et promulguée ; qu’on accrédite les représentants de la nation pour étendre leurs vues, enflammer leur zèle en leur présentant sans cesse sous les yeux l’efficacité et l’utilité de leurs travaux; que cette loi désirée précède toutes les opérations et tous les travaux qui doivent remplir la séance des Etats généraux. DE L’ADMINISTRATION PARTICULIÈRE DE LA PROVINCE. Art. 1er. La rappel des Etats généraux nécessite de remettre en activité les Etats particuliers de la province ; ces Etats, suspendus depuis près de cent cinquante ans, rendront à l’administration de la province tous les avantages dont elle a été privée ; le principe d’uniformité de plan exige que du sein des Etats généraux, il sorte des Etats particuliers qui, pénétrés des mêmes vues, du même esprit, s'appliquent à réformer tous les abus, et soient les seuls administrateurs de leurs provinces. Art. 2. Que les Etats particuliers de la province soient chargés de l’entière administration et du régime des subsides et de toutes les sources de la prospérité publique. Art. 3. Qu’ils règlent l’époque et le lieu de leur séance périodique. Art. 5. Que le quart des représentants ou députés des Etats soit pris dans l’ordre du clergé, qu’un quart soit pris dans l’ordre de la noblesse, que la moitié soit prise dans l’ordre du tiers-état. Art. 5. Que les ordres y conservent le droit de s’assembler séparément ou en commun et qu’ils conservent leur indépendance. DES DEVOIRS DES DÉPUTÉS AUX ETATS GÉNÉRAUX. Art. 1er. Comme les députés ne peuvent trop s’empresser de se procurer les connaissances qui leur seront d’un usage indispensable, il est à désirer qu’immédialement après leur élection ils sollicitent les ordres en vertu desquels ils puissent prendre une connaissance exacte de tous les subsides réels et personnels, de tous les impôts qui se perçoivent dans leurs districts, du régime particulier de chaque bureau, de chaque recette, des frais de perception, du produit de chaque impôt; et ces connaissances seront une introduction à celle que les députés prendront de tous les droits, impôts et subsides qui se perçoivent actuellement. Art. 2. Appelés à sonder la profondeur de la plaie de l’Etat, ils examineront la dette nationale, ils vérifieront les droits des créanciers de l’Etat. Toute dette reconnue légitime sera sanctionnée, et la nation en deviendra garante. Art. 3. Ils examineront dans les actes de l’administration quel a été l’emploi de tous les revenus, de tous les subsides et de tous les emprunts, quelle a été la cause de l’accroissement si prodigieux de la dette publique ; ils proposeront les moyens qui sont seuls capables de garantir la nation de retomber dans un pareil désordre. Art. 4. On réglera les dépenses des départements des bureaux. Art. 5. On suppliera le Roi de régler les dépenses de sa maison avec l’éclat et la grandeur qui conviennent au plus puissant monarque de l’Europe. Art. 6. On suppliera Sa Majesté d’autoriser les plans de réforme et d’économie dans tous les autres départements ; qu’en vérifiant le département de la guerre, en considérant l’état, l’ordre des troupes, le nombre des recrues, les députés représentent combien il est facile d’abandonner la milice et les régiments provinciaux ; qu’ils obtiennent la suppression de la milice et de tout service forcé, vu qu’un pareil service ne doit jamais s’exiger que lorsque l’Etat est en danger ou menacé d’une invasion, parce que, dans ce cas, tout citoyen devient soldat et que, hors le cas de nécessité, le peuple n’envisage la milice que comme une oppression. Art. 7. Les députés, instruits de la masse des engagements que le gouvernement doit acquitter annuellement, instruits de la contribution respective des provinces, accorderont pour la Normandie la contribution qu’elle devra supporter et qui ne sera imposée que par les Etats particuliers et perçue par les agents et préposés des Etats ; ils obtiendront la suppression de tous les anciens impôts, des tailles, aides, gabelles, droits affermés ou régis, subsides réels ou personnels, impôts sur la consommation et sur les conventions. DU POUVOIR ET DES FONCTIONS DES ÉTATS DE LA PROVINCE. Art. l«r. Les Etats s’assembleront immédiatement après la séparation des Etats généraux. Art. 2. Ils simplifieront le nombre des impôts et les frais de régie. Art. 3. Qu’il n’y ait qu’un seul impôt sur toutes les propriétés ; que cet impôt les atteigne et les frappe toutes dans la même proportion ; que personne ne puisse se soustraire ni à l’impôt ni à sa juste quotité, sans distinction et sans égard à l’état, à la naissance, aux fonctions et aux emplois des propriétaires. ; Art. 4. Qu on règle la contribution respective du fermier et du propriétaire dans l’imposition j unique qui ne frappera que la propriété. j Art. 5. Qu’il n’y ait qu’un seul rôle. \ Que les Etats règlent la quotité de l’impôt per-- sonnel que devront supporter tous les citoyens de quelque ordre qu’ils soient, exerçant des sciences, arts, commerce, industrie et états qui augmentent leurs facultés réelles. 318 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Évreux.] Art. 6. Que les préposés élus dans chaque paroisse, pour faire le recouvrement de l’impôt, versent les fonds entre les mains des trésoriers ou receveurs que les Etats établiront dans chaque ville, et que chaque province porte sa contribution au trésor royal. Art. 7. Que les impôts d’entrée, de sortie, tous les impôts sur la consommation, autant qu’on sera dans la nécessité de conserver des subsides dont le régime exige le concours de tant de préposés, soient régis par les Etats de la province, qui établiront les règles, les frais de perception et l’ordre de comptabilité. Art. 8. Que les impôts qui seront conservés sur les conventions, tels que le contrôle, l’insinuation, le centième denier, soient régis et perçus par les Etats ou leurs préposés, et que de nouvelles règles,* un tarif clair garantisse le préposé de toute méprise et le contribuable de toute exaction. Art. 9. Une expérience bien malheureuse a appris combien le tarif de 1722 et la perception de tous ces droits ont occasionné de maux et répandent journellement d’inquiétudes et d’alarmes dans le sein des familles. Art. 10. Des droits modérés bien connus auraient favorisé la liberté des traités, et n’auraient pas mis des entraves multipliées à nos conventions. Art. 11. L’ouverture des routes, l’entretien et la réparation des chemins seront l’objet des soins et de l’attention des Etats, gui, sachant mieux apprécier l’économie, n’envisageront que la nécessité et l’utilité publique, et préserveront la province de ces routes fastueuses qui exigent de grandes dépenses et enlèvent tant de fonds à l’agriculture. Art. 12. L’impôt qui sera perçu pour cet objet sera réparti au marc la livre de l’imposition réelle et personnelle de tout propriétaire ou habitant de la province 4 sans distinction et sans exemption. Art. 1 3. Les Etats proposeront les règlements nécessaires pour concilier la conservation des routes avec la liberté du roulage, soit par rapport au nombre de chevaux, soit par rapport à la forme des roues des voitures. Art. 14. Les Etats maintiendront la liberté individuelle des citoyens, la liberté du commerce, des arts, de l’agriculture et de cette classe nombreuse de citoyens qui y sont eiùployés. Art. 15. Pénétrés que le plus noble encouragement que l’on puisse offrira l’industrie est la liberté, ils ne proposeront que des règlements sages et dégageront le commerçant, l’agriculteur, l’artiste, le fabricant de toutes les entraves qui retardent les progrès de la raison et de l’expérience. Art. 16. Ils seront spécialement autorisés de procurer la construction des halles couvertes et d’ouvertures de places aux frais des propriétaires des droits de coutume et de péage dans tous les endroits où l’on en perçoit pour faciliter l’approvisionnement et la sûreté des marchés, le dépôt et la vente des grains. Art. 17. Les droits de péage et de coutume ne furent établis que pour cet usage ; cette disposition ne tend qu’à rappeler aux propriétaires l’usage et remploi de pareils revenus et à les obliger de les employer à leur destination primitive, contre laquelle on ne peut articuler aucune prescription, puisque la perception même des droits perpétue leur obligation, qui est le motif de la perception. Art. 18. S’il se troùve des lieux, des marchés, où il ne se perçoit pas de pareils droits, les Etats seront autorisés de pourvoir à la construction de places et de halles, sur les mémoires que les communautés des lieux adresseront. Art. 19. Lorsque les Etats auront reçu et adopté les mémoires des communautés et autorisé les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces établissements, les communautés en poursuivront l’exécution, et s’il arrivait que les propriétaires ou autres personnes intéressées s’y opposassent, les procureurs-syndics des Etats interviendront dans les instances pour réclamer l’exécution de l’établissement que le seul intérêt général, supérieur à tous les intérêts particuliers, aura fait adopter. Art. 20. Les Etats seront spécialement autorisés à faire observer les règlements concernant les fabriques, en ce qui concerne le genre et la qualité de la fabrication qui ont fixé la réputation des fabriques et qui les ont longtemps soutenues, puisqu’on ne peut se dissimuler que la liberté indéfinie sur les moyens de fabrication, l’introduction des combinaisons arbitraires ont produit des maux réels et fait tomber la plupart des fabriques, spécialement celles des gros draps et des toiles, dans un discrédit général, et ont fait naître la défiance et l’incertitude qui ont ralenti le commerce, en substituant ces combinaisons arbitraires à un ordre de fabrication qui répondait de la qualité des marchandises et en assurait le commerce et la circulation. Art. 21. Il ne pourra être mis à exécution aucun règlement concernant l’agriculture, les arts et le commerce que lorsqu’il aura été reçu et approuvé par les Etats. Art. 22. Il sera établi, pour l’exécution des résô-lutions des Etats et l’administration particulière de chaque lieu, des collèges ou administrations municipales dans chaque ville. Le nombre de ces administrateurs, qui seront tous électifs et à temps, sera proportionné à la population des habitants. Art. 23. Que l’édit du mois de juillet 1766 soi* toujours présent aux yeux de ceux qui proposeront le projet d’un règlement concernant l’admi nistration municipale des villes, dont on doit adopter toutes les dispositions, qui règlent le nombre des députés, des notables et des autres membres de l’administration qui seront perpétuellement éligibles. Art. 24. Qu’il soit formé dans une assemblée générale de chaque paroisse un corps d’administration municipale dont tous les membres seront élus à temps dans les assemblées. Art. 25. Que ce corps soit toujours permanent et les membres toujours éligibles par la communauté. Art. 26. Que toutes ces administrations soient chargées de la répartition des impôts réels et personnels, de la confection des rôles et du recouvrement. Art. 27. Qu’il soit fait des arrondissements des paroisses voisines de chaque ville. Art. 28. Que toutes les administrations particulières des paroisses correspondent à l’administration de la ville. Art. 29. Que s’il s’élevait des difficultés entre ces administrations, et qu’elles ne pussent pas se concilier, elles soient tenues de s’adresser aux États de province, qui pourront seuls redresser leurs griefs. . Art. 30. Que tous les pouvoirs et les fonctions dés Etats de la province soient invariablement assurés par une loi permanente, contre laquelle (États gén. 1789. Cahiers. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (bailliage d'Évreux.J 310 ïmi corps, nulle communauté et nulle personne, ne puissent se pourvoir, ni qu’aucun propriétaire ou habitant ne doit troubler l’harmonie d’une administration qui lui garantit la conservation de ses biens, la sûreté, la liberté de sa personne et tous les avantages qu’il peut raisonnablement attendre de sa situation dans l’ordre de la société. DU DOMAINE. L’on ne doit considérer sous la dénomination de domaine que ces fonds, ces droits réels qui appartiennent à la couronne et à l’Etat, et non ces impôts qualifiés de droits domaniaux. Si l’on a été convaincu que la possession des terres était peu avantageuse aux hôpitaux, que les soins qu’exigent la conservation, l’entretien et l’exploitation de pareilles possessions étaient incompatibles avec l’attention et la vigilance continuelles que de pareils établissements prescrivent aux administrateurs, si les distractions, si les inconvénients attachés à la possession de pareils biens ont porté le gouvernement à autoriser la vente des biens appartenant aux hôpitaux et à les dispenser des formalités que l’usage et les ordonnances avaient introduites , combien l’inconvénient de ces possessions n’est-il pas sensible dans la grande administration ! Art. 1er. Que le Roi, dans l’assemblée des Etats généraux et sur leur demande, ordonne la vente des domaines, à l’exception des forêts qui seront assez considérables pour être régies et aménagées particulièrement par des préposés et des agents qui seront tenus de faire toutes adjudications devant les juges des lieux, de présenter un compte de leur administration aux Etats généraux assemblés et d’en rendre pareillement, compte aux Etats particuliers de chaque province lors de chaque tenue d’Etats. Art. 2. Que le surplus des domaines soit aliéné; ue les ventes se fassent après des annonces ans les papiers publics et des affiches dans les provinces et devant les juges des lieux de leur situation. Art. 3. Que ces ventes soient affranchies de tous droits de contrôle, d’insinuation, de centième denier et généralement de tous autres droits. Art. 4. Que toutes personnes, excepté les gens de mainmorte, soient reçues à les enchérir, les acquérir et les posséder, sans être assujetties à aucuns droits particuliers. Art. 5. Que tout redevable de rentes domaniales ait la faculté de les racheter au denier trente. Art. 6. Comme les princes appartiennent à la nation et sont les fils de l’Etat, que tout ce qui intéresse leur gloire et leur bonheur concerne articulièrement la nation ; ils seront suppliés ’accréditer de leur suffrage un plan uniforme dans cette partie -4e l’administration, de porter au Roi le vœu de l’Etat et d’en solliciter l’exécution complète et générale. Art. 7. Les besoins de l’Etat réclament si puissamment les secours que l’on peut tirer de l’aliénation des domaines, du rachat des rentes domaniales, que le tiers -état ose espérer que ses vœux seront accueillis. Art. 8. L’agriculture réclame ces fonds pour les mettre en valeur et augmenter les richesses réelles du royaume. Art. 9. Le commerce; les arts réclament dans les villes et dans les environs ces terrains dont ils offriront la valeur et fëront connaître Inutilité ignorée jusqu’à ce joqr, si on leur permet